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09/12/2020 | FRANCE | N°19-17961

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2020, 19-17961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1182 F-D

Pourvoi n° R 19-17.961

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM D

U PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

Mme Y... K..., divorcée H..., dom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1182 F-D

Pourvoi n° R 19-17.961

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

Mme Y... K..., divorcée H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.961 contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association ADAPEI, (Association des amis et parents des personnes handicapées mentales), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme K..., divorcée H..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association ADAPEI, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 février 2018), Mme K... a été engagée à temps partiel par l'Association départementale des amis et parents des personnes handicapées mentales (ADAPEI) suivant contrat à emploi consolidé à compter du 1er septembre 2002, renouvelé annuellement jusqu'à son terme le 31 août 2007.

2. Mme K... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une demande de rappel de salaires fondée sur l'application du minimum conventionnel prévu par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire de 2002 à 2007, alors :

« 1°/ qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables ; que pour la débouter de sa demande en paiement d'une somme de 25 455,14 euros représentant le différentiel de salaire entre le salaire prévu par la convention collective et celui versé de 2002 à 2007, la cour d'appel a énoncé que la salariée ne produit aucun autre document que le bulletin de salaire de 2002 et n'étaye pas sa demande ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel a violé les articles 1315, devenue 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail ;

2°/ que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'une créance dont il reconnaît l'existence dans son principe ; qu'après avoir retenu que la salariée revendiquait à juste titre le salaire minimum prévu par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, pour la débouter de sa demande, a énoncé qu'elle ne produisait qu'un bulletin de salaire et n'étayait pas sa demande ; qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'une créance dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a fait ressortir que la salariée avait manqué à la charge, qui s'imposait à elle, d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions relatives au bénéfice d'un salaire minimum conventionnel, dont elle s'est abstenue de préciser à quelle qualification professionnelle il aurait dû correspondre. Elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la demande devait être rejetée.

5. Le moyen qui, pris en sa seconde branche, manque en fait, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme K..., divorcée H..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme K..., divorcée H...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme H... de sa demande de rappel de salaire de 2002 à 2007.

AUX MOTIFS QUE la lecture de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, produite par Mme H..., permet de constater que la fonction de Mme H... entrait bien dans le champ d'application de cette convention collective, dans la mesure où l'article 85-3H vise expressément : « l'aide par le travail, notamment
les activités des centres de jour ou section occupationnelles pour adultes handicapés » ; qu'outre que la mention de la convention collective sur le bulletin de salaire de décembre 2002 laisse présumer son applicabilité, il ressort des pièces produites et des écritures de l'Adapei, que Mme H... exerçait la fonction de secrétaire au sein de l'atelier occupationnel de l'association et qu'elle participait en tant qu'agent administratif aux activités associatives ; Sur la demande de rappel de salaires ; que Mme H... réclame la confirmation du jugement soit la somme de 25.455,14 euros représentant un différentiel de salaire entre le salaire prévu par la convention collective et celui qui lui a été versé de 2002 à 2007 ; que force est de constater qu'elle ne produit devant la cour que le bulletin de salaire de décembre 2002 et aucun autre document, et qu'elle ne détaille aucunement sa demande ; que la cour n'est pas en mesure de faire droit à cette demande qui n'est pas étayée ; qu'elle doit être en conséquence rejetée et le jugement sera infirmé ;

1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables ; que pour débouter Mme H... de sa demande en paiement d'une somme de 25.455,14 euros représentant le différentiel de salaire entre le salaire prévu par la convention collective et celui versé de 2002 à 2007, la cour d'appel a énoncé que la salariée ne produit aucun autre document que le bulletin de salaire de 2002 et n'étaye pas sa demande ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'Adapei de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel a violé les articles 1315, devenue 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'une créance dont il reconnaît l'existence dans son principe ; qu'après avoir retenu que Mme H... revendiquait à juste titre le salaire minimum prévu par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, pour débouter la salariée de sa demande, a énoncé qu'elle ne produisait qu'un bulletin de salaire et n'étayait pas sa demande ; qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'une créance dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-17961
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 23 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2020, pourvoi n°19-17961


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17961
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