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09/12/2020 | FRANCE | N°19-17867

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2020, 19-17867


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1174 F-D

Pourvoi n° P 19-17.867

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. U... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. H... U... , domicilié [...] ,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1174 F-D

Pourvoi n° P 19-17.867

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. U... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. H... U... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-17.867 contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. U... , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 février 2018), M. U... a été engagé en qualité de maçon-coffreur par la société Enbatra suivant contrat du 2 avril 2007. Le 30 mai 2011, il a été victime d'un accident du travail.

2. En octobre 2013, la société Enbatra a fusionné avec la société [...] (la société [...]).

3. Le 1er octobre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir diverses sommes. Il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 27 mars 2015.

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la modification de son contrat de travail, alors :

« 1°/ que l'accord d'entreprise du 24 juillet 2013 de la société [...] prévoit, pour tous les ouvriers, que la durée du travail est de 38 heures par semaine, telle que prévue au contrat de travail de M. U... , et que la rémunération sera calculée sur cette durée de travail ; qu'aussi, en déboutant l'exposant de ses demandes d'indemnisation au titre de la modification de son contrat de travail quand elle avait pourtant relevé que la nouvelle présentation des bulletins de paie prévoit un horaire de base de 151,67 heures de travail soit 35 heures par semaine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait une modification unilatérale de la durée de travail par l'employeur, en méconnaissance des dispositions contractuelles et conventionnelles, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que l'accord d'entreprise du 24 juillet 2013 de la société [...] prévoit, pour tous les ouvriers, que la durée du travail est de 38 heures par semaine, telle que prévue au contrat de travail de M. U... , et que la rémunération sera calculée sur cette durée de travail ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes d'indemnisation au titre de la modification de son contrat de travail au regard de sa rémunération, laquelle serait légèrement supérieure, quand elle avait pourtant relevé que la nouvelle présentation des bulletins de paie prévoyait un horaire de base de 151,67 heures de travail soit 35 heures par semaine, ce dont il s'évinçait une modification unilatérale de la durée de travail par l'employeur, en méconnaissance des dispositions contractuelles et conventionnelles, la cour d'appel, qui a statué au vu d'un motif inopérant tiré de la rémunération du salarié quand celui-ci avait droit à une durée de travail de 38 heures hebdomadaires, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé, d'une part, que l'accord d'entreprise portant sur la réorganisation de la direction régionale du Dauphiné Ardèche précisait en son article 4.3.2 que pour tous les ouvriers la durée du travail était de 38 heures par semaine, la rémunération, calculée en conséquence, prenant en compte les majorations pour heures supplémentaires et la présentation des bulletins de paie étant également harmonisée et, d'autre part, que le contrat de travail du salarié stipulait un horaire de 164,66 heures de travail soit 38 heures par semaine avec une majoration de 25 % de la 36e à la 38e heure hebdomadaire, la cour d'appel, qui a retenu que la nouvelle présentation du bulletin de paie prévoyait un horaire de base de 151,67 heures de travail soit 35 heures par semaine avec une majoration de 25 % des heures au-delà de la 35e heure et qu'il ressortait de la comparaison de l'ancienne et de la nouvelle présentation de ses bulletins de paie que le salarié n'avait subi aucun préjudice puisqu'il avait perçu une somme légèrement supérieure, a pu en déduire que la modification de la durée collective de travail par l'employeur n'avait entraîné aucune perte de rémunération pour l'intéressé, ce dont il résultait qu'il n'avait subi aucune modification de son contrat de travail.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. U...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. U... de ses demandes au titre de la modification de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE « la réduction du temps de travail résultant d'un accord d'entreprise s'impose à tous les salariés ; la société [...] justifie par la remise d'un compte rendu d'un comité d'entreprise exceptionnel du 24 juillet 2013 avoir dénoncé les usages existant au sein de la société Enbatra, précédent employeur du salarié avant la fusion avec la société [...] ; l'accord précise en page 7 article 4.3.2., que pour tous les ouvriers, la durée du travail est de 38 heures par semaine ; la rémunération sera calculée en conséquence et prendra en compte les majorations pour heures supplémentaires ; la présentation des bulletins de paie sera également harmonisée ; en l'espèce, le contrat de travail stipule un horaire de 164,66 heures de travail soit 38 heures par semaine plus une majoration de 25 % de la 36ème à la 38ème heure hebdomadaire ; la nouvelle présentation du bulletin de paie prévoit un horaire de base de 151,67 heures de travail soit 35 heures par semaine avec une majoration de 25 % des heures au-delà de la 35ème heure ; il en ressort que le salarié, au vu de la comparaison établie en fonction de l'ancienne et de la nouvelle présentation de ses bulletins de paie, n'a subi aucun préjudice puisqu'il a perçu une somme légèrement supérieure et ce, même pour les paies de février et mars 2015 puisque le salaire global est de 1 915, 94 euros alors que le salaire de base antérieur était de 1 877,12 euros ; ainsi la modification par l'employeur de la durée collective du travail n'a entraîné aucune perte de rémunération pour le salarié qui ne peut utilement s'en plaindre » (cf. arrêt p. 5, sur la modification du contrat de travail ) ;

1°/ ALORS QUE, d'une part, l'accord d'entreprise du 24 juillet 2013 de la société [...] prévoit, pour tous les ouvriers, que la durée du travail est de 38 heures par semaine, telle que prévue au contrat de travail de M. U... , et que la rémunération sera calculée sur cette durée de travail ; qu'aussi, en déboutant l'exposant de ses demandes d'indemnisation au titre de la modification de son contrat de travail quand elle avait pourtant relevé que la nouvelle présentation des bulletins de paie prévoit un horaire de base de 151,67 heures de travail soit 35 heures par semaine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait une modification unilatérale de la durée de travail par l'employeur, en méconnaissance des dispositions contractuelles et conventionnelles, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ ALORS QUE, d'autre part, l'accord d'entreprise du 24 juillet 2013 de la société [...] prévoit, pour tous les ouvriers, que la durée du travail est de 38 heures par semaine, telle que prévue au contrat de travail de M. U... , et que la rémunération sera calculée sur cette durée de travail ; qu'en déboutant l'exposant de ses demandes d'indemnisation au titre de la modification de son contrat de travail au regard de sa rémunération, laquelle serait légèrement supérieure, quand elle avait pourtant relevé que la nouvelle présentation des bulletins de paie prévoyait un horaire de base de 151,67 heures de travail soit 35 heures par semaine, ce dont il s'évinçait une modification unilatérale de la durée de travail par l'employeur, en méconnaissance des dispositions contractuelles et conventionnelles, la cour d'appel, qui a statué au vu d'un motif inopérant tiré de la rémunération du salarié quand celui-ci avait droit à une durée de travail de 38 heures hebdomadaires, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-17867
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2020, pourvoi n°19-17867


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17867
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