La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2020 | FRANCE | N°19-17724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2020, 19-17724


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 770 FS-P

Pourvoi n° G 19-17.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Filtration services, société à respons

abilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-17.724 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 770 FS-P

Pourvoi n° G 19-17.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Filtration services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-17.724 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société AIG Europe Limited, ayant un établissement [...],

2°/ à la société Brenntag, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Groupe Pierre Le Goff, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Domaine du Moulin à l'or, entreprise unipersonnelle agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société Domaine du Moulin à l'or a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Filtration services, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AIG Europe et de la société Brenntag, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Domaine du Moulin à l'or, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Groupe Pierre Le Goff et Generali IARD, l'avis écrit de M. Sudre, avocat général, et l'avis oral de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 avril 2019), la société Domaine du Moulin à l'or a confié la filtration, le dégazage et l'électrodialyse de l'ensemble de ses vins millésimés 2014 à la société Filtration services, qui a fait appel pour la préparation de l'appareil d'électrodialyse à la société Eurodia ayant utilisé à cet effet de l'acide nitrique et de la lessive de soude, acquis par la société Filtration services auprès de la société Groupe Pierre Le Goff (le vendeur) et produits par la société Brenntag (le producteur). A l'issue des opérations, une pollution des vins a été décelée provenant de la lessive de soude et de l'acide nitrique et provoquant des désordres organoleptiques.

2. Les sociétés Domaine du Moulin à l'or et Filtration services ont assigné en responsabilité et indemnisation le producteur et le vendeur, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Generali IARD, et AIG Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société AIG Europe. Le vendeur a été mis hors de cause.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. La société Filtration services fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors que « les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ; qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, c'est-à-dire lorsqu'il risque de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique des individus, ou bien de provoquer la destruction ou la dégradation d'un bien ; qu'en retenant, pour juger que la preuve de la défectuosité des produits n'était pas rapportée, qu'aucun danger anormal et excessif caractérisant un défaut de sécurité desdits produits n'est établi dès lors que la pollution des vins traités n'est pas de nature à nuire à la santé des consommateurs ni à leur intégrité, le vin restant inoffensif s'il est ingéré même si son goût s'avère désagréable, quand l'altération du goût des vins en raison de leur pollution par les produits en cause caractérisait un défaut de sécurité du produit, la cour d'appel a violé les articles 1386-2 et 1386-4 du code civil, désormais articles 1245-1 et 1245-3 dudit code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1386-2, devenu 1245-1 du code civil, et l'article 1er du décret n° 2005-113 du 11 février 2005 :

4. Il résulte de ces textes que les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation, d'une part, du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne, d'autre part, du dommage supérieur à 500 euros, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même, en provoquant sa destruction ou son altération.

5. Pour rejeter les demandes de la société Filtration services, l'arrêt retient que si l'utilisation des produits chimiques, qui contenaient des quantités plus ou moins importantes de trichloroanisole et de tétrachloroanisole, a contaminé l'ensemble de l'appareil d'électrodialyse et provoqué la dégradation du vin en altérant son goût, les produits litigieux ne sauraient être considérés comme défectueux dès lors que la pollution des vins n'est pas de nature à nuire à la santé des consommateurs ni à leur intégrité.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté une altération des vins consécutive à leur pollution par les produits dont la défectuosité était invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

7. La société Domaine du Moulin à l'or fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que, pour l'application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas, à l'égard des personnes ou des biens, la sécurité, à laquelle on peut légitimement s'attendre ; qu'en se bornant, pour écarter le caractère défectueux des produits Brenntag, à relever que le vin traité avec ces produits, s'il avait un goût de bouchon, était inoffensif pour les consommateurs, sans examiner si les produits litigieux offraient, pour le vin traité avec les machines nettoyées avec ces produits, la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, la cour d'appel a violé les articles 1386-2 et 1386-4, devenus les articles 1245-1 et 1245-3, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1386-4, alinéas 1 et 2, devenu 1245-3, alinéas 1 et 2, du code civil :

8. Aux termes de ce texte, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et, dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment, de la présentation du produit et de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu.

9. Pour statuer comme il a été dit, l'arrêt retient que les produits litigieux ne sauraient être considérés comme défectueux dès lors qu'aucun danger anormal et excessif caractérisant un défaut de sécurité des produits n'est établi.

10. En se déterminant ainsi, sans examiner si au regard des circonstances et notamment de leur présentation et de l'usage qui pouvait en être raisonnablement attendu, les produits dont la défectuosité était invoquée présentaient la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société Groupe Pierre Le Goff, l'arrêt rendu le 2 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Brenntag et la société AIG Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société AIG Europe, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Brenntag, AIG Europe, Groupe Pierre Le Goff et Generali IARD, et condamne les sociétés Brenntag et AIG Europe à payer aux sociétés Filtration services et Domaine du Moulin à l'or, chacune, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Filtration services, demanderesse au pourvoi principal.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Filtration Services de l'ensemble de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'imputabilité des désordres

* sur la responsabilité au visa de l'article 1245 du code civil (anciennement 1386-1 du code civil)

Attendu qu'en vertu de l'article 1245 du code civil (anciennement 1386-1), le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ;

qu'aux termes de l'article 1245-3 du même code (anciennement 1386-4), un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et, notamment, de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; qu'un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation ;

que l'article 1245-8 du code civil (anciennement 1386-9) précise que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ;

qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le demandeur doit établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux ; que cette preuve peut être rapportée par des présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes ; que le producteur a quant à lui la charge de la preuve d'une cause exonératoire ou de la faute de l'utilisateur ;

attendu, en l'espèce, que l'EARL Domaine du Moulin à l'Or n'agit qu'à l'encontre des sociétés Brenntag et Aig et au seul visa des articles précités ; que la SARL Filtration service se prévaut également de ces dispositions pour former ses demandes indemnitaires à l'encontre des appelantes ;

qu'en réponse, la SA Brenntag et la société Aig soutiennent que ni l'EARL Domaine du Moulin à l'Or, ni la société Filtration service, ni même la société Le Goff ne rapportent la preuve qui leur incombe des conditions requises aux articles 1245 et suivants du code civil, notamment pas la preuve d'un défaut de sécurité des produits Brenntag ;

attendu qu'il est constant que la simple implication d'un produit dans la réalisation d'un dommage ne suffit pas à établir son défaut au sens des articles 1386-1 ancien et suivants du code civil, et qu'un produit est considéré comme étant défectueux lorsqu'il est anormalement dangereux ;

qu'or, ainsi que le souligne la SARL Filtration service dans ses écritures, la pollution des vins traités n'est, en l'occurrence, pas de nature à nuire à la santé des consommateurs ni à leur intégrité; que le vin reste inoffensif s'il est ingéré, même si son goût s'avère désagréable (goût de bouchon) ; qu'aucun danger anormal et excessif caractérisant un défaut de sécurité des produits Brenntag n'est établi par les intimées ; que la preuve de la défectuosité des produits par la société Brenntag au sens de l'article 1245 du code civil n'est donc pas rapportée ;

que l'EARL Domaine du Moulin à l'Or et la SARL Filtration service doivent donc être déboutées de leurs demandes à l'encontre de la SA Brenntag et de la société Aig au titre de la responsabilité des produits défectueux » ;

ALORS QUE les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ; qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, c'est-à-dire lorsqu'il risque de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique des individus, ou bien de provoquer la destruction ou la dégradation d'un bien ; qu'en retenant, pour juger que la preuve de la défectuosité des produits de la société Brenntag n'était pas rapportée, qu'aucun danger anormal et excessif caractérisant un défaut de sécurité desdits produits n'est établi dès lors que la pollution des vins traités n'est pas de nature à nuire à la santé des consommateurs ni à leur intégrité, le vin restant inoffensif s'il est ingéré même si son goût s'avère désagréable, quand l'altération du goût des vins en raison de leur pollution par les produits en cause caractérisait un défaut de sécurité du produit, la cour d'appel a violé les articles 1386-2 et 1386-4 du code civil, désormais articles 1245-1 et 1245-3 dudit code. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Domaine du Moulin à l'or, demanderesse au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Earl Domaine du Moulin à l'Or de sa demande de condamnation des sociétés Brenntag et Aig Europe limited à l'indemniser de son préjudice ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 1245 du code civil (anciennement 1386-1), le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; qu'aux termes de l'article 1245-3 du même code (anciennement 1386-4), un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et, notamment, de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; qu'un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation ; que l'article 1245-8 du code civil (anciennement 1386-9) précise que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le demandeur doit établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux ; que cette preuve peut être rapportée par des présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes ; que le producteur a quant à lui la charge de la preuve d'une cause exonératoire ou de la faute de l'utilisateur ; qu'en l'espèce, l'Earl Domaine du Moulin à l'Or n'agit qu'à l'encontre des sociétés Brenntag et Aig et au seul visa des articles précités ; que la SARL Filtration service se prévaut également de ces dispositions pour former ses demandes indemnitaires à l'encontre des appelantes ; qu'en réponse, la SA Brenntag et la société Aig soutiennent que ni l'Earl Domaine du Moulin à l'Or, ni la société Filtration service, ni même la société Le Goff ne rapportent la preuve qui leur incombe des conditions requises aux articles 1245 et suivants du code civil, notamment pas la preuve d'un défaut de sécurité des produits Brenntag ; qu'il est constant que la simple implication d'un produit dans la réalisation d'un dommage ne suffit pas à établir son défaut au sens des articles 1386-1 ancien et suivants du code civil, et qu'un produit est considéré comme étant défectueux lorsqu'il est anormalement dangereux ; qu'or, ainsi que le souligne la SARL Filtration service dans ses écritures, la pollution des vins traités n'est, en l'occurrence, pas de nature à nuire à la santé des consommateurs ni à leur intégrité ; que le vin reste inoffensif s'il est ingéré, même si son goût s'avère désagréable (goût de bouchon) ; qu'aucun danger anormal et excessif caractérisant un défaut de sécurité des produits Brenntag n'est établi par les intimées ; que la preuve de la défectuosité des produits par la société Brenntag au sens de l'article 1245 du code civil n'est donc pas rapportée ; que l'Earl Domaine du Moulin à l'Or et la SARL Filtration service doivent donc être déboutées de leurs demandes à l'encontre de la SA Brenntag et de la société Aig au titre de la responsabilité des produits défectueux » ;

ALORS QUE, pour l'application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas, à l'égard des personnes ou des biens, la sécurité, à laquelle on peut légitimement s'attendre ; qu'en se bornant, pour écarter le caractère défectueux des produits Brenntag, à relever que le vin traité avec ces produits, s'il avait un goût de bouchon, était inoffensif pour les consommateurs, sans examiner si les produits litigieux offraient, pour le vin traité avec les machines nettoyées avec ces produits, la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, la cour d'appel a violé les articles 1386-2 et 1386-4, devenus les articles 1245-1 et 1245-3, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17724
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - Produit - Défectuosité - Définition - Produit n'offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre - Appréciation - Appréciation au regard de la présentation et de l'usage pouvant être raisonnablement attendu du produit - Recherche nécessaire

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1386-4, alinéas 1 et 2, devenu 1245-3, alinéas 1 et 2, du code civil, la cour d'appel qui retient que des produits ne sauraient être considérés comme défectueux dès lors qu'aucun danger anormal et excessif caractérisant un défaut de sécurité de ceux-ci n'est établi, sans examiner si au regard des circonstances et notamment de leur présentation et de l'usage qui pouvait en être raisonnablement attendu, ces produits présentaient la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre


Références :

Sur le numéro 1 : Article 1386-2, devenu 1245-1, du code civil

article 1er du décret n° 2005-113 du 11 février 2005.
Sur le numéro 2 : article 1386-4, alinéas 1 et 2, devenu 1245-3, alinéas 1 et 2, du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 02 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2020, pourvoi n°19-17724, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award