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09/12/2020 | FRANCE | N°19-14772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2020, 19-14772


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 775 F-D

Pourvoi n° Z 19-14.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Edilfibro SPA, dont le siège est [...], a

formé le pourvoi n° Z 19-14.772 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 775 F-D

Pourvoi n° Z 19-14.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Edilfibro SPA, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° Z 19-14.772 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Etablissements Gatignol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à M. P... D...,

6°/ à Mme N... I..., épouse D...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Etablissements Gatignol ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Edilfibro SPA, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés [...] et Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Etablissements Gatignol, et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Edilfibro du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme D..., la société [...] (la société [...]) et la société Axa France IARD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 mars 2019) et les productions, M. et Mme D... ont confié à la société Etablissements Gatignol (la société Gatignol) des travaux d'agrandissement d'un bâtiment agricole réalisés en 2003 et qui comprenaient, notamment, la fourniture et la pose de plaques de fibrociment acquises de la société [...], s'étant elle-même fournie auprès de la société Edilfibro, leur fabricant, établie en Italie.

3. A la suite de désordres affectant ces plaques, M. et Mme D... ont, le 10 novembre 2015, assigné la société Gatignol et son assureur, la société Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) en paiement d'indemnités. Les 29 et 30 mars et 11 avril 2016, ces dernières ont appelé en garantie la société [...] et son assureur, la société Axa France IARD, ainsi que la société Edilfibro.

4. La société Gatignol et la SMABTP ont été condamnées à indemniser M. et Mme D... au titre de ces désordres.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable

Enoncé du moyen

5. La société Gatignol et la SMABTP font grief à l'arrêt de dire que l'action récursoire en garantie des vices cachés formée par la société Gatignol à l'encontre de la société [...] n'a pas été exercée dans le bref délai de l'article 1648 du code civil, alors :

« 1°/ qu'en matière de dommages de construction, l'entrepreneur, recherché par des maîtres d'ouvrage, ne peut se retourner contre son fournisseur en garantie des vices cachés, qu'à partir du moment où il a été lui-même assigné, ce qui marque le point de départ du bref délai de l'action en garantie des vices cachés, pourvu bien sûr qu'ils aient déjà été révélés ; qu'en ayant jugé que le point de départ de l'action en garantie des vices cachés intentée par la société Gatignol contre la société [...] devait être fixé au jour du pré-rapport d'expertise déposé le 27 février 2015, quand les demanderesses n'avaient été assignées par M. et Mme D... que le 10 novembre suivant, la cour d'appel a violé l'article 1648 ancien du code civil ;

2°/ que le bref délai de l'article 1648 ancien du code civil est interrompu par l'assignation en référé délivrée par l'acquéreur contre le vendeur, peu important que le vice n'ait pas encore été établi par expertise ; qu'en ayant jugé que l'assignation en référé délivrée le 7 novembre 2013 à la société [...] et à son assureur, par la société Gatignol et la SMABTP, n'avait pu interrompre le bref délai de l'action en garantie des vices cachés, dès lors que le pré-rapport d'expertise, ayant décelé le vice, n'avait pas encore été déposé, la cour d'appel a violé les articles 1648 ancien et 2241 du code civil ;

3°/ que la demande en garantie formée par l'entrepreneur contre son fournisseur interrompt le bref délai de l'article 1648 ancien du code civil, peu important que le fondement du recours ne soit pas précisé ; qu'en ayant jugé le contraire, par adoption des motifs des premiers juges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

4°/ que le point de départ du bref délai de l'action en garantie des vices cachés doit être reporté au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, qui peut seul les avoir révélés dans toute leur ampleur ; qu'en ayant fixé le point de départ de ce bref délai au 26 février 2015, date de dépôt du pré-rapport de l'expert qui n'avait déposé son rapport définitif que le 3 septembre suivant, la cour d'appel a violé l'article 1648 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

6. L'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, qui doit être exercée dans un bref délai à compter de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription fixé par l'article L. 110-4 du code de commerce, lequel, d'une durée de dix ans ramenée à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, court à compter de la vente initiale.

7. L'arrêt retient que les plaques de fibrociment litigieuses ont été vendues et livrées en 2003 et que l'action en garantie a été engagée par la société Gatignol et la SMABTP contre la société [...], les 29 et 30 mars 2016.

8. Il en résulte que cette action était prescrite.

9. Par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée.

Mais sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. La société Edilfibro fait grief à l'arrêt de juger qu'elle doit garantir la société Gatignol et la SMABTP des condamnations mises à leur charge au bénéfice de M. et Mme D..., alors « que le sous-acquéreur d'un bien atteint d'un vice caché, qui dispose d'une action contractuelle directe contre le fabriquant, ne peut rechercher la responsabilité de ce dernier sur un fondement délictuel ; qu'en jugeant le contraire, pour condamner la société Edilfibro à garantir la société Gatignol, sous acquéreur des produits qu'elle fabrique, et son assureur de leurs condamnations à réparer des désordres qu'ils auraient provoqués, la cour d'appel a violé l'article 1382, nouvellement 1240, 1641 du code civil et les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1641 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1641 du code civil :

11. En vertu de ces textes, l'entrepreneur dispose d'une action contractuelle directe à l'encontre du fabricant, fournisseur de son vendeur intermédiaire.

12. Pour condamner la société Edilfibro, qui ne contestait pas l'application de la loi française, à garantir la société Gatignol et la SMABTP de toutes les condamnations mises à leur charge au bénéfice de M. et Mme D..., l'arrêt retient que celles-ci sont fondées à obtenir sa garantie sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et suivants du code civil.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Edilfibro doit relever et garantir la société Etablissements Gatignol et la SMABTP de toutes les condamnations mises à leur charge au bénéfice de M. et Mme D..., y compris l'indemnité de 2 000 euros allouée par le premier juge en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Etablissements Gatignol et la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Edilfibro SPA

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la société Edilfibro devait relever et garantir la société Gatignol et son assureur la Smabtp des condamnations mises à leur charge au bénéficie des époux D... ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén. 6 octobre 2006, n° 05-13.255 ; 3ème Civ., 4 juillet 2007, n° 06-15.776 ; 1ère Civ., 28 Septembre 2016, n° 15-17.033, 15-17.516 ; 1ère Civ., 19 septembre 2018, n° 16-20.164) et ceci sans avoir à rapporter d'autre preuve (1ère Civ., 18 juillet 2000, n° 99-12.135) ; que tel est bien le cas en l'espèce, puisque, nonobstant les protestations de la société Edilfibro SPA, il résulte suffisamment de l'expertise que le produit qu'elle a fabriqué et vendu à la SAS [...] présente une défectuosité intrinsèque en ce qu'il se charge anormalement d'humidité, devient poreux et perméable, et ainsi n'assure pas en l'espèce l'étanchéité du bâtiment des époux D... ; que la SARL Gatignol et la Smabtp sont donc parfaitement fondées, en application des principes de la responsabilité délictuelle, à solliciter la garantie de la société Edilfibro SPA pour toutes les condamnations mises à leur charge au profit des époux D... ;

ALORS QUE le sous-acquéreur d'un bien atteint d'un vice caché, qui dispose d'une action contractuelle directe contre le fabriquant, ne peut rechercher la responsabilité de ce dernier sur un fondement délictuel ; qu'en jugeant le contraire, pour condamner la société Edilfibro à garantir la société Gatignol, sous acquéreur des produits qu'elle fabrique, et son assureur de leurs condamnations à réparer des désordres qu'ils auraient provoqués, la cour d'appel a violé l'article 1382, nouvellement 1240, 1641 du code civil et des articles 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 1641 du même code.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Etablissements Gatignol

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement, en ce qu'il avait dit que l'action récursoire en garantie des vices cachés formée par la société Gatignol à l'encontre de la société [...] n'avait pas été exercée dans le bref délai de l'article 1648 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE Attendu que selon l'article 1648 du code civil, dans sa version ancienne applicable en l'espèce, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices et l'usage du lieu où la vente a été faite ; Or attendu que dès son compte rendu des premières réunions, en date du 26 février 2015, contradictoire à l'égard de la SARL GATIGNOL et la SMABTP, l'expert judiciaire notait pages 7 et 8 : « Les plaques sont poreuses et nous constatons bien des gouttes qui prennent naissance au droit de la fissure, mais aussi en surface courante aux endroits les plus sombres. Ces gouttes qui se forment tombent sur le plancher [...]. Pour moi, compte tenu de ce que j'ai constaté, le désordre provient plus spécifiquement du comportement des matériaux [...]. Les grandes traces grises foncées représentent bien une forte hygrométrie donc une absorption dans la matière [...] ». Attendu que dans son rapport final du 3 septembre 2015 M. C... confirmera intégralement ses premières constatations mettant en évidence une déficience flagrante du matériau composant la couverture du bâtiment D... ; Attendu qu'il est manifeste dans ces conditions que dès le 26 février 2015 la SARL GATIGNOL et son assureur étaient parfaitement en mesure de savoir et de comprendre que les plaques acquises auprès de la SAS [...] étaient affectées d'un vice mis en évidence de manière tout à fait claire par l'expert judiciaire ; Or attendu que selon leurs propres conclusions céans (p. 14), la SARL GATIGNOL et la SMABTP admettent que leur appel en cause de la SAS [...] et de son assureur, expressément fondé sur la garantie des vices cachés, figure seulement dans leurs écritures du 14 avril 2017 ; Attendu qu'entre le 26 février 2015 et le 14 avril 2017 il s'est donc écoulé plus de deux ans, soit une période de temps largement au-delà du « bref délai » exigé par l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable au cas présent ; Attendu que l'argumentation de la SARL GATIGNOL et de la SMABTP, consistant à plaider que l'assignation en référé qu'elles ont fait délivrer le 7 novembre 2013 aurait interrompu le bref délai et fait courir à partir de cette date une prescription de droit commun, ne saurait prospérer, tant il est vrai que le vice affectant les plaques n'a pu être connu, dans sa nature technique et son étendue, au plus tôt que le 26 février 2015, et que l'on ne saurait interrompre par anticipation un délai de prescription avant même que la cause le faisant courir ne soit établie ; Attendu enfin que la garantie du vice caché constitue l'unique fondement de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, de sorte que l'application de l'article 1147 du code civil, également sollicitée par la* SARL GATIGNOL et la SMABTP contre la SAS [...] et la compagnie AXA est vouée à l'échec (cf. 3e Civ., 17 novembre 2004, n° 03-14.958 ; Com., 19 mars 2013, n° 11-26.566) ; Attendu que la demande de garantie formée par la SARL GATIGNOL et la SMABTP contre la SAS [...] et la compagnie AXA doit donc être rejetée, et en conséquence la propre action en garantie de la SAS [...] et de son assureur contre la société EDILFIBRO SPA devient sans objet ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE en matière d'action récursoire en garantie des vices cachés, l'entrepreneur ne peut agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître d'ouvrage, le point de départ du bref délai qui lui est imparti par l'article 1648 ancien du code civil étant constitué par la date de sa propre assignation, alors même que le délai décennal de l'article L. 110-4 du code de commerce est suspendu jusqu'à ce que sa propre responsabilité ait été recherchée par le maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, si les matériaux fournis par la société [...] à l'entreprise Gatignol par un acte d'achats entre commerçants date de 2003, il ressort des éléments de la procédure que la société Gatignol, qui a été assignée par les époux D... le 10 novembre 2015, a engagé la procédure contre la société [...] et son assureur le 30 mars 2016, sur le fondement des dispositions des articles 1147, 1382 et 1792 du code civil, sans qu'aucune mention à l'action en garantie des vices cachés soit expressément visée. La découverte certaine des vices a été révélée par le rapport d'expertise judiciaire déposé le 3 septembre 2015. Ce n'est qu'au travers de leurs dernières écritures datées du 14 avril 2017, soit près de deux ans après la découverte du vice que la SMABTP et la société Gatignol ont présenté une demande en garantie des vices cachés. Leur action n'a donc pas été engagée dans le bred délai de l'article 1648 ancien du code civil ;

1°) ALORS QU'en matière de dommages de construction, l'entrepreneur, recherché par des maîtres d'ouvrage, ne peut se retourner contre son fournisseur en garantie des vices cachés, qu'à partir du moment où il a été lui-même assigné, ce qui marque le point de départ du bref délai de l'action en garantie des vices cachés, pourvu bien sûr qu'ils aient déjà été révélés ; qu'en ayant jugé que le point de départ de l'action en garantie des vices cachés intentée par la société Gatignol contre la société [...] devait être fixé au jour du pré-rapport d'expertise déposé le 27 février 2015, quand les exposantes n'avaient été assignées par les époux D... que le 10 novembre suivant, la cour d'appel a violé l'article 1648 ancien du code civil ;

2°) ALORS QUE le bref délai de l'article 1648 ancien du code civil est interrompu par l'assignation en référé délivrée par l'acquéreur contre le vendeur, peu important que le vice n'ait pas encore été établi par expertise ;
qu'en ayant jugé que l'assignation en référé délivrée le 7 novembre 2013 à la société [...] et à son assureur, par la société Gatignol et la SMABTP, n'avait pu interrompre le bref délai de l'action en garantie des vices cachés, dès lors que le pré-rapport d'expertise, ayant décelé le vice, n'avait pas encore été déposé, la cour d'appel a violé les articles 1648 ancien et 2241 du code civil ;

3°) ALORS QUE la demande en garantie formée par l'entrepreneur contre son fournisseur interrompt le bref délai de l'article 1648 ancien du code civil, peu important que le fondement du recours ne soit pas précisé ; qu'en ayant jugé le contraire, par adoption des motifs des premiers juges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

4°) ALORS QUE le point de départ du bref délai de l'action en garantie des vices cachés doit être reporté au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, qui peut seul les avoir révélés dans toute leur ampleur ; qu'en ayant fixé le point de départ de ce bref délai au 26 février 2015, date de dépôt du pré-rapport de l'expert qui n'avait déposé son rapport définitif que le 3 septembre suivant, la cour d'appel a violé l'article 1648 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-14772
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 19 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2020, pourvoi n°19-14772


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14772
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