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09/12/2020 | FRANCE | N°19-11692

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2020, 19-11692


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 768 F-D

Pourvoi n° B 19-11.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La sociÃ

©té Konica Minolta Business Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-11.692 contre l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 768 F-D

Pourvoi n° B 19-11.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Konica Minolta Business Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-11.692 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Konica Minolta Business Solutions France, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 novembre 2018), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-27.703), le 12 avril 2006, la SCP [...] (la SCP) a souscrit auprès de la société Konika Minolta Business Solutions France (la société Konica), qui lui a fourni trois photocopieurs, un contrat de prestations de service d'une durée de 60 mois portant sur ce matériel. La SCP a également souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group (la société BNP) un contrat de location financière portant sur ces trois photocopieurs, moyennant un loyer trimestriel de 2 955 euros.

2. Le 8 août 2008, la SCP a adressé simultanément à chacune des sociétés Konika et BNP une lettre de résiliation anticipée des contrats devant produire effet à la même date du 31 août suivant.

3. Un arrêt du 12 juillet 2017 a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt qui avait accueilli la demande de la société Konika, au visa de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, aux motifs « que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. »

4. Devant la cour de renvoi, la société Konica a demandé la condamnation de la SCP à lui payer la somme de 10 494,90 euros, à titre principal, à titre d'indemnité contractuelle de résiliation anticipée et, à titre plus subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au motif que, par sa faute, la SCP était seule à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel composé du contrat de location financière et du contrat de services.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société Konica fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la SCP à lui payer la somme de 10 494,90 euros à titre d'indemnité de résiliation anticipée, alors « que si les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, de sorte que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, cette règle ne s'applique que quand un contrat ou une partie des contrats formant l'opération de location financière sont résiliés, la caducité affectant alors le ou les contrats subsistants ; qu'en revanche, lorsque l'une des parties à l'opération résilie l'ensemble des contrats, la résiliation éteint directement chacun d'eux, conformément au droit commun, sans qu'aucun puisse être regardé comme frappé de caducité ; qu'en estimant au cas présent que le contrat de location financière conclu entre la société Konica Minolta et la SCP [...] constituait le contrat de référence de l'opération et que sa résiliation entraînait par voie de conséquence la caducité du contrat de services, cependant qu'elle avait constaté que la SCP [...] avait, le 8 août 2008, simultanément résilié l'ensemble des contrats formant l'opération, de sorte que le contrat de services avait été directement atteint par la résiliation et ne pouvait aucunement être regardé comme caduc du fait de la résiliation concomitante du contrat de location financière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

6. Il résulte de ce texte que, lorsque des contrats concomitants ou successifs incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, des autres. Il s'ensuit que, lorsqu'une partie résilie simultanément, pour la même date, chacun des contrats interdépendants, ces résiliations simultanées ne sont pas, en l'absence d'anéantissement préalable de l'un d'eux, de nature à entraîner la caducité des autres par voie de conséquence.

7. Pour rejeter la demande de la société Konica tendant à la condamnation de la SCP à lui payer l'indemnité de résiliation anticipée stipulée au contrat de prestation de services conclu entre ces deux sociétés, l'arrêt relève, d'abord, que trois contrats ont été conclus, une vente de matériel consentie par la société Konica au profit de la SCP le 12 avril 2016, un contrat de services du même jour concernant ce matériel conclu entre les mêmes sociétés, et un contrat de location financière portant sur ce matériel conclu entre la SCP et la société BNP. L'arrêt relève, ensuite, que, par une lettre recommandée du 8 août 2008, la SCP a notifié à la société Konica la résiliation des trois contrats en cause à compter du 31 août 2006 et que la SCP soutient que les contrats de location financière et de prestation de services ont été résiliés en même temps, le 8 août 2006, à effet au 31 août 2006. L'arrêt retient, en outre, que ces trois contrats, qui participent d'une même opération économique, sont interdépendants, qu'il résulte de l'économie de l'opération que le contrat de référence est le contrat de vente, que les contrats de location financière et de services doivent être qualifiés de contrats accessoires, que le contrat de services, qui contient la clause stipulant l'indemnité de résiliation anticipée, est caduc du fait de la résiliation du contrat principal et que cette clause, qui a vocation à sanctionner l'exercice de la faculté de résiliation anticipée, ne s'applique pas dans l'hypothèse de caducité du contrat résultant de la résiliation du contrat de référence.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la SCP avait résilié simultanément les contrats interdépendants en cause, de sorte que le contrat de prestations de services conclu entre elle et la société Minolta n'était pas devenu caduc en conséquence de la résiliation d'un autre contrat interdépendant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la SCP [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP [...] à payer à la société Konica Minolta Business Solutions France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Konica Minolta Business Solutions France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société KONICA MINOLTA de sa demande tendant à ce que le jugement du 15 mai 2012 soit confirmé en ce qu'il a condamné la SCP [...] au paiement, au profit de la société KONICA MINOLTA, de la somme de euros ;

Aux motifs que, « - sur l'ensemble contractuel ; Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. Sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance. La résiliation du contrat de référence entraîne la caducité des contrats accessoires qui se trouvent privés de cause et d'objet. Il ressort des pièces produites que : La SCP a souscrit avec la société Konika le 12 avril 2006 un contrat dénommé contrat de vente qui est en fait un contrat de location financière de trois photocopieuses sur une durée de 60 mois pour un loyer trimestriel hors taxe de 2955 euros. Elle a souscrit avec la société Konika le 12 avril 2006 un contrat de services pour une durée de 60 mois. Les services incluent notamment la fourniture du développeur, du tambour, le dépannage et l'entretien, le remplacement des pièces détachées défectueuses. La SCP a enfin signé avec BNP Paribas Lease Group un contrat dénommé contrat de location portant sur 3 photocopieurs, le montant du loyer étant de 2955 euros. La photocopie communiquée ne permet pas d'en connaître la date avec certitude. Force est de relever que la désignation du matériel est commune aux trois contrats, que le montant du loyer indiqué dans le contrat de "vente" souscrit avec la société Konika (2955 euros) correspond au loyer mentionné dans le contrat de location financier établi par la banque, que les contrats de "vente'' et de services sont datés du même jour. La SCP justifie avoir adressé à la société Konika le 8 août 2008 une demande de résiliation visant expressément le contrat de services, le contrat de vente, le contrat de location financière. Elle indiquait dans le même courrier adresser la lettre de résiliation à la société BNP Paribas Lease Group. Les contrats participent d'une même opération économique, sont interdépendants. Il résulte de l'économie de l'opération que le contrat de référence est le contrat de "vente", les contrats de location financière et de services devant être qualifiés, comme le soutient la SCP, de contrats accessoires. - sur la nature de l'article 10 C du contrat de services ; L'article 10 des conditions générales de services prévoit : "dans tous les cas de résiliation avant l'expiration de la période initiale ou des périodes renouvelées du contrat de services à l'initiative de KMBSF ou du client, la résiliation entraînera, au profit de KMBSF, sans mise en demeure préalable, le paiement par le client d'une indemnité égale à 100 % de la valeur de la moyenne mensuelle des copies effectuées ou dues depuis la date d'entrée en vigueur du contrat de services jusqu'à sa date de résiliation anticipée, multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de résiliation et la date normale d'expiration du présent contrat.'' La SCP soutient que le contrat de services est caduc du fait de la résiliation du contrat principal. La clause contractuelle a vocation à sanctionner l'exercice de la faculté de résiliation anticipée du contrat. Elle ne s'applique pas, comme le soutient la SCP, dans l'hypothèse de caducité du contrat résultant de la résiliation du contrat de référence. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCP à payer l'indemnité de résiliation anticipée prévue par le contrat de services. » (p. 7-8) ;

1) Alors que le formulaire du 12 avril 2016 indique qu'il constitue un « bon de commande pour financement » (p. 2) ; que, par des stipulations claires et précises, l'article 1er de ses conditions générales (p. 4) indique qu'il est établi « en vue de l'établissement d'un contrat de location financière » et en particulier pour fixer les conditions de fourniture des équipements qui seront ultérieurement loués ; qu'en omettant de tenir compte de ces énonciations et en qualifiant cet acte de contrat de location financière, de sorte à lui conférer le caractère de « contrat de référence », dont la résiliation entrainerait la caducité des autres contrats de l'opération, la cour d'appel a dénaturé, par omission, ledit bon de commande et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) Alors, à titre subsidiaire, que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, de sorte que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, peu important à cet égard le caractère principal ou accessoire des contrats en cause ; qu'en estimant au cas présent que le contrat de location financière conclu entre la société KONICA MINOLTA et la SCP [...] constituait le contrat de référence de l'opération et que sa résiliation entrainait par voie de conséquence la caducité du contrat de services, qualifié de contrat accessoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) Alors, enfin, que si les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, de sorte que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, cette règle ne s'applique que quand un contrat ou une partie des contrats formant l'opération de location financière sont résiliés, la caducité affectant alors le ou les contrats subsistants ; qu'en revanche, lorsque l'une des parties à l'opération résilie l'ensemble des contrats, la résiliation éteint directement chacun d'eux, conformément au droit commun, sans qu'aucun puisse être regardé comme frappé de caducité ; qu'en estimant au cas présent que le contrat de location financière conclu entre la société KONICA MINOLTA et la SCP [...] constituait le contrat de référence de l'opération et que sa résiliation entrainait par voie de conséquence la caducité du contrat de services, cependant qu'elle avait constaté que la SCP [...] avait, le 8 août 2008, simultanément résilié l'ensemble des contrats formant l'opération, de sorte que le contrat de services avait été directement atteint par la résiliation et ne pouvait aucunement être regardé comme caduc du fait de la résiliation concomitante du contrat de location financière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société KONICA MINOLTA de sa demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit dit et jugé que la SCP [...], par sa faute, est seule à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel composé du contrat de location financière et du contrat de services et, en conséquence, à ce que le jugement du 15 mai 2012 soit confirmé en ce qu'il a condamné la SCP [...] au paiement au profit de la société KONICA MINOLTA de la somme de 10.494,90 euros, par substitution de motifs, au visa des dispositions de l'article 1382 du code civil ;

Aux motifs que « - sur la responsabilité délictuelle ; La société Konica fait grief à la SCP d'avoir résilié prématurément le contrat qui était d'une durée déterminée, résiliation qui lui cause un préjudice. Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle exclut la faculté pour la société Konica d'invoquer une faute délictuelle à l'encontre de la SCP » (p. 8) ;

Alors que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ; que, le contrat caduc étant réputé anéanti, les parties ne peuvent plus agir l'une envers l'autre sur le terrain contractuel, de sorte que les conséquences de cette caducité ne peuvent être réparées que sur le terrain délictuel ; qu'au cas présent, après avoir retenu que le contrat de services conclu entre la société KONICA MINOLTA et la SCP [...] était devenu caduc, la cour d'appel a estimé que la réparation du préjudice subi par la société KONICA MINOLTA du fait de cette caducité devait être recherchée sur le terrain contractuel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-11692
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2020, pourvoi n°19-11692


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11692
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