LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Rectification d'erreur matérielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 771 F-D
Requête n° V 19-11.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle de l'arrêt n° 362 F-P+B rendu le 1er juillet 2020, dans l'affaire opposant la société Le Mobilum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , à :
1°/ Mme V... Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Mobilum,
2°/ la société Martinique automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Sperone 2006 B, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
4°/ la société BNP Paribas Antilles-Guyane, dont le siège est [...] , anciennement dénommée BNP Paribas Martinique,
La SCP Piwnica et Molinié, la SCP Didier et Pinet, la SCP Richard et la SCP Ohl et Vexliard, avocats à la Cour de cassation, ont été avisées.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Vu l'arrêt n° 362 F-P+B du 1er juillet 2020, sur le pourvoi n° V 19-11.134, rendu dans une affaire opposant la société Le Mobilum à Mme V... Y... et aux sociétés Martinique automobiles, Sperone 2006 B et BNP Paribas Antilles-Guyane :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 1er juillet 2020, en ce qu'il a déclaré irrecevable le pourvoi qui était recevable.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 362 F-P+B rendu le 1er juillet 2020 par la chambre commerciale, financière et économique en ce qu'il a déclaré irrecevable le pourvoi ;
Dit qu'il y a lieu de supprimer cette mention erronée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.