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09/12/2020 | FRANCE | N°19-10119

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2020, 19-10119


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 749 F-D

Pourvoi n° S 19-10.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. G...

B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-10.119 contre le jugement rendu le 22 octobre 2018 par le tribunal d'instance d'Amiens, dans le l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 749 F-D

Pourvoi n° S 19-10.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. G... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-10.119 contre le jugement rendu le 22 octobre 2018 par le tribunal d'instance d'Amiens, dans le litige l'opposant à la société Fiducial informatique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. B..., de Me Laurent Goldman, avocat de la société Fiducial informatique, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance d'Amiens, 22 octobre 2018), le 25 avril 2012, M. B..., huissier de justice, a conclu avec la société Fiducial Informatique (la société) un contrat prévoyant la fourniture d'un logiciel informatique de comptabilité des offices d'huissiers de justice, dénommé "Hopen", et des prestations de formation et de maintenance.

2. M. B... a réglé toutes les factures d'utilisation et de maintenance des logiciels jusqu'au 27 août 2014, date à laquelle il aurait appris fortuitement que le logiciel ne serait pas conforme aux prescriptions de l'arrêté du 31 mai 2011 relatif à l'attestation de conformité des logiciels de comptabilité des offices d'huissiers de justice.

3. Soutenant que le contrat, faute de dénonciation dans les formes et délais contractuels, avait été tacitement reconduit, la société l'a assigné en paiement des factures d'assistance en date des 27 août 2014, 26 novembre 2014 et 27 avril 2015.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer à la société Fiducial informatique la somme de 3 381,21 euros en principal, alors « que, pour satisfaire à son obligation de délivrance conforme tout au long de son utilisation, le fournisseur d'un logiciel informatique soumis à réglementation est tenu de délivrer et d'adapter un tel logiciel de sorte qu'il soit et reste conforme à la réglementation en vigueur ; qu'il résulte des propres constatations du jugement attaqué que le logiciel délivré à M. B... n'était pas conforme à la réglementation des logiciels de comptabilité des offices d'huissiers de justice ; qu'en énonçant néanmoins que la société Fiducial Informatique n'avait pas manqué à son obligation de délivrance d'un bien conforme, le tribunal d'instance a violé les articles 1604, 1610 et 1615 du code civil, ensemble l'arrêté du 31 mai 2011, relatif à l'attestation de conformité des logiciels de comptabilité des offices d'huissiers de justice. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1604 et 1615 du code civil, et l'arrêté du 31 mai 2011 relatif à l'attestation de conformité des logiciels de comptabilité des offices d'huissiers de justice :

5. Il résulte des deux premiers textes que manque à son obligation de délivrance le vendeur qui livre une chose non conforme à celle convenue ou à l'usage auquel elle était destinée. Selon le troisième, depuis le 1er janvier 2012, tout office d'huissier de justice doit utiliser un logiciel de comptabilité dont la conformité aux prescriptions dudit arrêté et de ses annexes a été attestée par un commissaire aux comptes dans un rapport déposé à la Chambre nationale des huissiers de justice.

6. Pour condamner M. B... à payer certaines sommes et rejeter ses demandes, le jugement, après avoir constaté que selon un courriel du directeur du service informatique de la Chambre nationale des huissiers de justice daté du 4 septembre 2018 aucune demande d'agrément n'avait été présentée pour le logiciel Hopen, retient que M. B... n'a pas semblé gêné par l'absence d'homologation de ce logiciel lorsqu'il a signé le contrat, bien que les dispositions réglementaires du "décret" du 31 mai 2011 prévoyant une attestation de conformité des logiciels de comptabilité des offices d'huissiers de justice fussent déjà entrées en vigueur.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le logiciel vendu n'était pas conforme à la réglementation, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de proximité d'Abbeville ;

Condamne la société Fiducial informatique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fiducial informatique et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. B....

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. B... de l'intégralité de ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à la société Fiducial Informatique la somme de 3.381,21 € avec intérêts légaux à compter du 5 décembre 2015, outre celle de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

que les dispositions des contrats d'avril 2003 et avril 2012 prévoient qu'en cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties de ses obligations au titre du contrat de maintenance celui-ci pourra être résilié au gré de la partie lésée. Cette résiliation aura lieu de plein droit 8 jours après l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception, d'une mise en demeure de s'exécuter demeurée, en toute ou partie, sans effet. D'autres que :

sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par LR AR 3 mois avant le terme de la période en cours , il sera reconduit tacitement aux mêmes conditions ;

que les termes des articles 1 à 6 du décret du 31 mai 2011 relatifs à l'attestation de conformité des logiciels de comptabilité des offices d'huissiers de justice prévoient que :
Tout office d'huissier de justice utilise un logiciel de comptabilité dont la conformité aux prescriptions du présent arrêté et de ses annexes a été attestée par un commissaire aux comptes, L'attestation est délivrée pour une durée de trois ans, sous réserve d'un changement de version du. logiciel dans ce délai.
Elle est antérieure à la mise en service d'un nouveau logiciel ou d'une nouvelle version du logiciel dans l'office.
A la suite de l'examen de conformité, le commissaire aux comptes établit un rapport auquel est jointe une fiche de synthèse dont le modèle figure en annexe au présent arrêté ;

que le commissaire aux comptes remet son rapport à la Chambre nationale des huissiers de justice, qui centralise les rapports et dresse la liste des logiciels qui ont fait l'objet d'une attestation de conformité ;

que lorsque le commissaire aux comptes a attesté de la conformité du logiciel, la Chambre nationale des huissiers de justice délivre, conformément au modèle annexé au présent arrêté, un récépissé de dépôt de ce rapport et des pièces qui lui sont jointes ; que ce récépissé est notifié au concepteur du logiciel ;

que lors de l'installation du logiciel dans un office, le concepteur en remet une copie à l'huissier: de justice, qui doit la conserver ;

que lors des inspections des offices d'huissiers de justice prévues par le décret du 29 février 1956 susvisé, les inspecteurs vérifient que le logiciel utilisé dans l'office d'huissier de justice correspond à celui qui a fait l'objet du récépissé de dépôt et qui figure sur la liste des logiciels de comptabilité qui ont fait l'objet d'une attestation de conformité, établie et diffusée par la Chambre nationale des huissiers de justice ;

qu'en l'espèce, la société informatique produit les contrats signés comportant les motifs de résiliation et les facturations adressées à M. G... B... datés du 22 avril 2003, 12 mai 2007 et 25 avril 2012 ;

qu'elle verse aux débats le listing des interventions liées à la maintenance entre le mois de décembre 2008 et le mois de décembre 2014 ainsi que la lettre de relance datée du 1er juillet 2015 annonçant la résiliation en cas de non règlement et celle du 22 juillet informant l'huissier de justice de la résiliation ;

que M. B... communique quant à lui la copie d'un échange de courriels datés du septembre 2018 avec le directeur du service informatique de la chambre nationale des huissiers aux termes duquel aucune demande d'agrément n'avait été présentée pour le logiciel Hopen ;

qu'il fournit aussi un document intitulé « la gazette des assurances » daté de mars 2013 qui évoque que les études équipées du logiciel Hopen sont invitées à migrer sur Neo ; qu'il y est fait référence à un décret daté du 31 mai 2011 ;

que la proposition datée du 25 avril 2012 signée par M. B... prévoit en son article 8-2 « les adaptations du progiciel rendues nécessaires pour respecter les prescriptions légales ou réglementaires à condition toutefois que ces prescriptions ne rendent pas nécessaires la réalisation par la société FIDUCIAL d'une nouvelle version du progiciel » ;

que les conséquences du défaut d'agrément du logiciel de comptabilité de la société ne sont pas énoncées et manifestement elles ne concernent que les garanties en cas de sinistre mais n'ont aucun impact sur la validité des actes édités et signifiés ;

que M. G... B... a signé un contrat avec la société Fiducial Informatique le 25 avril 2012, à cette date, les dispositions relatives à l'agrément étaient entrées en vigueur et M. B... n'a pas semblé gêné par l'absence d'homologation ;

que son étude a forcément fait l'objet de contrôle de fonctionnement par des inspecteurs de la chambre comme cela est prévu. Ceux-ci vérifient la conformité du logiciel à ceux agréées par la chambre nationale ;

qu'aucun document n'est fourni à ce sujet qui établirait que M. B... ne peut utiliser le logiciel fourni ;

que la gazette des assurances indique qu'il appartient aux titulaires des études utilisant le logiciel Hopen de migrer sur Neo ; qu'un délai pour le remplacement est prévu jusqu'à la fin de l'année 2013 ;

que dès mars 2013, M. G... B... savait donc qu'il devait changer de logiciel ;

que la société Fiducial Informatique démontre avoir assuré la maintenance du logiciel jusqu'au 31 décembre 2014 ;

qu'à aucun moment, M. G... B... n'a remis en cause l'intervention de la société informatique, le fonctionnement du matériel fourni ni n'a fait part de son intention de changer de logiciel, remplacement dont il devait assumer le coût ;

qu'il n'a procédé à aucune résiliation de son contrat de sorte que celui-ci a été reconduit tacitement ; que les sommes réclamées au titre de 2015 sont donc dues ;

que M. B... ne démontre subir aucun préjudice du fait de la non homologation du matériel ;

que dès lors, le tribunal estime que M. B... ne peut reprocher à la société d'avoir manqué à son obligation de délivrance d'un bien conforme ;

qu'il devra donc assumer le paiement des factures impayées à concurrence de la somme de 3 383,21 euros avec intérêts à compter du 9 décembre 2015 ;

Sur la demande de dommages-intérêts

qu'eu égard à la solution donnée au litige, cette demande présentée par M. B... sera rejetée ;

1°) ALORS QUE pour satisfaire à son obligation de délivrance conforme tout au long de son utilisation, le fournisseur d'un logiciel informatique soumis à réglementation est tenu de délivrer et d'adapter un tel logiciel de sorte qu'il soit et reste conforme à la réglementation en vigueur ; qu'il résulte des propres constatations du jugement attaqué que le logiciel délivré à M. B... n'était pas conforme à la réglementation des logiciels de comptabilité des offices d'huissiers de justice ; qu'en énonçant néanmoins que la société Fiducial Informatique n'avait pas manqué à son obligation de délivrance d'un bien conforme, le tribunal d'instance a violé les articles 1604, 1610 et 1615 du code civil, ensemble l'arrêté du 31 mai 2011, relatif à l'attestation de conformité des logiciels de comptabilité des offices d'huissiers de justice ;

2°) ALORS QU'il incombe au fournisseur d'un logiciel informatique soumis à réglementation, chargé contractuellement de la maintenance de celui-ci, d'informer son client des modifications de la réglementation intervenues pour lui permettre de les respecter ; qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que la société Fiducial Informatique s'était contractuellement engagée à procéder aux adaptations du logiciel rendues nécessaires pour respecter les prescriptions réglementaires, à condition que ces prescriptions ne rendent pas nécessaires la réalisation par cette société d'une nouvelle version du progiciel ; qu'en énonçant néanmoins que la société Fiducial Informatique n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles bien qu'elle n'ait ni adapté le logiciel « Hopen » pour respecter la réglementation ni établi avoir informé M. B... de la nécessité de migrer vers un autre logiciel conforme à cette réglementation, le tribunal d'instance a violé les articles 1134 et 1135 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1353 du code civil ;

3°) ALORS QU'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ;, que « la Gazette des Assurances » énonce qu'il a été indiqué par les responsables de Fiducial Informatique que « les études équipées d'un logiciel Hopen ont d'ores et déjà été invitées à migrer sur Neo mais l'importance du parc ne permettra pas une fin d'opération pour la fin d'année 2013 ; qu'en énonçant qu'il résultait de cet article qu'il appartient aux titulaires des études utilisant le logiciel Hopen de migrer sur Neo, un délai pour le remplacement étant prévu jusqu'à la fin de l'année 2013, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de cet article d'où il résultait qu'il incombait au prestataire informatique d'inviter les titulaires des études à changer de logiciel d'ici la fin d'année 2013 et non à ces derniers d'en prendre l'initiative et que ce prestataire n'était pas en mesure de finaliser l'opération pour la fin d'année 2013, violant l'article 1192 du code civil ;

4°) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant que M. B... a « forcément » fait l'objet d'un contrôle de fonctionnement par les inspecteurs de la chambre qui vérifie la conformité du logiciel de comptabilité à ceux agréés par la chambre nationale, le tribunal a privé sa décision de motifs violant l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'il incombe au prestataire informatique chargé de la maintenant et de l'adaptation du logiciel à la réglementation d'informer l'utilisateur du changement de réglementation pour le mettre en mesure de s'y conformer ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Fiducial Informatique avait informé M. B... du changement de réglementation et de la nécessité de changer de logiciel informatique pour s'y conformer, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble de l'article 1153 du code civil ;

6°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties en demande et en défense ; que les parties n'ont jamais soutenu ni allégué dans leurs conclusions respectives, le tribunal n'ayant pas constaté qu'elles auraient émis des prétentions différentes à l'audience, que M. B... aurait continué à utiliser le logiciel litigieux après avoir découvert qu'il n'était pas conforme à la réglementation, soit après le 27 août 2014, la société Fiducial ayant au contraire soutenu que « M. B... a manifestement entendu changer de logiciel de comptabilité » (ses concl. p. 5 al. 4) ; qu'en énonçant que M. B... avait pu continuer à utiliser le logiciel en dépit de son absence d'homologation et qu'il ne démontrait pas avoir subi un préjudice, le tribunal a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE les huissiers de justice sont soumis à une obligation d'assurance pour tous les actes de leur profession ; qu'en énonçant que M. B... pouvait continuer à utiliser le logiciel non conforme, la seule conséquence étant un défaut de garantie en cas de sinistre sans impact sur la validité des actes édictés et signifiés, le tribunal a violé l'article 74 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié par l'article 4 du décret n° 2014-673 du 25 juin 2014.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-10119
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Amiens, 22 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2020, pourvoi n°19-10119


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10119
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