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09/12/2020 | FRANCE | N°18-83667;20-81483

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2020, 18-83667 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 20-81.483 F-D
N° Q 18-83.667

N° 2521

SM12
9 DÉCEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE
CASSATION
M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. le procureur général près la cour d'appel de Dijon a formé un pourvoi :

- contre l'arrêt de la chambre de l'inst

ruction de cette cour, en date du 30 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre M. D... H..., M. C... S..., M. K... N... et M. F... P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 20-81.483 F-D
N° Q 18-83.667

N° 2521

SM12
9 DÉCEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE
CASSATION
M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. le procureur général près la cour d'appel de Dijon a formé un pourvoi :

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de cette cour, en date du 30 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre M. D... H..., M. C... S..., M. K... N... et M. F... P... des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, refus d'obtempérer aggravé, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure.

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de cette cour, en date du 29 janvier 2020, qui, dans ladite information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 17 mars 2017, à Dijon, une enquête préliminaire a été ouverte à la suite d'un renseignement anonyme faisant état du dépôt de produits stupéfiants dans une maison occupée par M. N..., défavorablement connu. Saisi par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention a refusé, le même jour, de délivrer une autorisation de perquisition sans assentiment. La police judiciaire a poursuivi les investigations, en particulier par l'intermédiaire d'une installation d'un dispositif de captation d'image aux abords du domicile permettant d'identifier des visiteurs, M. H..., défavorablement connu, et M. S..., ainsi que des mouvements nombreux de véhicules, de jour comme de nuit, notamment la présence, le 17 mai, d'un véhicule Audi A3 immatriculé [...], et par la pose de dispositifs de géolocalisation sur plusieurs véhicules dont, à compter du 16 mai, une Polo immatriculée [...] utilisée par M. N....

3. Le 19 mai 2017 à 7 heures, des agents des douanes de la direction des opérations douanières de Metz et de Lyon, antenne de Dijon, appuyés par un détachement du groupe de soutien opérationnel d'Ivry, ont mis en place un dispositif de surveillance et d'interception au niveau de deux péages sur l'autoroute A31. A Colombey les Belles, à 7 heures 36, ils ont repéré un véhicule Polo au comportement suspect pouvant indiquer qu'il s'agissait d'une véhicule « éclaireur» puis, à 7 heures 41, une Audi A3 qu'ils ont décidé de contrôler et qui a forcé le barrage et renversé un agent avant d'être intercepté avec, à son bord, Messieurs N... et H.... La visite de l'Audi a permis la découverte d'1123 grammes de cocaïne et de 11 334 grammes d'héroïne brune pour une valeur globale de 328 270 euros. Le véhicule Polo a été intercepté au péage de Chatenois par la BRI de Dijon, préalablement requise par les douanes, alors que son chauffeur, M. S..., tentait de prendre la fuite.

4. Messieurs N..., H... et S... ont été placés en rétention douanière. Les ministères publics de Nancy et Epinal se sont dessaisis de la procédure de flagrance au profit du ministère public de Dijon qui a confié l'enquête à la police judiciaire de Dijon. Les individus ont été remis à 15 heures 30 aux policiers.

5. Une information judiciaire a été ouverte des chefs notamment d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur le stupéfiants. Messieurs N..., H... et S... ont été mis en examen et placés sous mandat de dépôt.

6. Le 21 novembre 2017, les mis en examen ont déposé une requête en annulation de l'ensemble des procès-verbaux rédigés à compter du 19 mai 2017 à 7 heures et des actes subséquents fondée sur un détournement de procédure par les agents des douanes qui ont faussement opéré un contrôle administratif inopiné à des fins judiciaires.

7. Par arrêt du 30 mai 2018, la chambre de l'instruction a accueilli cette requête et annulé l'intégralité de la procédure à compter de la cote D 65 inclue. Elle a ordonné la mainlevée des mandats de dépôt. Le procureur général s'est régulièrement pourvu en cassation contre cette décision. En application des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, par ordonnance du 16 juillet 2018, le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de recevoir, en l'état, ce pourvoi.

8. Considérant que le juge d'instruction n'était plus saisi puisque le réquisitoire introductif et sa désignation avaient été annulés, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire, le 28 mars 2019, des chefs d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

9. Par ordonnance du 9 décembre 2019, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en l'absence d'éléments suffisants permettant de retenir des charges contre quiconque d'avoir commis les infractions précitées.

10. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 30 mai 2018

Enoncé des moyens

11. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé la procédure à compter de la cote D 65 inclue, alors que la chambre de l'instruction a violé les articles 59 quater, 67 E du code des douanes et 591 du code de procédure pénale, les deux premiers de ces textes permettant des échanges d'informations réalisés entre les agents des douanes et les officiers de police judiciaire dont le ministère public n'a pas à être tenu informés.

12. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé la procédure à compter de la cote D 65 inclue, alors que la chambre de l'instruction a méconnu les articles 60 du code des douanes et 591 du code de procédure pénale, l'administration des douanes disposant d'un pouvoir, d'initiative, général de contrôle qui n'est pas subordonné à la constatation d'un indice rendant vraisemblable la commission d'une infraction.

13. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé la procédure à compter de la cote D 65 inclue, alors que la chambre de l'instruction, qui ne fait référence à aucun texte qui aurait été méconnu, s'est déterminée par des motifs insuffisants et a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

14. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

15. Selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision.

16. Le détournement de procédure consiste notamment pour des agents de l'autorité publique à utiliser leurs prérogatives à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été accordées par la loi ou à chercher à éluder les limites légales de leurs compétences.

17. Pour accueillir le moyen de nullité fondée sur un détournement de procédure, l'arrêt attaqué retient l'existence de dysfonctionnements et de contradictions. Ainsi, il relève que, postérieurement au refus du juge des libertés et de la détention d'autoriser une perquisition domiciliaire dans le cadre de l'enquête préliminaire en cours, les enquêteurs de la police judiciaire ont procédé à des investigations permettant de cibler Messieurs N..., S... et H... comme étant susceptibles d'organiser un trafic de stupéfiants. Il relève également que, lors du contrôle effectué par les agents des douanes le 19 mai, le véhicule Polo faisait l'objet d'une géolocalisation en temps réel mise en place par la police judiciaire qui avait également identifié le véhicule Audi de sorte que, préalablement à ce contrôle, des contacts existaient entre la police judiciaire et l'administration des douanes, le déploiement de moyens renforcés pour opérer le contrôle douanier interrogeant aussi sur l'existence d'un renseignement préalable de nature policière.

18.Les juges soulignent que les agents des douanes n'ont procédé à aucune audition pendant le temps des rétentions douanières, que la procédure douanière ne mentionne pas l'avis effectué à la police judiciaire relatif aux interpellations, alors que celui-ci est porté dans la procédure policière, qu'elle ne mentionne pas davantage, s'agissant de l'enquête de flagrance, le dessaisissement des parquets d'Epinal et de Nancy au profit de celui de Dijon et la saisine de la police judiciaire de Dijon à 9 heures 30, et qu'elle se poursuit jusqu'à 15 heures 30.

19. Les juges concluent que les agents des douanes et les enquêteurs de la police judiciaire se sont placés faussement dans des champs légaux, contrôle inopiné administratif douanier et enquête de flagrance, à la seule fin de mettre en oeuvre des pouvoirs dont ils n'auraient pas disposé s'ils s'étaient conformés à la loi et étaient restés dans le cadre de l'enquête préliminaire.

20. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

21. En effet, les circonstances ainsi retenues ne caractérisent pas un détournement de procédure établissant que les membres de l'administration des douanes et de la police judiciaire auraient utilisé leurs prérogatives à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été accordées par la loi ni cherché à éluder les limites légales de leurs compétences respectives, pour les raisons qui suivent.

22. En premier lieu, la mise en oeuvre de l'article 60 du code des douanes, dans le cadre duquel les agents des douanes ont opéré le contrôle litigieux, qui autorise, en vue de la recherche de la fraude, toute visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, ne suppose ni l'existence d'indices laissant présumer la commission d'une infraction ni l'absence d'exploitation de renseignements non encore avérés, fussent-ils transmis par des officiers de police judiciaire enquêtant en préliminaire sur des mouvements suspects de personnes et de véhicules.

23. En deuxième lieu, les prétendues contradictions ou lacunes décrites au paragraphe 18 sont inopérantes à caractériser un quelconque détournement de pouvoir dont les agents des douanes auraient été à l'origine.

24. Dès lors la cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

25. La cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon du 30 mai 2018 sera encourue mais en ses seules dispositions ayant annulé l'intégralité de la procédure à compter de la cote D 65 et dit que ces actes annulés seront retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour et qu'il sera interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats.

26. La cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon du 30 mai 2018 entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt de ladite cour d'appel du 29 janvier 2020 portant non-lieu.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 30 mai 2018, mais en ses seules dispositions ayant annulé l'intégralité de la procédure à compter de la cote D 65 et dit que ces actes annulés seront retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour et qu'il sera interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 29 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite des arrêts, partiellement ou totalement, annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83667;20-81483
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 29 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2020, pourvoi n°18-83667;20-81483


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.83667
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