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09/12/2020 | FRANCE | N°18-25733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2020, 18-25733


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 779 F-D

Pourvoi n° T 18-25.733

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

Mme V... D..., domiciliée [...] , a formé le p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 779 F-D

Pourvoi n° T 18-25.733

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

Mme V... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 18-25.733 contre le jugement rendu le 30 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, dans le litige l'opposant à Mme B... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme D..., de Me Balat, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, 30 novembre 2017), rendu en dernier ressort, après avoir, le 14 novembre 2016, acquis de Mme D... un véhicule d'occasion au prix de 1 500 euros, Mme P... l'a assignée en garantie des vices cachés et en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme D... fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme P... les sommes de 1 500 euros à titre de remboursement du prix de vente d'un véhicule et de 350 euros en réparation de ses divers préjudices, alors « que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en affirmant, pour condamner Mme D... à payer à Mme P... la somme de 1 500 euros à titre de remboursement du prix de vente d'un véhicule, que le rapport d'expertise amiable avait conclu à l'engagement de la responsabilité du vendeur compte tenu d'un dysfonctionnement aléatoire, né antérieurement à la vente du véhicule et en ajoutant qu'il était établi que le véhicule en cause était affecté de vices cachés mettant en cause sa qualité et affectant sa fiabilité, sans constater que les vices allégués rendaient le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou diminuait celui-ci au point que Mme P... ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1641 du code civil :

3. Aux termes de ce texte, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.

4. Pour condamner Mme D... à rembourser le prix de vente du véhicule, le jugement relève que, trois jours après la vente, Mme P... a été contrainte de le déposer dans un garage compte tenu d'un problème d'allumage et a sollicité une expertise ayant conclu à un dysfonctionnement aléatoire né antérieurement à la vente et qu'au vu de ces conclusions, il est établi que le véhicule est affecté de vices cachés mettant en cause sa qualité et sa fiabilité.

5. En se déterminant ainsi, sans constater que le véhicule était, au moment de la vente, affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage ou diminuant tellement celui-ci que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Mme D... fait le même grief au jugement alors, « que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; qu'en affirmant, pour condamner Mme D... à payer à Mme P... des dommages-intérêts en réparation de ses divers préjudices, que le délai très rapproché entre l'achat du véhicule et la panne subie par Mme P..., soit seulement trois jours, justifiait la réalité du préjudice spécifique subi par l'acquéreur, qui avait été privée de véhicule pendant quatre mois, ce qui constituait un préjudice dont elle était fondée à solliciter réparation, sans constater que Mme D... avait connaissance des vices qui affectaient le véhicule au jour de la vente, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1645 du code civil :

7. Il résulte de ce texte que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

8. Pour condamner Mme D... à rembourser à Mme P... le prix de vente du véhicule et à lui payer la somme de 350 euros au titre des dommages-intérêts, le jugement retient que le délai très court entre l'achat du véhicule et l'apparition de la panne avait causé un préjudice à Mme P... qui avait été privé de véhicule pendant quatre mois de sorte que Mme D... devait être condamnée à réparer de ses divers préjudices.

9. En se déterminant ainsi, sans constater que Mme D... avait connaissance des vices qui affectaient le véhicule au jour de la vente, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Madame D... à payer à Madame P... les sommes de 1500 € à titre de remboursement du prix de vente d'un véhicule, et 350 € en réparation de ses divers préjudices ;

AUX MOTIFS QUE Sur le principal : il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ; qu'il ressort des pièces versées au débat que Madame B... P... a acquis le 14 novembre 2016 auprès de Madame V... D... un véhicule Renault Clio, selon acte de cession produit, pour un prix de vente de 1500 € ; qu'il est établi que dès le 17 novembre 2016, soit 3 jours après la vente, Madame B... P... a été contrainte de déposer son véhicule auprès d'un garage compte tenu d'un problème d'allumage et, a sollicité de son assurance l'organisation d'une expertise afin d'apprécier les différentes réparations à engager ; que le rapport de Monsieur C... S..., expert, conclut à l'engagement de la responsabilité du vendeur compte tenu d'un dysfonctionnement aléatoire né antérieurement à la vente du véhicule ; qu'au vu des conclusions du rapport de l'expert, non contesté par Madame V... D..., il est établi que le véhicule en cause est affecté de vices cachés, mettant en cause la qualité du véhicule et affectant sa fiabilité ; qu'en conséquence, il convient de prononcer l'annulation de la vente et prononcer la condamnation de Madame V... D... au remboursement de la somme de 1500 € (jugement p. 1 et 2) ;

1°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en affirmant, pour condamner Madame D... à payer à Madame P... la somme de 1500 € à titre de remboursement du prix de vente d'un véhicule, que le rapport d'expertise amiable avait conclu à l'engagement de la responsabilité du vendeur compte tenu d'un dysfonctionnement aléatoire, né antérieurement à la vente du véhicule et en ajoutant qu'il était établi que le véhicule en cause était affecté de vices cachés mettant en cause sa qualité et affectant sa fiabilité, sans constater que les vices allégués rendaient le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou diminuait celui-ci au point que Madame P... ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts ; que la demande de l'acheteur en restitution du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés emporte nécessairement, fût elle ou non proposée, obligation de restitution de la chose vendue; qu'en prononçant l'annulation de la vente et la condamnation de Madame D... au remboursement de la somme de 1500 €, sans ordonner corrélativement la restitution par Madame P... la chose vendue, le tribunal a violé l'article 1644 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Madame D... à payer à Madame P... les sommes de 1500 € à titre de remboursement du prix de vente d'un véhicule, et 350 € en réparation de ses divers préjudices ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages et intérêts : que Madame B... P... sollicite la condamnation de Madame V... D... au paiement de la somme de 839,52 € en réparation de son préjudice matériel outre la somme de 300 € au titre de son préjudice moral et de jouissance ; qu'en vertu de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; qu'en l'espèce, le délai très rapproché entre l'achat du véhicule et la panne subie par Madame B... P... soit seulement trois jours, justifie la réalité du préjudice spécifique subi par Madame B... P..., celle-ci ayant été privée de véhicule pendant quatre mois, préjudice dont elle est fondée à solliciter réparation ; qu'en conséquence, Madame V... D... sera condamnée à payer à Madame B... P... la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel outre la somme de 100 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;

ALORS QUE si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; qu'en affirmant, pour condamner Madame D... à payer à Madame P... des dommages-intérêts en réparation de ses divers préjudices, que le délai très rapproché entre l'achat du véhicule et la panne subie par Madame P..., soit seulement trois jours, justifiait la réalité du préjudice spécifique subi par l'acquéreur, qui avait été privée de véhicule pendant quatre mois, ce qui constituait un préjudice dont elle était fondée à solliciter réparation, sans constater que Madame D... avait connaissance des vices qui affectaient le véhicule au jour de la vente, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25733
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, 30 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2020, pourvoi n°18-25733


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25733
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