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09/12/2020 | FRANCE | N°18-16493

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2020, 18-16493


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Irrecevabilité

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 767 F-D

Pourvoi n° Z 18-16.493

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La

société Club mer et sports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-16.493 contre l'arrêt rendu le 15...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Irrecevabilité

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 767 F-D

Pourvoi n° Z 18-16.493

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Club mer et sports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-16.493 contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... I..., domicilié [...] ,

2°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Club mer et sports,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Club mer et sports, de Me Laurent Goldman, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile :

1. En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur.

2. La société Club mer et sports, société débitrice, a formé un pourvoi contre un arrêt confirmant une ordonnance du juge-commissaire ayant, dans le cadre d'une première procédure de redressement judiciaire, admis au passif la créance déclarée par M. I....

3. Postérieurement à ce pourvoi, la société Club mer et sports a fait l'objet d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire, ouverte le 4 décembre 2019 et convertie en liquidation judiciaire le 22 janvier 2020, la société [...] étant désignée en qualité de liquidateur. En raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi qui existe entre la société débitrice, son créancier, M. I..., et son liquidateur, la Cour a, par un arrêt du 25 mars 2020, sursis à statuer, en invitant les parties à mettre en cause le liquidateur et en leur impartissant à cette fin un délai de quatre mois, à peine d'irrecevabilité du pourvoi.

4. Aucune mise en cause du liquidateur n'est intervenue devant la Cour de cassation dans le délai imparti, qui expirait le 26 juillet 2020.

5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Club mer et sports aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-16493
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 15 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2020, pourvoi n°18-16493


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.16493
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