LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Radiation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1171 F-D
Pourvoi n° U 18-15.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société Skylar France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Société privée de gestion de patrimoine (SPGP), a formé le pourvoi n° U 18-15.844 contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. H... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. S... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Skylar France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 381 du code de procédure civile :
1. Aux termes de ce texte, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
2. Par décision du 6 novembre 2019, rectifiée le 15 janvier 2020, la Cour de cassation, constatant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Skylar France intervenue le 23 avril 2019, a imparti au liquidateur judiciaire et à M. S... un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, à peine de radiation de l'affaire.
3. En l'absence de diligences effectives accomplies dans ce délai, il y a lieu de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation des pourvois principal et incident n° U 18-15.844 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.