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02/12/2020 | FRANCE | N°19-84363

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2020, 19-84363


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-84.363 F-D

N° 2404

SM12
2 DÉCEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. A... T... et Mme L... T... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2019, qui a

condamné, le premier, pour recel d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à dix-huit mois d'emprisonnement et 4 00...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-84.363 F-D

N° 2404

SM12
2 DÉCEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. A... T... et Mme L... T... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2019, qui a condamné, le premier, pour recel d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à dix-huit mois d'emprisonnement et 4 000 euros d'amende, la seconde, pour non justification de ressources, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et ordonné une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. A... T... et Mme L... T..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite de renseignements portant sur un trafic de produits stupéfiants,
MM S... B... et P... T... ont été interpellés à proximité immédiate d'un véhicule contenant 421 kg de résine de cannabis.

3. Les perquisitions réalisées ont permis la découverte d'autres substances stupéfiantes à proximité de la caravane occupée par la famille T... ainsi que d'importantes sommes d'argent, et les investigations menées ont abouti à la mise en cause d'autres personnages dont Mme L... T..., compagne de M. B... et soeur de M. P... T..., ainsi que M. A... T..., père de L... et d'P....

4. A l'issue de l'information, Mme T... et M. A... T..., notamment, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, la première pour non justification de ressources, le second pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs.

5. Par jugement du 29 mai 2018, Mme T... a été condamnée à un an d'emprisonnement, à 5 000 euros d'amende, ainsi qu'à la confiscation de son bien immobilier, et M. T... à dix-huit mois d'emprisonnement, à 6 000 euros d'amende et à une interdiction de séjour pour une durée de trois ans.

6. Mme T... et M. A... T... ont formé appel de cette décision le 4 juin 2019.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

8. Le cinquième moyen est pris de la violation des articles 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme L... T... à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, alors « qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit en justifier la nécessité au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant Mme L... T... à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, sans s'expliquer sur sa personnalité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Pour condamner Mme T... à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci est sans profession, sans ressources en dehors du RSA parent isolé, avec deux enfants à charge âgés de onze ans et trois ans au moment de l'instruction.

11. Les juges relèvent qu'elle produit des bulletins de salaire de ses anciennes activités professionnelles et des documents relatifs à l'acquisition de son habitation, et qu'elle déclare avoir plus récemment travaillé sur les marchés.

12. Ils ajoutent que son casier judiciaire mentionne une condamnation à cinq mois d'emprisonnement avec sursis en date du 22 septembre 2009 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours.

13. Les juges en concluent que la peine d'emprisonnement est pertinente et que pour tenir compte de sa situation personnelle et de l'existence d'un seul antécédent, cette peine s'effectuera sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve.

14. En l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a examiné la situation familiale et professionnelle de la prévenue et apprécié sa personnalité au regard de l'existence d'un seul antécédent judiciaire ancien, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-1 du code pénal.

15. Le moyen ne peut être accueilli.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

16. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. A... T... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, alors :

« 1°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en prononçant la condamnation à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement sans sursis à l'encontre du prévenu en se contentant de considérer que « son rôle dans ce trafic est secondaire, par définition même », de mentionner que « cependant cette place est importante » et que « cette gravité est particulière s'agissant de M. A... T... car eu égard à son âge et à son « expérience » de la chose judiciaire il était attendu de lui un autre comportement à l'égard des plus jeunes de sa famille », et de faire un rappel de ses antécédents judiciaires, sans s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas respecté l'exigence légale de motivation précitée, en violation des articles 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

2°/ que s'il décide de ne pas aménager la peine d'emprisonnement sans sursis, le juge doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du prévenu ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en se bornant à indiquer que « la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges est adaptée, aux faits comme à sa personnalité », alors même que les juges de première instance s'étaient eux-mêmes contentés de mentionner que « s'agissant d'une peine inférieure ou égale à deux ans, elle pourra faire l'objet d'un aménagement de peine. Le tribunal ne dispose pas à ce jour d'éléments suffisants pour envisager un aménagement ab initio de la peine prononcée », ce qui était impropre à caractériser l'impossibilité de prononcer un aménagement de peine, la cour d'appel a méconnu les articles 130-1, 132-1, 132-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur, 593 du code de procédure pénale :

18. Il résulte du premier de ces textes que le juge, qui prononce en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis, doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, et, que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée n'excédant pas deux ans, ou un an en cas de récidive légale, il doit spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu.

19. Par ailleurs, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

20. Pour condamner M. T... du chef de recel des délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants à dix-huit mois d'emprisonnement et à 4 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué énonce qu'il a quatre enfants, qu'il vit en caravane, qu'il perçoit une retraite de 450 euros, qu'il travaille sur les marchés et qu'il rencontre des difficultés de santé.

21. Les juges relèvent que son casier judiciaire mentionne dix-sept condamnations, la dernière prononcée le 3 mars 2016 pour des faits d'exercice de l'activité de transport routier de déchets sans déclaration.

22. Ils ajoutent que la place tenue par le prévenu est importante en ce qu'elle porte sur la collecte des fonds provenant du trafic et permet d'assurer la pérennité de celui-ci, et qu'un autre comportement aurait été attendu de lui en considération de son âge et de son expérience de la chose judiciaire.

23. Ils concluent en conséquence que la peine de dix-huit mois d'emprisonnement est adaptée aux faits comme à sa personnalité.

24. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

25. En effet, les juges ont prononcé une peine d'emprisonnement ferme sans s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction et sur l'impossibilité d'aménager la peine.

26. La cassation est encourue de ce chef.

Et sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

27. Le sixième moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne, 131-21, 321-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

28. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la peine de confiscation du bien immeuble saisi, propriété de Mme T..., situé sur la commune de [...], au [...] , une maison d'habitation cadastrée Commune de [...], section [...], [...] et [...], alors :

« 1°/ que selon la jurisprudence européenne, si la confiscation rejoint l'intérêt général prévu à l'article 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme permettant de porter atteinte au droit de propriété, c'est à la condition que la sanction imposée ne soit pas disproportionnée au regard des manquements commis ; qu'en prononçant la confiscation du bien immeuble, propriété de Mme T..., lorsqu'il était notamment établi que ce bien constituait l'unique patrimoine immobilier de la prévenue, domicile dans lequel vivaient ses deux enfants mineurs, la cour d'appel a prononcé une peine disproportionnée et violé cette exigence conventionnelle, au mépris des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne, 321-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'étendue et l'importance de la confiscation doivent être déterminées en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, constatant pourtant que l'exposante était sans profession et sans ressources, ne pouvait confisquer en totalité son unique bien immobilier dans lequel elle vivait avec ses deux enfants mineurs, privant ainsi ceux-ci de tout domicile, sans se prononcer sur sa situation personnelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas pris en compte les éléments relatifs à la situation personnelle de l'exposante, particulièrement concernant ses ressources et ses charges, privant sa décision de base légale au regard des articles 131-21, 321-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 alinéa 6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :

29. Le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie d'un patrimoine doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé.

30. Pour ordonner la confiscation du bien immeuble propriété de Mme T..., l'arrêt attaqué énonce que, condamnée sur le fondement du délit prévu à l'article 321-6 du code pénal, elle encourt la confiscation de tout bien de son patrimoine sans qu'un lien entre l'infraction de trafic ou de non justification de ressources et le bien confisqué n'ait à être établi.

31. Les juges relèvent que Mme T... a partagé pendant des années la vie de M. B... alors que celui-ci était plusieurs fois condamné pour trafic de stupéfiants et qu'elle a repris la vie commune sachant que son compagnon avait poursuivi son activité illicite.

32. Ils soulignent que le trafic de stupéfiants a mis en jeu des sommes colossales et des profits conséquents, 120 000 euros étant en cours de perception.

33. L'arrêt en déduit que la mesure de confiscation du bien immeuble, constitué de deux terrains acquis pour une somme de 33 000 euros et sur lesquels sont édifiés un pavillon et un bâtiment, est adaptée à titre de sanction sans être excessive en comparaison de sa valeur avec les sommes en jeu dans le trafic et avec la situation personnelle de la prévenue.

34. En se déterminant ainsi la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

35. En effet, les juges ont prononcé la confiscation du bien immeuble, propriété et domicile familial de Mme T..., sans mieux s'expliquer sur la situation personnelle de la prévenue décrite comme sans profession et sans ressources et mère de deux enfants mineurs.

36. La cassation est encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le septième moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé en date du 28 mai 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. T..., et à celle de confiscation de l'immeuble prononcée à l'encontre de Mme T..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT qu'il appartiendra à la juridiction de renvoi, au cas où une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à un an serait prononcée, d'appliquer, en matière d'aménagement, les dispositions applicables à la date des faits poursuivis ;

Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-84363
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2020, pourvoi n°19-84363


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.84363
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