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02/12/2020 | FRANCE | N°19-50020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2020, 19-50020


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1135 F-D

Pourvoi n° N 19-50.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

L'association Ogec Saint-Pierre, dont le s

iège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-50.020 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1135 F-D

Pourvoi n° N 19-50.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

L'association Ogec Saint-Pierre, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-50.020 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... W..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Ogec Saint-Pierre, de Me Bouthors, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2019), M. W..., engagé par l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (Ogec) Saint-Pierre, depuis le 13 décembre 1999, en qualité de responsable projet au sein de l'Association régionale d'éducation permanente (Arep) Fourmies, a été licencié le 27 juillet 2015 pour motif économique après avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.

2. Le salarié a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées par Pôle emploi, alors « que des entreprises constituent un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail lorsque leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que ni l'appartenance d'une association à un réseau d'associations ayant un objet identique, ni la recherche de reclassement effectuée par une association en direction d'autres associations adhérant au même réseau ne permettent de caractériser une permutabilité de leur personnel ; qu'en se bornant à affirmer que l'appartenance de l'Ogec Saint-Pierre à un groupe est ''attestée'' par les lettres que le Président de l'Ogec a adressées à l'Arep régionale dont il est membre pour rechercher d'éventuelles possibilités de reclassement au sein des autres centres de formation de la région et aux courriers échangés au niveau régional avec le président du conseil régional et le député, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des centres de formation adhérents de l'Arep de la région Nord-Pas-de-Calais permettent d'effectuer la permutation de leur personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4, alinéa 1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

4. Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

5. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'Ogec Saint-Pierre appartient à un groupe au sens où il existe entre le personnel des différentes Arep de la région Nord-Pas de Calais une possibilité de permutation comme l'attestent les différents courriers que le directeur a adressés à l'Arep Régionale Nord-Pas de Calais mais également les différentes correspondances échangées au niveau régional, notamment avec le président du conseil régional et le député.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des différentes associations leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. L'association fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser les indemnités chômage éventuellement servies par Pôle emploi au salarié dans la limite de six mois, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de M. W... est intervenue par suite de l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à l'Ogec Saint-Pierre de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et l'article L. 1235-4 du même code, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

8. En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

9. Après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de six mois.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ogec Saint-Pierre.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. W... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'OGEC Saint-Pierre à verser à M. W... 40.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à l'OGEC Saint-Pierre de rembourser les indemnités chômage éventuellement versées par Pôle emploi à M. W... dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE « En l'espèce, la cour relève d'abord qu'il n'existait pas au sein de l'OGEC Saint-Pierre de poste susceptible d'être proposé à M. W... au titre de son reclassement, ce dernier ne contestant pas les mentions de la lettre de licenciement' sur les catégories d'emplois au sein de l'OGEC Saint Pierre et, en particulier, le fait que celui-ci n'employait pas, en dehors de l'AREP, de formateurs, mais des enseignants et d'autres emplois qui, même pour ceux de catégorie inférieure à celui de formateurs, n'étaient de toute façon pas disponibles.
Si, la seule adhésion d'une association à une union ou une fédération d'associations ayant le même objet ne suffit pas à caractériser un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du Code du travail, dont l'existence suppose de faire ressortir que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des entreprises en cause leur permettent d'assurer la permutation de tout ou partie de leur personnel, il convient de relever que contrairement à ce qu'affirme l'OGEC Saint-Pierre, elle appartient à un groupe, au sens où il existe entre le personnel des différentes AREP de la région Nord-Pas-de-Calais une possibilité de permutation, comme l'attestent les différents courriers que M. X... a envoyés à 1'AREP Régionale Nord-Pas-de-Calais, mais également les différentes correspondances échangées au niveau régional, notamment avec le président du conseil régional et le député.
Cependant et contrairement à ce que soutient M. W..., un tel groupe de permutation ne saurait toutefois être étendu au-delà du cadre régional dans lequel est exercé la politique de formation des différentes AREP du Nord-Pas-de-Calais, de telle sorte qu'il ne peut être reproché à 1'OGEC Saint-Pierre de ne pas avoir procédé à des recherches de reclassement dans le réseau de centres de formation AREP de la région Bretagne et encore moins chez les prestataires, clients; fournisseurs, faute pour 1'OGEC Saint-Pierre d'avoir pris des engagements sur le reclassement externe au groupe.

S'agissant des recherches de reclassement que 1'OGEC Saint-Pierre a menées au niveau du groupe ainsi limité aux différentes AREP du Nord-Pas-de-Calais, il ressort des pièces versées aux débats que M. X... a, en sa qualité de Directeur de l'OGEC Saint Pierre, adressé le 12 juin 2015 un courrier à l'ARE? Régionale Nord-Pas-De-Calais lui demandant de lui « communiquer la liste de l'intégralité des postes à pourvoir en votre connaissance dans les centres de formation de la région Nord-Pas-de-Calais », précision faite à titre informatif des différentes caractéristiques des postes de 1'AREP Saint Pierre qui étaient concernés par le licenciement envisagé, dont le poste de responsable de projet qu'occupait M. W....
La cour relève que l'OGEC Saint-Pierre ne produit pas la réponse que PAREP Régionale Nord Pas de Calais a adressée à son courrier, mais seulement huit lettres datées entre le 14 et le 22 juin 2015 de plusieurs centres de formation qui affirment en substance, souvent de façon circonstanciée, ne pas avoir de poste disponible.
La cour constate aussi que les centres de formation concernés sont tous situés dans le Nord et aucun dans le Pas de Calais et surtout que l'OGEC Saint-Pierre ne pouvait pas, comme elle l'a pourtant fait, se contenter de ces seules réponses des centres de formation qui ont répondu spontanément, mais qu'elle devait attendre, avant de licencier, la réponse des autres centres, à tout le moins la réponse de PAREP Régionale à qui elle avait demandé de lui « communiquer la liste de l'intégralité des postes à pourvoir en votre connaissance dans les centres de formation de la région Nord-Pas-de-Calais ». Le fait que le conseil d'administration de l'Union des AREP Nord-Pas-de-Calais lui ait déjà annoncé « qu'il serait difficile de reclasser sur d'autres AREP compte tenu de la perte d'activité de 80% au titre des marchés publics du Conseil Régional » ne pouvait dispenser l'OGEC Saint-Pierre d'attendre ces réponses, l'impossibilité de reclasser ne se présumant pas.
Enfin, contrairement à l'idée que cherche à accréditer l'OGEC Saint-Pierre, M. P... ne lui a pas écrit le 22 septembre 2015, en sa qualité de Délégué Régional de l'AREP Nord-Pas-de-Calais que après la perte de 76 emplois formateurs, dont 50 ETP, « aucun reclassement n'était possible dans le cadre de la région ». En tout état de cause, les possibilités de reclassement doivent s'apprécier avant le licenciement, lequel est intervenu fin juillet en l'espèce.
La cour déduit de l'ensemble de ces éléments que l'OGEC Saint-Pierre a manqué à son obligation de reclassement en engageant la procédure de licenciement pour motif économique et, ensuite, en licenciant M. W... alors qu'il n'était pas en possession de toutes les réponses des centres de formation de la Région Nord-Pas-de-Calais.
Il y a donc lieu d'en conclure que le licenciement de M. W... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, partant, d'infirmer le jugement déféré.

S'agissant des conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En considération de l'ancienneté de M. W... (plus de 16 ans), de sa rémunération brute mensuelle (2.802,69 euros ), de son âge, de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi et des caractéristiques de l'emploi qu'il a retrouvé, il convient de lui allouer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de laquelle sera condamnée l'OGEC Saint-Pierre.
En application de l'article L.1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par l'OGEC Saint-Pierre des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. W... postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ; »

ALORS QUE des entreprises constituent un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail lorsque leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que ni l'appartenance d'une association à un réseau d'associations ayant un objet identique, ni la recherche de reclassement effectuée par une association en direction d'autres associations adhérant au même réseau ne permettent de caractériser une permutabilité de leur personnel ; qu'en se bornant à affirmer que l'appartenance de l'OGEC Saint-Pierre à un groupe est « attestée » par les lettres que le Président de l'OGEC a adressées à l'AREP régionale dont il est membre pour rechercher d'éventuelles possibilités de reclassement au sein des autres centres de formation de la région et aux courriers échangés au niveau régional avec le président du conseil régional et le député, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des centres de formation adhérents de l'AREP de la région Nord-Pas-de-Calais permettent d'effectuer la permutation de leur personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à l'OGEC Saint-Pierre de rembourser les indemnités chômage éventuellement versées par Pôle emploi à M. W... dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'OGEC Saint-Pierre des indemnités de chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. W... postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois » ;

ALORS QU' en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de M. W... est intervenue par suite de l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à l'OGEC Saint-Pierre de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-50020
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2020, pourvoi n°19-50020


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.50020
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