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02/12/2020 | FRANCE | N°19-21178

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2020, 19-21178


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1132 F-D

Pourvoi n° N 19-21.178

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________r>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. A... N..., domic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1132 F-D

Pourvoi n° N 19-21.178

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. A... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.178 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , anciennement dénommée société Gauthier-Sohm, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Taurus intérim rouge,

2°/ à l'AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , anciennement dénommée société Gauthier-Sohm, prise en qualité de mandataire ad'hoc de la société Taurus France Holding,

4°/ à la société Taurus intérim rouge, société à responsabilité limitée unipersonnelle,

5°/ à la société Taurus France Holding, société à responsabilité limitée unipersonnelle,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2018) et les pièces de la procédure, M. N... a été employé successivement par les sociétés d'intérim Taurus intérim, devenue Taurus France holding, et Taurus intérim rouge, entre février 2008 et mars 2012 et mis au service d'entreprises utilisatrices suivant contrats de mission en qualité de boucher.

2. Il a saisi le 28 octobre 2013 la juridiction prud'homale à l'encontre de la société Taurus intérim rouge (n° RCS 539 220 749) aux fins d'obtenir le paiement de rappel de salaires, frais et indemnités.

3. Il a fait appel du jugement du 4 juin 2015 qui l'a débouté de ses demandes.

4. Les deux sociétés précitées ont fait l'objet de liquidations judiciaires lesquelles ont été clôturées pour insuffisance d'actif. Par ordonnances des 15 février et 21 novembre 2017, la société Gauthier-Sohm, devenue la société JSA, a été désignée en qualité de mandataire ad hoc des deux sociétés liquidées.

5. Devant la cour d'appel, le salarié a formé une demande de requalification de ses contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée dirigée contre la société JSA, mandataire ad hoc de la société Taurus intérim rouge, et a présenté la même demande contre le mandataire ad hoc de la société Taurus France holding, appelé à la cause.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors :

« 1°/ que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle ; qu'en l'espèce, M. N... a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 28 octobre 2013 de demandes de rappel de salaires et en paiement de frais en exécution des contrats d'intérim conclus avec la société Taurus intérim rouge ; qu'il en résulte que l'interruption de la prescription de l'action afférente à ces contrats était acquise à la date du 28 octobre 2013 ; qu'en décidant néanmoins que l'action de M. N... tendant à voir requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats d'intérim conclus avec la société Taurus intérim rouge était prescrite aux motifs que les contrats litigieux avaient pris fin au mois de mars 2012, que M. N... n'avait pour la première fois formulé ses demandes de requalification à l'encontre de la société Taurus intérim rouge que par conclusions d'appel du 3 août 2017 et que les demandes qu'il avait formulées devant le conseil de prud'hommes à l'encontre de cette société ne concernaient que des rappels de salaires, frais de déplacement et de repas, repos compensateurs et indemnités afférentes, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur.

2°/ qu'en déclarant M. N... irrecevable en toutes ses demandes aux motifs que celles-ci seraient prescrites, quand le salarié reprenait devant la cour d'appel des demandes déjà présentées devant le conseil de prud'hommes, notamment une demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2244 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2241 du code civil :

7. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle.

8. Pour déclarer prescrites les demandes du salarié dirigées contre la société Taurus intérim rouge, la cour d'appel a énoncé que l'action en requalification était soumise à la prescription quinquennale en application de l'article 2224 du code civil, son point de départ étant fixé en mars 2012, échéance du dernier contrat. Elle a constaté que la demande en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée avait été présentée pour la première fois dans les conclusions du salarié du 3 août 2017 et a retenu que les autres demandes en constituaient l'accessoire.

9. En statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine le 28 octobre 2013 de la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société Taurus intérim rouge, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. La critique du moyen ne vise pas les dispositions de l'arrêt déclarant irrecevables les demandes dirigées contre le mandataire ad hoc de la société Taurus France Holding, que la cassation prononcée ne permet pas d'atteindre.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. N... à l'encontre de la société JSA, mandataire ad hoc de la société Taurus intérim rouge et en ce qu'il condamne M. N... aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société JSA, en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JSA, en qualité de liquidateur judiciaire, et la condamne, ès qualités, à payer à la SCP Célice, Texidor, Périer la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. N...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur N... irrecevable en ses demandes et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE « en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du Mufti 2008, l'action en requalification était soumise à un délai de prescription cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, les contrats ont pris fin au mois de mars 2012. Le délai de prescription de l'action de Monsieur N... expirait donc au mois de mars 2017. Or, ce dernier n'a, pour la première fois formulé ses demandes de requalification à l'encontre de la société TAURUS INTERIM ROUGE que par conclusions du 3 août 2017 et de la société TAURUS FRANCE HOLDING que par conclusions du 28 novembre 2017, les demandes qu'il avait formulées devant le conseil de prud'hommes, uniquement à l'encontre de la société TAURUS FRANCE HOLDING, ne concernant que des rappels de salaires, frais de déplacement et de repas, repos compensateurs et indemnités afférentes. Ses demandes de requalification sont donc prescrites, de même que ses autres demandes, qui en constituent l'accessoire » ;

ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle ; qu'en l'espèce, Monsieur N... a saisi le conseil de prud'hommes de CRETEIL le 28 octobre 2013 de demandes de rappel de salaires et en paiement de frais en exécution des contrats d'intérim conclus avec la société TAURUS INTERIM ROUGE ; qu'il en résulte que l'interruption de la prescription de l'action afférente à ces contrats était acquise à la date du 28 octobre 2013 ; qu'en décidant néanmoins que l'action de Monsieur N... tendant à voir requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats d'intérim conclus avec la société TAURUS INTERIM ROUGE était prescrite aux motifs que les contrats litigieux avaient pris fin au mois de mars 2012, que Monsieur N... n'avait pour la première fois formulé ses demandes de requalification à l'encontre de la société TAURUS INTERIM ROUGE que par conclusions d'appel du 3 août 2017 et que les demandes qu'il avait formulées devant le conseil de prud'hommes à l'encontre de cette société ne concernaient que des rappels de salaires, frais de déplacement et de repas, repos compensateurs et indemnités afférentes, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur.

ET QU'en déclarant Monsieur N... irrecevable en toutes ses demandes aux motifs que celles-ci seraient prescrites, quand le salarié reprenait devant la cour d'appel des demandes déjà présentées devant le conseil de prud'hommes, notamment une demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2244 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-21178
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2020, pourvoi n°19-21178


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21178
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