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02/12/2020 | FRANCE | N°19-20762

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2020, 19-20762


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1143 F-D

Pourvoi n° K 19-20.762

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. U... V..., domiciliÃ

© [...] ,

2°/ le syndicat CGT-UMIS centre Jean Moulin, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 19-20.762 contre le jugement rendu le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1143 F-D

Pourvoi n° K 19-20.762

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. U... V..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat CGT-UMIS centre Jean Moulin, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 19-20.762 contre le jugement rendu le 23 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à l'Union mutualiste d'initiative santé (UMIS), dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme B... Q..., domiciliée [...] ,

3°/ à l'union locale CGT de Sainte-Geneviève-des-Bois, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. T... SV..., domicilié [...] , pris en qualité de directeur général de l'UMIS,

5°/ à Mme J... F..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. Y... UQ...,
7°/ à Mme A... L...,

tous deux domiciliés [...] ,

8°/ à M. P... H..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V... et du syndicat CGT-UMIS Centre Jean Moulin, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'Union mutualiste d'initiative santé et de M. SV..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 23 juillet 2019), l'Union mutualiste d'initiative santé (l'UMIS) a mis en place en février 2019 un comité social et économique central (CSEC) et des comités sociaux et économiques d'établissements.

2. Par courrier remis le 15 mars 2019 à l'employeur, l'Union locale CGT de Sainte-Geneviève-des-Bois (l'UL CGT de Sainte-Geneviève-des-Bois) a désigné Mme Q... en qualité de représentante syndicale CGT au comité social et économique central. Par courrier remis le 18 mars 2019 à l'employeur, le syndicat CGT UMIS centre Jean Moulin (le syndicat CGT CJM/UMIS) a désigné M. V... en qualité de représentant syndical au comité social et économique central en remplacement de M. N....

3. Par requête du 1er avril 2019, reçue au greffe le 2 avril 2019, l'employeur a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette dernière désignation en invoquant l'antériorité d'une précédente désignation opérée pour le même mandat par la CGT.

4. Par requête datée du 23 avril 2019 et reçue au greffe le 26 avril 2019, le syndicat CGT CJM/UMIS a saisi le tribunal aux fins d'annuler la désignation de Mme Q..., en invoquant notamment l'absence de compétence de l'Union locale de Sainte-Geneviève-des-Bois pour désigner, en ses lieu et place, un représentant syndical au CSEC.

5. Suite à un courrier du 18 avril 2019 informant, sous le timbre de la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale et de l'Union fédérale de l'action sociale, l'employeur qu'une assemblée générale du syndicat CGT UMIS a confirmé la désignation de Mme Q... en qualité de représentante syndicale au CSEC, désignée par l'UL CGT de Sainte-Geneviève-des-Bois, par requête datée du 2 mai 2019 et reçue au greffe le 6 mai 2019, le syndicat CGT CJM/UMIS a saisi le tribunal aux fins notamment d'annuler l'ensemble des désignations de Mme Q... en qualité de représentante syndicale au CSEC.

6. La Fédération CGT santé et action sociale est intervenue à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le syndicat CGT CJM/UMIS et M. V... font grief au jugement de déclarer les demandes du syndicat CGT CJM/UMIS irrecevables à l'encontre de l'Union locale de Sainte-Geneviève-des-Bois, de Mme Q..., de M. SV..., en qualité de directeur de l'UMIS, ainsi que de Mme L... et M. UQ..., en qualité de membres de la commission exécutive de l'UL CGT de Sainte-Geneviève-des-Bois, de Mme F..., en qualité de secrétaire générale de la Fédération CGT action sociale et de M. H..., en qualité de membre du Bureau fédéral de l'UFAS CGT de Montreuil, puis d'annuler la désignation de M. V... en qualité de représentant syndical CGT au comité social et économique central UMIS, alors « que le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice mais que les tiers ne peuvent critiquer, sur le fondement de ces statuts, la régularité de la désignation de son représentant en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci ; que le tribunal d'instance a constaté que M. V... s'était vu délivrer successivement par l'assemblée générale du syndicat CGT CJM/UMIS deux mandats, les 9 avril et 3 mai 2019, lui donnant pouvoir, en sa qualité de secrétaire général, pour engager toute action en justice au nom du syndicat et représenter ce dernier en justice ; qu'en déclarant, pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par l'UL CGT de Sainte-Geneviève-des-Bois, que M. V... n'était pas en possession d'un mandat valable l'habilitant à engager des actions en justice pour le compte du syndicat CGT CJM/UMIS aux motifs que ces deux pouvoirs n'avaient pas été délivrés conformément à l'article 12 des statuts du syndicat exposant quand, tiers à ce syndicat, l'UL CGT de Sainte-Geneviève- des-Bois ne pouvait invoquer les statuts du syndicat CGT CJM/UMIS pour critiquer la désignation de son représentant, le Tribunal d'instance a violé les articles 117 du code de procédure civile et 1199 du code civil, ensemble l'article L. 2132-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 117 du code de procédure civile et l'article 1199 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Si un tiers défendeur peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme représentant de celle-ci, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa qualité à agir en justice.

9. Pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat CGT CJM/UMIS, le jugement retient que le mandat en date du 9 avril 2019 n'est pas conforme à l'article 12 des statuts puisqu'il n'a pas été donné par la commission exécutive, que le mandat du 3 mai 2019 n'a pas non plus été délivré par la commission exécutive et qu'il n'est pas délivré conformément à l'article 12 des statuts qui exige une décision à la majorité des membres de la commission exécutive, soit cinq membres, que quatre membres de la commission exécutive ont adressé le 13 mai 2019 un courrier sans équivoque marquant leur opposition aux actions engagées, que M. V... n'est pas en possession d'un mandat valable pour engager des actions en justice pour le compte du syndicat CGT CJM/UMIS.

10. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que M. V... produisait deux pouvoirs datés du 9 avril et du 3 mai 2019 donnés par le syndicat CGT CJM/UMIS, le tribunal a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

11. Le syndicat CGT CJM/UMIS et M. V... font le même grief au jugement, alors :

« 1°/ que sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'il en résulte que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause et que, par ailleurs, la contestation régulière par une partie devant le juge de l'un quelconque des mandats syndicaux délivrés autorise, compte tenu de l'unicité du litige, les autres parties à remettre en cause la désignations antérieures, sans que puissent leur être opposées le délai de forclusion prévu par la loi ; qu'après avoir constaté que l'UL CGT de Sainte-Geneviève-des-Bois avait procédé à la désignation de Mme Q... en qualité de représentante syndicale au comité social et économique central de l'UMIS le 15 mars 2019, que M. V... avait été désigné aux mêmes fonctions, par le syndicat CGT CJM/UMIS, le 19 mars 2019 et que, par requête du 2 avril 2019, l'UMIS avait saisi le juge d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. V..., dernière en date, ce qui donnait dès lors au syndicat CGT CJM/UMIS et M. V... la possibilité de demander en cours d'instance l'annulation de la désignation opérée par l'UL CGT de Sainte-Geneviève- des-Bois, le tribunal d'instance qui a néanmoins jugé hors délais la contestation de la désignation de Mme Q... portée devant le tribunal par le syndicat CGT CJM/UMIS, le 26 avril 2019, au motif que l'introduction de l'instance par l'UMIS, pour faire annuler la désignation de M. V..., ne faisait pas courir un nouveau délai de contestation pour le syndicat CGT CJM/UMIS, a violé les articles L. 2314-32 et R. 2314-24 du code du travail ;

2°/ que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause ; qu'en estimant tardive la contestation par le syndicat CGT CJM/UMIS et M. V... de la désignation de Mme Q... au seul motif qu'elle avait été portée devant le tribunal le 26 avril 2019, soit plus de quinze jours après que les exposants en avaient eu connaissance, sans rechercher si la confirmation par l'Union Fédérale CGT action et santé de la désignation de Mme Q... en qualité de représentante syndicale au comité social et économique central, par lettre adressée à l'UMIS le 18 avril 2019, dont le syndicat CGT CJM/UMIS et M. V... avaient été informés le 26 avril 2019, n'avait pas ouvert un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations antérieures, qui justifiait la recevabilité de la demande d'annulation de celles-ci présentée par le syndicat CGT CJM/UMIS dans sa requête du 2 mai 2019, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-32 et R. 2314-24 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

12. L'UMIS et son directeur général contestent la recevabilité de la première branche de ce moyen. Ils soutiennent que les demandeurs ne se sont pas prévalus devant le tribunal de l'ouverture d'un nouveau délai de contestation en vertu des règles de conflit en cas de désignations d'un représentant syndical surnuméraires.

13. Cependant le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

14. Le moyen, qui est de pur droit, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 2316-7, L. 2314-32 et R. 2314-24 du code du travail :

15. Aux termes de l'article L. 2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

16. Sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi. Il en résulte, d'une part, que lorsque l'organisation syndicale désigne un représentant syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause et d'autre part, qu'il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des représentants syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée.

17. Pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat CGT CJM/UMIS, le jugement retient que Mme Q... a été désignée en qualité de représentante syndicale au comité social et économique central de l'UMIS par l'UL CGT de Sainte-Geneviève-des-Bois selon courrier daté du 15 mars 2019, remis le même jour à l'employeur, que M. V... a été désigné aux mêmes fonctions par le syndicat CGT CJM/UMIS selon courrier daté du 18 mars 2019, remis à l'employeur contre récépissé le 19 mars 2019, que l'introduction de l'instance le 2 avril 2019 par l'employeur pour faire annuler cette dernière désignation ne fait pas courir un nouveau délai de contestation pour le syndicat CGT CJM/UMIS, que la contestation de ce syndicat par acte daté du 23 avril 2019 n'a été portée devant le tribunal que le 26 avril 2019, hors délai.

18. En statuant ainsi, alors qu'il était également saisi par une requête, datée du 2 mai 2019 et reçue au greffe le 6 mai 2019, aux termes de laquelle le syndicat CGT CJM/UMIS demandait l'annulation de l'ensemble des désignations de Mme Q... en qualité de représentante syndicale au comité social et économique central et notamment d'annuler ''la désignation de Mme Q... prise en date du 18 avril 2019 par l'UFAS'', de sorte qu'il lui appartenait de vérifier si cette ''désignation'', dernière en date, ne faisait pas courir un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause faites pour représenter la CGT au comité social et économique central de l'UMIS, auquel cas il lui incombait alors de rechercher quelle désignation devait être reconnue valide, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

19. La cassation à intervenir sur les premier et second moyens du chef du jugement déclarant irrecevables les demandes du syndicat CGT CJM/UMIS
entraîne, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif critiqué qui a annulé la désignation de M. V... en qualité de représentant syndical CGT au comité social et économique central de l'UMIS. En revanche, elle n'atteint pas le jugement en ce qu'il a, d'une part, ordonné la jonction des trois instances et, d'autre part, débouté l'UL CGT de Sainte-Geneviève-des-Bois et la Fédération CGT santé et action sociale de leurs demandes de dommages-intérêts pour ''rupture'' abusive.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des trois instances et déboute l'UL CGT de Sainte-Geneviève-des-Bois et la Fédération CGT santé et action sociale de leurs demandes de dommages-intérêts pour ''rupture'' abusive, le jugement rendu le 23 juillet 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Evry ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. V... et le syndicat CGT-UMIS Centre Jean Moulin

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche au jugement attaqué, après avoir ordonné la jonction des trois instances, d'avoir déclaré les demandes du syndicat CGT CJM/UMIS irrecevables à l'encontre de l'Union locale de Sainte Geneviève des Bois, de Madame B... Q..., de Monsieur T... SV..., en qualité de directeur de l'UMIS, ainsi que de Madame A... L... et Monsieur Y... UQ..., en qualité de membres de la commission exécutive de l'UL CGT de Sainte Geneviève des Bois, de Madame J... F..., en qualité de secrétaire générale de la Fédération CGT Action Sociale et de Monsieur P... H..., en qualité de membre du Bureau fédéral de l'UFAS CGT de Montreuil, puis d'avoir annulé la désignation de Monsieur U... V... en qualité de représentant syndical CGT au comité social et économique central UMIS et d'avoir condamné le syndicat CGT CJM/UMIS au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Monsieur U... V... au nom du syndicat CGT CJM/UMIS (dossiers 11 19-745 et 11 19-794) ; 1) sur la capacité à agir au nom du syndicat CGT CJM/UMIS de Monsieur U... V..., aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail , les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice ; que pour pouvoir agir en justice, le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice ; que le pouvoir d'ester en justice est réglé par l'article 12 des statuts du syndicat CGT CJM/UMIS, déposés en Mairie de Fleury-Merogis le 3 juillet 2018 sous le numéro 2811728, qui dispose que « l'assemblées générale, conformément aux dispositions du code du travail, donne pouvoir à la commission élue et sur décision majoritaire de l'ensemble de ses membres, de donner mandat au Secrétaire du syndicat ou à l'un de ses membres nommément désigné dans le mandat de décision, d'engager toute action en justice contre toute personne physique ou morale, ou de la représenter et la défendre contre toute action en justice qui lui serait faite » ; que la liste des membres de la commission exécutive figure en annexe aux statuts déposés à la Mairie ; qu'elle comporte 8 membres : Monsieur U... V..., Madame E... K..., Madame D... S..., Madame B... R... épouse Q..., Monsieur W... O..., Madame I... X..., Monsieur UZ... N..., Monsieur G... HV... ; que pour justifier de son mandat, Monsieur U... V... a produit deux documents, l'un daté du 9 avril 2019 et l'autre du 3 mai 2019 ; que le mandat en date du 9 avril 2019 indique que l'assemblée générale donne pouvoir à Monsieur V..., en sa qualité de secrétaire général d syndicat CGT CJM/UMIS, pour engager toute action en justice contre toute personne physique ou morale, ou de la représenter et la défendre contre toute action en justice qui lui serait faite ; que ce pouvoir porte la signature de Monsieur V... en qualité de secrétaire général ; que sans qu'il soit besoin d'aller chercher si ce mandat a été donné pour permettre les actions engagées contre l'Union locale CGT et Madame Q... ou contre la fédération Santé et Action Sociale et l'UFAS, il ne peut qu'être constaté que ce mandat n'est pas conforme à l'article 12 des statuts puisqu'il n'a pas été donné par la commission exécutive ; que le mandat du 3 mai 2019, outre qu'il a été donné alors que Monsieur V... et le syndicat CGT CJM/UMIS avaient déjà engagé des actions contre l'Union Locale CGT et Madame Q..., n'a pas non plus été délivré par la commission exécutive puisque, comme celui du 9 avril 2019, il mentionne l'assemblée générale en tant que mandant ; que bien que signé par trois membres de la commission exécutive (Madame K..., Monsieur N... et Monsieur V...), ce mandat n'a pas été délivré conformément à l'article 12 des statuts qui exige une décision à la majorité des membres de la commission exécutive, soit 5 membres ; qu'au surplus, 4 membres de la commission exécutive (Madame Q..., Madame X..., Monsieur O... et Madame S...) ont adressé à Monsieur V... pris en sa qualité de secrétaire général du syndicat CGT CJM/UMIS, le 13 mai 2019, un courrier, sans équivoque, marquant leur opposition aux actions engagées contre la CGT ; que le syndicat CGT CJM/UMIS, qui conteste la qualité d'adhérents de deux des signataires, n'apporte aucune pièce corroborant cette affirmation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur U... V... n'était pas en possession d'un mandat valable pour engager des actions en justice pour le compte du syndicat CGT CJM/UMIS ; qu'en conséquence, il convient de déclarer Monsieur U... V... irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité pour agir ;

ALORS D'UNE PART QUE le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice mais que les tiers ne peuvent critiquer, sur le fondement de ces statuts, la régularité de la désignation de son représentant en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci ; que le Tribunal d'instance a constaté que Monsieur V... s'était vu délivrer successivement par l'assemblée générale du syndicat CGT CJM/UMIS deux mandats, les 9 avril et 3 mai 2019, lui donnant pouvoir, en sa qualité de secrétaire général, pour engager toute action en justice au nom du syndicat et représenter ce dernier en justice ; qu'en déclarant, pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par l'UL CGT de Sainte Geneviève des Bois, que Monsieur V... n'était pas en possession d'un mandat valable l'habilitant à engager des actions en justice pour le compte du syndicat CGT CJM/UMIS aux motifs que ces deux pouvoirs n'avaient pas été délivrés conformément à l'article 12 des statuts du syndicat exposant quand, tiers à ce syndicat, l'UL CGT de Sainte Geneviève des Bois ne pouvait invoquer les statuts du syndicat CGT CJM/UMIS pour critiquer la désignation de son représentant, le Tribunal d'instance a violé les articles 117 du code de procédure civile et 1199 du code civil, ensemble l'article L. 2132-1 du code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le pouvoir spécial habilitant une personne physique à représenter la personne morale d'un syndicat dans le cadre de la contestation de la désignation d'un représentant syndical doit seulement avoir été donné avant l'expiration du délai de forclusion prévu pour la contestation du mandat syndical ; qu'en déduisant de façon inopérante l'absence de validité du second mandat d'agir en justice, délivré le 3 mai 2019 du fait que Monsieur V... et le syndicat CGT CJM/UMIS avaient déjà, à cette date, engagé des actions contre l'UL CGT de Sainte Geneviève des Bois et Madame Q... cependant qu'il lui incombait seulement de s'assurer que le renouvellement du mandat d'agir en justice de Monsieur V... avait bien eu lieu avant l'expiration du délai de contestation de quinze jours ouvert par la désignation nouvelle de Madame Q..., opérée par l'Union Fédérale Action et Santé CGT le 18 avril 2019, dont le syndicat CGT CJM/UMIS avait demandé l'annulation par sa requête du 2 mai 2019, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 121 du code procédure civile ainsi que des articles L. 2314-32 et R. 2314-24 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche au jugement attaqué, après avoir ordonné la jonctions des trois instances, d'AVOIR déclaré les demandes du syndicat CGT CJM/UMIS irrecevables à l'encontre de l'Union locale de Sainte Geneviève des Bois, de Madame B... Q..., de Monsieur T... SV..., en qualité de directeur de l'UMIS, ainsi que de Madame A... L... et Monsieur Y... UQ..., en qualité de membres de la commission exécutive de l'UL CGT de Sainte Geneviève des Bois, de Madame J... F..., en qualité de secrétaire générale de la Fédération CGT Action Sociale et de Monsieur P... H..., en qualité de membre du Bureau fédéral de l'UFAS CGT de Montreuil, puis d'avoir annulé la désignation de Monsieur U... V... en qualité de représentant syndical CGT au comité social et économique central UMIS et condamné le syndicat CGT CJM/UMIS au paiement de certaines en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes de l'UMIS (dossier 11 19580), sur l'annulation de la désignation de Monsieur U... V... en qualité de représentant syndical au CSE central, aux termes des articles L. 2314-32 et R. 2314-23 du code du travail, les contestations relatives à la désignation d'un représentant syndical sont de la compétence du tribunal d'instance compétent pour le siège de l'établissement ; qu'aux termes de l'article D. 2143-4 du code du travail, les organisations syndicales doivent porter à la connaissance de l'employeur, soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée avec avis de réception, les nom et prénoms du représentant qu'elles mandatent ; qu'elle doivent simultanément communiquer à l'inspecteur du travail l'identité de leur représentant ; que toutefois, ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en cas de désignations successives de représentant syndical à deux niveaux différents, il appartient à l'employeur de contester la seconde désignation ; qu'aux termes de l'article R. 2314-24 du code du travail, le délai pour saisir le tribunal est de 15 jours à compter de la désignation ; que pour les salariés et les organisations syndicales, le délai de 15 jours court à compter du jour ou ils en ont eu connaissance ; que ces délais sont décomptés conformément aux articles 640 à 642 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que Madame Q... a été désignée en qualité de représentante syndicale au CSE central UMIS par courrier de l'Union Locale CGT de Sainte Geneviève des Bois en date du 15 mars 2019, remis le même jour contre récépissé à l'UMIS ; qu'il est fait grief à la désignation de Madame Q... de ne pas être signée par Madame L..., secrétaire de l'Union Locale dont le nom figure comme signataire ; que cependant, les formalités de l'écrit ne sont prescrites par l'article D. 2143-4 que pour faciliter la désignation du représentant syndical ; que dès lors, le défaut de signature de la lettre est sans incidence sur la validité de la désignation notifiée à l'employeur ; que Monsieur U... V... a, quant à lui, été désigné aux mêmes fonctions, par le syndicat CGT CJM/UMIS, par courrier daté du 18 mars 2019, remis à l'UMIS contre récépissé, le 19 mars 2019 ; que le courrier électronique adressé à l'UMIS par Madame UC... AL..., inspectrice du travail, vient confirmer la chronologie des désignations ; qu'en effet, Madame AL... atteste avoir reçu la désignation de Madame B... Q... en qualité de représentante syndicale CGT au CSE central pour l'UMIS le 18 mars 2019 à 14h15 et celle de Monsieur U... V..., aux mêmes fonctions en remplacement de Monsieur UZ... N..., le 20 mars 2019 à 18h24 ; que l'introduction de l'instance par l'UMIS pour faire annuler la désignation de Monsieur V... ne fait pas courir un nouveau délai de contestation pour le syndicat CGT CJM/UMIS, l'article L. 2143-8 du code du travail précisant que « le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7 » ; que le syndicat CGT CJM/UMIS sur lequel pèse la charge de la preuve du défaut d'affichage de la désignation de Madame B... Q... en qualité de représentante syndicale CGT au CSE central pour l'UMIS, n'apporte aucun élément démontrant que l'UMIS n'aurait pas accompli cette formalité et qu'ainsi le délai de recours n'aurait pas commencé à courir dès le 15 mars 2019 ; qu'il résulte du courrier adressé à l'UMIS par le syndicat CGT CJM/UMIS, pour lequel Monsieur V... est mentionné comme signataire, que ces derniers ont eu connaissance, au plus tard le 21 mars 2019, de la désignation de Madame B... Q... ; « par votre courrier du 21 mars 2019, reçu par mail et reçu en courrier recommandé, vous prétendez avoir reçu la désignation de Mme Q... la première (
) » ; que Monsieur V... et le syndicat CGT CJM/UMIS bénéficiaient donc d'un délai de 15 jours, au plus tard à compter du 22 mars 2019, se terminant le 5 avril à minuit ; qu'or, ils n'ont porté leur contestation devant le tribunal d'instance que le 26 avril 2019, par acte daté du 23 avril 2019, donc hors délais ; qu'en conséquence, il convient de constater que la désignation de Madame B... Q... en qualité de représentante syndicale CGT au CSE central de l'UMIS est intervenue avant celle de Monsieur U... V... ; qu'en conséquence, la désignation de Monsieur U... V... en qualité de représentant syndical CGT au CSE central UMIS sera annulée ;

ALORS D'UNE PART QUE sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'il en résulte que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause et que, par ailleurs, la contestation régulière par une partie devant le juge de l'un quelconque des mandats syndicaux délivrés autorise, compte tenu de l'unicité du litige, les autres parties à remettre en cause la désignations antérieures, sans que puissent leur être opposées le délai de forclusion prévu par la loi ; qu'après avoir constaté que l'UL CGT de Sainte Geneviève des Bois avait procédé à la désignation de Madame Q... en qualité de représentante syndicale au comité social et économique central de l'UMIS le 15 mars 2019, que Monsieur V... avait été désigné aux mêmes fonctions, par le syndicat CGT CJM/UMIS, le 19 mars 2019 et que, par requête du 2 avril 2019, l'UMIS avait saisi le juge d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de Monsieur V..., dernière en date, ce qui donnait dès lors au syndicat CGT CJM/UMIS et Monsieur V... la possibilité de demander en cours d'instance l'annulation de la désignation opérée par l'UL CGT de Sainte Geneviève des Bois, le Tribunal d'instance qui a néanmoins jugé hors délais la contestation de la désignation de Madame Q... portée devant le tribunal par le syndicat CGT CJM/UMIS, le 26 avril 2019, au motif que l'introduction de l'instance par l'UMIS, pour faire annuler la désignation de Monsieur V..., ne faisait pas courir un nouveau délai de contestation pour le syndicat CGT CJM/UMIS, a violé les articles L. 2314-32 et R. 2314-24 du code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART, et en tout hypothèse, QUE lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause ; qu'en estimant tardive la contestation par le syndicat CGT CJM/UMIS et Monsieur V... de la désignation de Madame Q... au seul motif qu'elle avait été portée devant le tribunal le 26 avril 2019, soit plus de quinze jours après que les exposants en avaient eu connaissance, sans rechercher si la confirmation par l'Union Fédérale CGT Action et Santé de la désignation de Madame Q... en qualité de représentante syndicale au comité social et économique central, par lettre adressée à l'UMIS le 18 avril 2019, dont le syndicat CGT CJM/UMIS et Monsieur V... avaient été informés le 26 avril 2019, n'avait pas ouvert un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations antérieures, qui justifiait la recevabilité de la demande d'annulation de celles-ci présentée par le syndicat CGT CJM/UMIS dans sa requête du 2 mai 2019, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-32 et R. 2314-24 du code du travail ;

ET ALORS ENFIN, et en toute hypothèse, QUE la preuve de la date de l'affichage, à partir de laquelle court à l'égard des salariés et des organisations syndicales le délai de forclusion, incombe à la partie qui se prévaut de celle-ci ; qu'en retenant, pour déclarer les exposants forclos en leur demande d'annulation de la désignation de Madame Q... par l'UL CGT de Sainte Geneviève des Bois, intervenue par lettre du 15 mars 2019, que le syndicat, sur lequel pèse la charge de la preuve du défaut d'affichage de la désignation en cause n'apporte aucun élément démontrant que l'UMIS n'aurait pas rempli cette formalité et qu'ainsi les délais n'auraient pas commencé à courir dès le 15 mars 2019, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-32 et R. 2314-24 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-20762
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 23 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2020, pourvoi n°19-20762


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20762
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