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02/12/2020 | FRANCE | N°19-14685

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2020, 19-14685


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1148 F-D

Pourvoi n° E 19-14.685

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

1°/ Le CHSCT de Manchecourt, dont le siège e

st [...] ,

2°/ le CHSCT de Malesherbes, dont le siège est [...] ,

aux droits desquels vient le comité social et économique C... imprimeur, dont l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1148 F-D

Pourvoi n° E 19-14.685

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

1°/ Le CHSCT de Manchecourt, dont le siège est [...] ,

2°/ le CHSCT de Malesherbes, dont le siège est [...] ,

aux droits desquels vient le comité social et économique C... imprimeur, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-14.685 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à la société C... imprimeur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique C... imprimeur, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société C... imprimeur, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte au comité social et économique de la société C... imprimeur (le CSE), qui vient aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de Manchecourt et du CHSCT de Malesherbes, de ce qu'il reprend l'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 mars 2019), par délibérations des 13 et 20 juin 2013, les CHSCT des établissements de Malesherbes et de Manchecourt (les CHSCT) de la société C... imprimeur (la société) ont décidé de recourir à une expertise pour risque grave suite à la mise en place d'une nouvelle organisation de travail sur les machines et désigné la société Syndex pour y procéder.

3. Selon acte du 16 février 2017, la société a assigné les CHSCT en la forme des référés devant le président du tribunal de grande instance d'Orléans aux fins d'annulation des deux délibérations précitées.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les CHSCT, aux droits desquels vient le CSE, font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Orléans en ce qu'il a dit la société C... imprimeur recevable en son recours et de déclarer nulles et de nul effet les délibérations des 13 juin et 20 juin 2013, alors « que l'employeur qui entend contester la nécessité ou l'étendue de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que ce délai de prescription de quinze jours est applicable aux recours formés après l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; qu'en disant recevable le recours formé par l'employeur au-delà du délai de quinze jours après l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 au motif inopérant que les délibérations contestées étaient antérieures à l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail ensemble l'article 2222 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable.

6. Cependant, les CHSCT ont invoqué devant la cour d'appel le caractère tardif du recours.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 2222 du code civil :

8. Il résulte de l'article 2222 du code civil qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

9. L'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le CHSCT était soumise au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil (Soc., 17 février 2016, pourvoi n° 14-22.097, 14-26.145, Bull. 2016, V, n° 36 ). L'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 réduisant à quinze jours le délai pour agir est, en l'absence de dispositions particulières, entré en vigueur le 10 août 2016.

10. En retenant que la société pouvait valablement former un recours, le 16 février 2017, à l'encontre des délibérations des CHSCT décidant de recourir à une expertise en dates des 13 et 20 juin 2013 au motif que le recours était soumis au délai quinquennal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen et le quatrième moyen, réunis

Enoncé du troisième moyen

12. Les CHSCT aux droits desquels vient le CSE font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre de leurs frais non répétibles, alors « que l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation de l'expertise décidée par le CHSCT dès lors qu'aucun abus du comité n'est établi ; qu'en déboutant les CHSCT de leurs demandes au titre des frais et honoraires d'avocat exposés pour les besoins de leur défense au motif inopérant que l'équité ne conduisait pas à accueillir leurs demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail. »

Enoncé du quatrième moyen

13. Les CHSCT aux droits desquels vient le CSE font grief à l'arrêt de les condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors « que sauf abus l'employeur doit supporter les frais de contestation de l'expertise ; qu'en condamnant les CHSCT aux dépens sans caractériser le moindre abus de leur part, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable :

14. Il résulte de ce texte que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur.

15. Pour débouter les CHSCT de leur demande en paiement au titre des frais et honoraires engagés et les condamner aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt retient que les CHSCT succombent et que l'équité ne conduit pas à accueillir leur demande au titre des frais irrépétibles.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orleans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société C... imprimeur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le CSE C... imprimeur ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société C... imprimeur à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique C... imprimeur

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Orléans en ce qu'il a dit la société C... Imprimeur recevable en son recours et d'AVOIR déclaré nulles et de nul effet les délibérations des 13 juin et 20 juin 2013.

AUX MOTIFS propres QU'alors que le tribunal a rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du caractère tardif de l'action en annulation engagée le 16 février 2017 à l'encontre de deux délibérations litigieuses de juin 2013 au motif qu'en raison de la non-rétroactivité de la loi du 8 août 2016, dite "loi travail", modifiant l'article L. 4614-13 du code du travail qui a fixé à 15 jours le délai de recours à l'encontre de telles décisions, elle devait être soumise au délai quinquennal de prescription de droit commun - disposition dont l'appelante poursuit la confirmation – les CHSCT intimés reprennent ce moyen d'irrecevabilité dans leurs écrits sans pour autant y développer, pas plus qu'au cours de l'audience, d'arguments susceptibles de remettre en cause cette juste appréciation de l'application de la loi dans le temps et du délai d'action applicable.

AUX MOTIFS adoptés QUE si l'article L. 4614-13 du code de travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « loi travail » dispose que le recours à l'encontre d'une délibération du CHSCT décidant de recourir à l'expertise doit être exercé dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, ces dispositions ne sont pas rétroactives et ne trouvent donc pas application dans le cadre de la présente instance, les décisions objet du litige étant antérieures à la promulgation de la loi ; que dès lors l'exercice du recours est soumis au droit commun de l'article 2244 du Code civil et doit être exercé dans le délai de cinq ans à compter de la délibération ; que ce recours, quels qu'en soient les motifs lesquels sont dépourvus d'intérêt en l'espèce, ayant été exercé par assignation du 16 février 2017, soit avant l'expiration de ce délai de cinq ans, il y a lieu d'en constater la recevabilité.

ALORS QUE l'employeur qui entend contester la nécessité ou l'étendue de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que ce délai de prescription de quinze jours est applicable aux recours formés après l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; qu'en disant recevable le recours formé par l'employeur au-delà du délai de quinze jours après l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 au motif inopérant que les délibérations contestées étaient antérieures à l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail ensemble l'article 2222 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nulles et de nul effet les délibérations prises le 13 juin 2013 par le CHSCT de l'établissement de Malesherbes et le 20 juin 2013 par le CHSCT de l'établissement de Manchecourt décidant le recours à l'expertise prévue par l'article L. 4614-12 du code du travail.

AUX MOTIFS QUE pour établir l'existence d'un tel risque préalable à l'expertise, objectivement constaté - ce qui conduit à considérer que, pour l'apprécier, la cour ne saurait prendre en considération les éléments invoqués postérieurs à la date de ces délibérations de juin 2013 -, les CHSCT tirent argument des éléments contenus dans les procès-verbaux de ces deux délibérations, outre le cas d'un des salariés de l'un des deux établissements et la lettre adressée par l'inspectrice du travail à la direction de l'entreprise après avoir constaté en décembre 2013 un excès de sanctions ; que les deux procès-verbaux, rédigés à l'identique, contiennent en effet, d'une part, une liste en dix points de "dysfonctionnements qui leur ont été signalés" et d'inquiétudes exprimées par des salariés" et, d'autre part, une liste en treize points de "faits préoccupants" et il y est indiqué, in fine, que ces constats "sont fréquents et graves, ils traduisent une dégradation des conditions d'exercice de l'activité ; ils concernent beaucoup de salariés et atteignent l'ensemble du personnel ; cette situation expose les salariés à des risques pour leur santé physique et mentale; le CHSCT exprime de fortes craintes pour la santé physique et psychique des salariés qui ne met pas seulement en danger l'équilibre des personnes qui en sont victimes mais aussi celui de l'entreprise toute entière par le climat que cela génère" ; que force est cependant de considérer, à l'examen des divers faits invoqués dont les CHSCT déclarent qu'ils leur ont été signalés, qu'ils ne portent pas sur des éléments objectifs, vérifiables et actuels précisément déterminés dans le temps et l'espace mais se caractérisent par leur généralité sans que soient précisément identifiés et présentés comme dépassant les limites de l'acceptable les organisations du travail ou méthodes managériales incriminées qui seraient facteurs de risque de souffrance au travail ni davantage les catégories de salariés qui seraient concernées ; qu'il y est en effet question - avec des précisions qui ne sont que ponctuelles, très partielles et sans mise en perspective des facteurs de risque dénoncés en regard de la dimension de cette entreprise qui comptait 558 et 366 salariés employés pour ces deux établissements en juin 2013 en y exerçant des activités diversifiées - de "changements fréquents d'organisation du travail", de la "distribution d'un planning (...) qui a semé le trouble", du "flou entourant de nouveaux horaires", de difficultés résultant de l'ajustement du personnel ou d'une exigence de polyvalence ou de son insuffisance numérique ou de l'exigence de cadences ou encore de plaintes de "certains salariés" tenant au comportement du personnel d'encadrement ou à une absence de reconnaissance, à la dégradation de l'ambiance de travail, aux sentiments de fatigue, d'angoisse ou encore aux mauvaises conditions matérielles de travail, tout ceci sans l'appui d'éléments chiffrés qui pourraient porter sur l'absentéisme, les arrêts et accidents de travail ou les maladies liées au travail ou bien sur les sanctions, démissions ou licenciements enregistrés, pas plus que de témoignages circonstanciés, de preuves d'éléments précis ou encore de documents émanant de personnes appelées à se prononcer sur les conditions de travail, tel le médecin de travail ; qu'à juste titre la société C... porte une appréciation critique sur la preuve de la réalisation effective du risque dénoncé qu'entendent rapporter les CHSCT en invoquant la situation d'un salarié, monsieur I..., en démontrant qu'il est atteint d'une maladie d'origine non-professionnelle qui a conduit à l'établissement de 15 avis d'aptitude à [a reprise du travail depuis 2008 et la Caisse primaire d'assurance maladie, le 30 juillet 2014, à refuser de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, soulignant tout aussi justement le caractère isolé de cet élément de preuve ; qu'elle justifie, de plus, non seulement de sa réponse, le 13 février 2013, à l'inspection du travail lui indiquant que la réorganisation sans concertation incriminée n'était en fait qu'un projet destiné à ouvrir des négociations (pièces 24 et 25), ceci sans que les CHSCT n'opposent la contradiction quant aux suites qui auraient pu y être données, mais aussi d'éléments chiffrés précis, couvrant ces deux établissements, sur l'absentéisme ou encore les accidents du travail desquels aucun élément alarmant ne ressort qui permettrait de déceler des risques psychosociaux; que la société appelante produit également des documents émanant des médecins du travail ; qu'en particulier le docteur H... U... atteste qu'elle a régulièrement rencontré le directeur d'usine entre 2012 et 2016 en indiquant : "aucune constatation préoccupante sur le plan collectif, quelques problèmes de cas isolés de salariés en souffrance que j'ai adressés à la direction", ajoutant qu' "une démarche d'évaluation des risques psychosociaux et de dépistage a été initiée par l'entreprise selon les critères de PINRS (Institut national de recherche et de sécurité)" ; qu'il apparaît qu'elle a préconisé la réalisation d'un questionnaire permettant de mesurer le vécu des salariés au travail que la société a effectivement institué (pièces n° 5, 10, 11, 13 et 20) ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que le risque grave, au sens de l'article L. 4614-12 (1°) n'est pas démontré, qu'à l'évidence Île recours à l'expertise que ce texte prévoit et dont la finalité n'était pas simplement, au cas particulier, d'évaluer le niveau d'un risque psychosocial identifié, avéré et actuel en préconisant des mesures de prévention adaptées ne se justifiait ni dans l'un ni dans l'autre des deux établissements concernés.

ALORS QUE le CHSCT peut faire appel à un expert lorsqu'un risque grave, identifié et actuel est constaté dans l'établissement ; qu'il appartient au juge saisi d'un recours contre une délibération décidant le recours à l'expertise en raison des risques psychosociaux induits par une modification de l'organisation du travail de rechercher si cette modification est ou non susceptible de représenter un risque grave pour la santé physique ou mentale ou la sécurité des travailleurs; qu'en écartant l'existence d'un risque grave sans rechercher si la modification de l'organisation du travail sur les machines décidée par l'employeur n'était pas de nature à faire peser un risque sur la santé et la sécurité des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12-1° du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les CHSCT de leurs demandes au titre de leurs frais non répétibles.

AUX MOTIFS QUE l'équité ne conduit pas à accueillir la demande des CHSCT fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

ALORS QUE l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation de l'expertise décidée par le CHSCT dès lors qu'aucun abus du comité n'est établi ; qu'en déboutant les CHSCT de leurs demandes au titre des frais et honoraires d'avocat exposés pour les besoins de leur défense au motif inopérant que l'équité ne conduisait pas à accueillir leurs demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les CHSCT aux dépens de première instances et d'appel.

AUX MOTIFS QUE succombant, ces derniers supporterons les dépens de première instance et d'appel.

ALORS QUE sauf abus l'employeur doit supporter les frais de contestation de l'expertise ; qu'en condamnant les CHSCT aux dépens sans caractériser le moindre abus de leur part, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-14685
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2020, pourvoi n°19-14685


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14685
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