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02/12/2020 | FRANCE | N°19-13535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2020, 19-13535


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 757 F-D

Pourvoi n° E 19-13.535

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

1°/ Mme DS... H..., épouse B...,

2°/ M. J... B...,

d

omiciliés tous deux [...],

3°/ Mme K... H..., épouse U..., domiciliée [...] ,

4°/ M. P... Y..., domicilié [...] ,

5°/ M. T... W..., domicilié [...] ,

ont f...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 757 F-D

Pourvoi n° E 19-13.535

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

1°/ Mme DS... H..., épouse B...,

2°/ M. J... B...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ Mme K... H..., épouse U..., domiciliée [...] ,

4°/ M. P... Y..., domicilié [...] ,

5°/ M. T... W..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-13.535 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à l'association Les fidèles de la petite église du Poitou, dont le siège est chez M. V... M..., [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme B..., MM. Y... et W... et Mme H..., de la SARL Corlay, avocat de l'association Les fidèles de la petite église du Poitou, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 janvier 2019), le 15 septembre 1873, une chapelle a constitué le lot n° 2 d'une donation-partage, aux termes d'un acte notarié précisant que « Le propriétaire du second lot ne pourra pas prétendre à la jouissance de la chapelle qui se trouve dans son lot ; elle devra rester libre pour l'exercice du culte qui s'y professe ».

2. A la suite de transmissions, ventes et donations, cette chapelle est désormais la propriété indivise, à hauteur de 75%, de l'association Les fidèles de la petite église du Poitou, et à hauteur de 25 %, de M. Y..., M. W..., Mme H..., et de M. et Mme B....

3. Par un arrêt du 18 décembre 2018, la cour d'appel a, notamment, enjoint à M. et Mme B..., dans le délai de quinze jours et sous astreinte, de remettre les clés de la chapelle au président de l'association Les fidèles de la petite église du Poitou et de cesser l'exercice du culte au sein de ladite chapelle.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme B..., M. Y..., M. W... et Mme H... font grief à l'arrêt d'autoriser l'association Les fidèles de la petite église du Poitou à accéder à la chapelle en ayant recours aux services d'un serrurier et de la force publique, en la présence d'un huissier de justice pour dresser un état des lieux, alors :

« 1°/ que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ; qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; que la cour d'appel a constaté que la chapelle avait pour destination conventionnelle l'exercice du culte qui s'y professe", ce culte étant celui dit de la Petite Eglise ; que pour autoriser l'association Les fidèles de la petite église du Poitou" à accéder à la chapelle avec au besoin l'assistance d'un serrurier et de la force publique, la cour d'appel a jugé que M. et Mme B... exerçaient dans les lieux un culte empreint d'une dérive sectaire, non conforme à la destination du bien, tandis que l'association des Fidèles de la petite église du Poitou avait une activité conforme au culte litigieux ; qu'elle a constaté que le litige avait pour objet les dissensions existant entre les parties quant à l'exercice du « vrai culte », dont elle a par ailleurs constaté qu'il n'était pas défini par l'acte de donation-partage en instituant la charge ; qu'en acceptant de se faire juge de l'orthodoxie d'un culte dont elle a par ailleurs constaté qu'il n'était pas défini, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs et violé l'article 815-9 du code civil ;

2°/ que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ; qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; que pour enjoindre à M. et Mme B..., M. Y..., M. W... et Mme H... de laisser l'accès à la chapelle, la cour d'appel a indiqué que le culte qu'y professaient M. et Mme B... était empreint d'une « dérive sectaire » ; qu'en n'indiquant pas en quoi le culte, tel qu'il était professé par M. et Mme B..., n'était pas conforme au culte de la Petite Eglise auquel était destinée la chapelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;

3°/ que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ; qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; que pour retenir que l'association des Fidèles de la Petite Eglise du Poitou exerçait le « vrai culte », la cour d'appel a relevé que tel était son objet ; qu'en se déterminant au regard des statuts, et non de l'activité effective de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir exactement énoncé qu'aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires, l'arrêt constate que M. et Mme B... détiennent seuls les clefs de la chapelle et y organisent le culte chaque dimanche et en d'autres occasions, sans en permettre l'accès aux membres de l'association « Les fidèles de la petite église du Poitou. »

6. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a souverainement déduit que leur usage du bien indivis n'était pas compatible avec les droits des autres indivisaires, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme B..., M. Y..., M. W... et Mme H... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B..., M. Y..., M. W... et Mme H... .

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 4 avril 2017 ayant autorisé l'association « les fidèles de la petite église du Poitou » à accéder à la chapelle en ayant recours aux services d'un serrurier et de la force publique, en la présence d'un huissier pour dresser un état des lieux,

AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article 815-6 du Code civil, le président du tribunal de grande instance, saisi en la forme des référés, est compétent pour prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun de l'indivision ; que l'article 815-9 du Code civil dispose en outre que : "Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal » ; qu'il résulte des éléments plus haut repris que la petite chapelle, cadastrée sous le numéro [...] dans le cadre de l'acte de donation-partage du 15 septembre 1873, est désormais un immeuble indivis, aux termes : - des actes des 24 février 9 mars 2012, par lesquels les consorts X... ont donné à l'association LES FIDÈLES DE LA PETITE EGLISE DU POITOU tous leurs droits successifs qui pourraient leur appartenir dans la chapelle ; d'un acte du ler mars 2013, aux termes duquel Mmes L... F..., K... F... et K... Q... ont vendu à l'association LES FIDÈLES DE LA PETITE BOUSE DU POITOU tous leurs droits successifs qui pourraient leur appartenir dans la chapelle, soit ceux recueillis à la suite du décès d'CD... F..., fils de DJ... N... et ceux suite au décès de M. G... N... ; - d'un acte en date du 29 septembre 2014 par lequel Mme O... R... née F..., propriétaire de ce bien à hauteur d'1/6 en sa qualité d'héritière de Mme K... F..., et d'1/12 dans la succession de M. G... N..., soit au total d'un quart indivis en pleine propriété, en a fait donation à 5 co-indivisaires, soit M. P... Y..., M. T... W..., Mme K... H... et M. et Mme J... et DS... B... ; que M. et Mme B... ont ainsi statut de co-indivisaires du bien ; que M. Y..., M. W... et Mme H... sont également co-indivisaires du bien, au même titre que M ; et Mme B... ; que s'agissant de la jouissance de la chapelle, il convient de relever que l'acte de donation partage en date du 15 septembre 1873 se borne à indiquer que "le propriétaire du second lot ne pourra pas prétendre à la jouissance de la chapelle qui se trouve dans son lot, elle devra rester libre pour l'exercice du culte qui s'y professe", sans autres précisions ; que le bénéficiaire de cette jouissance n'est nullement désigné expressément, même si les parties paraissent s'accorder sur la nature du culte professé ; qu'il apparaît en outre que la volonté de la donatrice ne se limitait pas à un exercice viager de la poursuite du culte réfractaire ; qu'il ressort des débats et du courrier de leur conseil en date du 08/07/2014 que M. et Mme B... font partie des fidèles qui exercent leur culte dans ce lieu, au sein d'une association qui en détient les clefs conformément aux stipulations de 1873 ; qu'ils soutenaient alors ne pas détenir ces clefs à titre personnel ; que toutefois dans leurs dernières écritures, M. et Mme B... soutiennent être possesseurs de bonne foi des clefs de la chapelle et du lieu de culte ; que par courrier en date du 06/02/2015, le conseil des appelants indiquait que M. et Mme B... détenaient conjointement la clef de la chapelle au nom de l'association de fait qui organise le culte à la fois sur le fondement d'une coutume ancienne et, depuis 1873, en vertu d'un titre lui reconnaissant la jouissance des lieux ; qu'il est toutefois indiqué : "cette association n'est pas déclarée en préfecture sur le modèle de la loi de 1901 régissant les association puisqu'elle pré-existait à cette loi. Elle continue à fonctionner sur le modèle des anciens conseils de fabrique. Elle ne se prévaut pas de la personnalité morale." ; qu'est versée aux débats copie d'un document intitulé "statuts que devra suivre le conseil de fabrique", daté du 10/03/1960, précisant que le conseil est constitué de 17 membres : 1 président, 2 vices présidents, 1 secrétaire, 1 trésorier et 12 membres. Il est dit que le conseil est cependant légal à partir de 7 membres ; que des modifications intervenaient à compter du 5 mars 2011 selon le document non daté versé aux débats ; que les autres documents témoignant de la réunion d‘un conseil de la chapelle ne sont pas datés à l'exception d'un avis en date du premier dimanche de carême 1962 » ; qu'il n'est toutefois justifié d'aucunes démarches ou déclaration du conseil de fabrique dans le respect des dispositions de la loi du 1er Juillet 1901 ; que l'article 2 de cet article dispose en effet que "les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5 » ; que cet article précise que toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue à l'article 6 (soit notamment ester en justice, recevoir des dons manuels, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer.., les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose) devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs, cela par déclaration préalable au représentant de l'Etat contre récépissé, puis par publication au journal officiel sur production de ce récépissé ; qu'au contraire des écritures des appelants, le conseil de fabrique ne saurait ester en justice ; qu'il est à remarquer que les divers actes d'acquisition ou d'administration dont ils font état sont naturellement dressés aux noms de personnes physiques, fidèles procédant en indivision à des acquisitions, assurance du 14 avril 1954 au nom de E... M... notamment, ou la taxe foncière 2007 au nom de M. C... N... ou la taxe foncière 2011 au nom de Mme R... née F... ; qu'il en résulte que le conseil de fabrique dont font état les appelants est dénué de personnalité morale, ce qui ne permet pas à M. et Mme B..., M. W.... M Y... et Mme H... de soutenir qu'ils détiennent la clef de la chapelle en son nom, faute de la capacité de ce conseil de posséder et administrer ; que de même, si nombre des attestations versées par M. et Mme B... indiquent que "les clefs ne leur appartiennent pas, elles leurs sont dédiées de génération en génération depuis 1873"(Mme I... A..., M. S... A...), ou "Les clefs de cette chapelle ont toujours été transmises de génération en génération depuis l'acte authentique de 1873 » (Mme K... A..., M. LG... RA...), ou encore qu'ils "ne se sont pas appropriés les clefs elles leurs sont dédiés, c'est une transmission de génération en génération" (Mme QD... YF...), les appelants ne justifient par aucune pièce des débats que la jouissance de la chapelle et de ses clefs leur soit personnellement dévolue, étant rappelé l'imprécision de l'acte de 1873 sur cette dévolution ; qu'il ne peut donc être soutenu, comme l'indique Mme RM... AH... dans son attestation que "les clefs et la jouissance de la chapelle leurs ayant été transmises (à M. et Mme B...) à la succession de leurs parents", faute de l'établir ; qu'il n'est pas contesté que M. et Mme B... détiennent effectivement les clefs de la chapelle, ce que soutiennent Mme H..., M. Y... et M. W...; qu'ils y organisent le culte chaque dimanche et en d'autres occasions, sans que soit permis l'accès de la chapelle notamment aux membres de l'association LES FIDÈLES DE LA PETITE EGLISE DU POITOU ; qu'il apparaît que des dissensions dans l'exercice du culte sont apparues dès 2010, comme en témoigne l'envoi de courrier aux fidèles au mois de décembre 2010 ; que dans un cadre conflictuel, l'association LES FIDÈLES DE LA PETITE EGLISE DU POITOU a été créée et régulièrement déclarée le 06/04/2011 en préfecture où elle est identifiée sous le n° W791001596 ; que l'objet de l'association est ainsi défini à ses statuts en date du 23/07/2012 versés aux débats "dans le strict respect des dispositions de la loi du 9 décembre 1905: l'exercice public du culte de la Petite Eglise du Poitou" et "Subvenir aux frais et à l'entretien des lieux de culte et notamment de la chapelle de la Plainelière ou de tout autre lieu de culte qui pourrait lui être confié" ; que comme retenu par le premier juge, l'association LES FIDÈLES DE LA PETITE EGLISE DU POITOU a donc une activité conforme à la destination de la chapelle ; que les attestations qu'elle verse en sa pièce n° 39 ne respectent pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne sont pas écrites de la main de leurs auteurs, leur valeur probante n'étant alors pas établie ; que par contre, il est démontré par les attestations régulières de Mme XR... JQ..., Mme K... ER..., M. RU... BC..., Mme OI... KU..., M. QB... PE..., M. Y... KU..., Mme RM... BC..., M. YM... ST..., M. IH... TY... YX..., Mme I... PE..., M. FO... AY..., Mme CU... AY..., Mme YN... KQ..., Mme RM... Y..., versées par l'association intimée, que M. et Mme B... disent les prières tous les dimanche ; que les attestations nombreuses versées d'autre part par M. et Mme B... mettent en exergue notamment leur implication sans faille et leur engagement (Mme OP... RA...), l'absence d'erreur de leur part (Mme MT... NU... R...), leur grand dévouement (Mme HW... NU...) ; que toutefois sont versées aux débats diverses autres attestations faisant état d'une modification par M. et Mme B... de l'enseignement du catéchisme aux enfants, de la distribution de nouvelles prières qualifiées de "non conformes à nos traditions" (Madame RX...) ; que celle-ci indique : "notamment le rosaire miraculeux du divin décret d'amour, des prières en l'honneur de la croix glorieuse. Ces personnes ont eu des discours inquiétants auprès de XC.... Choquée par ces documents, j'ai effectué des recherches et trouvé que ces prières provenaient d'une secte." ; que Mme MM... US... indique pour sa part : "la semaine précédant la communion, Mme B... DS... qui fait le catéchisme avec sa soeur Mme AX... K... distribue aux enfants 40 feuilles imprimées avec de nouvelles prières qui nous paraissaient étranges : Le rosaire miraculeux du divin décret d'amour. Le chapelet de joie du divin décret d'amour. Le chemin de croix du divin décret d'amour. A partir de ces trois mots -divin décret d'amour" des recherches ont été faites sur internet, ce qui a permis de trouver le lien avec...une personne... BD... FA... qui fait partie d'une secte" ; que Mme K... VH... indique que son fils lui a également ramené de nouvelles prières sur des feuilles photocopiées à "divin décret d'amour" qui allaient à l'encontre de ses principes religieux ; que M. HH... A... précise que les prières et prospectus reçus à l'occasion de la communion de son fils ne correspondaient pas à notre religion et "à l'éducation religieuse que je souhaitais donner à mes enfants" ; que Mme PS... AI... dénonce également une dérive sectaire de la part des lecteurs de prières, précisant que les responsables du culte avaient remis aux enfants des documents à l'en-tête du "divin décret d'amour" et que "l'authenticité de nos prières n'est plus respectée" ; qu'au surplus, M. TY... KU... atteste que "M. B... ne fait pas toujours toutes les consignes demander par les proches du défunt aux enterrements" ; qu'il convient au vu de l'ensemble de ces éléments de retenir que l'acte de donation partage est insuffisamment précis dans la définition du bénéficiaire de la jouissance de la chapelle pour que puisse être soutenu le démembrement de sa propriété ; qu'il existe en l'espèce et légalement une indivision dans le cadre de laquelle un désaccord est exprimé quant à l'usage de la jouissance du bien indivis ; que la date d'apparition de ce désaccord est indifférente, ainsi que les proportions de répartition des droits indivis ; que de même, le fait que le bien soit une chapelle et non une habitation ne contrevient nullement à l'application des dispositions des articles 815-6 et 815-9 du code civil plus haut rappelés ; que si n'est pas caractérisée ici, en dépit de la demande de l'association intimée, une situation d'urgence justifiant qu'il soit fait usage des dispositions de l'article 815-6 du code civil, l'application de l'article 815-9 du code civil a été justement retenue par le premier juge ; qu'en effet, tous les indivisaires ayant des droits de même nature, l'un d'entre eux ne peut user de la chose commune qu'à condition de ne pas porter atteinte aux droits égaux et réciproques des autres. Il en résulte que tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par l'un de ses co-indivisaires en violation de ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise ; qu'il ne serait pas admissible en effet de se satisfaire d'une situation d'abus de droit, contrairement à ce qu'indiquait dans son attestation Mme BN... UD... : "lorsque des personnes ne se retrouvent plus dans la petite église, ils la quittent, mais ne décident pas de changer les lois de celle-ci" ; qu'en l'espèce, M. et Mme B... détiennent seuls les clefs de la chapelle et conservent d'usage exclusif de celle-ci, privant les autres indivisaires, dont l'association "LES FIDÈLES DE LA PETITE EGLISE DU POITOU", de l'accès à un lieu de culte qu'ils se devaient de partager, cela avec le soutien de M. Y..., M. W... et Mme H...; qu'en outre, et alors que l'association intimée, dûment déclarée, justifie par ses statuts exercer une activité conforme à la destination de la chapelle, la dérive sectaire de la pratique de M. et Mme B... est dénoncée ; que leur enjoindre de cesser l'exercice du culte en ce lieu particulier est alors justifié, comme retenu par le premier juge ; qu'au surplus, M. et Mme B ne peuvent dans ces circonstances soutenir être possesseurs de bonne foi et de manière paisible de la clef et de la chapelle, cela en contradiction avec leur statut de co-indivisaire qu'ils ne peuvent dénier ; que leur possession ne saurait alors être protégée surie fondement des dispositions de l'article 2278 du code civil ; que l'ordonnance critiquée du 4 avril 2017 sera en conséquence confirmée en ce que le président du tribunal de grande instance de Niort a retenu sa compétence pour statuer par application des dispositions de l'article 815-9 du code civil ; que le juge de l'exécution dont la compétence est déterminée par l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire ne pouvait être saisi en l'espèce alors que les demandes présentées par l'assignation du 30 août 2018 sont différentes de celles auxquelles l'ordonnance du 16 août 2016 avait répondu et que M. Y..., M. W... et Mme H... n'étaient pas partie à la précédente instance ; que l'ordonnance rendue le 4 avril 2017 sera confirmée en toutes ses dispositions, précisément mesurées et adaptées à la solution du litige s'agissant d'un état des lieux alors que cette décision était rendue dans la continuité de l'ordonnance en la forme des référés du 16 août 2016 exécutoire par provision qui n'a pourtant pas pu recevoir exécution ,

1) ALORS QUE chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ; qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; que la cour d'appel a constaté que la chapelle avait pour destination conventionnelle « l'exercice du culte qui s'y professe », ce culte étant celui dit de la Petite Eglise ; que pour autoriser l'association « les fidèles de la petite église du Poitou » à accéder à la chapelle avec au besoin l'assistance d'un serrurier et de la force publique, la cour d'appel a jugé que M. et Mme B... exerçaient dans les lieux un culte empreint d'une dérive sectaire, non conforme à la destination du bien, tandis que l'association des Fidèles de la Petite Eglise du Poitou avait une activité conforme au culte litigieux ; qu'elle a constaté que le litige avait pour objet les dissensions existant entre les parties quant à l'exercice du « vrai culte », dont elle a par ailleurs constaté qu'il n'était pas défini par l'acte de donation-partage en instituant la charge ; qu'en acceptant de se faire juge de l'orthodoxie d'un culte dont elle a par ailleurs constaté qu'il n'était pas défini, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs et violé l'article 815-9 du code civil ;

2) ALORS QUE chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ; qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; que pour enjoindre à M. et Mme B..., M. Y..., M. W... et Mme H... de laisser l'accès à la chapelle, la cour d'appel a indiqué que le culte qu'y professaient M. et Mme B... était empreint d'une « dérive sectaire » ; qu'en n'indiquant pas en quoi le culte, tel qu'il était professé par M. et Mme B..., n'était pas conforme au culte de la petite Eglise auquel était destinée la chapelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;

3) ALORS QUE chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ; qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; que pour retenir que l'association des Fidèles de la Petite Eglise du Poitou exerçait le « vrai culte », la cour d'appel a relevé que tel était son objet ; qu'en se déterminant au regard des statuts, et non de l'activité effective de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13535
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2020, pourvoi n°19-13535


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13535
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