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02/12/2020 | FRANCE | N°19-10039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2020, 19-10039


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 755 F-D

Pourvoi n° E 19-10.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

1°/ Mme G... N..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme T... N...,

épouse B..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-10.039 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 755 F-D

Pourvoi n° E 19-10.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

1°/ Mme G... N..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme T... N..., épouse B..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-10.039 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme C... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mmes G... et T... N..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme C... N..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 novembre 2018), X... N... et P... V..., son épouse, sont décédés respectivement les [...] et [...], laissant pour leur succéder leur fille C... et leurs deux petite-filles, G... et T..., venant en représentation de leur père, décédé le [...]. Des difficultés sont survenues dans le règlement des successions.

2. Un jugement du 6 novembre 2013, confirmé par un arrêt du 3 mars 2015 a, notamment, statué sur différentes demandes et renvoyé les parties devant le notaire ayant initié les opérations de comptes, liquidation et partage des successions. Celui-ci a dressé un procès-verbal de difficultés le 11 mars 2014.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mmes G... et T... N... font grief à l'arrêt d'homologuer l'acte liquidatif dressé en 2014, tel qu'annexé au procès-verbal du 11 mars 2014, et de les condamner à payer, chacune, à Mme C... N... la somme de 67 215,64 euros à titre de soulte, alors « que l'arrêt, qui fixe la valeur du rapport d'une donation au jour de son prononcé n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive de celui-ci, qui doit être faite à la date la plus proche possible du partage pour servir de base au calcul du montant de la part due au cohéritier ; qu'en retenant la valeur du rapport de la donation du 19 septembre 2005 à 506 000 euros résultant du projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal du 7 mai 2009 aux motifs que la cour d'appel, dans son arrêt du 3 mars 2015, a statué sur la valeur du rapport de cette donation en rejetant la demande de Mmes G... et T... N... qui contestaient l'évaluation qui avait été faite dans le projet de partage et qu'ainsi l'autorité de la chose jugée en 2015 peut être valablement opposée aux appelantes", la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil et le principe de l'égalité dans les partages. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 829, alinéas 1 et 2, et 1351, devenu 1355 du code civil :

4. Le premier de ces textes dispose :

« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage. »

5. Selon le second, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.

6. Pour homologuer l'acte liquidatif et condamner Mmes G... et T... N... à payer, chacune, à Mme C... N... la somme de 67 215,64 euros à titre de soulte, l'arrêt constate que la décision du 3 mars 2015 a statué sur la valeur du rapport de la donation consentie par P... V... à sa fille le 19 septembre 2005 et rejeté la demande de fixation de ce rapport à la somme de 691 050 euros formée par Mmes Q... et B..., qui contestaient l'évaluation à 506 000 euros effectuée par le notaire dans le projet de partage. Il en déduit que l'autorité de la chose jugée en 2015 s'oppose à leur demande d'évaluation des biens à la date la plus proche du partage.

7. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 3 mars 2015,qui s'était prononcé sur la valeur de biens composant la succession, sans fixer la date de jouissance divise, était dépourvu de l'autorité de chose jugée sur l'estimation définitive de ces biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne Mme C... N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mmes G... et T... N...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué l'acte liquidatif dressé en 2014 par Maître E..., notaire, tel qu'annexé au procès-verbal du 11 mars 2014 concernant les opérations de compte liquidation partage des successions des époux N... V..., et d'avoir en conséquence condamné G... N... et T... N... à verser chacune à C... N... la somme de 67.215,64 euros à titre de soulte avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE Mme C... N... divorcée H... demande à la cour d'homologuer le projet de partage, qu'elle soutient que l'évaluation du montant du rapport a été fixée dans la décision de 2013 confirmée par la cour en 2015 et qu'elle est soumise à l'autorité de la chose jugée, que la fixation de la valeur est définitive, que le tribunal a, dans son jugement du 7 novembre 2016, nécessairement fixé la date du partage à la date de sa décision ; que Mmes Q... et B... exposent qu'il n'a jamais été statué sur la valorisation du bien donné à Mme N... divorcée H... et qu'il n'a pas été fixé de date de jouissance divise, qu'aucune autorité de chose jugée ne peut ainsi être opposée à leur demande, qu' elles expliquent en effet que la valorisation faite par Maître E... n'est pas acceptable au regard de la valorisation de biens de même nature dans le même secteur, que l'évaluation doit être faite à la date la plus proche du partage ; que selon les termes de l'arrêt du 3 mars 2015, la cour a statué sur la valeur du rapport de la donation du 19 septembre 2005 et a rejeté la demande de fixation à la somme de 691.050 euros de ce rapport qui avait été faite par Mmes Q... et B... qui contestaient l'évaluation de Maître E... à 506.000 euros dans le projet de partage ; qu'il doit être rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la date de la jouissance divise alors qu'il n'existe pas de biens immeubles à partager dans la succession des époux N... V... ; que dès lors, l'autorité de la chose jugée en 2015 peut être valablement opposée aux appelantes ; qu'il est rappelé que Maître E... a agi sur mission du juge et que la date du partage est celle du jugement homologuant le projet liquidatif, en l'espèce le 7 novembre 2016 ;

ALORS QUE l'arrêt, qui fixe la valeur du rapport d'une donation au jour de son prononcé n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive de celui-ci, qui doit être faite à la date la plus proche possible du partage pour servir de base au calcul du montant de la part due au cohéritier ; qu'en retenant la valeur du rapport de la donation du 19 septembre 2005 à 506.000 euros résultant du projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal du 7 mai 2009 aux motifs que la cour, dans son arrêt du 3 mars 2015, a statué sur la valeur du rapport de cette donation en rejetant la demande de G... et T... N... qui contestaient l'évaluation qui avait été faite dans le projet de partage et qu'ainsi « l'autorité de la chose jugée en 2015 peut être valablement opposée aux appelantes », la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil et le principe de l'égalité dans les partages.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-10039
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2020, pourvoi n°19-10039


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10039
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