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02/12/2020 | FRANCE | N°18-24032

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2020, 18-24032


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 712 F-D

Pourvoi n° U 18-24.032

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

La société Hôpital privé de Marne Chantereine

, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-24.032 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 712 F-D

Pourvoi n° U 18-24.032

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

La société Hôpital privé de Marne Chantereine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-24.032 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Biolam, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société LGAM, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Hôpital privé de Marne-Chantereine, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Biolam, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2018), par acte sous seing privé du 8 septembre 1971, la société Hôpital privé de Marne Chantereine (la société HPMC) a confié au docteur J..., aux droits duquel sont venues successivement les sociétés LGAM puis Biolam, le droit exclusif de pratiquer tous les examens de biologie des patients hospitalisés, à l'exclusion des examens anatomo-pathologiques, pour une durée de quinze années à compter de la signature puis renouvelable par périodes annuelles, sauf dénonciation notifiée par l'une ou l'autre des parties au moins six mois à l'avance.

2. Par lettre du 8 mars 2011, remise le jour même en mains propres à un médecin de la société LGAM et adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société HPMC a informé la société LGAM de sa décision de mettre fin à la relation contractuelle à effet du 8 septembre à minuit.

3. Invoquant le non-respect du préavis contractuel, la société LGAM a assigné la société HPMC en réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société HPMC fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la société Biolam au titre du non-respect du délai de préavis contractuel, tant à titre principal, pour un montant définitif de 942 163 euros, que subsidiaire, pour un montant provisionnel de 805 368 euros, alors :

« 1°/ que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour notamment de l'acte qui fait courir le délai, ce délai expirant le dernier jour du mois à défaut d'un quantième identique ; que ces dispositions ne sont que l'expression, en matière procédurale, d'une règle de portée générale applicable, quelle que soit la qualification des délais, à la notification de tous actes juridiques ou judiciaires ; que cette règle générale, qui régit tous les délais de droit privé, s'applique, à défaut de toute autre, à la durée des contrats à durée déterminée, dès lors que cette durée s'analyse comme un "délai", c'est-à-dire un "espace de temps à l'écoulement duquel s'attache un effet de droit" (G. O...), et que lui est affecté un terme futur et certain; qu'en jugeant dès lors que rien ne justifiait d'appliquer cette règle à la détermination de la durée du contrat litigieux, au motif notamment qu'elle est limitée aux durées nécessaires à l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité, la cour a violé l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la cour, après avoir écarté les dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile, au motif qu'elles seraient inapplicables à la détermination de la durée d'un contrat, a retenu que cette durée dépendait exclusivement des stipulations du contrat litigieux ; qu'en décidant dès lors qu'en vertu de la loi contractuelle le contrat conclu le 8 septembre 1971 expirait nécessairement le 7 septembre et non le 8 septembre, sans avoir identifié ni appliqué aucune règle supposément contractuelle imposant cette computation, la cour a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

3°/ que la cour, après avoir jugé que la stipulation du contrat selon laquelle la fixation du point de départ du contrat "à partir du jour de la signature de la convention" était dépourvue de toute ambiguïté, comme aussi la référence à une durée de "15 années entières et consécutives", a jugé que le contrat avait pris effet le 8 septembre 1971 à 0 heure et non pas ce même jour à 24 heures, ainsi que le soutenait la société HPMC ; que, dès lors, elle a jugé que ce contrat s'était achevé le 7 septembre 1986 à 24 heures, avant de se renouveler d'année en année le 8 septembre à 0 heure de l'année n, jusqu'au 7 septembre à 24 heures de l'année n+1 ; que, cependant, quelle que soit l'heure exacte du point de départ de la durée du contrat, celui-ci a couru à compter du 8 septembre 1971, de sorte qu'il est arrivé à terme, selon la règle générale du quantième, le 8 septembre 1986 à 24 heures, avant de se renouveler, chaque renouvellement s'achevant à la même date, de sorte que le préavis adressé par la société HPMC à la société Biolam le 8 mars 2011, pour le 8 septembre 2011, est intervenu dans le délai de préavis conventionnel ; qu'en jugeant le contraire, pour retenir la responsabilité contractuelle de la société HPMC, la cour a violé les articles 641 et 642 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La société HPMC est sans intérêt à faire grief à l'arrêt de dire qu'elle est responsable du préjudice subi par la société Biolam pour non-respect du préavis contractuel et qu'elle lui doit réparation sous forme d'une indemnité égale à douze mois de marge brute, ordonner une expertise pour évaluer cette dernière et la condamner à payer une provision de 400 000 euros à valoir sur ce préjudice dès lors qu'il résulte aussi de l'arrêt qu'outre les dispositions critiquées, la cour d'appel a retenu que la société HPMC avait brutalement rompu la relation commerciale qui l'unissait à la société Biolam, a fixé à vingt-quatre mois le préavis qui aurait dû être respecté et n'a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par cette dernière pour avoir été privée d'une partie de ce préavis que parce que, notamment, elle a relevé que son préjudice était déjà partiellement réparé par l'indemnité que la société HPMC devait lui verser pour n'avoir pas respecté le préavis contractuel.

6. La cassation demandée ne pouvant atteindre l'obligation pour la société HPMC de verser à la société Biolam une indemnité égale à douze mois de marge brute, qui est justifiée par ces derniers motifs, le moyen n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôpital privé de Marne Chantereine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôpital privé de Marne Chantereine et la condamne à payer à la société Biolam la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital privé de Marne Chantereine.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société Biolam de ses demandes présentées au titre du non-respect du délai de préavis contractuel, tant sa demande principale d'indemnisation définitive pour un montant de 942 163 euros, que ses demandes subsidiaires d'indemnisation provisionnelle pour un montant de 805 368 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'article IV de la convention signée le 8 septembre 1971 stipule : « La présente convention est conclue et acceptée pour une durée de 15 années entières et consécutives qui commenceront à partir du jour de la signature de la présente convention. La convention se renouvellera ensuite par périodes annuelles sauf dénonciation notifiée soit par la clinique soit par le praticien au moins six mois à l'avance » ; que les parties s'accordent à considérer que les dispositions relatives à la computation des délais des articles 640 et suivants du code de procédure civile s'appliquent au calcul du délai de préavis ; qu'en revanche, la société Biolam soutient, au contraire de la société HPMC, que l'article 641 du code de procédure civile n'est pas applicable pour déterminer la durée d'un contrat ; que s'il a été admis que l'article 641 alinéa deux précité n'est que l'expression en matière procédurale d'une règle de portée générale applicable, quelle que soit la qualification des délais, à la notification de tous actes juridiques ou judiciaires, rien ne justifie d'appliquer cette règle à la détermination de la durée du contrat, le domaine des articles 640 et suivants étant en tout état de cause limité aux durées nécessaires à l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité ; que la durée du contrat dépend ainsi des seules stipulations de la convention, conformément à l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; que, comme l'a également relevé à juste titre le tribunal, la formule employée « à partir du jour de la signature de la convention », soit le 8 septembre 1971, s'entend usuellement du 8 septembre 1971, à 0 heure, et qu'un contrat dont la durée est exprimée en années expire le dernier jour de la dernière année du contrat de telle sorte qu'un contrat conclu pour un an le 8 septembre d'une année expire le 7 septembre de l'année suivante et non le 8 septembre, auquel cas sa durée serait d'un an et un jour ; que, néanmoins, le tribunal a considéré que l'emploi du futur dans la formule « qui commenceront » et des termes « 15 années entières » recèle une ambiguïté en ce qu'elle exclut une exécution rétroactive du contrat avant la signature effective qui n'est pas intervenue à 0 heure et oriente vers un point de départ fixé au 8 septembre 1971 à 24 heures, justifiant de rechercher, en application de l'article 1156 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance précitée, la commune intention des parties au-delà du sens littéral ; que cette ambiguïté n'apparaît pas constituée et en toute hypothèse, à supposer que la clause ne soit pas claire et précise, son interprétation conduit à retenir que le contrat a commencé le 8 septembre 1971 à 0 heure pour se terminer le 7 septembre 1986 à 24h ; qu'en effet, l'emploi du futur pour préciser la date d'effet d'un contrat, au demeurant particulièrement usuel, résulte du fait que la rédaction du contrat précède sa signature et se rapporte en tout état de cause à l'expression « à partir du jour de la signature », étant souligné que tout jour commence à 0 heure. Cette formule est distincte d'une autre expression possible telle que « à partir de la signature » qui aurait pu faire naître un doute quant au moment précis de prise d'effet du contrat au cours de la journée du 8 septembre 1971 ; qu'en outre, si les parties avaient souhaité ériger l'instant de leur signature comme moment précis de la prise d'effet de leur convention, elles auraient pris le soin de substituer au mot "jour" un autre terme tel que « moment » ou « heure » de signature, laquelle heure de signature n'est pas même mentionnée dans la convention ; que, par ailleurs, les termes « 15 années entières et consécutives » sont relatifs non au point de départ du délai mais à la durée du contrat, ces termes signifiant que le contrat ne pouvait être interrompu après son entrée en vigueur et que les quinze premières années du contrat devaient être pleines ; qu'ils n'ont donc pas vocation à différer la prise d'effet du contrat ; qu'au demeurant, la thèse selon laquelle les expressions « années entières et consécutives » et « à partir du jour » s'opposeraient à fixer le point de départ au 8 septembre 1971 à 0 heure en ce que cela ajouterait une journée supplémentaire au contrat signé dans la journée du 8 septembre 1971, sans volonté de rétroactivité exprimée par les parties, n'apparaît pas pertinente dans la mesure où, comme cela a déjà été indiqué, les parties n'ont pas entendu ériger l'instant de leur signature comme moment précis de la prise d'effet de leurs relations, l'heure de signature de la convention étant d'ailleurs ignorée de même que son heure de début d'exécution ; que, de plus, cette thèse consistant à retenir une prise d'effet du contrat au 8 septembre 1971 à minuit n'est pas fondée en ce qu'elle présuppose que les parties aient entendu décaler la prise d'effet du contrat par rapport à la signature du contrat survenue en cours de journée alors qu'aucun élément ne permet de déduire la volonté des parties de procéder à un tel report ; qu'ainsi, il y a lieu de retenir que le contrat a pris effet le 8 septembre 1971, à 0 heure, pour se terminer le 7 septembre 1986 à 24h et qu'il s'est ensuite renouvelé d'année en année du 8 septembre à 0h de l'année n jusqu'au 7 septembre à 24h de l'année n+1 ; que la dernière échéance se situait donc au 7 septembre 2011 à 24h ; que le préavis se décomptant à rebours à partir du terme extinctif du contrat et conformément aux règles de computation prévues à l'article 641 du code de procédure civile applicables comme en conviennent les parties, la dénonciation devait dès lors être notifiée au plus tard le 7 mars 2011 à 24h ; que cependant, la société HPMC n'a fait part de sa décision de ne pas renouveler le contrat que par une lettre datée du 8 mars 2011, remise en mains propres à un médecin de la société LGAM le 8 mars 2011 et expédiée par pli recommandé présenté le 10 mars 2011 ; qu'en conséquence, la société HPMC n'a pas respecté le délai de prévenance prévu au contrat et engage à ce titre sa responsabilité contractuelle ; que, conformément aux stipulations contractuelles, à défaut de dénonciation notifiée six mois à l'avance, la convention aurait dû se renouveler pour une nouvelle année jusqu'au 7 septembre 2012, qu'ayant été privée de l'exécution du contrat pour cette période annuelle puisque la société HPMC l'a évincée, en dépit de ses protestations, à compter du 8 septembre 2011, la société Biolam est fondée à obtenir réparation du manque à gagner subi à ce titre ; que l'argument de la société HPMC tiré de la disproportion entre la faute commise, à savoir un retard d'information de 24 heures, et le préjudice invoqué est sans emport dès lors qu'un préavis ne respectant pas les conditions de délais prévues par le contrat n'empêche pas le renouvellement du contrat pour une nouvelle année et ne produit ainsi effet que pour l'échéance suivante du contrat ; qu'il est de principe que la réparation intégrale du préjudice impose de prendre en compte la marge commerciale brute dont la victime du dommage a été privée ; qu'en l'espèce, la société HPMC doit donc réparation à la société Biolam à hauteur de douze mois de marge brute mais les parties sont en désaccord sur le taux de marge à appliquer ; que pour justifier du taux de marge de 69,84 % qu'elle revendique, la société Biolam verse aux débats de nombreuses pièces comptables et deux attestations de la société d'expertise comptable Vademecum faisant état d'une marge brute, après déduction des redevances versées à la société HPMC, se situant entre 67,34 % et 72,34 % et expliquant qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les charges fixes que la société doit supporter quel que soit son chiffre d'affaires (salaires, loyers, équipements...) mais le chiffre d'affaires hors taxe diminué du coût d'acquisition des consommables appelé coût réactif dans la profession ; qu'elle se prévaut aussi de décisions judiciaires rendues dans des affaires mettant en cause des activités de prestations de services ; que la société HPMC soutient pour sa part que cette méthode de calcul est inapplicable au secteur de la biologie médicale et invoque à cet égard une décision judiciaire rendue dans une instance opposant une clinique à un laboratoire d'analyses médicales, qui a retenu les redevances, les réactifs, les frais généraux, les frais de personnel, l'amortissement et les impôts et taxes ; qu'elle se prévaut aussi d'un article paru dans une revue économique dont il résulterait un taux bien moindre dans ce secteur d'activité ; que, compte tenu de la spécificité du secteur d'activité en cause, des éléments divergents fournis par les parties et de la complexité des pièces à analyser, la cour n'est pas en mesure de trancher en l'état la question relative au calcul du taux de marge et une expertise apparaît nécessaire afin que la cour dispose de l'avis d'un technicien, étant observé que cette expertise n'est pas ordonnée du fait de la carence dans l'administration de la preuve de la société Biolam puisque celle-ci produit notamment de nombreuses pièces comptables et des attestations de l'expert-comptable mais en raison de la technicité de la question ; qu'il résulte des conclusions de la société HPMC, notamment en ce qu'elle fait état d'une décision judiciaire retenant un taux de 49,38 % pour un laboratoire qui travaillait avec une clinique et en ce qu'elle relie les douze mois de chiffre d'affaires correspondant à l'indemnité conventionnelle de fin de contrat versée à la société Biolam à un taux de marge à une fourchette haute de 45 %, qu'il apparaît justifié d'allouer à cette dernière, à titre provisionnel, une somme à valoir sur l'indemnisation de son préjudice fondée sur un taux non sérieusement contestable de 35 % appliqué sur le montant des honoraires perçus sur septembre 2010/août 2011, assiette non discutée par la société HPMC ; qu'ainsi, celle-ci sera condamnée à payer à la société Biolam une indemnité d'un montant de 400 000 euros ;

1° ALORS QUE lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour notamment de l'acte qui fait courir le délai, ce délai expirant le dernier jour du mois à défaut d'un quantième identique ; que ces dispositions ne sont que l'expression, en matière procédurale, d'une règle de portée générale applicable, quelle que soit la qualification des délais, à la notification de tous actes juridiques ou judiciaires ; que cette règle générale, qui régit tous les délais de droit privé, s'applique, à défaut de toute autre, à la durée des contrats à durée déterminée, dès lors que cette durée s'analyse comme un « délai », c'est-à-dire un « espace de temps à l'écoulement duquel s'attache un effet de droit » (G. O...), et que lui est affecté un terme futur et certain ; qu'en jugeant dès lors que rien ne justifiait d'appliquer cette règle à la détermination de la durée du contrat litigieux, au motif notamment qu'elle est limitée aux durées nécessaires à l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité, la cour a violé l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile ;

2° ALORS, en toute hypothèse, QUE la cour, après avoir écarté les dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile, au motif qu'elles seraient inapplicables à la détermination de la durée d'un contrat, a retenu que cette durée dépendait exclusivement des stipulations du contrat litigieux ; qu'en décidant dès lors qu'en vertu de la loi contractuelle le contrat, conclu le 8 septembre 1971, expirait nécessairement le 7 septembre et non le 8 septembre, sans avoir identifié ni appliqué aucune règle supposément contractuelle imposant cette computation, la cour a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

3° ALORS QUE la cour, après avoir jugé que la stipulation du contrat selon laquelle la fixation du point de départ du contrat « à partir du jour de la signature de la convention », était dépourvue de toute ambiguïté, comme aussi la référence à une durée de « 15 années entières et consécutives », a jugé que le contrat avait pris effet le 8 septembre 1971 à 0 heure, et non pas ce même jour à 24 heures, ainsi que le soutenait la société HPMC ; que, dès lors, elle a jugé que ce contrat s'était achevé le 7 septembre 1986, à 24 heures, avant de se renouveler d'année en année le 8 septembre à 0 heure de l'annéen, jusqu'au 7 septembre à 24 h de l'annéen+1 ; que, cependant, quelle que soit l'heure exacte du point de départ de la durée du contrat, celui-ci a couru à compter du 8 septembre 1971, de sorte qu'il est arrivé à terme, selon la règle générale du quantième, le 8 septembre 1986 à 24 heures, avant de se renouveler, chaque renouvellement s'achevant à la même date, de sorte que le préavis adressé par la société HPMC à la société Biolam le 8 mars 2011, pour le 8 septembre 2011, est intervenu dans le délai de préavis conventionnel ; qu'en jugeant le contraire, pour retenir la responsabilité contractuelle de la société HPMC, la cour a violé les articles 641 et 642 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-24032
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2020, pourvoi n°18-24032


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24032
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