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02/12/2020 | FRANCE | N°18-17026

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2020, 18-17026


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 724 F-D

Pourvoi n° D 18-17.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

La société Le Denali, société

à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-17.026 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 724 F-D

Pourvoi n° D 18-17.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

La société Le Denali, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-17.026 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (1re civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme I... A..., épouse R...,

2°/ à M. L... R...,

domiciliés [...] ,

3°/ à M. O... K..., domicilié [...] ,

4°/ à la société Alpira, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société 3V investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

6°/ à M. F... E..., domicilié [...] ,

7°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Rem Investment, dont le siège est [...],

9°/ à la société Grandes Alpes New Generation, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Le Denali, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E..., et de la société [...], de Me Le Prado, avocat de M. et Mme R..., de M. K... et des sociétés Alpira et 3V investissement, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Rem Investment et Grandes Alpes New Generation, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mars 2018), la société Alpira, qui exploitait, dans un ensemble immobilier sis à Courchevel, appartenant à la société Pierre et Bois, un fonds de commerce d'hôtel-bar-restaurant et était, pour ce faire, titulaire d'un bail commercial, a, par un acte du 9 décembre 2009, donné en location-gérance la partie de ce fonds portant sur la restauration à la société Le Denali.

2. Le 1er septembre 2011, la société Pierre et Bois a résilié le bail consenti à la société Alpira et, le même jour, a cédé l'ensemble immobilier à la société Grandes Alpes New Generation (la société Grandes Alpes), laquelle a cédé quelques jours plus tard les locaux à usage de restaurant à la société MacKinley constituée par les associés de la société Le Denali.

3. Le 24 janvier 2012, la société Alpira a cédé à la société Le Denali le fonds de commerce de restaurant, en ce compris le droit au bail des locaux dans lesquels il était exploité, et la société MacKinley lui a donné en location les murs l'abritant.

4. Soutenant que l'exploitation et la jouissance de certains locaux qui lui avaient été attribués par le contrat de location-gérance du 9 décembre 2009 lui étaient contestées, la société Le Denali a assigné les sociétés Alpira et Grandes Alpes devant le tribunal de commerce aux fins d'obtenir leur délivrance complète.

5. Les sociétés Grandes Alpes et Rem Investment ont appelé en garantie les anciens associés de la société Grandes Alpes, M. K..., M. et Mme R..., et la société 3V investissement, qui avaient cédé leurs parts à la société Rem Investment, le notaire ayant reçu l'acte de cession ainsi que la société civile professionnelle titulaire de l'office notarial au sein duquel il exerce son activité. L'instance a été disjointe et, concernant ces derniers, renvoyée devant un tribunal de grande instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La société Le Denali fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes formées contre la société Alpira, M. et Mme R..., ainsi que la Sarl 3V investissement comme étant non fondées, alors « que tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge ne peut rejeter la demande dont il est saisi en entretenant le doute sur le fondement juridique de ce rejet ; qu'en confirmant par substitution de motif le jugement déféré notamment en ce qu'il a débouté la société Le Denali de toutes ses demandes formées contre les intimés "comme étant non fondées", tout en énonçant que "l'action de la société Le Denali ne pourrait être dirigée que contre la société McKinley, qui n'est pas dans la cause", la cour d'appel, qui, par sa motivation énigmatique, entretient le doute sur le fondement du rejet des demandes et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en droit, a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 12 et 455 du code de procédure civile :

7. Il résulte de l'application combinée de ces textes que tout jugement doit être motivé et préciser, ou faire ressortir, la règle de droit sur laquelle le juge s'est fondé pour trancher le litige.

8. Pour confirmer en toutes ses dispositions, par substitution de motifs, le jugement qui a rejeté toutes les demandes de la société Le Denali formées contre la société Alpira, M. et Mme R..., ainsi que la Sarl 3V investissement comme étant non fondées, l'arrêt retient que, s'il convient de se référer exclusivement au bail conclu entre la société MacKinley et la société Le Denali, la désignation des biens donnés en location y est imprécise. Il retient encore qu'il était inutile pour les premiers juges de se référer au plan annexé au bail pour en conclure que la société Le Denali avait obtenu la délivrance des locaux faisant l'objet du contrat de location-gérance, dès lors que celui-ci avait pris fin par suite de la résiliation du contrat de bail et qu'en conséquence, l'action de la société Le Denali ne pourrait être dirigée que contre la société McKinley, laquelle n'est pas dans la cause.

9. En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Demande de mise hors de cause

10. La cassation prononcée ne visant pas l'arrêt en ce qu'il confirme les chefs de dispositif du jugement qui a ordonné, s'agissant des demandes contre l'office notarial, une disjonction d'instance et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Chambery, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de M. E... et de la SCP [...] dont la présence devant la cour de renvoi n'est pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Le Denali de toutes ses demandes formées à l'encontre de la SA Alpira, de Mme I... A..., épouse R..., de M. L... R... et de la Sarl 3V investissement comme étant non fondées et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Met hors de cause, sur leur demande, M. E... et la SCP [...] ;

Condamne M. et Mme R..., M. K..., les sociétés Alpira, 3V investissement, Rem Investment et Grandes Alpes New Generation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme R..., M. K..., les sociétés Alpira, 3V investissement, Rem Investment et Grandes Alpes New Generation, condamne M. et Mme R..., et les sociétés Alpira et 3V investissement à payer à la société Le Denali la somme globale de 3 000 euros et condamne la société Le Denali à payer à M. E... et à la SCP [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Le Denali.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Le Denali de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Alpira, de M. et Mme R..., ainsi que la Sarl 3V Investissement comme étant non fondées,

AUX MOTIFS QUE

Les premiers juges ont considéré à juste titre que l'action de la société Le Denali ne pouvait être dirigée que contre le bailleur propriétaire des murs, c'est-à-dire la société McKinley, mais ils n'en ont pas tiré toutes les conséquences.

En effet, un fonds de commerce peut être vendu sans le droit au bail.

La rédaction de l'acte de vente du fonds de commerce du 24 janvier 2012 présente un caractère approximatif puisqu'en effet, le rédacteur indique que le fonds de commerce comprend différents éléments incorporels et notamment, le droit au bail des locaux dans lesquels le fonds de commerce est exploité, étant précisé que le bail a été résilié par avenant du 1er septembre 2011 et que les locaux ont fait l'objet d'une vente consentie par la société Gang à la société civile immobilière McKinley.

Le cédant ne peut évidemment céder le droit à un bail dont il a consenti la résiliation.

Lorsque le bail principal prend fin, il en va de même du contrat de location gérance.

Il convient donc de se référer exclusivement au bail conclu entre la société McKinley et la société Le Denali le 24 janvier 2012 et qui est produit par la société Alpira comme pièce nº 16, dans lequel la désignation des biens donnés en location est remarquablement imprécise, probablement en raison du fait que les associés des deux sociétés sont les mêmes.

En effet, l'acte désigne ces biens au paragraphe 1.2 en des termes très généraux (page 2).

Les premiers juges se sont référés au plan annexé au bail pour en tirer la conclusion que la société Le Denali avait obtenu la délivrance des locaux faisant l'objet du contrat de location gérance, ce qui était inutile puisque la location gérance avait pris fin et qu'en conséquence, l'action de la société Le Denali ne pourrait être dirigée que contre la société McKinley, qui n'est pas dans la cause.

Il convient en conséquence de confirmer par substitution de motifs les dispositions du jugement qui ont débouté la société Le Denali de ses demandes,

1° ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif constitue un défaut de motif ; qu'il résulte des motifs propres de l'arrêt attaqué que « l'action de la société Le Denali ne pourrait être dirigée que contre la société McKinley, qui n'est pas dans la cause », ce dont il se déduit que, contrairement au jugement déféré qu'elle a, du reste, confirmé par substitution de motif et qui, aux termes de son dispositif, avait débouté la société Le Denali de toutes ses demandes formées contre les intimés « comme étant non fondées », la cour d'appel a jugé les demandes de la société Le Denali irrecevables ; qu'en confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, la cour d'appel, qui a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile,

2° ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'il résulte des motifs propres de l'arrêt attaqué que « l'action de la société Le Denali ne pourrait être dirigée que contre la société McKinley, qui n'est pas dans la cause », ce dont il se déduit que la cour d'appel a jugé les demandes de la société Le Denali irrecevables à l'égard des intimés ; qu'en confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, incluant donc le chef de dispositif ayant débouté la société Le Denali de toutes ses demandes formées contre les intimés « comme étant non fondées », la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile,

3° ALORS QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge ne peut rejeter la demande dont il est saisi en entretenant le doute sur le fondement juridique de ce rejet ; qu'en confirmant par substitution de motif le jugement déféré notamment en ce qu'il a débouté la société Le Denali de toutes ses demandes formées contre les intimés « comme étant non fondées », tout en énonçant que « l'action de la société Le Denali ne pourrait être dirigée que contre la société McKinley, qui n'est pas dans la cause », la cour d'appel, qui, par sa motivation énigmatique, entretient le doute sur le fondement du rejet des demandes et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en droit, a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile,

4° ALORS QUE le droit au bail est un élément essentiel du fonds de commerce ; si, à titre exceptionnel, une cession de fonds de commerce peut ne pas inclure le droit au bail, encore faut-il que les parties à l'acte aient expressément stipulé qu'il en était exclu, à défaut de quoi il est considéré comme faisant partie de la cession ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'acte de cession du fonds de commerce du 24 janvier 2012 indiquait que ce dernier incluait le droit au bail des locaux dans lesquels le fonds de commerce est exploité, si bien qu'en décidant pourtant que cet acte de cession n'incluait pas le droit au bail en se fondant sur la circonstance inopérante que le bail aurait été résilié le 1er septembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 141-1 du code de commerce ;

5° ALORS QUE le droit au bail, qui ne se confond pas avec le bail lui-même, désigne la créance dont le propriétaire du fonds dispose, à raison d'un contrat de louage, contre le propriétaire des locaux loués pour l'exercice de l'activité commerciale, de sorte qu'une cession de fonds de commerce, dont le droit au bail constitue un élément essentiel, n'implique pas qu'un bail soit en cours au moment de la cession ; qu'en se fondant, pour affirmer que la cession de fonds de commerce intervenue le 24 janvier 2012 entre la société Alpira, cédante, et la société Le Denali, cessionnaire, ne pouvait inclure le droit au bail, sur la circonstance que ce bail aurait été résilié le 1er septembre 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de commerce,

6° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résultait des propres termes de l'acte de cession du 24 janvier 2012, ce qu'aucune des parties au litige ne contestait, qu'à la date de ladite cession, le fonds était exploité par le cessionnaire dans le cadre d'un contrat de location-gérance, tandis que le bail commercial avait été résilié le 1er septembre 2011, si bien qu'en refusant de prendre en compte la référence faite par l'acte de cession du fonds de commerce du 24 janvier 2012 au contrat de location-gérance du 9 décembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

7° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motif ; qu'en se fondant, pour refuser de prendre en compte la référence faite par l'acte de cession du fonds de commerce du 24 janvier 2012 au contrat de location-gérance du 9 décembre 2009, sur la circonstance qu'il y aurait été nécessairement mis fin en même temps que le contrat de bail lui-même, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui soutenait que le contrat de location-gérance était toujours en cours lors de la vente en faisant valoir, d'une part, que l'acte de cession rappelait expressément que le fonds de commerce objet de la cession était « actuellement exploité par le cessionnaire dans le cadre d'un contrat de location-gérance » (conclusions d'appel de la société Le Denali en date du 20 octobre 2016, p. 7) et d'autre part, que les actes successifs concernant le fonds de commerce de restaurant et impliquant la société Alpira avaient été justifiés par des raisons purement fiscales qui n'avaient rien changé à la situation de la société Le Denali, celle-ci ayant continué à exploiter le fonds de commerce litigieux avant de s'en porter acquéreur, « que ce soit avant le 1er septembre 2011 ou après le 1er septembre 2011 » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 12 à 14), d'où il résultait que la prétendue résiliation du contrat de bail à la date du 1er septembre 2011 n'avait jamais eu aucune incidence sur le contrat de location-gérance qui se poursuivait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

8° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'aucune des parties au litige n'a jamais soutenu qu'il aurait été mis fin au contrat de location-gérance du 9 décembre 2009 lors de la résiliation du bail commercial survenu le 1er septembre 2011, si bien qu'en se fondant, pour refuser de prendre en compte la référence faite par l'acte de cession du fonds de commerce du 24 janvier 2012 au contrat de location-gérance du 9 décembre 2009, sur la circonstance qu'il y aurait été nécessairement mis fin en même temps que le contrat de bail lui-même, cependant qu'aucune des parties au litige ne procédait à une telle affirmation, chacune d'elles admettant que le contrat de location-gérance s'était poursuivi jusqu'à la cession du fonds de commerce par acte du 24 janvier 2012, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile,

9° ALORS QUE la résiliation d'un contrat de bail commercial portant sur un local abritant un fonds de commerce exploité en location-gérance ne fait pas en soi obstacle à la poursuite du contrat de location-gérance ; qu'en affirmant péremptoirement, pour refuser de tenir compte du renvoi exprès opéré par le contrat de cession de fonds de commerce, au contrat de location-gérance du 9 décembre 2009, que « lorsque le bail commercial prend fin, il en va de même du contrat de location-gérance », la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif erroné et impropre à écarter la référence faite dans l'acte de cession de fonds de commerce du 24 janvier 2012 au contrat de location-gérance, a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134, alinéa 1er du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-17026
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2020, pourvoi n°18-17026


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.17026
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