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01/12/2020 | FRANCE | N°19-86706

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 2020, 19-86706


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 19-86.706 F-D

N° 2362

CK
1ER DÉCEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2020

M. I... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2019, qui, pour recel en récidive, l

'a condamné à quatre ans d'emprisonnement.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 19-86.706 F-D

N° 2362

CK
1ER DÉCEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2020

M. I... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2019, qui, pour recel en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. I... N..., et les conclusions de M. Desportes, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une fouille dans la cellule de M. N..., en cours d'exécution d'une peine de réclusion criminelle, a conduit à la découverte d'une clé USB contenant de nombreuses vidéos glorifiant l'organisation dénommée « état islamique », ainsi que d'autres objets.

3. M. N... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de recel en récidive, tant de la clé USB, en ce que son contenu caractérisait des faits d'apologie publique d'actes de terrorisme, que de divers objets, en ce qu'ils provenaient du délit de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet à détenu.

4. Il a relevé appel du jugement qui l'a déclaré coupable de ces faits.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. I... N... coupable de recel d'apologie du terrorisme, alors « que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; qu'en l'espèce, en application des articles 61-1 et 62 de la Constitution, l'abrogation, qui sera prononcée par la Conseil constitutionnel, des dispositions combinées des articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'elles incriminent, sous la qualification de recel d'apologie du terrorisme, la consultation de sites internet faisant l'apologie du terrorisme, ou la possession d'un support informatique ou numérique sur lequel serait téléchargé le produit d'une telle consultation, entraînera la cassation par voie de conséquence de la décision de la cour d'appel qui a retenu M. N... dans les liens de la prévention sur ce fondement. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal et la décision n° 2020-845 QPC du Conseil constitutionnel du 19 juin 2020 :

6. Il résulte de ladite décision que le délit de recel d'apologie d'actes de terrorisme porte à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée, de sorte que les mots « ou de faire publiquement l'apologie de ces actes » figurant au premier alinéa de l'article 421-2-5 du code pénal ne sauraient, sans méconnaître cette liberté, être interprétés comme réprimant un tel délit.

7. En confirmant le jugement en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de recel d'apologie d'actes de terrorisme, la cour d'appel a fait une application de ce texte que cette réserve a déclarée inconstitutionnelle.

8. L'annulation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

9. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond sur la poursuite du chef de recel d'apologie du terrorisme, l'annulation aura lieu de ce chef sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

10. Elle entraînera la cassation des peines prononcées.

11. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur les autres moyens.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE et CASSE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 9 septembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de recel d'apologie du terrorisme et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi s'agissant de la poursuite du chef de recel d'apologie du terrorisme ;

RAPPELLE que, du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité prononcée du chef de recel d'apologie du terrorisme ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86706
Date de la décision : 01/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 2020, pourvoi n°19-86706


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.86706
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