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26/11/2020 | FRANCE | N°19-60288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-60288


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1406 F-D

Recours n° Y 19-60.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

Mme T... E... R... , domiciliée [...] , a formé le re

cours n° Y 19-60.288 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Besançon.

Le dossier a été communiqué au pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1406 F-D

Recours n° Y 19-60.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

Mme T... E... R... , domiciliée [...] , a formé le recours n° Y 19-60.288 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Besançon.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme R... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans les rubriques « Interprétariat » (H - 01.05.07) et « Traduction » (H - 02.05.07), spécialité langue portugaise.

2. Par décision du 21 novembre 2019, contre laquelle Mme R... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, au motif qu'elle avait fait l'objet d'une enquête de moralité défavorable.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme R... fait valoir qu'elle conteste les conclusions de l'enquête de moralité, dont elle précise qu'elle a été réalisée sans qu'elle ait été convoquée.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

4. Pour rejeter la demande de Mme R..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel se borne à faire état d'une « enquête de moralité défavorable (auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs - article 2-2° du décret 2004-1463 du 23/12/2004) ».

5. En se déterminant par ce motif imprécis, alors qu'il résulte du dossier de procédure que les extraits du casier judiciaire de Mme R... ne comportent aucune inscription et que l'existence de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs n'était étayée que par des mentions figurant au système de traitement d'antécédents judiciaires, l'assemblée générale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne Mme R....

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon en date du 21 novembre 2019, en ce qu'elle refuse l'inscription de Mme R... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-60288
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 21 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-60288


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.60288
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