LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1405 F-D
Recours n° J 19-60.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
Mme A... D..., domiciliée [...] , a formé le recours n° J 19-60.275 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du recours
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
1. Mme D... a formé un recours contre la décision du 12 novembre 2019, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers a rejeté sa demande d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel dans les rubriques « Interprétariat », spécialités anglais (H - 01.01.01) et russe (H - 01.06.06), et « Traduction », spécialités anglais (H - 02.01.01) et russe (H - 02.06.06).
2. Mme D... ne formule aucun grief à l'encontre de la décision attaquée.
3. En conséquence, le recours n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.