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26/11/2020 | FRANCE | N°19-23192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-23192


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1346 F-D

Pourvoi n° B 19-23.192

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

M. K... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-23.1

92 contre le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (PS contentieux protection soc 5), dans le litige l'o...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1346 F-D

Pourvoi n° B 19-23.192

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

M. K... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-23.192 contre le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (PS contentieux protection soc 5), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 1er juillet 2019), rendu en dernier ressort, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), après l'envoi d'une mise en demeure le 14 juin 2017, a signifié à M. G..., chiropracteur (le cotisant), le 29 janvier 2018, une contrainte pour avoir paiement d'une certaine somme au titre des cotisations et majorations de retard, sur l'année 2016, afférentes aux régimes obligatoires des professions libérales.

2. M. G... a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale, qu'il avait précédemment saisie, le 18 juillet 2018, d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, sur sa contestation relative à la mise en demeure.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le cotisant fait grief au jugement de le déclarer recevable en ses recours, mais mal fondé, de confirmer la mise en demeure, en date du 14 juin 2017, émise par la caisse à son égard, au titre de l'année 2016, d'un montant de 869,02 euros, de valider la contrainte du 16 octobre 2017 émise par la caisse d'un montant de 869,02 euros signifiée par acte d'huissier le 29 janvier 2018, aux titres des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2016, de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts, de le condamner au paiement des frais de signification de la contrainte du 16 octobre 2017 et de mettre, pour le surplus, les dépens à sa charge alors :

« 1°/ que dans sa décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a dit pour droit « 36. Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux
de la sécurité sociale. Il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale, et qui comme tels relèvent du domaine de la loi, l'existence même d'un régime de sécurité sociale. Il en va de même de la détermination des prestations et des catégories de bénéficiaires ainsi que de la définition de la nature des conditions exigées pour l'attribution des prestations. 37. Le nouvel article L. 640-1 du code de la sécurité sociale issu de l'article 50 de la loi déférée détermine les catégories de personnes relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales. Toutefois, en dehors des professions libérales nommément désignées par cet article L. 640-1, il résulte de ce même article et du paragraphe XI de l'article 50 de la loi déférée que seules les professions libérales énumérées dans un décret relèveront de cette caisse. Les autres professions libérales relèveront, elles, du régime social des indépendants. En renvoyant ainsi à un décret la détermination de catégories de personnes affiliées à une organisation de prévoyance et d'assurance vieillesse, sans définir les critères de cette détermination, le législateur a reporté sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi. Il a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. » ; qu'il n'appartient ainsi ni au pouvoir réglementaire ni au juge d'établir si une personne exerçant une activité professionnelle non mentionnée dans l'énumération limitative de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale relève du régime de retraite des professions libérales ; qu'après avoir rappelé « que, conformément aux dispositions de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, de financement de la sécurité sociale pour 2017 « sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes
3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7 », le tribunal a retenu « qu'au soutien de son recours à l'encontre de la mise en demeure du 14 juin 2017, M. G..., qui exerce la profession de chiropracteur, soutient que, sur la période en cause – soit l'année 2016 – il ne devait pas être affilié à la CIPAV dès lors que, selon lui, cette affiliation n'aurait été prévue qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, de financement de la sécurité sociale pour 2018 – que, toutefois, avant même l'entrée en vigueur de cette loi, il résulte des dispositions susmentionnées de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale que l'affiliation à la CIPAV des chiropracteurs relevait de la catégorie résiduelle des personnes exerçant une activité professionnelle non-salariée ne relevant pas d'une autre organisation autonome – que, dès lors, l'affiliation à la CIPAV de M. G..., au titre, notamment, de l'année 2016, est parfaitement régulière » ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L. 640-1 du code de la sécurité, dans sa rédaction applicable – issue de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 – interprété à la lumière de la décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016 du Conseil constitutionnel ;

2°/ que les catégories des personnes assujetties à un régime de sécurité sociale relève de la compétence exclusive du législateur, de sorte qu'excède ses pouvoirs le juge qui affilie à un régime une personne exerçant une activité professionnelle n'étant pas mentionnée dans l'énumération limitative, fixée par le législateur, des activités professionnelles relevant de ce régime ; que, pour retenir que l'affiliation à la CIPAV du cotisant, au titre de l'année 2016, est parfaitement régulière, le tribunal retient que « M. G..., qui exerce la profession de chiropracteur, soutient que, sur la période en cause – soit l'année 2016 – il ne devait pas être affilié à la CIPAV dès lors que, selon lui, cette affiliation n'aurait été prévue qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; que, toutefois, avant même l'entrée en vigueur de cette loi, il résulte de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale que l'affiliation à la CIPAV des chiropracteurs relevait de la catégorie résiduelle des personnes exerçant une activité professionnelle non-salariée ne relevant pas d'une autre organisation autonome ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, issue de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ;

3°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; que – dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 – l'article L. 640-1 1° du code de la sécurité sociale dispose que « sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien » ; que ce même texte – dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 – disposait que « sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical » ; qu'après avoir constaté le cotisant exerçait l'activité de chiropracteur, le tribunal retient « que l'affiliation à la CIPAV de M. G..., au titre de l'année 2016, est parfaitement régulière » ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 2 du code civil, l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, et l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2017-1836 du 30 décembre 2017. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de la combinaison des articles L. 640-1-3° et R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1827 du 13 décembre 2019, applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que toute personne autre que les avocats, qui exerce une activité professionnelle indépendante qui ne relève pas d'une autre organisation autonome d'assurance vieillesse, est assujettie aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, et affiliée à cette fin à la section professionnelle mentionnée par le second, si elle ne relève pas de l'une des autres sections de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

5. Le jugement constate que l'assuré exerçait, au cours de l'année à laquelle se rapportent les cotisations litigieuses, l'activité à titre libéral de chiropracteur.

6. De ces constatations, le tribunal a exactement déduit, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, que l'assuré relevant en raison de son activité de la section professionnelle gérée par la CIPAV, celle-ci était fondée à lui réclamer le montant des cotisations afférentes à son affiliation.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. G....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur G... recevable en ses recours, mais mal fondé, confirmé la mise en demeure, en date du 14 juin 2017, émise par la CIPAV à l'égard de Monsieur G..., au titre de l'année 2016, d'un montant de 869,02 euros, validé la contrainte du 16 octobre 2017 émise par la CIPAV à l'égard de Monsieur G..., d'un montant de 869,02 euros signifiée par acte d'huissier le 29 janvier 2018, aux titres des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2016, débouté Monsieur G... de ses demandes de dommages-intérêts, condamné Monsieur G... au paiement des frais de signification de la contrainte du 16 octobre 2017, mis, pour le surplus, les dépens à la charge de Monsieur G... ;

AUX MOTIFS QUE :

Sur la mise en demeure du 11 juin 2017

que, conformément aux dispositions de l'article L. 640-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, de financement de la sécurité sociale pour 2017 :

« Sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :

1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical ;

2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, architecte, géomètre, expert-comptable, vétérinaire, agent général d'assurances ;

3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7 ».

qu'aux ternes des dispositions de l'article R. 641-1 du même Code, applicables depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2004-460 du 27 mai 2004, relatif à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et modifiant le code de la sécurité sociale :

« La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles :

11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section » ;

qu'en l'espèce, au soutien de son recours à l'encontre de la mise en demeure du 14 juin 2017, Monsieur K... G..., qui exerce la profession de chiropracteur, soutient que, sur la période en cause – soit l'année 2016 – il ne devait pas être affilié à la CIPAV dès lors que, selon lui, cette affiliation n'aurait été prévue qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; que, toutefois, avant même l'entrée en vigueur de cette loi, il résulte des dispositions susmentionnées des articles L. 640-1 et R. 641-1 du Code de la sécurité sociale que l'affiliation à la CIPAV des chiropracteurs relevait de la catégorie résiduelle des personnes exerçant une activité professionnelle non-salariée ne relevant pas d'une autre organisation autonome ; que, dès lors, l'affiliation à la CIPAV de Monsieur K... G..., au titre, notamment, de l'année 2016, est parfaitement régulière ; qu'en conséquence, la mise en demeure du 14 juin 2017 doit être confirmée ;

Sur la contrainte du 16 octobre 2017

qu'en l'espèce, au soutien de son opposition à la contrainte du 16 octobre 2017, Monsieur K... G... affirme, en premier lieu, que celle-ci serait mal fondée dès lors que, sur la période en cause – soit l'année 2016 – il ne devait pas être affilié à la CIPAV ; que, toutefois, pour les mêmes raisons que précédemment, il y a lieu de dire que l'affiliation à la CIPAV de Monsieur K... G..., au titre, notamment, de l'année 2016, est régulière ; qu'en conséquence, le bien fondé de la contrainte du 16 octobre 2017 doit être constaté, ce qui justifie sa validation ;

qu'en second lieu, Monsieur K... G... affirme que la CIPAV ne saurait lui imputer des majorations de retard dans le cadre de la contrainte litigieuse au motif que le Tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas compétent pour statuer à leur propos ; que, toutefois, il est constant qu'en application des dispositions de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, que les majorations de retard s'appliquent à compter de la date d'exigibilité des cotisations jusqu'à leur parfait règlement, indépendamment de toute mise en demeure ou démarche de la part de l'organisme de recouvrement : qu'en conséquence, la régularité de la contrainte du 16 octobre 2017 doit être constatée, ce qui justifie derechef sa validation ;

Sur les demandes de dommages-intérêts

qu'aux termes des dispositions de l'article 1240 du Code civil – anciennement l'article 1382 du même Code – « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède que, dans l'émission de la mise en demeure et de la contrainte litigieuses, la CIPAV s'est conformée aux dispositions légales et réglementaires susmentionnées du Code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, en l'absence de toute faute imputable à la CIPAV, il convient de débouter Monsieur K... G... de sa demande de dommages-intérêts ;

1) ALORS QUE, dans sa décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a dit pour droit « 36. Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux
de la sécurité sociale ». Il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale, et qui comme tels relèvent du domaine de la loi, l'existence même d'un régime de sécurité sociale. Il en va de même de la détermination des prestations et des catégories de bénéficiaires ainsi que de la définition de la nature des conditions exigées pour l'attribution des prestations. 37. Le nouvel article L. 640-1 du code de la sécurité sociale issu de l'article 50 de la loi déférée détermine les catégories de personnes relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales. Toutefois, en dehors des professions libérales nommément désignées par cet article L. 640-1, il résulte de ce même article et du paragraphe XI de l'article 50 de la loi déférée que seules les professions libérales énumérées dans un décret relèveront de cette caisse. Les autres professions libérales relèveront, elles, du régime social des indépendants. En renvoyant ainsi à un décret la détermination de catégories de personnes affiliées à une organisation de prévoyance et d'assurance vieillesse, sans définir les critères de cette détermination, le législateur a reporté sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi. Il a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence » ; qu'il n'appartient ainsi ni au pouvoir réglementaire ni au juge d'établir si une personne exerçant une activité professionnelle non mentionnée dans l'énumération limitative de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale relève du régime de retraite des professions libérales ; qu'après avoir rappelé « que, conformément aux dispositions de l'article L. 640-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, de financement de la sécurité sociale pour 2017 « sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes
3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7 », le tribunal a retenu « qu'au soutien de son recours à l'encontre de la mise en demeure du 14 juin 2017, Monsieur G..., qui exerce la profession de chiropracteur, soutient que, sur la période en cause – soit l'année 2016 – il ne devait pas être affilié à la CIPAV dès lors que, selon lui, cette affiliation n'aurait été prévue qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, de financement de la sécurité sociale pour 2018 – que, toutefois, avant même l'entrée en vigueur de cette loi, il résulte des dispositions susmentionnées de l'article L. 640-1 du Code de la sécurité sociale que l'affiliation à la CIPAV des chiropracteurs relevait de la catégorie résiduelle des personnes exerçant une activité professionnelle non-salariée ne relevant pas d'une autre organisation autonome – que, dès lors, l'affiliation à la CIPAV de Monsieur G..., au titre, notamment, de l'année 2016, est parfaitement régulière » ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L. 640-1 du code de la sécurité, dans sa rédaction applicable – issue de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 – interprété à la lumière de la décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016 du Conseil constitutionnel ;

2) ALORS QUE les catégories des personnes assujetties à un régime de sécurité sociale relève de la compétence exclusive du législateur, de sorte qu'excède ses pouvoirs le juge qui affilie à un régime une personne exerçant une activité professionnelle n'étant pas mentionnée dans l'énumération limitative, fixée par le législateur, des activités professionnelles relevant de ce régime ; que, pour retenir que l'affiliation à la CIPAV de Monsieur G..., au titre de l'année 2016, est parfaitement régulière, le tribunal retient que « Monsieur G..., qui exerce la profession de chiropracteur, soutient que, sur la période en cause – soit l'année 2016 – il ne devait pas être affilié à la CIPAV dès lors que, selon lui, cette affiliation n'aurait été prévue qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; que, toutefois, avant même l'entrée en vigueur de cette loi, il résulte de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale que l'affiliation à la CIPAV des chiropracteurs relevait de la catégorie résiduelle des personnes exerçant une activité professionnelle non-salariée ne relevant pas d'une autre organisation autonome ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, issue de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ;

3) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; que – dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 – l'article L. 640-1 1° du code de la sécurité sociale dispose que « sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien » ; que ce même texte – dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 – disposait que « sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical » ; qu'après avoir constaté Monsieur G... exerçait l'activité de chiropracteur, le tribunal retient « que l'affiliation à la CIPAV de Monsieur G..., au titre de l'année 2016, est parfaitement régulière » ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 2 du code civil, l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, et l'article 15 de la Loi de financement de la sécurité sociale n° 2017-1836 du 30 décembre 2017.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23192
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 01 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-23192


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.23192
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