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26/11/2020 | FRANCE | N°19-22260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-22260


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1350 F-P+B+I

Pourvoi n° P 19-22.260

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Alliance Perf, société à responsabilité limit

ée, dont le siège est 2 allée Joachim du Bellay, 54600 Villers-lès-Nancy, a formé le pourvoi n° P 19-22.260 contre l'arrêt n° RG : 16/03276 rendu le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1350 F-P+B+I

Pourvoi n° P 19-22.260

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Alliance Perf, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2 allée Joachim du Bellay, 54600 Villers-lès-Nancy, a formé le pourvoi n° P 19-22.260 contre l'arrêt n° RG : 16/03276 rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est 14 rue de la Clé d'Or, CS 30584, 88015 Épinal, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Alliance Perf, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 mai 2019, RG n° 16/03276), la SARL Alliance Perf (la société), fournisseur de dispositifs médicaux d'hospitalisation à domicile, a fait l'objet d'un contrôle du service national du contrôle médical Nord-Est portant sur la période du 1er octobre 2010 au 4 octobre 2012, à l'issue duquel la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) lui a notifié un indu le 2 octobre 2013.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de la condamner au paiement de l'indu, alors « que les praticiens-conseils du service du contrôle médical, qui sont des agents de la caisse nationale d'assurance maladie, laquelle est un organisme assurant la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, doivent, pour effectuer régulièrement leur mission de contrôle, être agréés et assermentés conformément aux prévisions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, en affirmant qu'en l'espèce « les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas », aux motifs inopérants que « le contrôle de l'activité de distribution de dispositifs médicaux par la société Alliance Perf n'a pas été mené dans le cadre de la lutte contre la fraude par des agents dressant des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire », après avoir pourtant constaté que l'analyse de l'activité de la société Allianz Perf avait été réalisée par le service du contrôle médical Nord-Est, la cour d'appel a violé l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 114-10 et L. 315-1, III bis, du code de la sécurité sociale, que l'obligation d'agrément et d'assermentation énoncée par le premier de ces textes ne s'applique pas aux praticiens conseils du service national du contrôle médical qui procèdent, sur le fondement du second, au contrôle de facturation des dispositifs médicaux pris en charge par l'assurance maladie.

6. L'arrêt retient que le contrôle de l'activité de distribution de dispositifs médicaux par la société n'a pas été mené dans le cadre de la lutte contre la fraude par des agents dressant des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, de sorte que les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas.

7. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure de contrôle n'était entachée d'aucune irrégularité.

8. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alliance Perf aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alliance Perf et la condamne à payer à caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Alliance Perf.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Alliance'Perf de l'ensemble de ses demandes, confirmé le bien-fondé de l'action en répétition d'indu engagée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, et par-là de la notification d'indu du 2 octobre 2013, ainsi que de la décision prise par la commission de recours amiable en date du 6 mai 2014, et d'AVOIR condamné la société Alliance'Perf à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 20 811,97 euros à titre de répétition d'indu,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Alliance'Perf demande à la cour d'annuler la procédure de contrôle ; qu'elle fait valoir à l'appui 4 motifs d'irrégularité, tous contestés par la CPAM des Vosges, qu'il convient d'examiner successivement ; 1) L'article L. 315-1 -IV du code de la sécurité sociale qui sert de fondement à la procédure de contrôle est inapplicable en l'espèce ; que la société Alliance'Perf soutient que plusieurs courriers mentionnent directement ou indirectement une analyse sur le plan médical diligentée sur le fondement de cet article alors que l'activité de distribution de dispositifs médicaux ne constitue pas une profession de santé ; qu'il résulte toutefois des pièces versées aux débats que la procédure de contrôle a bien été menée sur les activités de distribution de dispositifs médicaux de la société Alliance'Perf et non sur les dispositions susvisées applicables aux professions de santé, dont elle ne fait effectivement pas partie ; que la lettre d'information préalable adressée à la société Alliance'Perf le 3 décembre 2012 par le service du contrôle médical Nord-Est précise bien que l'analyse de son activité est menée en application de l'article L. 315-1-III bis du code de la sécurité sociale ; que les autres dispositions visées par erreur dans les courriers évoqués par la société Alliance'Perf font référence à des règles formelles non obligatoires pour le contrôle en question et ne lui portent pas préjudice ; 2) La procédure de contrôle d'activité a été mal diligentée à l'encontre de Mme N... D... alors que c'est la société Alliance'Perf qui a été destinataire de la notification d'indu ; que contrairement à ce que soutient la société Alliance'Perf, toute la procédure de contrôle a bien été dirigée à son encontre ; que si Mme N... D... est également visée dans certains courriers, c'est toujours en ajout de la société Alliance'Perf elle-même ; que la CPAM des Vosges justifie par la production d'un extrait du BODACC que Mme N... D... était co-gérante de la société Alliance'Perf au moment des faits ; que c'est en cette qualité qu'elle est mentionnée dans la procédure aux côtés de la société Alliance'Perf, et non pas en sa qualité d'infirmière ; 3) Violation de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale sur les droits de la défense ; que les droits invoqués par la société Alliance'Perf concernent la procédure de contrôle de l'article L. 315-1-IV du code de la sécurité sociale et ne sont pas transposables à la procédure de contrôle de l'article L. 315-1-III bis du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce ; que quand bien même la CPAM des Vosges aurait visé dans des courriers des articles non applicables, le non-respect de règles de forme qui ne s'appliquent qu'aux professionnels de santé, dont ne fait pas partie la société Alliance'Perf, est sans effet sur la régularité de la procédure en cause ; 4) Les agents de la CPAM et du service du contrôle médical ne justifient pas avoir été agréés et assermentés conformément à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, le contrôle de l'activité de distribution de dispositifs médicaux par la société Alliance'Perf n'a pas été mené dans le cadre de la lutte contre la fraude par des agents dressant des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, de sorte que les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas ; qu'il se déduit de ces éléments que les motifs d'irrégularité de la procédure de contrôle invoqués par la société Alliance'Perf ne sont pas fondés et qu'il n'y a pas lieu d'annuler la procédure de contrôle ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Sarl Alliance'Perf soutient que la procédure a été suivie sur un fondement juridique erroné et qu'elle a été mal dirigée en la personne de Madame D... N... ; que sur le premier argument soulevé, il convient de relever que dans la lettre avisant de la mise en place d'une procédure d'analyse, le médecin-conseil vise les dispositions de l'article L. 315-III bis du Code de la Sécurité Sociale, qui sont bien les dispositions applicables en l'espèce. Dès lors, ce moyen ne saurait prospérer ; que concernant le second argument, il convient de relever que la procédure a été diligentée contre « Madame D...-Alliance-Perf » ; qu'il n'est pas contestable que c'est l'activité de la Sarl qui est soumise à « analyse » et Madame D... n'est visée qu'en sa qualité de gérante de cette société, ce qui est légitime et régulier ;

ALORS QUE les praticiens-conseils du service du contrôle médical, qui sont des agents de la caisse nationale d'assurance maladie, laquelle est un organisme assurant la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, doivent, pour effectuer régulièrement leur mission de contrôle, être agréés et assermentés conformément aux prévisions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, en affirmant qu'en l'espèce « les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas », aux motifs inopérants que « le contrôle de l'activité de distribution de dispositifs médicaux par la société Alliance Perf n'a pas été mené dans le cadre de la lutte contre la fraude par des agents dressant des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire » (arrêt, p. 4), après avoir pourtant constaté que l'analyse de l'activité de la société Allianz Perf avait été réalisée par le service du contrôle médical Nord-Est (arrêt, p. 2), la cour d'appel a violé l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Alliance'Perf de l'ensemble de ses demandes, confirmé le bien-fondé de l'action en répétition d'indu engagée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, et par là de la notification d'indu du 2 octobre 2013, ainsi que de la décision prise par la commission de recours amiable en date du 6 mai 2014, et d'AVOIR condamné la société Alliance'Perf à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 20 811,97 euros à titre de répétition d'indu,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; que selon les articles L. 165-1 et R. 165-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste ; que l'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation ; que les dispositions relatives à la liste des produits et prestations remboursables sont d'application stricte ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que la société Alliance'Perf n'a pas respecté les dispositions suivantes relatives à la liste des produits et prestations remboursables : - facturation d'accessoires servant à la dépose de perfusions : alors que seule la pose est prise en charge, il est établi que la société Alliance'Perf facturait systématiquement le double des accessoires nécessaires à la pose ; que cette facturation ne pouvait s'expliquer que par la volonté de fournir des accessoires pour assurer également la dépose, et ainsi contourner la liste des produits et prestations remboursables ; les dispositions nouvelles invoquées par la société Alliance'Perf ne s'appliquaient pas pour la période du contrôle et sont sans effet sur les facturations en cause ; - facturation d'un code inapproprié pour la pose de Picc M... : un code spécifique est prévu dans la liste des produits et prestations pour la pose de Picc M... ; lorsqu'il n'a pas été utilisé par la société Alliance'Perf, la CPAM des Vosges est tenue à une stricte application de la nomenclature et se trouve fondée à ne pas prendre en charge les accessoires en cause ; - facturation des accessoires pour chambre à cathéter ou cathéter central pour l'entretien du Picc M... : la facturation de ces accessoires n'est pas prévue dans la liste des produits et prestations remboursables ; l'explication donnée par la société Alliance'Perf relative à un changement d'aiguille n'est pas étayée par les prescriptions médicales produites et ne permet pas de justifier ces facturations ; - facturation injustifiée de forfaits de mise à disposition de diffuseurs ou de pompes : la modification du traitement ou l'existence d'une prescription supplémentaire ne donne pas droit à la facturation d'un nouveau forfait ; la prise en charge est limitée à un forfait couvrant quatre semaines à compter du premier jour de la cure et aucune autre indication de prise en charge n'est prévue ; - sutures : la société Alliance'Perf reconnaît les erreurs de facturation sur ce point ; - facturation aux infirmières en sus en cas de défaillance ou de casse du matériel : le fournisseur ne peut pas facturer au-delà de la prescription médicale ; que c'est à juste titre que la CPAM des Vosges soutient que la défaillance du matériel n'est pas imputable à l'assurance maladie mais relève de la responsabilité du fournisseur ; - facturation de location de pompe au-delà de la durée prescrite de la cure de médicament : la liste des produits et prestations fixe expressément la prise en charge de la location à la durée prescrite de la cure et non à la durée de mise à disposition par le fournisseur ; les arguments économiques contraires avancés par la société Alliance'Perf sont dès lors inopérants ; l'analyse des prescriptions permet de connaître les durées des cures, de sorte que les sommes facturées en plus sont identifiables et indues ; - facturation de sondes naso-gastriques inappropriées pour les enfants de moins de 16 ans : le non-respect de la liste des produits et prestations est établi par la prescription de sondes polyuréthane/silicone non prévue pour les enfants de moins de 16 ans et par le dépassement du nombre de sondes prises en charge pour une période déterminée ; - facturation d'accessoires pour les dispositifs de saignée non prévus par la liste des produits et prestations : la société Alliance'Perf fait valoir la nécessité des sets d'asepsie pour les saignées réalisées à domicile et le fait que ces sets étaient prescrits, tout en reconnaissant qu'ils n'étaient pas pris en charge dans la liste ; l'interprétation stricte des dispositions relatives à la liste des produits et prestations remboursables ne permet pas la prise en charge de ces accessoires ; - facturation non conforme pour les cures de chimiothérapie : conformément aux dispositions relatives à la liste des produits et prestations remboursables, la CPAM des Vosges a ramené à l'unité ou à la cure les aiguilles et accessoires pour chambre à cathéter ou cathéter central multiples, sauf s'ils avaient été réalisés lors de la dernière délivrance, et a refusé les prises en charges pour les débranchements ; qu'il résulte de ces éléments que la société Alliance'Perf a facturé des dispositifs non pris en charge par la CPAM des Vosges à concurrence de la somme de 20 811,97 euros ; qu'en sa qualité de fournisseur de dispositifs médicaux, la société Alliance'Perf ne pouvait pas se contenter d'exécuter les prescriptions médicales sans vérifier la conformité à la règlementation applicable ; que les griefs établis caractérisent le non-respect par la société Alliance'Perf dans l'élaboration de sa facturation des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations ; que dès lors, l'argument tiré de l'exonération de sa propre responsabilité du fait de la responsabilité des auteurs des prescriptions n'est pas pertinent ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Alliance'Perf à payer à la CPAM des Vosges la somme de 20 811,97 euros à titre de répétition d'indu pour la période du 1er octobre 2010 au 4 octobre 2012 ; que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et la société Alliance'Perf déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la responsabilité des prescripteurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a diligenté une action en remboursement de l'indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'il ne s'agit pas de vérifier si la prescription était médicalement fondée, si la prescription a été correctement exécutée, ou si il y a un enrichissement sans cause, il s'agit de rechercher si les conditions de prise en charge des dispositifs médicaux inscrits à la liste des Produits et Prestations (LPP) sont établies ; que la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne peut intervenir qu'à la condition du respect par le fournisseur, dans sa facturation, des conditions figurant à la LPP ; que dès lors, seul celui qui a facturé doit rendre compte des sommes perçues, et les manquements éventuels des médecins sont indifférents ; que sur l'application de la liste des Produits et Prestations Remboursables, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la LPPR est d'application stricte et ne peut faire l'objet d'aucune interprétation, son évolution dans le sens d'une meilleure prise en charge des patients et réalisation de soins infirmiers relève du pouvoir réglementaire et législatif et non de la juridiction du contentieux de la Sécurité Sociale ; que, sur la pose/dépose, il est effectivement reproché à la SARL ALLIANCE PERF d'avoir facturé des accessoires servant à la dépose, or la LPP prévoit clairement, aux codes 1185668 et 1182078, que les accessoires ne sont utilisables que pour la seule pose de la perfusion ; qu'ils sont pris en charge uniquement pour la pose de la perfusion et en aucun cas pour la dépose ; que le fait que la prescription médicale de soins infirmiers mentionne « branchement et débranchement » de la perfusion, n'est pas de nature à justifier la facturation d'accessoires pour la dépose, dans la mesure où la LPPR ne prévoit pas cette facturation ; qu'il s'ensuit que les facturations d'accessoires inscrits aux codes 1185668 ou 1182078 pour le débranchement de la perfusion ne respectent donc pas la nomenclature ; que sur la pose du Picc M... au bras du malade, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie reproche à la SARL ALLIANCE PERF d'avoir facturé le code 1182078 « Accessoires à usage unique pour la pose de la perfusion au bras du malade » pour la pose de Picc M..., alors que s'agissant d'une voie veineuse centrale, la Nomenclature prévoit l'utilisation du code 185668 « Accessoires pour chambre à cathéter implantable ou cathéter central » ; que la Nomenclature étant d'application stricte, dès lors qu'un code de la LPP existe pour une situation donnée, c'est ce code qui doit s'appliquer et non un autre au motif que ce second code n'exclut pas ladite situation ; que sur l 'entretien du Picc Line, il est reproché à la SARL ALLIANCE PERF d'avoir facturé des accessoires pour chambre à cathéter ou cathéter central pour l'entretien du PICC M... alors qu'ils n'étaient pas facturables ; que le service médical a accepté à la place la facturation d'accessoires pour héparinisation ; que la Société indique que « ce n'est pas proprement dit un entretien qui est réalisé mais bien un changement de l'aiguille et d'une nouvelle pose » ; mais que les prescriptions médicales ne font pas état de prescriptions d'aiguilles, en conséquence de quoi il ne peut pas être facturé d'accessoires en lien avec celles-ci ; que l'argumentation avancée par la SARL ALLIANCE PERF sera rejetée ; que sur le forfait de mise à disposition de diffuseur ou de pompe, il est reproché à la SARL ALLIANCE PERF la facturation de forfaits de mise à disposition de diffuseur (code 1161024) et de pompe (code 1185020), qui ne sont facturables que par période de quatre semaines à compter du premier jour de la cure ; qu'ainsi, la modification du traitement ou l'existence d'une prescription supplémentaire, ne donne pas droit à la facturation d'un nouveau forfait de mise à disposition, cela n'étant pas expressément prévu dans les indications de prise en charge mentionnées à la LPP ; que sur la facturation aux infirmières en cas de défaillance ou de casse, la SARL ALLIANCE PERF conteste le grief concernant la facturation de matériel demandé par l'infirmière en sus ; que la Société indique que cela ne pourrait être accepté par les infirmières et sollicite une « tolérance dans une mesure raisonnable considérant qu'il peut arriver qu'une aiguille casse, qu'un dispositif soit défaillant... » ; que toutefois, le fournisseur de dispositifs médicaux ne peut facturer que dans la limite de la prescription médicale, sans pouvoir facturer en sus ; que dans l'hypothèse où le matériel serait défaillant, cela ne peut être imputable à l'assurance maladie mais uniquement au fournisseur du produit défaillant ; qu'en conséquence, la facturation de dispositifs au-delà du nombre prescrit ne peut être prise en charge par l'assurance maladie, et l'argument de la société sera rejeté ; que sur la location de pompe, il est reproché à la SARL ALLIANCE PERF la facturation de jours de location de pompe programmable (code 1183333), qui ne sont facturables que pour les seuls jours de cure et donc d'utilisation du matériel ; qu'en effet, les dispositions de la LPP sont extrêmement claires sur ce point et indiquent que « la location de l'appareil est accordée uniquement pour la durée prescrite de la cure de médicament et non pour la durée de mise à disposition du matériel par le fournisseur » ; que sur les sondes naso-gastriques pour les enfants, la SARL ALLIANCE PERF a facturé pour des enfants une sonde polyuréthane/silicone nasogastriques (code 1193780) sur prescription « set de soins pour nutrition entérale » soit en sus de sondes en PVC (code 1130578), soit en sus de sondes polyuréthane/silicone ; que la Caisse a uniquement accepté les sondes en PVC et non celles en silicone, et a refusé la facturation de sonde en lieu et place d'un set non inscrit à la LPP ; que les dispositions de la LPPR sont d'ordre public et s'imposent aux caisses, aux fournisseurs, aux assurés sociaux et elles sont d'application stricte ; que l'indu correspondant sera donc bien confirmé ; que sur les dispositifs de saignée, la SARL ALLIANCE PERF a facturé des accessoires pour pose de perfusion pour les dispositifs de saignée ; que cependant, la LPP indique que « le tarif couvre une poche ou un flacon de recueil et une tubulure avec aiguille », de sorte qu'aucun autre accessoire pour pose de la perfusion ne peut être accepté ; que l'indu sera confirmé ;

ALORS QUE 1°), en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement ; qu'en retenant, pour dire la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges fondée à recouvrer un indu auprès de la Sarl Alliance'Perf, qu'en sa qualité de fournisseur de dispositifs médicaux, elle ne pouvait pas se contenter d'exécuter les prescriptions médicales sans vérifier la conformité à la règlementation applicable, et que l'argument tiré de l'exonération de sa propre responsabilité du fait de la responsabilité des auteurs des prescriptions n'est pas pertinent (arrêt, p. 6), sans toutefois rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions de la société Alliance Perf, pp. 19-26), si le respect des prescriptions médicales s'imposait à la société Alliance Perf qui, ne pouvant les remettre en cause, se contentait de délivrer puis facturer les dispositifs médicaux à usage individuel conformément aux prescriptions établies par l'équipe médicale en charge de la personne malade et n'était dès lors pas à l'origine du non-respect des règles de facturation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale,

ALORS QUE 2°), en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement ; qu'en retenant, pour dire la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges fondée à recouvrer un indu auprès de la Sarl Alliance'Perf, que seul celui qui a facturé doit rendre compte des sommes perçues et que les manquements éventuels des médecins sont indifférents (jugement du 16 novembre 2016, p. 3), cependant que seul celui qui est à l'origine du non-respect des règles de tarification, de distribution ou de facturation peut faire l'objet d'une procédure de recouvrement de l'indu, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale,

ALORS QUE 3°), en affirmant que la facturation du double des accessoires nécessaires à la pose ne pouvait s'expliquer que par la volonté de fournir des accessoires pour assurer également la dépose, et ainsi contourner la liste des produits et prestations remboursables (arrêt, p. 5), la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22260
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Contrôle médical - Analyse de l'activité des distributeurs de produits ou prestations - Praticien-conseil - Agrément et assermentation - Obligation (non)

Il résulte des articles L. 114-10 et L. 315-1, III bis, du code de la sécurité sociale, que l'obligation d'agrément et d'assermentation énoncée par le premier de ces textes ne s'applique pas aux praticiens conseils du service national du contrôle médical qui procèdent, sur le fondement du second, au contrôle de facturation des dispositifs médicaux pris en charge par l'assurance maladie


Références :

articles L. 114-10 et L. 315-1, III bis, du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-22260, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.22260
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