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26/11/2020 | FRANCE | N°19-21036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2020, 19-21036


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 900 F-D

Pourvoi n° G 19-21.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Leporini immobilier, société à respon

sabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-21.036 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 900 F-D

Pourvoi n° G 19-21.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Leporini immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-21.036 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... B..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme V... D..., épouse B..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à l'entreprise Leporini et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Leporini immobilier, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme B..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 mai 2019), par acte authentique du 25 janvier 2007, la société Leporini immobilier a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme B... une maison d'habitation.

2. La société Leporini immobilier, qui avait souscrit auprès de la société MAAF assurances un contrat d'assurance dommages-ouvrage, a confié à la société Leporini et fils les travaux de gros oeuvre.

3. Un affaissement de terrain ayant affecté la terrasse de l'immeuble, M. et Mme B... ont, après expertise, assigné la société Leporini immobilier et la société MAAF assurances en résolution de la vente et dommages-intérêts.

4. La société Leporini immobilier a assigné en intervention forcée la société Leporini et fils et son assureur, la société MAAF assurances.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Leporini immobilier fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme B... diverses sommes au titre de la perte de valeur de leur bien et de leur préjudice de jouissance et de dire qu'il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes formées à titre subsidiaire contre la société Leporini et fils et la société MAAF assurances en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, dans les motifs de son arrêt, que la société Leporini Immobilier était garantie par la compagnie MAAF Assurances « du montant des condamnations prononcées à son encontre », de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les conclusions subsidiaires que celle-ci avait présentées et tendant à ce que la société Leporini et Fils la garantisse des sommes mises à sa charge au titre de la perte de valeur du bien et de la réparation du préjudice de jouissance, tout en confirmant, dans son dispositif, le jugement de première instance ayant dénié la garantie par la compagnie MAAF Assurances et mis exclusivement à sa charge les mêmes sommes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de son arrêt, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

7. Pour écarter les demandes formées contre la société Leporini et fils et son assureur, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de les examiner dès lors que la société MAAF assurances est tenue, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de garantir la société Leporini immobilier du montant des condamnations prononcées à son encontre.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait confirmé le jugement ayant dénié la garantie par la société MAAF assurances des condamnations prononcées au titre de la perte de valeur du bien et du préjudice de jouissance, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

9. Il y a lieu de mettre hors de cause M. et Mme B... dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées à titre subsidiaire par la société Leporini immobilier contre la société Leporini et fils et la société MAAF assurances, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, l'arrêt rendu le 20 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Met hors de cause M. et Mme B... ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;

Condamne la société Leporini et fils et la société MAAF assurances, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Leporini immobilier

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Leporini Immobilier à payer à M. et Mme B... les sommes de 26.250 euros correspondant à la perte de valeur de leur bien et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, et d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les demandes formées à titre subsidiaire par la société Leporini Immobilier contre la société Leporini et Fils et la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale ;

Aux motifs que, « Le conseiller de la mise en état ayant, dans son ordonnance du 10 mai 2017, confirmée par arrêt du 22 mai 2018, déclaré recevable l'assignation en intervention forcée formée par la société Leporini Immobilier à l'encontre de la société Leporini et Fils, M. et Mme B... ne sont plus recevables à invoquer devant la cour statuant au fond l'irrecevabilité de cette assignation forcée en se prévalant des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile. En effet, selon l'article 914 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Cependant, la société MAAF Assurances étant tenue, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de garantir la société Leporini Immobilier du montant des condamnations prononcées à son encontre, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées par la société Leporini Immobilier à titre subsidiaire contre la société Leporini et Fils, étant précisé que la société MAAF Assurances est à la fois assureur de dommages à l'ouvrage, et assureur de responsabilité décennale de la société Leporini et Fils de sorte qu'elle ne peut avoir de recours que contre elle-même ».

Alors que, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, dans les motifs de son arrêt, que la société Leporini Immobilier était garantie par la compagnie MAAF Assurances « du montant des condamnations prononcées à son encontre » (arrêt d'appel, p. 7 § 3), de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les conclusions subsidiaires que celle-ci avait présentées et tendant à ce que la société Leporini et Fils la garantisse des sommes mises à sa charge au titre de la perte de valeur du bien et de la réparation du préjudice de jouissance, tout en confirmant, dans son dispositif, le jugement de première instance ayant dénié la garantie par la compagnie MAAF Assurances et mis exclusivement à sa charge les mêmes sommes (Ibidem, p. 8 § 6), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de son arrêt, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que, subsidiairement, les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; qu'en retenant que la société Leporini Immobilier était garantie par la compagnie MAAF Assurances « du montant des condamnations prononcées à son encontre » (arrêt d'appel, p. 7 § 3) pour confirmer le jugement de première instance, quand le jugement déféré déniait expressément cette garantie (jugement du tribunal de grande instance, p. 6 § 5 et 6), la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé l'article 1192 du code civil, ensemble l'article du code de procédure civile ;

Alors que, en tout état de cause, le juge doit trancher le litige qui lui est soumis et se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la demande subsidiaire formulée par la société Leporini Immobilier à l'encontre de la société Leporini et Fils, alors même que l'ensemble des condamnations mises à sa charge n'étaient pas garanties par la compagnie MAAF Assurances, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-21036
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-21036


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21036
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