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26/11/2020 | FRANCE | N°19-17755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-17755


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1296 F-D

Pourvoi n° S 19-17.755

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

1°/ la société Zurich Insurance Public Limited Company, société

de droit irlandais, dont le siège est [...] ), et son établissement en France [...] ,

2°/ la société Décathlon France, société par actions simpli...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1296 F-D

Pourvoi n° S 19-17.755

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

1°/ la société Zurich Insurance Public Limited Company, société de droit irlandais, dont le siège est [...] ), et son établissement en France [...] ,

2°/ la société Décathlon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° S 19-17.755 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme S... X..., domiciliée [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Zurich Insurance Public Limited Company et de la société Décathlon France, de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2019), Mme X... a été blessée alors qu'elle skiait avec une paire de skis neufs achetés à la société Décathlon. Elle a assigné celle-ci ainsi que son assureur, la société Zurich Insurance Public Limited Company, en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (Cramif).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. La société Décathlon France et la société Zurich Insurance Public Limited Company font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à Mme X... la somme, en principal, de 305 287,26 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions, Mme X... a demandé l'indemnisation de son préjudice relatif à l'incidence professionnelle à hauteur de la somme globale de 305 287,26 euros, qu'elle a décomposée en 205 287,26 euros au titre de la perte de droits à la retraite et 100 000 euros au titre du préjudice lié à la privation d'un épanouissement professionnel et à une dévalorisation sociale nées de la nécessité d'abandonner son activité professionnelle ; qu'en condamnant cependant la société Décathlon France et son assureur à payer à la victime, au titre de l'incidence professionnelle, la somme, en principal, de 305 287,26 euros, dont 300 287,26 euros au titre de l'indemnisation de la perte des droits à retraite, la cour d'appel, qui a statué ultra petita, a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait sollicité la somme totale de 305 287,26 euros à deux titres, soit 205 287,26 euros au titre de la perte des droits à la retraite et 100 000,00 euros au titre de la nécessité d'abandonner son poste, entraînant la privation d'un épanouissement professionnel et une dévalorisation sociale ; que la cour d'appel a évalué le préjudice lié à la privation d'un épanouissement personnel et à une dévalorisation sociale à la somme de 5 000 euros ; qu'en affirmant cependant, pour condamner la société Décathlon France et son assureur à payer à la victime, au titre de l'incidence professionnelle, la somme, en principal, de 305 287,26 euros, dont 300 287,26 euros au titre de l'indemnisation de la perte des droits à retraite, que « le montant total de l'évaluation de l'incidence professionnelle est de 349 150,91 euros mais la cour étant saisie par la demande de la victime, il lui sera alloué la somme de 305 287,26 euros qu'elle réclame au titre de l'incidence professionnelle », la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de l'existence et de l'étendue du préjudice par la cour d'appel qui, sans méconnaître les termes du litige, a pu statuer comme elle l'a fait sur l'évaluation de l'indemnité propre à assurer la réparation intégrale de l'incidence professionnelle de Mme X... dont elle était saisie, dans les limites de la somme globale réclamée en indemnisation de ce poste de préjudice.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Décathlon France et la société Zurich Insurance Public Limited Company aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Décathlon France et la société Zurich Insurance Public Limited Company et les condamne, in solidum, à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et la somme globale de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la Cramif ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Zurich Insurance Public Limited Company et la Décathlon France

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Décathlon France et la société Zurich Insurance Plc à payer à Madame S... X... la somme, en principal, de 305 287,26 euros au titre de l'incidence professionnelle,

AUX MOTIFS QUE sur l'incidence professionnelle, madame X... sollicite la somme totale de 305 287,26 euros à deux titres :
- au titre de la perte de droits à la retraite, elle fait valoir que n'ayant pu obtenir de réponse de la CNAV et de l'AGIRC–ARRCO, elle s'est adressée à un actuaire, le cabinet VB expertise, afin qu'une reconstitution de sa carrière soit effectuée, dont il ressort un manque à gagner de 882 € par mois pour une retraite prise à 67 ans alors qu'une simulation faite sur le site de l'AGIRC-ARRCO fait état d'une perte de 990 €, et réclame la somme de 205 287,26 euros à ce titre après capitalisation viagère,
- au titre de la nécessité d'abandonner son poste, elle soutient que ce préjudice lié à la privation d'un épanouissement professionnel et à une dévalorisation sociale existe, même si elle est indemnisée du fait qu'elle ne peut plus travailler, et le chiffre à la somme de 100 000 € ;
que la société Décathlon et la société Zurich concluent à la confirmation de l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 20 000 € et, subsidiairement, estiment que l'indemnisation ne saurait, au vu de la note du cabinet Erget, en réponse à celle du cabinet VB expertise, excéder la somme de 37 626 € au titre de la perte des droits à la retraite qu'elles acceptent de verser en cas d'infirmation du jugement entrepris sur ce poste de préjudice ;
1. que l'incidence professionnelle, constituée par l'obligation, pour la victime, de devoir abandonner la profession précédemment exercée, a fortiori lorsqu'elle a été choisie, laquelle est un facteur d'intégration sociale, constitue un préjudice spécifique et distinct de la perte totale de gains professionnels futurs ; qu'en outre, il serait inéquitable de conditionner l'indemnisation de l'incidence professionnelle à la persistance de l'exercice d'une activité professionnelle et de traiter ainsi plus durement les victimes ayant dû renoncer à travailler que celles pouvant conserver une activité professionnelle ;
que, dès lors que les séquelles de l'accident de ski ont contraint Madame X... a abandonné son activité professionnelle alors qu'il peut être présumé, comme elle le soutient, qu'elle y a consacré la majeure partie de sa vie, n'étant pas mariée et n'ayant pas d'enfant, l'indemnisation de cette incidence professionnelle, susceptible d'être subie durant environ huit ans, compte-tenu de l'âge de la victime lors de sa consolidation, est liquidée à la somme de 5000 € ;
2. que, concernant la demande afférente à la perte de droits de retraite, le préjudice susceptible d'être indemnisable est égal à la différence entre le montant de la pension de retraite à laquelle la victime aurait pu prétendre sans la survenance de l'accident et celui qu'elle percevra effectivement ;
2.1 qu'en premier lieu, conformément aux articles R 351-27 et R 351-29 du code de la sécurité sociale, le montant de la retraite des salariés de droit privé est égal à 50 % du salaire moyen revalorisé des 25 années les plus avantageuses, pris en compte dans la limite du plafond de la sécurité sociale ; qu'en deuxième lieu, en vertu de l'article L 351-3 § 1 du code de la sécurité sociale, les périodes pendant lesquelles la victime a bénéficié d'une prestation d'invalidité sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension ; qu'en troisième lieu, la cour a retenu que Madame X..., née en [...], aurait pris sa retraite à 63 ans, âge où elle aurait bénéficié de 166 trimestres de cotisations pour obtenir une retraite à taux plein, en application de l'article L 161-17-3 § 4 du code de la sécurité sociale ; (
) ;
que la perte annuelle de retraite au titre du régime général est donc de 1 378,85 euros ; qu'après capitalisation, selon l'euro de rente viagère d'une femme de 63 ans, en application du barème de la Gazette du Palais publié en 2017, la perte de droits à la retraite du régime général s'élève la somme de 30 973,11 euros ;

2.2 que le relevé de retraite complémentaire, versé aux débats, permet de calculer qu'au cours des trois années de référence, (2006, 2008 et 2009), Madame X... a acquis 149,52 points ARRCO et 3610 points AGIRC (tranches B et C) ;
qu'en 2010, elle a acquis 150,21 points ARRCO et ne subit aucune perte et 2528 points AGIRC, soit une perte de 1082 points,
qu'en 2011, elle a acquis 0,02 point ARRCO, soit une perte de 149,50 points ARRCO et 1850 points AGIRC, soit une perte de 1760 points,
qu'en 2012, elle a acquis 144,51 points ARRCO, soit une perte de 5,01 points et 120 points AGIRC, soit une perte de 3 490 points,
qu'en 2013, elle a acquis 15,44 points ARRCO, soit une perte de 134,08 points et 0 point AGIRC, soit une perte de 3610 points,
qu'en 2014, elle a acquis 144,54 points ARRCO, soit une perte de 4,98 points et 0 point AGIRC, soit une perte de 3610 points,
soit un sous-total de 293,57 points ARRCO et 13552 points AGIRC ;
que la valeur du point ARRCO étant de 1,2513 € en 2018 et celle du point AGIRC de 0,4352 €, la perte est de 6265,27 euros, (367,34 + 5897,83), soit 5 801,64 euros nets après imputation des prélèvements sociaux pour 7,40 % ;
qu'à compter de 2015 et jusqu'au 31 décembre 2019, la perte de points ARRCO est de 935,47 euros, (149,52 × 5 ans x par 1,2513 €) et la perte de points AGIRC est de 7 855,36 €, (3610 x 5 ans x 0,4352 €), soit une perte brute de 8 790,83 € et nette de 8 140,30 € ;
que la perte totale de 13 941,94 euros, (5801,64 + 8140,30) doit être capitalisée selon l'euro de rente viagère d'une femme de 63 ans selon le barème précité, (22,463), pour un montant de 313 177,80 euros au titre de la retraite complémentaire ; que la perte totale au titre des droits à la retraite s'élève à la somme de 344 150,91 euros ; que le montant total de l'évaluation de l'incidence professionnelle est de 349 150,91 euros mais la cour étend saisie par la demande de la victime il lui sera alloué la somme de 305 287,26 euros qu'elle réclame au titre de l'incidence professionnelle ;

1 - ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions, Mme X... a demandé l'indemnisation de son préjudice relatif à l'incidence professionnelle à hauteur de la somme globale de 305 287,26 euros, qu'elle a décomposée en 205 287,26 € au titre de la perte de droits à la retraite et 100 000 € au titre du préjudice lié à la privation d'un épanouissement professionnel et à une dévalorisation sociale nées de la nécessité d'abandonner son activité professionnelle ; qu'en condamnant cependant la société Décathlon France et son assureur à payer à la victime, au titre de l'incidence professionnelle, la somme, en principal, de 305 287,26 euros, dont 300 287,26 € au titre de l'indemnisation de la perte des droits à retraite, la cour d'appel, qui a statué ultra petita, a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2 - ALORS QUE la cour d'appel a constaté que madame X... avait sollicité la somme totale de 305 287,26 euros à deux titres, soit 205 287,26 euros au titre de la perte des droits à la retraite et 100 000,00 euros au titre de la nécessité d'abandonner son poste, entraînant la privation d'un épanouissement professionnel et une dévalorisation sociale ; que la cour d'appel a évalué le préjudice lié à la privation d'un épanouissement personnel et à une dévalorisation sociale à la somme de 5 000 € ; qu'en affirmant cependant, pour condamner la société Décathlon France et son assureur à payer à la victime, au titre de l'incidence professionnelle, la somme, en principal, de 305 287,26 euros, dont 300 287,26 € au titre de l'indemnisation de la perte des droits à retraite, que « le montant total de l'évaluation de l'incidence professionnelle est de 349 150,91 € mais la cour étant saisie par la demande de la victime, il lui sera alloué la somme de 305 287,26 € qu'elle réclame au titre de l'incidence professionnelle », la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3 - ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des documents qui lui sont soumis ; que le relevé complémentaire de retraite, versé aux débats par Mme X..., mentionnait, pour l'année 2011, quant aux points ARRCO, l'acquisition de 150,08 points au titre de l'activité au sein de la Cie IBM et celle de 0,02 point au titre du régime de sécurité sociale et, quant aux points AGIRC, l'acquisition de 678 points au titre de l'activité au sein de la Cie IBM et celle de 1850 points au titre du régime de sécurité sociale ; qu'il mentionnait pour l'année 2013, quant aux points ARRCO, l'acquisition de 129,07 points au titre de l'activité au sein de la Cie IBM et celle de 15,44 points au titre du régime de sécurité sociale et, quant aux points AGIRC, l'acquisition de 120 points au titre de l'activité au sein de la Cie IBM ; que, pour l'année 2014, il indiquait, quant aux points ARRCO, l'acquisition de 117,95 points au titre de l'activité au sein de la Cie IBM et celle de 26,59 point au titre de l'incapacité de travail et, quant aux points AGIRC, l'acquisition de 120 points au titre de l'activité au sein de la Cie IBM ; qu'en affirmant cependant, pour dire que la perte annuelle de droits à retraite subie au titre de la période 2010-2014 s'élevait à la somme de 5801,64 €, partant que la perte totale au titre des droits à la retraite s'élevait à la somme de 344 150,91 € et condamner la société Décathlon France et son assureur à payer à la victime, au titre de l'incidence professionnelle, la somme, en principal, de 305 287,26 euros, qu' « en 2011, elle a acquis 0,02 point ARRCO, soit une perte de 149,50 points ARRCO et 1850 points AGIRC, soit une perte de 1760 points », qu' « en 2013, elle a acquis 15,44 points ARRCO, soit une perte de 134,08 points et 0 point AGIRC, soit une perte de 3610 points » et qu' « en 2014, elle a acquis 144,54 points ARRCO, soit une perte de 4,98 points et 0 point AGIRC, soit une perte de 3610 points », la cour d'appel a dénaturé le relevé de retraite complémentaire, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

4 - ALORS QUE les périodes, pendant lesquelles un salarié perçoit une pension d'invalidité correspondant à un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 66,66 %, attribuée par le régime général de sécurité sociale, sont validées par les régimes complémentaires de retraite obligatoires et donnent lieu à acquisition gratuite de points ; que, lorsque l'incapacité résulte d'un accident, l'octroi du nombre de points, au titre des périodes d'invalidité, se fait sur la base du nombre de points inscrits pour l'année précédant l'accident ; qu'en condamnant la société Décathlon France et son assureur à payer à la victime, au titre de l'incidence professionnelle, la somme en principal de 305 287,26 euros, sur le fondement, erroné, qu' « à compter de 2015 et jusqu'au 31 décembre 2019, la perte de points ARRCO est de 935,47 €, (149,52 x 5 ans x 1,2513 €) et la perte de points AGIRC est de 7 855,36 €, (3610 x 5 ans x 0,4352 €), soit une perte brute de 8 790,83 € et nette de 8 140,30 € » et que « la perte nette totale de 13 941,94 € (5 801,64 + 8140,30) doit être capitalisée selon l'euro de rente viagère d'une femme de 63 ans selon le barème précité (22,463) pour un montant de 313 177,80 € au titre de la retraite complémentaire », quand Mme X... avait acquis, chaque année, durant tout le temps où elle avait bénéficié d'une pension d'invalidité, les mêmes points, dans les régimes AGIRC et ARRCO que ceux inscrit au titre de l'année précédant l'accident, la cour d'appel a violé les articles 57 et 58 de l'Accord du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-17755
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-17755


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Cabinet Colin-Stoclet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17755
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