La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2020 | FRANCE | N°19-12198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-12198


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1337 F-D

Pourvoi n° B 19-12.198

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La Caisse nationale d'assurance...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1337 F-D

Pourvoi n° B 19-12.198

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.198 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. S... V..., domicilié cité [...], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. V..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2018) et les productions, M. V... (l'assuré), de nationalité algérienne et domicilié en Algérie, a déposé le 25 juin 2007 auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) une demande de validation de ses périodes d'activité salariée en Algérie au titre de l'assurance vieillesse. La caisse lui a adressé une proposition de rachat des cotisations afférentes, puis lui a notifié, le 28 novembre 2007, son admission au rachat. L'assuré ayant demandé que les sommes dues soient prélevées sur sa retraite, la caisse lui a opposé le 10 octobre 2008 un refus, au motif qu'il n'avait pas déposé auprès de l'institution algérienne compétente sa demande de retraite française dans les deux mois de la notification du rachat. Il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, avant d'être avisé, le 6 février 2012, de l'annulation de son dossier de rachat, puis, le lendemain, du rejet de sa demande de pension de vieillesse.

Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que les délais de l'article R. 351-37-6 du code de la sécurité sociale n'ont pu commencer à courir et que le dossier de l'assuré n'est pas clos, de dire que le délai de quatre ans devra courir à compter du jour de la réception de la notification de l'arrêt à intervenir, et de la débouter de toutes ses demandes, alors « que selon l'article R. 351-37-6 du code de la sécurité sociale, l'assuré dispose d'un délai de quatre ans courant à compter de la notification de l'admission au rachat pour verser ces cotisations ; qu'aucun texte ne prévoit la possibilité de reporter la date de départ de ce délai impératif ; qu'en réaffirmant cette règle puis en jugeant néanmoins que le délai de quatre ans devait courir à compter du jour de la réception de la notification de l'arrêt à intervenir, la cour d'appel a violé l'article R. 351-37-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 92-461 du 19 mai 1992. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 351-37-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 92-461 du 19 mai 1992, applicable au rachat de cotisations litigieux :

4. Selon ce texte, à la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues au titre du rachat peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat ; si, à l'expiration de cette période, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.

5. Pour dire que le délai de l'article R. 351-37-6 du code de la sécurité sociale n'a pu commencer à courir et que le dossier de l'assuré n'est pas clos, l'arrêt retient essentiellement que ce dernier n'a pas été correctement informé des conséquences du défaut de respect du délai de quatre ans et de la nécessité de saisir les institutions algériennes et non les institutions françaises de sa demande de pension.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré ne s'était pas acquitté du montant des cotisations rachetées dans le délai de quatre ans à compter de la notification de son admission au bénéfice du rachat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 30 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de M. V... recevable et fondé et d'AVOIR déclaré ses demandes recevables.

AUX MOTIFS QUE sur le défaut d'intérêt à agir ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse fait valoir que l'action de M. V... ne présenterait aucun intérêt dans la mesure où d'une part, il est impossible que le montant du rachat de 8.315 euros puisse être réglé intégralement par retenues sur une pension de retraite de 130,26 euros mensuels, alors que M. V... n'a jamais versé aucun acompte, et dans la mesure où il ne serait pas en mesure de régler les majorations de retard ; que M. V... réplique qu'il n'a jamais déclaré qu'il ne pourrait pas régler les majorations de retard ; qu'en tout état de cause, aucun élément ne permet d'affirmer que M. V... ne pourrait pas régler le reliquat restant du compte tenu des retenues sur pension ; qu'il y a lieu de considérer que l'intérêt à agir subsiste.

1° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la CNAV faisait valoir que M. V... n'avait aucun intérêt à agir puisqu'il était dans l'incapacité de régler, dans le délai impératif de quatre ans, l'intégralité du montant du rachat, s'élevant à 8.315 euros, même par compensation avec sa pension de retraite versée sur quatre ans s'élevant à 6.252, 48 euros (130,26 x 48 mensualités), ce qui lui laissait un reliquat à payer de 2.062,52 euros (8.315 - 6.252,48 euros) outre les majorations de retard s'élevant à la somme de 1.792 euros au 1er août 2011, et qu'il avait d'ailleurs reconnu être dans l'impossibilité de payer les majorations de retard dans une lettre du 10 juin 2009 (cf. ses conclusions d'appel, p. 5, § 10 et s) ; qu'en énonçant qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que M. V... ne pourrait pas régler le reliquat restant dû compte tenu des retenues sur pension, sans répondre au moyen de la CNAV tiré la reconnaissance écrite par M. V... de ce qu'il était dans l'incapacité de payer les sommes réclamées, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

2° - ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que M. V... ne pourrait pas régler le reliquat restant dû compte tenu des retenues sur pension, la cour d'appel qui n'a manifestement pas examiné la lettre du 10 juin 2009, invoquée et versée aux débats par la CNAV, dans laquelle M. V... indiquait être dans l'incapacité de payer les sommes réclamées au titre du rachat car il était dans «une situation misérable sans aucune ressource ni aucun bien pour vivre», la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 2 février 2010 ayant rejeté la demande de M. V... tendant au paiement du rachat par compensation sur sa retraite, d'AVOIR dit que les délais de l'article R. 351-37-6 du code de la sécurité sociale n'ont pu commencer à courir et que le dossier de M. V... n'est pas clos, d'AVOIR dit que le délai de 4 ans devra courir à compter du jour de la réception de la notification de l'arrêt à intervenir, et d'AVOIR débouté la CNAV de toutes ses demandes

AUX MOTIFS QUE sur la demande de paiement du rachat par compensation ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que la caisse a adressé à M. V... le 26 septembre 2007, faisant suite à sa demande, une proposition de rachat ; que la lettre précisait que sa réponse devait intervenir avant le 25 novembre 2007 et que, s'il acceptait la validation proposée, il aurait 4 ans pour payer son rachat à compte de la date de sa notification ; que M. V... a reçu cette lettre puisqu'il a renvoyé l'imprimé joint par lequel il acceptait de racheter les périodes proposées ; qu'à cette date, M. V... n'a pas demandé à ce que les sommes dues soient prélevées sur le supplément de la retraite résultant du rachat ; qu'une nouvelle lettre lui a été adressée le 28 novembre 2007 mentionnant son admission au rachat et évaluant le montant du rachat à la somme de 8.315 euros (en cas de paiement avant le 28 mai 2008 et avec majoration après cette date) ; que ce document, qui mentionnait à nouveau que le paiement du rachat devait se faire avant le 28 novembre 2011, a bien été reçu par son destinataire puisqu'il écrit le 16 décembre 2007 à la caisse nationale d'assurance vieillesse qu'il souhaite que les sommes dues soient prélevées sur sa retraite ; qu'or, la caisse nationale d'assurance vieillesse lui a opposé le 31 janvier 2008 un refus, réitéré le 10 octobre 2008, au motif qu'il n'avait pas déposé en Algérie de demande de retraite française dans les deux mois de la notification de rachat ; que cependant, il est justifié d'une part que M. V... a déclaré, dans le document retourné à la caisse par lequel il accepte le principe du rachat de cotisations. qu'il demandait bien ou avait demandé sa retraite, mais à la caisse nationale d'assurance vieillesse à Tours, et d'autre part, que la caisse avait bien été informée trois jours avant le passage de son dossier devant la commission de recours amiable, soit le 29 janvier 2010, qu'il avait introduit une demande devant les institutions algériennes, en application de la convention générale du 1er octobre 1980 entre l'Algérie et la France, le 15 décembre 2009 ; que l'article R 351-37-6 dans sa version applicable en l'espèce, modifié par le décret n° 92-461 du 19 mai 1992, dispose : «A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Si, à l'expiration de cette période, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé. (...) " ; que M. V... fait valoir d'une part que le point de départ de la période de 4 ans doit être reporté à la date où la décision accordant le bénéfice du paiement par compensation est devenue définitive ; qu'or, il s'agit d'une disposition d'ordre public ; que le report de la date de départ, qui n'est prévu par aucun texte, n'est pas possible ; qu'en revanche, M. V... fait valoir d'autre part qu'il n'a pas été correctement informé des conséquences du défaut de respect du délai de 4 ans et de la nécessité de saisir les institutions algériennes et non françaises de sa demande de retraite ; qu'il est indéniable qu'aucune information à l'intention de M. V... n'a précisé les conséquences du non-respect de 4 ans ; que le document que l'intéressé a rempli pour accepter la proposition de rachat de la caisse ne comportait aucune mention ni aucune notice jointe expliquant la procédure spéciale applicable compte tenu de la convention générale du 1er octobre 1980 entre l'Algérie et la France ; qu'il a donc cité par erreur et ignorance la caisse nationale d'assurance vieillesse de Tours en tant qu'organisme saisi pour sa demande de retraite ; qu'il ne saurait lui en être fait grief ; qu'au demeurant la caisse ne justifie pas avoir informé M. V... de cette difficulté avant le 12 octobre 2009, de sorte que l'intéressé a déposé une demande régulière le 15 décembre 2009 ; que c'est dans ces conditions que M. V... n'a pas été en mesure de respecter plus tôt la procédure requise ; qu'à la date à laquelle la commission de recours amiable a statué, la demande de retraite avait bien été faite devant la caisse algérienne ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse ne pouvait donc pas lui opposer un refus au motif qu'il n'avait pas déposé en Algérie de demande de retraite française dans les deux mois de la notification de rachat ; que la décision de la commission de recours amiable sera en conséquence annulée.

1° - ALORS QUE les personnes non titulaires d'une pension de retraite, résidant dans un pays étranger ayant passé une convention de sécurité sociale avec la France, comme l'Algérie, ne peuvent bénéficier du dispositif de compensation pour le rachat des cotisations que s'ils demandent leur retraite française par l'intermédiaire de l'organisme de liaison de leur pays de résidence ; que la demande de retraite doit impérativement être déposée dans un délai de deux mois à compter de la notification du rachat des cotisations ; que par dérogation, le dispositif de compensation demeure applicable si le formulaire conventionnel de demande de retraite est réceptionné par la caisse avant la date limite du délai de paiement du rachat, et si la date du dépôt de la demande de retraite indiquée sur ce document est la même que celle déclarée par le bénéficiaire du rachat sur sa demande de paiement par compensation ; qu'en jugeant que M V..., qui avait déposé une demande de retraite le 15 décembre 2009, plus de deux ans après son admission au rachat du 28 novembre 2007, pouvait bénéficier du rachat de ses cotisations par compensation sans rechercher, comme l'y invitait la CNAV, si la date du dépôt de sa demande retraite était la même que celle déclarée sur sa demande de paiement par compensation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 351-14 du code de la sécurité sociale et des circulaires CNAV n° 79/93 du 31 août 1993 et n° 38/93 du 21 avril 1993.

2° - ALORS QUE les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en mettant à la charge de la CNAV une obligation d'information de l'assuré concernant la procédure spéciale applicable à sa demande de retraite, compte tenu de la convention générale du 1er octobre 1980 entre l'Algérie et la France, obligation qu'elle aurait méconnue, sans préciser le fondement juridique d'une telle obligation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12 du code de procédure civile.

3° - ALORS QUE l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises ; qu'en reprochant à la CNAV d'avoir méconnu son obligation d'information en s'abstenant d'informer M. V... sur la procédure spéciale applicable à sa demande de retraite, compte tenu de la convention générale du 1er octobre 1980 entre l'Algérie et la France, sans constater que l'assuré l'avait effectivement interrogé sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale.

4° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à la CNAV de ne pas justifier avoir informé M. V..., avant le 12 octobre 2009, de la nécessité de saisir les institutions algériennes de sa demande de retraite ; qu'en statuant ainsi sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des lettres des 31 janvier 2008 et 26 août 2008 dans lesquelles la CNAV donnait cette information à l'assuré, pièces qui étaient invoquées dans les conclusions d'appel de la CNAV, qui figuraient sur le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel sous les numéros 8 et 9, et dont la production n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

5° - ALORS QU'en reprochant à la CNAV de ne pas justifier avoir informé M. V..., avant le 12 octobre 2009, de la nécessité de saisir les institutions algériennes de sa demande de retraite, après avoir constaté que la CNAV lui avait refusé, les 31 janvier 2008 et le 10 octobre 2008, le rachat par retenue sur sa retraite «au motif qu'il n'avait pas déposé en Algérie de demande de retraite française dans les deux mois de la notification du rachat», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les délais de l'article R. 351-37-6 du code de la sécurité sociale n'ont pu commencer à courir et que le dossier de M. V... n'est pas clos, et d'AVOIR dit que le délai de 4 ans devra courir à compter du jour de la réception de la notification de l'arrêt à intervenir, et d'AVOIR débouté la CNAV de toutes ses demandes.

AUX MOTIFS QUE sur la demande de paiement du rachat par compensation ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que la caisse a adressé à M. V... le 26 septembre 2007, faisant suite à sa demande, une proposition de rachat ; que la lettre précisait que sa réponse devait intervenir avant le 25 novembre 2007 et que, s'il acceptait la validation proposée, il aurait 4 ans pour payer son rachat à compte de la date de sa notification ; que M. V... a reçu cette lettre puisqu'il a renvoyé l'imprimé joint par lequel il acceptait de racheter les périodes proposées ; qu'à cette date, M. V... n'a pas demandé à ce que les sommes dues soient prélevées sur le supplément de la retraite résultant du rachat ; qu'une nouvelle lettre lui a été adressée le 28 novembre 2007 mentionnant son admission au rachat et évaluant le montant du rachat à la somme de 8.315 euros (en cas de paiement avant le 28 mai 2008 et avec majoration après cette date) ; que ce document, qui mentionnait à nouveau que le paiement du rachat devait se faire avant le 28 novembre 2011, a bien été reçu par son destinataire puisqu'il écrit le 16 décembre 2007 à la caisse nationale d'assurance vieillesse qu'il souhaite que les sommes dues soient prélevées sur sa retraite ; qu'or, la caisse nationale d'assurance vieillesse lui a opposé le 31 janvier 2008 un refus, réitéré le 10 octobre 2008, au motif qu'il n'avait pas déposé en Algérie de demande de retraite française dans les deux mois de la notification de rachat ; que cependant, il est justifié d'une part que M. V... a déclaré, dans le document retourné à la caisse par lequel il accepte le principe du rachat de cotisations. qu'il demandait bien ou avait demandé sa retraite, mais à la caisse nationale d'assurance vieillesse à Tours, et d'autre part, que la caisse avait bien été informée trois jours avant le passage de son dossier devant la commission de recours amiable, soit le 29 janvier 2010, qu'il avait introduit une demande devant les institutions algériennes, en application de la convention générale du 1er octobre 1980 entre l'Algérie et la France, le 15 décembre 2009 ; que l'article R 351-37-6 dans sa version applicable en l'espèce, modifié par le décret n° 92461 du 19 mai 1992, dispose : «A la demande de rassuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Si, à l'expiration de cette période, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé. (...) " ; que M. V... fait valoir d'une part que le point de départ de la période de 4 ans doit être reporté à la date où la décision accordant le bénéfice du paiement par compensation est devenue définitive ; qu'or, il s'agit d'une disposition d'ordre public ; que le report de la date de départ, qui n'est prévu par aucun texte, n'est pas possible ; qu'en revanche, M. V... fait valoir d'autre part qu'il n'a pas été correctement informé des conséquences du défaut de respect du délai de 4 ans et de la nécessité de saisir les institutions algériennes et non françaises de sa demande de retraite ; qu'il est indéniable qu'aucune information à l'intention de M. V... n'a précisé les conséquences du non-respect de 4 ans ; (...) qu'enfin, tenue à l'égard de son assuré d'un devoir d'information, la caisse nationale d'assurance vieillesse ne rapport pas la preuve de lui avoir rappelé, avant l'expiration de 4 ans les conséquences légales attachées à la méconnaissance de ce délai ; qu'elle ne pouvait clôture ce dossier sans cette information ; qu'en conséquence, M. V... est fondé à soutenir que les délai des articles R. 351-37-6 du code de la sécurité sociale n'ont pu courir et que son dossier n'est pas clos.

1° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour dire que les délais de l'article R. 351-37-6 du code de la sécurité sociale n'avaient pu courir et que le dossier de M. V... n'était pas clos, la cour d'appel a retenu qu'aucune information à l'intention de M. V... n'avait précisé les conséquences du non-respect du délai de quatre ans et que la CNAV ne rapportait pas la preuve de lui avoir rappelé, avant l'expiration du délai de quatre ans, les conséquences légales attachées à la méconnaissance de ce délai ; qu'en statuant ainsi sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des lettres des 4 juin 2009 et 1er août 2011 dans lesquelles la CNAV rappelait à M. V... que la date limite de paiement de son compte rachat était fixé au 28 novembre 2011 et que passé ce délai, si la totalité des sommes n'étaient pas versées ou sans versement de sa part, son dossier serait annulé, pièces qui étaient invoquées dans les conclusions d'appel de la CNAV, qui figuraient sur le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel sous les numéros 23 et 28, et dont la production n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

2° - ALORS subsidiairement QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu'aucune information à l'intention de M. V... n'avait précisé les conséquences du non-respect du délai de quatre ans et que la CNAV ne rapportait pas la preuve de lui avoir rappelé, avant l'expiration du délai de quatre ans, les conséquences légales attachées à la méconnaissance de ce délai, la cour d'appel qui n'a manifestement pas examiné les lettres de la CNAV des 4 juin 2009 et 1er août 2011, régulièrement versées aux débats, qui contenaient ces informations, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivalent à un défaut de motifs ; qu'après avoir énoncé dans ses motifs que M. V... ne pouvait solliciter le report du point de départ du délai de quatre ans pour verser ses cotisations car ce report n'était prévu par aucun texte et que l'article R. 351-37-6 du code de la sécurité sociale était d'ordre public, la cour d'appel a cependant ordonné ce report dans son dispositif en jugeant que le délai de quatre ans devait courir à compter de la réception de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

4° - ALORS QUE selon l'article R. 351-37-6 du code de la sécurité sociale, l'assuré dispose d'un délai de quatre ans courant à compter de la notification de l'admission au rachat pour verser ces cotisations ; qu'aucun texte ne prévoit la possibilité de reporter la date de départ de ce délai impératif ; qu'en réaffirmant cette règle puis en jugeant néanmoins que le délai de quatre ans devait courir à compter du jour de la réception de la notification de l'arrêt à intervenir, la cour d'appel a violé l'article R. 351-37-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 92-461 du 19 mai 1992.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12198
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-12198


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12198
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award