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26/11/2020 | FRANCE | N°18-26846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 18-26846


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1279 F-D

Pourvoi n° C 18-26.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Allianz IARD, société anony

me, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-26.846 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, cham...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1279 F-D

Pourvoi n° C 18-26.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-26.846 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Matmut, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Dvd, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société J... R... et C... L..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilère Dvd,

4°/ à Mme Y... X..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. A... K..., domicilié [...] ,

6°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,

7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, dont le siège est [...] ,

8°/ à M. F... I..., domicilié [...] ,

9°/ à M. V... I..., domicilié [...] ,

10°/ à Mme D... I..., domiciliée [...] ,

11°/ à Mme Q... I..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La société civile immobilière Dvd et la société J... R... et C... L..., es qualités, ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Matmut, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société civile immobilière Dvd et de la société J... R... et C... L..., es qualités, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2018), le 10 décembre 2006, Mme X... a été grièvement blessée à l'occasion d'un incendie survenu dans un immeuble d'habitation dans lequel elle louait un appartement et dont était propriétaire la société civile immobilière Dvd (la société Dvd), assurée auprès de la société Matmut.

2. L'enquête a établi que le foyer de l'incendie se situait dans le hall de l'immeuble, à l'endroit où était garé un scooter appartenant à un autre locataire, M. K..., assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), alors qu'il procédait à des réparations sur cet engin, que l'incendie s'était propagé à l'immeuble et que Mme X... avait voulu sortir de son appartement par la fenêtre et avait chuté au sol.

3. Après avoir sollicité en vain de la part de la société Matmut puis de la société Allianz, l'indemnisation de son préjudice, Mme X... a assigné la société Dvd, la société Matmut, M. K..., la société Allianz et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en responsabilité et indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres.

4. Le 9 septembre 2016, la société Dvd a été placée en liquidation judiciaire et la société J... R... et C... L... a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La société Allianz fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir M. K..., alors :

« 1°/ qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident, quel qu'en soit le lieu, celui-ci n'étant pas une condition d'application de cette loi ; qu'en jugeant cependant que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable dès lors que l'incendie du scooter, qui s'est propagé à l'immeuble, était survenu dans le hall de celui-ci, « partie commune qui n'est pas destinée à être un lieu de circulation, qui est un lieu d'habitation impropre à cette destination de circulation », la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a ainsi violé les dispositions précitées ;

2°/ qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident ; que sa défectuosité n'est pas une condition d'application de la loi ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter son application, que l'incendie n'avait pas été provoqué par la défectuosité de l'un des organes nécessaires ou utiles au déplacement et à la circulation du scooter, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a ainsi violé les dispositions précitées ;

3°/ que la loi du 5 juillet 1985 est applicable même si l'accident se produit sur une voie interdite à la circulation ; qu'en affirmant que cette loi ne pouvait s'appliquer qu'en présence d'un accident survenu sur une voie où la circulation est autorisée, et en en déduisant qu'en l'espèce la loi de 1985 devait être écartée dès lors que la circulation n'était pas autorisée là où le scooter était garé, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi précitée ;

4°/ est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident ; qu'un scooter auquel l'incendie d'une flaque d'essence s'est propagé, avant d'entraîner l'incendie de l'immeuble, doit être considéré comme impliqué dans la survenance de l'accident, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il a provoqué l'incendie ; qu'en écartant l'application de cette loi, tandis qu'elle avait constaté que l'incendie s'était propagé par le scooter de M. K..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article 1er de la loi précitée. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir relevé qu'en cas d'incendie provoqué par un véhicule à moteur se trouvant en stationnement, y compris dans un lieu privé et clos, la loi du 5 juillet 1985 peut s'appliquer mais à la condition qu'il s'agisse d'un lieu où la circulation est possible, autorisée, prévue et aménagée à cet effet, l'arrêt retient que l'incendie en cause est survenu dans le hall d'entrée d'un immeuble qui avait été auparavant un garage mais qui était devenu interdit à la circulation et au stationnement des véhicules à moteur et avait été aménagé à cette fin, et que le scooter de M. K... se trouvait donc immobilisé dans un lieu d'habitation impropre à cette destination de stationnement.

7. La cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 devaient être écartées.

8. Le moyen, qui, en ses deuxième et quatrième branches, s'attaque à des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La société Allianz fait grief à l'arrêt de la condamner, avec M. K..., à relever et garantir la société Matmut de toutes les condamnations prononcées contre cette partie en principal, intérêts, frais et accessoires et dépens, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la cassation à intervenir, sur le premier moyen, du chef de l'arrêt ayant condamné à la société Allianz à garantir M. K... entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant retenu que la société Matmut serait garantie par M. K... et la société Allianz de toutes les condamnations prononcées contre elle. »

Réponse de la Cour

10. Le rejet du premier moyen rend ce grief, qui invoque une cassation par voie de conséquence, sans portée.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

11. La société Allianz fait le même grief à l'arrêt, alors « que la faculté de soumettre aux juges d'appel des demandes tendant aux mêmes fins que celles portées devant les premiers juges ou d'ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, implique qu'une demande ait été formée devant la juridiction du premier degré ; qu'est par conséquent irrecevable une demande en garantie formée contre une partie à l'encontre de laquelle aucune demande n'avait été formée en première instance ; que pour juger recevables les demandes en garantie formulées pour la première fois en appel par les sociétés Matmut et Dvd à l'encontre de la société Allianz, la cour d'appel a relevé que la société Dvd avait, en première instance, sollicité à titre subsidiaire qu'il soit jugé que M. K... était responsable du sinistre et qu'il soit condamné à le réparer ; qu'elle en a déduit que les demandes en garantie formulées pour la première fois en appel par les sociétés Matmut et Dvd contre la société Allianz tendaient aux mêmes fins que celles de première instance, soit l'indemnisation du préjudice subi par Mme X..., et qu'elles n'en étaient que la conséquence et le complément nécessaire ; qu'en statuant ainsi, tandis que les sociétés Matmut et Dvd n'avaient pas présenté devant les premiers juges une demande à l'encontre de la société Allianz, de telle sorte qu'elles ne pouvaient prétendre compléter une demande qu'elles n'avaient pas présentée, ni en présenter une qui tendrait aux mêmes fins, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

12. Le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance.

13. Pour condamner la société Allianz, avec M. K..., à relever et garantir la société Matmut de toutes les condamnations prononcées contre cette partie en principal, frais et accessoires et dépens, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt, après avoir relevé que la société Allianz invoquait l'irrecevabilité des demandes de garantie présentées contre elle pour la première fois en appel, énonce qu'en première instance, la société Dvd avait sollicité à titre subsidiaire qu'il soit dit et jugé que M. K... était responsable du sinistre en litige et qu'il soit condamné à le réparer. Il ajoute que ces demandes de garantie dirigées contre M. K... et la société Allianz, formulées de manière explicite devant la cour, ne doivent pas être déclarées irrecevables dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles de première instance, soit l'indemnisation de l'ensemble du préjudice subi par Mme X... à la suite de l'incendie et que ces demandes ne sont que la conséquence et le complément nécessaire des précédentes de première instance.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le pourvoi incident éventuel

15. Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, qui n'est formé que dans l'hypothèse où la condamnation de la société Matmut à relever à garantir la société Dvd serait remise en cause.

Portée et conséquences de la cassation

16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

18. Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande formée par la société Matmut pour la première fois devant la cour d'appel tendant à voir garantir par la société Allianz, avec M. K..., toute condamnation prononcée contre elle.

Demandes de mise hors de cause

19. La cassation étant prononcée sans renvoi, ces demandes sont sans objet.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident éventuel, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz IARD, avec M. K..., à relever et garantir la société Matmut de toutes les condamnations prononcées contre cette partie en principal, intérêts, frais et accessoires et dépens, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande, formée par la société Matmut, pour la première fois devant la cour d'appel, tendant à voir garantir par la société Allianz IARD, avec M. K..., toute condamnation prononcée contre elle ;

Condamne la société Matmut aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la cour d'appel de Paris par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, M. K..., la société Dvd, les consorts I..., la société Matmut, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la société Allianz IARD et condamne la société Matmut à payer à Mme X... la somme de 6 000 euros ; rejette les demandes formées devant la Cour de cassation par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, Mme X... et la société Matmut contre la société Allianz IARD et les demandes formées par la société Allianz IARD contre M. K..., la société Dvd et la société J... R... et C... L..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dvd, condamne la société Matmut à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros et condamne la société Dvd et la société J... R... et C... L..., es qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Allianz à relever et garantir M. K... ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'application de la loi du 5 juillet 1985 ; que la société d'assurances Allianz et la société DVD sollicitent l'application de la loi du 5 juillet 1985, au motif que l'incendie survenu doit être inclus dans un accident impliquant un véhicule, dès lors que ce sinistre trouve son origine dans le scooter Booster de M. K... stationné dans le garage de l'immeuble, soit dans une partie commune donc dans un lieu ouvert à la circulation ; que l'incendie a pris naissance à partir du scooter ; que l'essence contenue dans son réservoir s'est enflammée ; que ledit scooter a contribué à la réalisation de l'incendie ; que ces éléments doivent amener à rechercher la responsabilité de M. K... exclusivement au visa des dispositions de cette loi ; que considérant que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que considérant qu'il résulte des circonstances du sinistre en cause que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne doivent pas s'appliquer à l'espèce ; que la loi du 5 juillet 1985 peut s'appliquer en cas d'incendie provoqué par un véhicule à moteur, lorsque celui-ci est en stationnement, y compris dans un lieu privé et clos comme un garage mais à la condition que ledit lieu soit un lieu où la circulation est possible, autorisée, prévue et aménagée à cet effet, alors qu'il en résulte en l'espèce, comme le soutient justement le FGAO que l'incendie en cause est survenu dans le hall de l'immeuble concerné, partie commune qui n'est pas destinée à être un lieu de circulation, qui est un lieu d'habitation impropre à cette destination de circulation, où la présence et le stationnement de scooters n'étaient pas autorisés ; que le hall d'entrée était effectivement un ancien garage mais il était devenu interdit aux véhicules terrestres à moteur, et il avait été aménagé à cette fin, car M. T... I... lorsqu'il a été entendu par les services de police, a déclaré ce qui suit : « la porte d'entrée de l'immeuble a été condamnée par mes soins de façon que seuls des personnes et vélos aient accès, le scooter ne pouvait donc pas entrer » ; qu'il n'est pas expliqué à quel titre M. T... I... a pu autoriser M. K... à stationner temporairement un scooter dans ledit hall ; que cette tolérance passagère ne modifiant en rien l'affectation et la destination de ce lieu ; que la présence d'un panneau d'interdiction de stationner sur la porte d'entrée ne modifie pas également le constat que cette porte qui était à l'origine une porte d'entrée du hall de l'immeuble dans lequel la circulation de véhicules terrestres n'était pas autorisée et dont l'affectation avait été changée ; qu'il peut donc être affirmé que le scooter se trouvait immobilisé dans un lieu d'habitation impropre à cette destination de stationnement ; que par ailleurs, l'incendie a pris naissance sur le sol, sur une flaque d'un produit qui pouvait être de l'essence et qui se trouvait sous un des scooters, mais pas dans son réservoir, qu'il résulte de cet élément que l'incendie n'a pas pris naissance, n'a pas été causé par un composant mécanique inclus dans le véhicule ; qu'il n'est pas démontré que le sinistre a été provoqué effectivement par la défectuosité d'un des organes nécessaires ou utiles au déplacement du scooter ; que ce n'est pas un des éléments mécaniques du scooter intégré dans sa machinerie, son moteur, son mécanisme qui en est à l'origine ; que cette flaque supposée d'essence a pu se trouver à l'endroit décrit en conséquence des démontages et réparations effectués par M. K..., ce qui n'a pas été prouvé avec certitude ; qu'il peut être retenu que l'incendie n'a pas pris naissance dans le scooter et qu'il ne résulte pas de la défectuosité de l'un de ses organes nécessaires ou utiles à son déplacement et à sa circulation ; que considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 doit être écartée, en ce qu'il n'y a pas eu d'implication d'un véhicule dans le départ de feu et la cause du sinistre ;

1°) ALORS QU' est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident, quel qu'en soit le lieu, celui-ci n'étant pas une condition d'application de cette loi ; qu'en jugeant cependant que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable dès lors que l'incendie du scooter, qui s'est propagé à l'immeuble, était survenu dans le hall de celui-ci, « partie commune qui n'est pas destinée à être un lieu de circulation, qui est un lieu d'habitation impropre à cette destination de circulation » (arrêt, p. 11, § 8), la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a ainsi violé les dispositions précitées ;

2°) ALORS QU' est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident ; que sa défectuosité n'est pas une condition d'application de la loi ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter son application, que l'incendie n'avait pas été provoqué par la défectuosité de l'un des organes nécessaires ou utiles au déplacement et à la circulation du scooter, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a ainsi violé les dispositions précitées ;

3°) ALORS QUE la loi du 5 juillet 1985 est applicable même si l'accident se produit sur une voie interdite à la circulation ; qu'en affirmant que cette loi ne pouvait s'appliquer qu'en présence d'un accident survenu sur une voie où la circulation est autorisée, et en en déduisant qu'en l'espèce la loi de 1985 devait être écartée dès lors que la circulation n'était pas autorisée là où le scooter était garé, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi précitée ;

4°) ALORS QU' est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident ; qu'un scooter auquel l'incendie d'une flaque d'essence s'est propagé, avant d'entraîner l'incendie de l'immeuble, doit être considéré comme impliqué dans la survenance de l'accident, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il a provoqué l'incendie ; qu'en écartant l'application de cette loi, tandis qu'elle avait constaté que l'incendie s'était propagé par le scooter de M. K..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article 1er de la loi précitée.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Allianz, avec M. K..., à relever et garantir la société Matmut de toutes les condamnations prononcées contre cette partie en principal, intérêts, frais et accessoires et dépens, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de M. K... ; que s'agissant du comportement fautif de M. K..., que celui-ci est principalement dénoncé par les parties suivantes : la société Matmut, Mme X..., les consorts I..., ainsi que par la CPAM et le FGAO ; que l'intéressé dans ses conclusions soutient qu'il ne ressort d'aucun élément de l'enquête de police versée aux débats qu'il aurait commis une faute au sens de l'article 1384 alinéa 2 du code civil, pas plus que selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ce qui permet de ce chef, pour ce poste, d'écarter les moyens développés par la compagnie Allianz, sur les circonstances de l'accident qui ne sont selon ses écritures analysées que dans le cadre du caractère exclusif de la loi de 1985 ; que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n'ayant pas lieu d'être appliquées par la compagnie Allianz, la responsabilité de M. K... doit être envisagée au regard des dispositions de l'article 1384 alinéa 2 du code civil et non pas celles de l'article 1733 du code civil, le feu n'ayant pas pris dans le logement de M. K... ; que la responsabilité de M. K... doit être retenue, en ce que son comportement fautif résulte de ce que : - l'intéressé a entreposé un scooter dans une partie du hall de l'immeuble, et y a réalisé des travaux de réparations, soit dans un lieu qui n'était pas destiné à cet effet, ce qui a permis à l'incendie de se propager par son véhicule dont il avait pour le moins la garde ; - M. K... a ainsi entreposé son deux-roues dans le hall de l'immeuble, malgré l'interdiction qui existait et en irrespect de la destination de ce lieu qui est une partie commune ; qu'il a effectué des travaux de réparations sans prendre les précautions utiles, alors qu'il indique lui-même qu'il a laissé son scooter sans surveillance et qu'il ne s'est pas servi des extincteurs présents pour lutter contre le début de feu ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. K... a fait des réparations sur son scooter, dont il avait la garde, ce qui n'est pas discuté, le tout sans prendre aucune précaution, effectuant des démontages à même le sol, ce qui a permis à l'incendie de prendre naissance, mais surtout de se propager, quand il existe un lien de causalité direct entre l'incendie provoqué et les dommages subis par Mme X... ; qu'il convient donc de retenir la responsabilité de M. K... sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du code civil à l'égard de la société DVD, elle-même entièrement responsable dans ses relations avec Mme X... ; [
] sur la garantie de la société d'assurances Allianz Iard ; qu'en premier lieu, la société Allianz fait état sur le plan procédural des moyens suivants ; qu'elle précise que la Matmut n'a formulé en première instance aucune demande contre elle et aucun appel en garantie contre M. K..., que la même solution s'applique pour la société DVD ; que devant la cour d'appel, la Matmut réclame désormais la garantie de M. K... et de la société Allianz, ainsi que la société DVD dûment représentée par son mandataire liquidateur qui sollicite de condamner la société Allianz à garantir les conséquences des actes commis par M. K... ; qu'en premier lieu, la cour doit constater que la société DVD réclame la garantie de la compagnie Allianz principalement dans le cadre juridique de l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, qui n'a pas été retenue ; que pour le surplus, la compagnie Allianz fait état de l'article 464 du code de procédure civile estimant que les demandes de garantie présentées contre elles sont des demandes nouvelles qui sont donc présentées pour la première fois en appel et que celles-ci sont irrecevables ; que cependant ce moyen ne sera pas retenu en ce qu'il est démontré que devant le tribunal de grande instance de Paris, en première instance, la société DVD avait sollicité à titre subsidiaire qu'il soit dit et jugé que M. K... était responsable du sinistre en litige et qu'il soit condamné à le réparer ; que par ailleurs, ces demandes de garantie dirigées contre M. K... et Allianz, formulées de manière explicite devant la cour, ne doivent pas être déclarées irrecevables au visa de l'article 464 précité, en ce que celles-ci tendent aux mêmes fins que celles de première instance, soit l'indemnisation de l'ensemble du préjudice subi par Mme X... en conséquence de l'incendie, que ces demandes dirigées contre Allianz ne sont que la conséquence et le complément nécessaire des précédentes de première instance, qu'il n'y a donc pas lieu à irrecevabilité de ce chef ; que sur la police applicable ; que M. K... est bénéficiaire d'un contrat AGF Habitation qui couvre notamment : les Garanties Responsabilités Civiles, et pour l'intérêt du litige en 5.4 les conditions générales, ce qui suit : « Nous garantissons : - les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant vous incomber en raison des dommages corporels, matériels et des pertes pécuniaires causées à autrui au cours de votre vie privée, - ces dommages peuvent être causés : par votre fait ou par celui des personnes dont vous répondez au regard de la loi » ; que la compagnie Allianz entend se prévaloir de l'exclusion de garantie suivante ; « Toutefois nous ne garantissons pas au titre de la garantie « Votre responsabilité civile vie privée » : - les dommages en et hors circulation dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance automobile » ; que la cour retiendra que cette exclusion n'a pas à s'appliquer puisqu'il a été carté que le scooter de M. K... serait impliqué dans la cause du sinistre au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, sachant que ledit sinistre n'a pas été provoqué par le scooter de M. K..., mais qu'il l'a été par la flaque au sol qui s'est enflammée, ce qui a créé un feu qui s'est propagé par le deux rouges de M. K... ; que du fait de cette solution, la société Matmut sera garantie de toutes les condamnations prononcées contre elle par M. K... et la société Allianz ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le premier moyen, du chef de l'arrêt ayant condamné la société Allianz à garantir M. K... entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant retenu que la société Matmut serait garantie par M. K... et la société Allianz de toutes les condamnations prononcées contre elle ;

2°) ALORS QUE la faculté de soumettre aux juges d'appel des demandes tendant aux mêmes fins que celles portées devant les premiers juges ou d'ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, implique qu'une demande ait été formée devant la juridiction du premier degré ; qu'est par conséquent irrecevable une demande en garantie formée contre une partie à l'encontre de laquelle aucune demande n'avait été formée en première instance ; que pour juger recevables les demandes en garantie formulées pour la première fois en appel par les sociétés Matmut et DVD à l'encontre de la société Allianz, la cour d'appel a relevé que la société DVD avait, en première instance, sollicité à titre subsidiaire qu'il soit jugé que M. K... était responsable du sinistre et qu'il soit condamné à le réparer ; qu'elle en a déduit que les demandes en garantie formulées pour la première fois en appel par les sociétés Matmut et DVD contre la société Allianz tendaient aux mêmes fins que celles de première instance, soit l'indemnisation du préjudice subi par Mme X..., et qu'elles n'en étaient que la conséquence et le complément nécessaire ; qu'en statuant ainsi, tandis que les sociétés Matmut et DVD n'avaient pas présenté devant les premiers juges une demande à l'encontre de la société Allianz, de telle sorte qu'elles ne pouvaient prétendre compléter une demande qu'elles n'avaient pas présentée, ni en présenter une qui tendrait aux mêmes fins, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que M. K... avait entreposé son scooter dans le hall de l'immeuble malgré l'interdiction qui existait, tout en constatant que M. T... I..., chargé de la gestion locative de l'immeuble, avait, par lettre du 15 décembre 2006 adressée aux services de police, confirmé qu'il avait momentanément autorisé la présence du scooter, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la responsabilité fondée sur l'article 1384 alinéa 2 du code civil, devenu l'article 1242 alinéa 2, suppose la démonstration d'un lien de causalité entre la faute et l'incendie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que M. K... avait effectué des réparations à même le sol, dans un lieu inadapté où le stationnement n'était pas autorisé, sans prendre aucune précaution, ce qui avait permis à l'incendie de prendre naissance ; qu'elle en a déduit qu'il existait un lien de causalité entre l'incendie provoqué et les dommages subis par Mme X... ; qu'en statuant ainsi, tout en affirmant qu'il n'était pas prouvé avec certitude que la flaque supposée d'essence située sous l'un des scooters avait pu se trouver à cet endroit en conséquence des démontages et réparations effectuées par M. K..., la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-26846
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 2020, pourvoi n°18-26846


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26846
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