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26/11/2020 | FRANCE | N°18-18756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2020, 18-18756


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 903 F-D

Pourvoi n° J 18-18.756

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

1°/ M. W... G...,

2°/ Mme R... V..., épouse

G...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 18-18.756 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 903 F-D

Pourvoi n° J 18-18.756

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

1°/ M. W... G...,

2°/ Mme R... V..., épouse G...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 18-18.756 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme T... S..., épouse L..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. X... O..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Q... Y..., épouse D..., domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne [...] ,

4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covéa Risks dont le siège social est situé [...] ,

5°/ à la société Différence-Immo, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Ouest expertises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société GAN assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Droit Auffret, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

9°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays-de-Loire, dont le siège est [...] ,

10°/ à l'association Costarmoricaine d'accompagnement, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société de Bois-Herbaut, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ouest expertises,

défendeurs à la cassation.

La société GAN assurances Iard a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société MMA Iard assurances mutuelles et la société Différence-Immo ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

M. et Mme G..., demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La société GAN assurances Iard, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La société MMA Iard assurances mutuelles et la société Différence-Immo, demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA Iard assurances mutuelles et de la société Différence-Immo, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société GAN assurances Iard, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme G... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. O..., la société Droit Auffret, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, l'association Costarmoricaine d'accompagnement, la société Ouest expertises et la société de Bois Herbaut, prise en sa qualité de liquidatrice de la société Ouest expertises.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2018), M. et Mme G... ont vendu une maison d'habitation à Mme S..., veuve L..., par l'intermédiaire de l'agence immobilière société Différence-Immo. Un dossier de diagnostic technique a été établi par la société Ouest expertises.

3. Avant la vente, au cours des années 2005 et 2006, M. et Mme G... avaient fait procéder à des travaux consistant notamment en la rénovation partielle de l'installation électrique et en un tubage de la cuisinière confiés à Mme Y..., puis, en la pose d'un insert dans la chambre et du tubage correspondant, confiés à M. O....

4. Se plaignant de désordres en relation avec une infestation par un champignon lignivore, de malfaçons et non-conformités affectant l'isolation, ainsi que les installations de fumisterie et d'électricité, Mme L... a assigné en indemnisation M. et Mme G..., le GAN, assureur de la société Ouest expertises, la société Différence-Immo et son assureur, la société Droit Auffret, M. O... et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, leur assureur, ainsi que Mme Y....

Examen des moyens

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident des sociétés Différence-Immo et MMA, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal de M. et Mme G...

Enoncé du moyen

6. M. et Mme G... font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec d'autres, à payer à Mme L... la somme de 31 650,20 euros au titre des travaux de reprise consécutifs à la rénovation de l'immeuble et la somme de 9 843,85 euros en réparation du préjudice de jouissance, outre celle de 4 250 euros en réparation de ses préjudices annexes et moral, alors « que le vendeur de l'immeuble ne répond que des dommages causés par les travaux défectueux qu'il a fait réaliser ; qu'en condamnant les époux G... au paiement d'une somme de 31 650,20 euros incluant le remplacement des portes-fenêtres, la reprise des doublages non conformes de l'isolation des combles et le garde-corps de l'escalier, après avoir constaté que les défectuosités rendant l'immeuble impropre à l'habitation normale et en toute sécurité, ne concernaient que l'installation électrique – dont la cour a constaté que l'acquéreur était informé des désordres lors de la vente – et les travaux de fumisterie, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

7. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

8. Pour condamner M. et Mme G... à payer la somme de 31 650,20 euros, au titre des travaux de reprise des porte fenêtres, de doublages non conformes, de l'isolation des combles, des installations de fumisterie, du garde corps de l'escalier, l'arrêt retient qu'ils sont responsables de plein droit des conséquences des travaux de rénovation exécutés dans l'immeuble.

9. En statuant ainsi sans constater, à l'exception des désordres affectant les installations de fumisterie, que les dommages compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt qui, d'une part, condamnent in solidum, M. et Mme G..., la société Différence-Immo et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, la société Ouest Expertises par voie de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre et son assureur, la société GAN assurances, Mme Y..., à payer à Mme L... la somme de 9 843,85 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et celle de 4 250 euros en réparation de ses préjudices annexes et moral, avec intérêts calculés au taux légal, d'autre part, répartissent la charge définitive des condamnations prononcées au titre des préjudices de jouissance, annexes et moral de Mme L....

Demande de mise hors de cause

11. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés MMA assurances mutuelles et Différence-Immo, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les autres griefs ni sur la demande de rectification d'erreur matérielle, la Cour :

- Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés MMA assurances mutuelles et Différence-Immo ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne M. W... G... et Mme R... V..., son épouse, in solidum avec Mme Q... Y... à hauteur de la somme de 2 880 euros, à payer à Mme T... S..., veuve L..., la somme de 31 650, 20 euros, au titre des travaux de reprise consécutifs à la rénovation de l'immeuble,

- condamne in solidum, M. W... G... et Mme R... V..., son épouse, la société agence Différence-Immo et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, société Ouest Expertises par voie de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre et son assureur, la société GAN assurances, Mme Q... Y..., à payer à Mme T... S..., veuve L... la somme de 9 843,85 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et celle de 4 250 euros en réparation de ses préjudices annexes et moral, avec intérêts calculés au taux légal à compter de ce jour,

- dit que la charge définitive des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance, des préjudices annexes et du préjudice moral de Mme L... sera répartie comme suit : 50% à la charge de M. et Mme G..., 30 % à la charge de la société Ouest Expertise, par voie d'inscription au passif de sa liquidation judiciaire et de la société GAN assurances, 15 % à la charge de la société agence Différence-Immo et des sociétés MMA Iard et MMA Iard asurances mutuelles, 5% à la charge de Mme Q... Y... ;

l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne Mme L... aux dépens des pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen au pourvoi principal produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux G..., in solidum avec d'autres, à payer à Mme L... la somme de 31 650,20 euros au titre des travaux de reprise consécutifs à la rénovation de l'immeuble et la somme de 9 843,85 euros en réparation du préjudice de jouissance, outre celle de 4 250 euros en réparation de ses préjudices annexes et moral ;

Aux motifs que concernant l'existence et la nature des désordres, la cour fait siennes les conclusions de l'expert, qui sont reprises de manière détaillée par le premier juge sans être utilement critiquées et relève notamment que l'immeuble était dans un état de vétusté avancé et apparent, qu'il était également marqué par de nombreux signes d'une humidité anormale, provoquée par des remontées capillaires, des infiltrations par la porte d'entrée, par le rejointoiement dégradé de la façade et par le chéneau, l'importance de l'humidité étant propice au développement fongique constaté, que l'isolation des combles réalisée avec une isolation mince favorise la condensation, que le lambris posé de manière artisanale, se détache et que les fermettes de la charpente rendent sa résistance aléatoire, que des percements de vrillette, sans trace d'activité apparente étaient visibles au niveau du solivage du haut du premier étage, une atteinte active d'insectes xylophages au niveau des combles du bâti annexe t du linteau donnant sur la véranda, que les travaux de fumisterie des deux conduits alimentant la cuisinière et l'insert de la chambre ont été réalisés en dehors des règles de de l'art et présentent un danger à l'usage, que l'installation électrique présente également de nombreuses non conformités qui la rendent potentiellement dangereuse ; que selon l'expert, aussi bien l'humidité et les infiltrations observées, que les non conformités de l'installation électrique et de fumisterie, ainsi que celle du garde-corps de l'étage caractérisent une impropriété à destination de l'immeuble ; que l'atteinte fongique de l'escalier en compromet en outre, la solidité ; que l'expert estimait à 148 007,98 euros le montant des réparations nécessaires, qui exigent la reprise des supports non conformes afin d'assurer la pérennité de l'ouvrage et évaluait la durée des travaux de reprise entre 7 et 10 mois, selon l'option de chauffage choisie par Mme L... et estimait que celle-ci avait subi et subira un préjudice de jouissance, lié à l'obligation d'habiter la maison sans chauffage dans un premier temps, puis de se reloger l'hiver et pendant les travaux de reprise ; que M. et Mme G..., après avoir acheté l'immeuble le 24 mars 2005 ont fait réaliser, jusqu'en 2007, des travaux de rénovation, décrits par l'expert, la plupart sans factures, sauf ceux confiés à Mme Y... et à M. O... ; qu'il n'est pas davantage contesté que l'immeuble n'avait plus été occupé à partir de l'année 2008, date à laquelle M. et Mme G... l'ont remis en vente ; que c'est ensuite à la demande de Mme L..., postérieurement à son acquisition, qu'est intervenue, en février 2012, la société Droit Auffret pour procéder notamment au ramonage des conduits de cheminée ; que si, en application des dispositions de l'article 1792-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble qu'il a fait construire ou dans lequel il a fait réaliser des travaux de construction est tenu de la garantie de plein droit prévue par l'article 1792 du code civil, encore faut-il que l'importance des travaux réalisés permette de les assimiler à des travaux de construction d'un ouvrage ; qu'en l'espèce, M. et Mme G... ont réalisé ou fait réaliser les travaux suivants : pose des éléments de cuisine, isolations des combles du deuxième étage, et pose de lambris, isolation et doublage d'une cloison au premier étage, remplacement de la porte d'entrée principale et de la porte d'accès extérieur à la chambre, peintures et papiers peints, traitement au xylophène du plancher du premier étage, reprise de l'installation électrique, tubage et fumisterie dans la cuisine et dans la chambre, pose de châssis de couverture, élévation d'une véranda en façade arrière, installation de plomberie dans la chambre de l'étage ; que ces travaux d'aménagement des combles en particulier, de remise à niveau des équipements et d'embellissement de tout l'immeuble caractérisaient une rénovation d'une importance suffisante à les assimiler aux travaux de construction entrant dans les prévisions de l'article 1792 du code civil ; qu'en outre, même si l'impropriété à l'usage constatée par l'expert est essentiellement la conséquence de la vétusté de l'immeuble, il reste que la dangerosité consécutive aux défauts de conformité des installations électriques et de fumisterie, constatée par l'expert amiable et l'expert judiciaire, rendait impossible une habitation normale et en toute sécurité, des lieux ; que la responsabilité de plein droit M. et Mme G... est donc engagée s'agissant des désordres consécutifs au travaux de rénovation auxquels ils ont procédé ou fait procéder ; que sur les préjudices, compte tenu des développements précédents, dont il ressortait que Mme L... était informée lors de la vente des désordres affectant l'installation électrique et que la vétusté de l'immeuble était apparente, et sur la base de l'évaluation de l'expert, ses préjudices ne seront admis, s'agissant des travaux de reprise, qu'au titre des postes suivants : travaux de reprise consécutifs à l'attaque fongique, déduction faite du coût des traitements : 17 332 euro ; remplacement des porte fenêtres, reprise des doublages non conformes, de l'isolation des combles, des installations de fumisterie, du garde-corps de l'escalier : 31 650,20 euros ; que s'agissant de son préjudice de jouissance, la cour reprenant le raisonnement pertinent du premier juge, trouvait dans les pièces versées aux débats motifs suffisants pour ajouter à la somme de 2 173,85 allouée par le premier juge au titre des frais de relogement exposés par Mme L... durant l'hiver 2013, celle de 1 470 euros (245 euros x 6 mois) correspondant aux montant des loyers exposés du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014 ; qu'à cette indemnisation, il convenait d'ajouter la somme de 2 800 euros, correspondant au préjudice de jouissance enduré durant les sept mois prévus pour les travaux à raison de 400 euros par mois, et celle de 3 400 euros correspondant à l'indemnité de 200 euros par mois justement allouée par le premier juge au titre du préjudice de jouissance résultant de l'occupation des lieux affectés de désordres durant les six autres mois de l'année et durant l'hiver 2014-2015, à compter du mois de septembre 2012 (assignation) jusqu'au mois de février 2015, date du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire ; que le préjudice de jouissance de Mme L... est par conséquent arrêté à la somme globale de 9 843,85 euros ; que quant à ses préjudices complémentaires et moral, la cour fait sienne la motivation pertinent et détaillée du premier juge pour confirmer l'indemnisation de ces préjudices à hauteur de la somme globale de 4 520 euros ; qu'en conséquence, les époux G..., responsables de plein droit des conséquences des travaux de rénovation exécutés dans l'immeuble, seraient condamnés à payer à Mme L... la somme de 31 650,20 euros au titre des travaux de reprise ;

Alors 1°) que l'acceptation des risques par l'acheteur exonère le vendeur de sa responsabilité de plein droit ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre des époux G..., en tant que responsables de plein droit des conséquences des travaux de rénovation exécutés dans l'immeuble en raison de la dangerosité consécutive aux défauts de conformité des installations électriques, après avoir constaté que Mme L... était informée lors de la vente des désordres affectant l'installation électrique et qu'elle avait donc acheté la maison en toute connaissance de cause, le prix de la vente ayant d'ailleurs été fixé en fonction des diagnostics techniques, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

Alors 2°) que le vendeur de l'immeuble ne répond que des dommages causés par les travaux défectueux qu'il a fait réaliser ; qu'en condamnant les époux G... au paiement d'une somme de 31 650,20 euros incluant le remplacement des portes-fenêtres, la reprise des doublages non conformes de l'isolation des combles et le garde-corps de l'escalier, après avoir constaté que les défectuosités rendant l'immeuble impropre à l'habitation normale et en toute sécurité, ne concernaient que l'installation électrique – dont la cour a constaté que l'acquéreur était informé des désordres lors de la vente – et les travaux de fumisterie, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

Alors 3°) qu'en fixant à 17 332 euros au titre de l'attaque fongique, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi cela était imputable aux vendeurs qui n'avaient réalisé ni fait réaliser aucun travaux sur l'escalier en vue de remédier à l'humidité, ni aucun traitement fongicide dans les combles, et que le seul traitement au xylophène du plancher du premier étage n'était à l'origine d'aucun désordre, l'expert ayant constaté que le pourrissement des abouts de poutre trouvait sa cause dans la vétusté de l'immeuble et non dans les travaux réalisés par les vendeurs (conclusions, p. 13 et 14), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

Alors 4°) que le juge ne peut indemniser deux fois un même préjudice ; qu'en condamnant à la fois les époux G... à verser une somme de 9 843,85 euros en réparation du préjudice de jouissance et une somme de 4 250 euros en réparation des « préjudices annexes et moral » en « faisant sienne la motivation pertinente et détaillée du premier juge », lequel avait retenu pour ce dernier poste de préjudice « les désagréments résultant de l'impossibilité de profiter normalement du bien », qui faisaient double emploi avec le préjudice de jouissance, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale ;

Alors 5°) qu'en faisant sienne la « motivation pertinente et détaillée » du premier juge pour confirmer l'indemnisation des préjudices « annexes et moral » à hauteur de la somme globale de 4 250 euros, quand le premier juge avait fixé l'indemnisation de ces préjudices à la somme de 2 000 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Moyens au pourvoi incident produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société GAN assurances IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Gan Assurances, in solidum avec M. W... G... et Mme R... V..., son épouse, la société Agence Différence Immo et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, la société Ouest Expertises par voie de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre et Mme Q... Y..., à payer à Mme L... la somme de 9 843,85 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et celle de 4 250 euros en réparation de ses préjudices annexes et moral, avec intérêts calculés au taux légal à compter de ce jour et d'AVOIR dit que la charge définitive des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance, des préjudices annexes et du préjudice moral de Mme L... sera répartie comme suit : 50 % à la charge de M. et Mme G..., 30 % à la charge de la société Ouest Expertises, par voie d'inscription au passif de sa liquidation judiciaire et de la société Gan Assurances, 15 % à la charge de la société Agence Différence Immo et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, 5 % à la charge de Mme Q... Y... ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de son préjudice de jouissance, la cour reprenant le raisonnement pertinent du premier juge, trouve dans les pièces versées aux débats motifs suffisants pour ajouter à la somme de 2 173,85 allouée par le premier juge au titre des frais de relogement exposés par Mme L... durant l'hiver 2013, celle de 1 470 euros (245€ x 6 mois) correspondant aux montants des loyers exposés du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014 ; qu'à cette indemnisation, il convient d'ajouter la somme de 2 800 euros, correspondant au préjudice de jouissance enduré durant les sept mois prévus pour les travaux à raison de 400 euros par mois, et celle de 3 400 euros correspondant à l'indemnité de 200 euros par mois justement allouée par le premier juge au titre du préjudice de jouissance résultant de l'occupation des lieux affectés de désordres durant les six autres mois de l'année et durant l'hiver 2014-2015, à compter du mois de septembre 2012 (assignation) jusqu'au mois de février 2015, date du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire ; que le préjudice de jouissance de Mme L... est par conséquent arrêté à la somme globale de 9 843,85 euros (arrêt, p. 20 et 21) ;
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qu'il est constant que la responsabilité du diagnostiqueur qui a commis une faute dans la réalisation de sa mission est tenu de réparer l'intégralité des préjudices liés au risque pour lequel il a faussement informé l'acquéreur dès lors qu'ils revêtent un caractère certain ; que si en l'espèce la faute de la société Ouest expertises n'a pas entraîné l'attaque fongique, elle a cependant été déterminante dans la réitération de la vente puisque son état parasitaire fautif en l'absence d'investigations suffisantes n'a pas permis à Mme L... de contracter en toute connaissance de l'état véritable d'infestation parasitaire de l'immeuble, et la contraint à réaliser des travaux pour y remédier ; que de de la faute de la société Ouest Expertises il est donc résulté un préjudice à caractère certain et la réparation de ce préjudice ne pouvait donc pas s'envisager sur le terrain de la perte de chance comme l'a fait le premier juge ; que cette société ne peut toutefois être tenue que de la réparation des préjudices consécutifs à l'absence de diagnostic de l'attaque fongique, soit la somme de 17 332 euros, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du présent arrêt, ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par Mme L... (arrêt, p. 21) ;

ET AUX MOTIFS QUE s'agissant ensuite, de l'indemnisation des préjudices de jouissance, complémentaires et moraux subis par Mme L..., la part respective des intervenants impliqués dans leur survenance sera fixée comme suit : M. et Mme G..., 50 %, la société Ouest Expertises, 30 %, la société Agence Différence Immo, 15 % et Mme Y..., 5 % (arrêt, p. 22) ;

1°) ALORS QUE, statuant sur le préjudice de jouissance invoqué par Mme L..., les premiers juges avaient exclu la société Ouest Expertises et son assureur, la société Gan Assurances, de la condamnation au titre des frais locatifs résultant de l'impossibilité d'occuper le logement en raison de la dangerosité de l'installation de chauffage, et de la condamnation au titre de la nécessité de se reloger pendant la durée des travaux de reprise, considérant que ces préjudices n'étaient pas imputables au diagnostiqueur (jugement, p. 19) ; qu'en retenant, pour condamner la société Gan Assurances à indemniser Mme L... à hauteur de 9 873,85 euros au titre de son préjudice de jouissance, comprenant l'indemnisation de l'impossibilité d'occuper le logement en raison de la dangerosité de l'installation de chauffage et au titre de la nécessité de se reloger pendant la durée des travaux de reprise, qu'il convenait de reprendre le raisonnement du premier juge, la cour d'appel a dénaturé le jugement et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en retenant, d'une part, que s'agissant du préjudice de jouissance de Mme L..., il convenait de reprendre le raisonnement pertinent du premier juge, et, d'autre part, que la société Gan Assurances devait être condamnée à indemniser celle-ci y compris au titre de l'impossibilité d'occuper le logement en raison de la dangerosité de l'installation de chauffage et au titre de la nécessité de se reloger pendant la durée des travaux de reprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QU'en condamnant la société Gan Assurances à indemniser Mme L... à hauteur de 9 843,85 euros au titre de son préjudice de jouissance, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Gan Assurances, in solidum avec M. W... G... et Mme R... V..., son épouse, la société Agence Différence Immo et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, la société Ouest Expertises par voie de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre et Mme Q... Y..., à payer à Mme L... la somme de 9 843,85 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et celle de 4 250 euros en réparation de ses préjudices annexes et moral, avec intérêts calculés au taux légal à compter de ce jour et d'AVOIR dit que la charge définitive des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance, des préjudices annexes et du préjudice moral de Mme L... sera répartie comme suit : 50 % à la charge de M. et Mme G..., 30 % à la charge de la société Ouest Expertises, par voie d'inscription au passif de sa liquidation judiciaire et de la société Gan Assurances, 15 % à la charge de la société Agence Différence Immo et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, 5 % à la charge de Mme Q... Y... ;

AUX MOTIFS QUE quant à ses préjudices complémentaires et moral, la cour fait sienne la motivation pertinente et détaillée du premier juge pour confirmer l'indemnisation de ces préjudices à hauteur de la somme globale de 4 520 euros (arrêt, p. 21) ;

ET QUE s'agissant ensuite, de l'indemnisation des préjudices de jouissance, complémentaires et moraux subis par Mme L..., la part respective des intervenants impliqués dans leur survenance sera fixée comme suit : M. et Mme G..., 50 %, la société Ouest Expertises, 30 %, la société Agence Différence Immo, 15 % et Mme Y..., 5 % (arrêt, p. 22) ;

1°) ALORS QUE, statuant sur le préjudice complémentaire invoqué par Mme L..., les premiers juges avaient exclu la société Ouest Expertises et son assureur, la société Gan Assurances, de cette condamnation correspondant aux frais de déplacements entre sa maison et son lieu de location, notamment pour les déménagements qu'elle a effectuées seule (jugement, p. 21) ; qu'en retenant, pour condamner la société Gan Assurances à indemniser Mme L... à hauteur 4 250 euros au titre de ses préjudices complémentaires et moral, qu'elle faisait sienne la motivation pertinente et détaillée du premier juge, la cour d'appel a dénaturé le jugement et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en retenant, d'une part, que s'agissant des préjudices complémentaires et moral de Mme L..., elle faisait sienne la motivation pertinente et détaillée du premier juge, et en retenant, d'autre part, que la société Gan Assurances devait être condamnée à indemniser ces préjudices à hauteur de 4 250 euros, comprenant les préjudices complémentaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QU'en condamnant la société Gan Assurances à indemniser Mme L... à hauteur de 4 250 euros au titre de ses préjudices complémentaires et moral, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut indemniser deux fois un même préjudice ; qu'en allouant à Mme L... une somme de 9 843,85 euros en réparation de son préjudice de jouissance et une somme de 4 250 euros en réparation des « préjudices annexes et moral » en « faisant sienne la motivation pertinente et détaillée du premier juge », lequel avait retenu pour ce dernier poste de préjudice « les désagréments résultant de l'impossibilité de profiter normalement du bien », qui faisaient double emploi avec le préjudice de jouissance, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale ;

5°) ALORS QU'en faisant sienne la « motivation pertinente et détaillée » du premier juge pour confirmer l'indemnisation des préjudices «annexes et moral» à hauteur de la somme globale de 4 250 euros, quand le premier juge avait fixé l'indemnisation de ces préjudices à la somme de 2 000 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen au pourvoi incident produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société MMA Iard assurances mutuelles et la société Différence-Immo

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Agence Différence-Immo et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks in solidum avec d'autres, à payer à Mme L..., d'une part une somme de 10 000 € en réparation d'une perte de chance de ne pas contracter, d'autre part, une somme de 9 843,85 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et celle de 4 250 euros en réparation de ses préjudices annexes et moral ;

AUX MOTIFS QUE c'est aux termes d'une motivation pertinente et précise que la cour adopte, et par une juste application de la règle de droit que le premier juge a retenu la responsabilité quasi délictuelle de la société Agence Différence immobilier, retenant notamment, au visa des conclusions de l'expert, un défaut d'information de l'acquéreur sur l'état réel de l'immeuble présenté à la vente comme en "bon état" intérieur comme extérieur, alors que l'évolution de la contenance de l'immeuble sous la propriété de M. et Mme G..., ainsi que l'état de vétusté avancé et apparent de l'immeuble aurait dû l'alerter et la conduire à approfondir ses investigations sur son état réel et la nature des travaux mis en oeuvre par les vendeurs ; [
] sur les préjudices : [
] ; que le préjudice qui résulte du manquement de l'agence immobilière à ses obligations d'information et de conseil ne s'analyse qu'en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à un moindre prix ; que s'agissant de son préjudice de jouissance, la cour reprenant le raisonnement pertinent du premier juge, trouve dans les pièces versées aux débats motifs suffisants pour ajouter à la somme de 2 173,85 allouée par le premier juge au titre des frais de relogement exposés par Mme L... durant l'hiver 2013, celle de 1 470 euros (245€ x 6 mois) correspondant aux montant des loyers exposés du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014 ; qu'à cette indemnisation, il convient d'ajouter la somme de 2 800 euros, correspondant au préjudice de jouissance enduré durant les sept mois prévus pour les travaux à raison de 400 euros par mois, et celle de 3 400 euros correspondant à l'indemnité de 200 euros par mois justement allouée par le premier juge au titre du préjudice de jouissance résultant de l'occupation des lieux affectés de désordres durant les six autres mois de l'année et durant l'hiver 2014/2015, à compter du mois de septembre 2012 (assignation) jusqu'au mois de février 2015, date du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire ; que le préjudice de jouissance de Mme L... est par conséquent arrêté à la somme globale de 9 843,85 euros ; que quant à ses préjudices complémentaires et moral, la cour fait sienne la motivation pertinente et détaillée du premier juge pour confirmer l'indemnisation de ces préjudices à hauteur de la somme globale de 4 520 euros ; qu'en conséquence de quoi et sur la base des responsabilités précédemment retenues, la charge de l'indemnisation des préjudices subis par Mme L... sera répartie comme suit : [
] la société Agence Différence-Immo : que c'est par des motifs pertinents que Mme L... ne critique par aucun moyen nouveau en cause d'appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que le préjudice qui résulte du manquement de l'agence immobilière à ses obligations d'information et de conseil ne s'analyse qu'en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à un moindre prix ; que la cour cependant fixera à 10 000 euros les dommages et intérêts alloués à Mme L... de ce chef ; que cependant, s'il est constant que le préjudice résultant de la perte de chance, imputé à la société Agence Différence Immo et les préjudices matériels consécutifs ne peuvent donner lieu à condamnation in solidum du fait de leur spécificité, tel n'est pas le cas de l'indemnisation des préjudices immatériels auxquels sera tenu in solidum l'agent immobilier, dont le défaut de conseil et d'information a contribué à la réalisation ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'agissant du préjudice de jouissance, que Madame L... expose qu'outre les travaux de remise en état qui seront nécessaires, elle subit un préjudice du fait de la non-conformité des installations de fumisterie qui met en cause, la sécurité des personnes et des biens et empêche de chauffer l'habitation ; qu'ainsi elle a été contrainte de se reloger en période hivernale, ce qui a entraîné des frais locatifs ; que, plus généralement, elle ne peut jouir normalement de son bien ; qu'elle évalue les frais locatifs à 2 278,97 € (incluant un loyer mensuel de 245 €) et son préjudice distinct pour trouble de jouissance à 400 € par mois, auxquels elle ajoute une privation du logement pendant la durée des travaux (10 mois), soit une somme totale de 15 878,97 € arrêtée au 1er septembre 2014, outre 400 € par mois pour la période postérieure ; que les frais locatifs, résultant de l'impossibilité d'occuper le logement en raison de la dangerosité de l'installation de chauffage, ne sauraient être imputés à l'agence immobilière et au diagnostiqueur, dont les manquements sont sans lien avec cette situation, ainsi que le font valoir la société AGENCE DIFFERENCE-IMMO et la société GAN Assurances ; que la somme réclamée à ce titre, qui sera ramenée à un montant de 2.173,85 € [703,85 ± (245 x 6 mois)] après déduction des charges locatives que Madame L... aurait dû supporter dans son propre logement, sera mise à la charge de Madame Y... et Monsieur O... ; qu'il en va de même du préjudice résultant de la nécessité pour Madame L... de se reloger pendant la durée des travaux de reprise, dès lors qu'il a pour origine exclusive l'existence des désordres, laquelle, connue indiqué précédemment, n'est pas imputable, à l'agent immobilier et au diagnostiqueur ; que la durée du chantier, incluant les travaux d'électricité et de fumisterie a été estimée à 7 mois par l'expert judiciaire, étant précisé que l'allongement à 10 mois évoqué par celui-ci n'est pas certain dans la mesure où il dépend de la solution qui sera retenue par le maître de l'ouvrage quant au mode de chauffage pour le bâti annexe ; que le préjudice de jouissance pendant cette période sera donc évalué à 400 €, soit une indemnité totale de 4.000 € supportée par Madame Y... et Monsieur O... ; par ailleurs, que Madame L... a incontestablement subi, et subira encore, des troubles de jouissance pendant les périodes d'occupation de sa maison du fait des désagréments liés aux désordres, notamment à l'humidité ; que ce préjudice est imputable à l'ensemble des défendeurs (à l'exception de la société DROIT AUFFRET) dans la mesure où, s'agissant de l'agent immobilier et du diagnostiqueur, leur résistance à reconnaître les manquements qui leur étaient reprochés a contraint Madame L... à solliciter une mesure d'expertise et à introduire la présente instance, contribuant ainsi à la privation de jouissance qu'elle a subie ; que, cependant, l'indemnité allouée de ce chef ne saurait porter sur les périodes de relogement à l'extérieur, celles-ci ayant déjà donné lieu à indemnisation, et ne peut être équivalente à la valeur locative de la maison, chiffrée à 400 € par mois dans le rapport d'expertise, en l'absence d'impossibilité totale d'occuper les lieux ; que le préjudice de ce chef sera fixé à 200 € par mois pendant les périodes d'occupation de la maison jusqu'au 31 août 2011, soit pendant 13 mois, puis à compter du 1er septembre 2014 pour la période postérieure, étant observé que Madame L... ne sollicite pas d'indemnité au titre du relogement pendant la période hivernale après le mois de septembre 2014, de sorte qu'il convient de considérer qu'elle occupera sa maison ; que l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance s'établit dès lors comme suit : - à la charge de Madame Y... et Monsieur O... : 2 173,85 € au titre des frais locatifs, 4 000 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux, - à la charge de la société AGENCE DIFFERENCE-IMMO, la société OUEST EXPERTISES, Madame Y... et Monsieur O... : 2.600 € au titre du préjudice de jouissance subi jusqu'au 31 août 2014, outre la somme de 200 euros par mois pour la période postérieure, jusqu'à la date du présent jugement à l'égard de la société AGENCE DIFFERENCE,IMMO et la société OUEST EXPERTISES, et jusqu'à la date de paiement du montant des travaux réparatoires à l'égard de Madame Y... et Monsieur O... ; que Madame L... sollicite enfin une somme de 13 040 € à titre de dommages et intérêts complémentaires correspondant, d'une part, à l'indemnisation des frais de déplacements entre sa maison et son lieu de location, notamment pour les déménagements qu'elle a effectués seule (5 040 €) et, d'autre part, au préjudice moral résultant des tracasseries et stress liés à la situation qu'elle subit ; que pour les mêmes motifs que précédemment exposés, les frais de déplacements, qui sont consécutifs au relogement pendant les périodes hivernales, ne peuvent être mis à la charge de la société AGENCE DIFFERENCE-INLMO et de la société OUEST EXPERTISES ; qu'en outre, ils apparaissent manifestement excessifs ainsi que l'a relevé pertinemment l'expert, Madame L... ne justifiant pas de la nécessité de se rendre dans sa maison tous les trois jours en moyenne ; que sa prétention sera accueillie à hauteur de la moitié, soit pour un montant de 2 520 €, à la charge de Madame Y... et Monsieur O... ; que s'il est manifeste que Madame L... a subi des désagréments du fait de l'impossibilité de profiter normalement de son bien et de la nécessité d'engager diverses procédures judiciaires, sa demande indemnitaire doit toutefois être ramenée à de plus justes proportions ; que la société AGENCE DIFFERENCE-IMMO, la société OUEST EXPERTISES, Madame Y... et Monsieur O... seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 € de ce chef ;

1°) ALORS QUE la réparation d'une perte de chance d'éviter une situation dommageable ne saurait se cumuler avec l'indemnisation des préjudices subis du fait de cette situation ; qu'en condamnant l'agence immobilière à indemniser Mme L... de la perte d'une chance de ne pas contracter ou de contracter à un moindre prix et des préjudices subis du fait de la conclusion du contrat, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut indemniser deux fois un même préjudice ; qu'en condamnant la société Agence Différence-Immo et les MMA à verser à Mme L... à la fois la somme de 9 843,85 euros en réparation de son préjudice de jouissance (arrêt, p. 20, antépén. al. et suiv.) mais également la somme de 4 250 euros en réparation de ses préjudices « complémentaires et moral » destinée à compenser « les désagréments [subis] du fait de l'impossibilité de profiter normalement de son bien » (arrêt, p. 21, al. 3 ; jugement, p. 21, al. 2), qui correspondait donc au préjudice de jouissance, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ;

3°) ALORS QUE la contradiction entre deux motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en faisant sienne la « motivation pertinente et détaillée » du premier juge pour confirmer l'indemnisation des préjudices « annexes et moral » à hauteur de la somme globale de 4 250 euros (arrêt, p. 21, al. 2), quand les premiers juges avaient fixé l'indemnisation de ces préjudices à la somme de 2 000 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-18756
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2020, pourvoi n°18-18756


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet, SCP Marc Lévis, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18756
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