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25/11/2020 | FRANCE | N°19-81260

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2020, 19-81260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-81.260 F-D

N° 2307

EB2
25 NOVEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2020

M. Y... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2019, qui, pour faux et escroquerie, l'a c

ondamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts ci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-81.260 F-D

N° 2307

EB2
25 NOVEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2020

M. Y... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2019, qui, pour faux et escroquerie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. Y... T..., les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque Populaire Occitane, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société d'édition CCMPRINT a conclu en janvier 2010 une convention cadre Dailly avec la Banque Populaire Occitane, auprès de laquelle elle disposait d'un compte courant.

3. Du 2 juillet au 18 septembre 2012, elle a cédé par dix bordereaux portant la signature de son gérant, dix-sept factures parmi lesquelles l'une au nom de la société Air Edition pour un montant de 16 478 euros et l'autre au nom de M. V... B..., pour un montant de 18 466,24 euros.

4. Ces factures n'ont pas été honorées à leur échéance, les débiteurs contestant leur bien fondé.

5. La Banque Populaire Occitane a déposé plainte pour faux et escroqueries contre la société CCMPRINT et son gérant, M. Y... T....

6. Celui-ci a été poursuivi pour avoir, d'une part, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en ayant cédé en Dailly dix-sept fausses factures, trompé la Banque Populaire Occitane pour la déterminer à régler ces factures et, d'autre part, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce des fausses factures à l'endroit de clients M. B... et Air Edition au préjudice de la Banque Populaire Occitane.

7. Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré M. T... coupable de faux et d'escroquerie et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à cinq ans d'interdiction de gérer et à payer à la Banque Populaire Occitane une somme de 34 944,24 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

8. Il a été relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches et les deuxième et troisième moyens

9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

10. Le moyen est pris de la violation du principe non bis in idem, des articles 313-1 et 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. T... coupable d'avoir à Toulouse les 9 juillet et 15 juillet 2012, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce l'établissement de deux factures d'un montant de 16 478 euros (V... B...) et de 18 466,24 euros (Air Edition), et d'avoir les 17 juillet et 18 septembre 2012 par des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce la cession par bordereaux Dailly, de deux factures d'un montant de 16 478 euros et de 18 466,24 euros, trompé la Banque Populaire Occitane et de l'avoir déterminée à son préjudice à remettre des fonds, en l'espèce la somme globale de 34 944,24 euros, alors :

«1°/ que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en retenant que l'établissement de factures dont les mentions étaient fausses et leur cession, dans le cadre d'une convention Dailly, à la Banque Populaire Occitane constituaient tout à la fois à l'encontre du prévenu les délits de faux et d'escroquerie, la cour d'appel a méconnu le principe ne bis in idem ;

2°/ que des factures constituent de simples déclarations unilatérales soumises à discussion et à vérification qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 441-1 du code pénal ; que les éléments constitutifs de l'infraction s'apprécient au moment où elle se commet et non postérieurement ; qu'après avoir exactement rappelé que « les facturations et devis, constituant de simples déclarations unilatérales du créancier par nature sujettes à vérification et discussion, n'entrent pas, en principe, dans les prévisions de l'article 441-1 du code pénal », la cour d'appel a énoncé, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, qu' « il en va autrement lorsque leur confection et émission par le souscripteur sous le couvert de mentions intégralement fausses, créent dès leur signature et leur cession par bordereaux, une obligation conventionnelle d'ouverture de crédit pour le cessionnaire, ce qui était le cas de la Banque Populaire Occitane, dans le cadre de la convention cadre Dailly l'unissant à la société CCMPRINT », considérant donc que c'est en raison de leur cession à la banque, postérieure à leur confection, que les factures litigieuses entraient dans les prévisions de l'article 441-1 du code pénal ; qu'en statuant ainsi, pour retenir les délits de faux, au regard d'une circonstance postérieure à l'établissement des factures, la cour d'appel a violé l'article 441-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour

12. Pour déclarer le prévenu coupable de faux et d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les factures litigieuses représentent deux créances cédées par bordereaux à la Banque Populaire Occitane en vue de leur escompte par application de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, qu'elles se sont avérées ne correspondre à aucune commande et n'avoir donné lieu à aucune prestation de leur souscripteur, lequel connaissait, à l'instant de leur confection, leur caractère totalement infondé.

13. Les juges ajoutent que leur cession corrélative à l'établissement bancaire en vue de leur escompte, caractérise les manoeuvres frauduleuses du délit d'escroquerie.

14. Ils constatent que M. T... a reconnu avoir établi de sa propre initiative les dites factures à l'insu de ses clients et par anticipation de "projets futurs" n'ayant en l'espèce donné lieu à aucun accord verbal ou écrit de ses partenaires et recouru sciemment, afin de pallier un manque de trésorerie, à la cession, en vue de leur escompte, de créances dépourvues de cause.

15. Ils relèvent que s'il est exact que les facturations et devis, constituant de simples déclarations unilatérales du créancier, par nature sujettes à vérification et discussion, n'entrent pas, en principe, dans les prévisions de l'article 441-1 du code pénal, il en va autrement lorsque leur confection et leur émission par le souscripteur, sous le couvert de mentions intégralement fausses, créent dès leur signature et leur cession par bordereaux une obligation conventionnelle d'ouverture de crédit pour le cessionnaire, ce qui était le cas de la Banque Populaire Occitane dans le cadre de la convention Dailly l'unissant à la société CCMPRINT.

16. Ils en déduisent que des factures dépourvues de réalité en leur nature et montant, établies en connaissance de cause par le prévenu, constituent des titres en écritures falsifiées et que leur cession au soutien de bordereaux ayant déterminé la remise des fonds par le cessionnaire, caractérise les manoeuvres frauduleuses requises pour la consommation des délits d'escroqueries.

17. En statuant ainsi, et dès lors que les faits reprochés sous les qualifications de faux et d'escroquerie ne procèdent pas de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, la cour d'appel a justifié sa décision.

18. En effet, en premier lieu, la cession de créances s'opère par la seule remise au cessionnaire du bordereau prévu par l'article L323-13 du code monétaire et financier, de sorte que la remise d'un bordereau inexact, qui, laissant croire à une créance réelle, vaut titre, suffit à caractériser la manoeuvre frauduleuse qui, ayant déterminé la banque cessionnaire à consentir un escompte sur la base d'une contrepartie fictive, est constitutive du délit d'escroquerie.

19. En second lieu, lors de la cession dont elle est l'objet, la facture, devenue créatrice de droits et obligations à l'égard du cédant et du cessionnaire, constitue un titre dont l'altération frauduleuse entre dans les prévisions de l'article 441-1 du code pénal.

20. Ainsi le moyen doit être écarté.

21. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. Y... T... devra payer à la société Banque Populaire Occitane en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81260
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 2020, pourvoi n°19-81260


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.81260
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