La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2020 | FRANCE | N°19-80694

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2020, 19-80694


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 19-80.694 F-D

N° 2302

SM12
25 NOVEMBRE 2020

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2020

M. O... N... H..., Mme Q... H... et Mme P... R..., ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5

e chambre, en date du 27 novembre 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 mars 2017, n° 15-86.434), a condamné le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 19-80.694 F-D

N° 2302

SM12
25 NOVEMBRE 2020

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2020

M. O... N... H..., Mme Q... H... et Mme P... R..., ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 27 novembre 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 mars 2017, n° 15-86.434), a condamné le premier pour abus de biens sociaux, abus de confiance et banqueroute à deux ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, la deuxième pour recel d'abus de biens sociaux et recel de banqueroute à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, la troisième, pour abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, recel de banqueroute à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. O... H..., Mme Q... H... et Mme P... R..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 18 juin 2013 du tribunal correctionnel de Bastia, M. O... N... H..., Mme Q... H... et Mme P... R... ont été déclarés coupables des chefs précités et condamnés à différentes peines.

3. Les prévenus ont interjeté appel de cette décision.

4. Après cassation et annulation de la décision de la cour d'appel de Bastia en date du 30 septembre 2015, la cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence par l'arrêt précité de la chambre criminelle du 29 mars 2017.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. N... H..., sur les premier, deuxième, troisième moyens et le quatrième moyen pris en ses deuxième et troisième branches proposés pour Mme Q... H..., sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens proposés pour Mme P... R...

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen pris en sa première branche, proposé pour Mme H...

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 112-1, 130-1, 131-27, 132-1 et 132-19 du code pénal, L241-3 du code de commerce, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'exposante à une peine de deux ans d'emprisonnement, à une interdiction de gérer une entreprise pendant une durée de cinq ans, ainsi qu'à une amende d'un montant de 100 000 euros, alors :

« 1°/ que le principe de non-rétroactivité des peines interdit de punir des faits d'une peine qui n'était pas prévue par la loi au moment de leur commission ; que la peine complémentaire d'interdiction de gérer édictée par l'article L. 249-1 du code de commerce a été instaurée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; qu'a violé le principe précité la cour d'appel qui a retenu la peine d'interdiction de gérer à l'encontre de Mme H... lorsque celle-ci n'a pourtant été déclarée coupable d'aucune infraction commise postérieurement à cette date. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 111-3, 321-1, 321-9, ensemble l'article 112-1 du code pénal :

8. Les juridictions répressives ne peuvent prononcer des peines qui ne sont pas prévues par la loi.

9. Après avoir déclaré Mme H... coupable de recel d'abus de biens sociaux commis entre 2004 et 2008, le dernier fait de recel datant du 5 mars 2008, et de recel de banqueroute par détournement d'actif commis courant 2005, la cour d'appel l'a condamnée à une peine complémentaire de cinq ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, prévue par l'article 321-9 2° dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi du n° 2008-776 du 4 août 2008.

10. En statuant ainsi, alors qu'aucun texte ne prévoyait cette peine pour les délits retenus à la charge de la prévenue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

11. La cassation est donc encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 novembre 2018 en ses seules dispositions ayant prononcé à l'égard de Mme Q... H... la peine d'interdiction de gérer pour une durée de cinq ans, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80694
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 2020, pourvoi n°19-80694


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.80694
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award