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25/11/2020 | FRANCE | N°19-20748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2020, 19-20748


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 724 F-D

Pourvoi n° V 19-20.748

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Hopital privé Parly II, société par actions simplifié

e, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.748 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 724 F-D

Pourvoi n° V 19-20.748

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Hopital privé Parly II, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.748 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Q... O... , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur H... O... et d'héritière de T... O... ,

2°/ à M. R... O... ,

3°/ à M. B... O... ,

tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de T... O... ,

tous trois domiciliés [...] ,

4°/ à M. C... K..., domicilié [...] ,

5°/ à M. F... I..., domicilié [...] ,

6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Hopital privé Parly II, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Q... O... et de MM. R... et B... O... , ès qualités, de Me Le Prado, avocat de M. K..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 2019), à la suite de la réalisation, le 19 avril 2006, lors d'un accouchement, d'une rachi-anesthésie au centre médico-chirurgical de Parly II, exploité par la société Hôpital privé Parly II (l'hôpital privé), Mme O... a présenté des complications neurologiques.

2. Par acte du 25 juin 2014, après avoir sollicité une expertise médicale en référé, celle-ci et son époux, T... O... , agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs R..., B... et H..., ont assigné en responsabilité et indemnisation l'hôpital privé et M. I..., médecin anesthésiste remplaçant ayant pratiqué la rachi-anesthésie, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours. L'hôpital privé a appelé en garantie M. K..., médecin anesthésiste titulaire. Devenus majeurs, MM. R... et B... O... ont repris l'instance en leur nom personnel. T... O... étant décédé, Mme O... , agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de H..., et MM. R... et B... O... ont repris l'instance en qualité d'ayants droit de leur époux et père.

3. La responsabilité de M. I... a été retenue au titre d'une faute médicale lors de la réalisation de la rachi-anesthésie et celle de M. K... a été écartée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'hôpital privé fait grief à l'arrêt de dire qu'il est tenu, in solidum avec M. I..., de répondre à hauteur de 80 % des préjudices subis par les consorts O... et par la caisse, et de le condamner au paiement de différentes indemnités, alors :

« 1°/ que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison du défaut d'un produit de santé, les établissements dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de tels actes qu'en cas de faute ; qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, l'établissement de santé privé est tenu de procurer au patient des soins qualifiés, en organisation le service de manière de mettre à sa disposition des médecins qualifiés ; qu'en décidant néanmoins que l'hôpital privé avait commis une faute d'organisation en s'abstenant de s'assurer de la continuité des soins dispensés à Mme O... , après avoir pourtant constaté que la clinique avait organisé le service pour permettre à Mme O... de bénéficier d'un médecin anesthésiste agréé par la clinique et que le médecin remplaçant n'avait pu intervenir qu'en méconnaissance des obligations contractuelles, relatives au remplacement d'un médecin défaillant, imposées à chacun des médecins anesthésiste liés avec l'hôpital privé par un contrat d'exercice libéral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

2°/ que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison du défaut d'un produit de santé, les établissements dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de tels actes qu'en cas de faute en lien de causalité avec le préjudice subi ; qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, l'établissement de santé privé est tenu de procurer au patient des soins qualifiés, notamment en mettant à sa disposition un personnel compétent ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que l'hôpital privé avait méconnu son obligation d'assurer la continuité des soins à Mme O... , qu'il ne s'était pas assuré que le médecin remplaçant disposait des qualifications professionnelles pour assurer le remplacement de M. K..., de sorte que Mme O... avait subi une perte de chance de ne pas avoir été opérée par un praticien autre que le médecin remplaçant, sans indiquer en quoi le médecin remplaçant, qui disposait de la qualification de médecin anesthésiste, n'avait pas les compétences pour pratiquer une rachianesthésie à Mme O... , à défaut de quoi il n'existait pas de lien de causalité entre la circonstances que l'intervention n'avait pas été réalisée par un médecin agréé et le dommage dont il était demandé réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

6. En application de l'article L. 1142-2 du même code, les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.

7. Il incombe à l'établissement de santé de s'assurer qu'un médecin exerçant à titre libéral en son sein a souscrit une telle assurance et dispose de la qualification et la compétence requises et de veiller à la continuité des soins.

8. L'arrêt retient que M. I..., praticien hospitalier, n'avait pas souscrit d'assurance garantissant sa responsabilité civile alors qu'il était attesté par l'hôpital privé qu'il y exerçait son activité comme médecin remplaçant à titre libéral, que l'établissement avait connaissance des interventions ponctuelles de ce médecin, qu'il devait s'assurer qu'il disposait des qualifications professionnelles et assurances requises et pouvait être agréé et que la défaillance de l'hôpital privé était avérée.

9. La cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un défaut d'organisation ayant contribué à la survenance des dommages subis par Mme O... et justifiant une réparation au titre d'une perte de chance d'être prise en charge par un autre anesthésiste, dont elle a souverainement évalué le montant.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôpital privé Parly II aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôpital Parly II et la condamne à payer aux consorts O... la somme de 3 000 euros, et la même somme, d'une part, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, d'autre part, à M. K... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Hopital privé Parly II

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la Société HOPITAL PRIVE PARLY II est tenue in solidum avec le Docteur F... I..., de répondre à hauteur de 80 % des préjudices subis par les consorts O... et par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, puis de l'avoir condamnée au paiement des indemnités correspondantes ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1142-1 alinéa I du code de la santé publique, "hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute" ; que l'expert, chef de service à l'hôpital Pitié Salpêtrière au département d'anesthésie réanimation, a conclu que les troubles neurologiques dont souffrait Madame O... étaient la conséquence directe d'une complication traumatique de la rachianesthésie ; qu'il a observé que, par deux fois, Madame O... a manifesté sa très vive douleur, lors de la ponction puis lors de l'injection ; que cette manifestation s'est traduite par un cri d'une grande intensité perçu par l'ensemble du personnel, le docteur X..., médecin obstétricien confirmant qu'il s'agissait d'un cri de douleur intense ; que la première douleur très vive, que le docteur I... a mise sur le compte du passage de l'aiguille au niveau de la peau, est vraisemblablement en rapport avec le contact de l'aiguille avec une racine nerveuse ou la partie terminale de la moelle ; que cette douleur aurait dû selon l'expert conduire le docteur I... à retirer l'aiguille et interrompre la rachianesthésie, et ce quelle que soit l'étiologie possible de cette douleur ; que la deuxième douleur, provoquée par l'injection de l'anesthésique local, devait également conduire à interrompre immédiatement l'administration de celui-ci car cette douleur faisait craindre l'administration intra neurale de l'anesthésique ; que le fait de ne pas avoir retiré de quelques millimètres l'aiguille de rachianesthésie, lors de la première douleur et celui d'avoir poursuivi l'injection d'anesthésique local lors de la deuxième douleur constituent une pratique fautive de la rachianesthésie ; que l'expert souligne que la lésion du cône terminal de la moelle épinière, à l'origine de la symptomatologie neurologique dont souffre Madame O... , a pu être provoquée par l'aiguille de rachianesthésie dès son introduction dans l'espace intrathécal et dans cette hypothèse il s'agirait d'un aléa thérapeutique ; que toutefois la douleur exprimée avec intensité lors de la ponction imposait le retrait de l'aiguille ; que celle ressentie au moment où l'anesthésique local est injecté, montre bien que l'anesthésique local a été injecté dans une structure nerveuse ; que, répondant à un dire du conseil du Docteur I..., l'expert a précisé, que si les recommandations auxquelles il se réfère n'ont été publiées par la société française d'anesthésie et de réanimation qu'en mars 2007, l'obligation de retirer l'aiguille lorsqu'une douleur de type neurologique est ressentie au moment de son positionnement correspond à une règle de bonne pratique clinique établie bien avant 2006 ; qu'il ajoute, toujours en réponse à ce dire, qu'il n'existe pas de lien causal entre l'éventuel dysfonctionnement du service et le manquement à cette règle de bonne pratique ; que la faute du docteur I... est ainsi suffisamment caractérisée ; que le contrat qui lie l'hôpital à ses patients lui fait obligation de vérifier en permanence la présence d'un personnel suffisant et qualifié pour assurer la qualité et la continuité des soins qui leur sont dispensés ; que le rappel des faits par l'expert permet de retenir que l'accouchement de Madame O... n'était pas programmé à la date où il a eu lieu puisque Madame O... s'est présentée à l'hôpital après la rupture de la poche des eaux et que l'enfant est né prématurément ; qu'il ne peut par ailleurs être reproché à l'expert, comme le fait l'hôpital d'avoir outrepassé sa mission en étudiant les conditions de prise en charge de la patiente dès lors qu'il lui était demandé de reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit au dommage et que les fonctions exercées par l'expert lui donnaient toute légitimité pour rechercher si cette prise en charge avait été défaillante, étant observé que c'est bien le juge qui détermine, à la lumière des éléments d' information qui lui sont soumis notamment au travers du rapport d'expertise, les responsabilités encourues ; qu'il est certain que c'est la faute du docteur I... qui a créé le dommage ; que toutefois le tribunal ne pouvait exclure, comme il l'a fait, la responsabilité de l'hôpital dès lors qu'un manquement éventuel de ce dernier a pu conduire la présence du docteur I... dans l'établissement alors qu'il n'aurait pas dû s'y trouver ; que si tel devait être le cas, ce manquement a contribué à la survenance du dommage ; que si le Docteur I... était présent au sein de l'établissement alors qu'il n'y exerce pas, c'est qu'il avait été appelé par une personne, qui n'a pas été déterminée ; que cette personne pourrait être le docteur K... qui savait qu'il ne serait pas présent la semaine du 17 avril 2006 puisque les obsèques de son père se tenaient le 19 avril dans l'Yonne alors qu'il devait en principe travailler cette semaine là (page 8 du rapport) ; qu'elle pourrait être également un des autres anesthésistes exerçant dans l'établissement puisque l'expert explique qu'il existe une « tradition » instaurée par les anesthésistes réanimateurs de l'hôpital qui veut qu'ils pourvoient entre eux au remplacement de l'un d'eux empêché ; qu'elle pourrait être également le docteur D... qui était de garde le 19 avril 2006 ( le docteur D... ayant cessé son activité au sein de l'établissement en 2007 pour bénéficier de ses droits à retraite) ; qu'à la suite de l'expertise, la Cour observe que si le Docteur I... a pu se présenter au sein de l'établissement le 19 avril et y travailler en qualité d'anesthésiste, c'est qu'il était nécessairement connu de l'équipe soignante composée des sages-femmes et de l'obstétricien ; qu'il y a lieu d'en déduire que soit le Docteur I... a été présenté ce 19 avril à cette équipe par un médecin anesthésiste réanimateur, sans que l'on puisse déterminer lequel mais que l'on sait ne pas pouvoir être Monsieur K..., soit le docteur I... était déjà connu de l'équipe car il venait y assurer des remplacements, ce qu'il ne pouvait légalement pas faire étant praticien hospitalier dépourvu d'assurance garantissant sa responsabilité civile pour des remplacements dans le secteur privé ; que l'absence du Docteur K... au sein de l'établissement durait depuis le lendemain du décès de son père, soit le 12 avril ; que Monsieur K... est resté en province jusqu'aux obsèques et n'est pas revenu à l'hôpital alors qu'il était en toute hypothèse de garde le 18 avril ; qu'il est certain que la direction de l'hôpital et les autres anesthésistes ne pouvaient ignorer ce décès et qu'il a fallu en tout état de cause pourvoir à son remplacement ne serait-ce que le 18 avril ; qu'or, en dépit de ses demandes réitérées, l'expert n'a pu obtenir de l'hôpital la communication des "cahiers de blocs" qui auraient permis de connaître l'organisation du service au cours de ces journées ; que c'est donc la défection du docteur D... de garde le 19 avril qui a conduit à la présence du docteur I... ce même jour, appelé en urgence ; qu'il y a lieu de juger en conséquence que la responsabilité du docteur K... n'est pas engagée dans la survenance du dommage subi par Madame O... ; que même si, comme le rappelle l'hôpital, la convention conclue avec chacun des anesthésistes met à la charge de ces derniers l'obligation, en cas d'absence pour congés ou maladie et hors le cas de force majeure, de prendre sous sa responsabilité toutes mesures pour que son service soit assuré par un remplaçant qualifié qui sera présenté et agrée par l'établissement, cette obligation ne fait pas disparaître celle qui pèse sur l'hôpital, rappelée précédemment, de vérifier la présence permanente d'un personnel suffisant et qualifié pour assurer la qualité et la continuité des soins dispensés ; que la Cour observe que dans le cadre de l'instance en référé introduite par Madame O... le 6 décembre 2012, l'hôpital a établi le 10 décembre 2012, une attestation en ces termes : « j'atteste que les praticiens exercent à titre libéral au sein de l'hôpital Privé Parly II Le Chesnay. En l'espèce le docteur F... I... est médecin anesthésiste remplaçant dans notre établissement où il exerce à titre libéral. Il en est de même des autres praticiens ayant contribué aux soins prodigués à Mme Q... O... » ; que l'hôpital affirme que cette attestation a été rédigée dans le but d'établir que le docteur I... n'était pas praticien salarié au sein de l'établissement ; que cette explication n'est pas convaincante puisque dans ce cas il aurait suffi d'écrire que le Docteur I... n'était pas salarié de l'établissement ; que ce document a par ailleurs été rédigé alors que le litige était déjà né, ce qui permet de supposer que les termes en étaient pesés ; qu'il doit en être déduit que l'établissement connaissait l'existence du Docteur I... et sa présence occasionnelle au sein de sa structure ; que dans la perspective de démontrer qu'il fait preuve de vigilance, l'hôpital verse par ailleurs aux débats une lettre qu'elle a adressée au docteur D... le 22 octobre 2004 en ces termes : "Nous tenons à vous faire part de notre surprise et de notre mécontentement quant à la présence au sein de notre Etablissement de Monsieur le Docteur L.... Outre le fait que nous avions déjà eu à nous plaindre de son comportement conflictuel, nous avons été une nouvelle fois amenés à constater que ce Praticien ne respectait pas la réglementation sanitaire en vigueur qui vous impose une présence permanente sur le site. Dimanche 17 octobre 2004, à 21h30, le Docteur L... n'était pas présent dans l'Etablissement. Cette situation est totalement inacceptable, et nous vous demandons de prendre les dispositions qui s'imposent afin que ce Praticien ne prenne plus de garde dans l'établissement. Nous en profitons pour vous rappeler que tout remplaçant doit être agréé par la Direction du CMC PARLY II, ce qui implique obligatoirement qu'il soit, préalablement tout exercice, présenté à la Direction. Nous émettons dès lors toute réserve quant à l'exercice du Docteur L... pour lequel vous ne vous êtes pas conformés à cette obligation » ; que cette lettre démontre que l'hôpital avait connaissance du recours de certains anesthésistes à des remplaçants extérieurs, s'indigne surtout du fait que ce remplaçant n'ait pas été présent alors qu'il aurait dû l'être et demande au docteur D... de ne plus avoir recours à ce praticien ; qu'il y a lieu de juger en conséquence que l'hôpital savait que les anesthésistes pouvaient avoir recours à des remplaçants extérieurs et connaissait avant les faits les interventions ponctuelles du Docteur I... au sein de son établissement ; qu'il lui appartenait, informé de l'absence légitime de Monsieur K..., de s'assurer que la continuité des soins serait assurée par celui qui était de garde, le docteur D... et ce d'autant qu'il avait rappelé à l'ordre ce dernier deux années plus tôt, et à tout le moins que l'éventuel remplaçant de ce dernier avait les qualifications professionnelles et assurances requises et pouvait être agréé ; que cette défaillance avérée de l'hôpital a contribué à la survenance des dommages subis par Madame O... ; qu'ainsi que le souligne l'hôpital il s'agit là d'une perte de chance pour Madame O... de ne pas avoir été opérée par un praticien autre que Monsieur I..., intervenant régulièrement au sein de l'établissement et non de façon occasionnelle, présentant les qualifications requises et agréé par l'hôpital privé et bénéficiant de surcroît d'une assurance ; que cette perte de chance sera fixée à 80% ; que le Docteur I... et l'hôpital seront donc tenus in solidum de réparer les préjudices subis par Madame O... et ses proches ainsi que par la CPAM des Yvelines à hauteur de 80 % et Monsieur I... seul pour les 20% restants ; que les recours en garantie que chacun forme à l'encontre de l'autre seront rejetés ;

1°) ALORS QUE hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison du défaut d'un produit de santé, les établissements dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de tels actes qu'en cas de faute ; qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, l'établissement de santé privé est tenu de procurer au patient des soins qualifiés, en organisation le service de manière de mettre à sa disposition des médecins qualifiés ; qu'en décidant néanmoins que la Société HOPITAL PRIVE PARLY II avait commis une faute d'organisation en s'abstenant de s'assurer de la continuité des soins dispensés à Madame O... , après avoir pourtant constaté que la Clinique avait organisé le service pour permettre à Madame O... de bénéficier d'un médecin anesthésiste agréé par la Clinique et que le Docteur I... n'avait pu intervenir qu'en méconnaissance des obligations contractuelles, relatives au remplacement d'un médecin défaillant, imposées à chacun des médecins anesthésiste liés avec la Société HOPITAL PRIVE PARLY II par un contrat d'exercice libéral, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ;

2°) ALORS QUE hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison du défaut d'un produit de santé, les établissements dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de tels actes qu'en cas de faute en lien de causalité avec le préjudice subi ; qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, l'établissement de santé privé est tenu de procurer au patient des soins qualifiés, notamment en mettant à sa disposition un personnel compétent ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que la Société HOPITAL PRIVE PARLY II avait méconnu son obligation d'assurer la continuité des soins à Madame O... , qu'elle ne s'était pas assurée que le Docteur I... disposait des qualifications professionnelles pour assurer le remplacement du Docteur K..., de sorte que Madame O... avait subi une perte de chance de ne pas avoir été opérée par un praticien autre que le Docteur I..., sans indiquer en quoi le Docteur I..., qui disposait de la qualification de médecin anesthésiste, n'avait pas les compétences pour pratiquer une rachianesthésie à Madame O... , à défaut de quoi il n'existait pas de lien de causalité entre la circonstances que l'intervention n'avait pas été réalisée par un médecin agréé et le dommage dont il était demandé réparation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-20748
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2020, pourvoi n°19-20748


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20748
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