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25/11/2020 | FRANCE | N°19-20520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2020, 19-20520


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 739 F-D

Pourvoi n° X 19-20.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

Mme E... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.52

0 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... H..., domicilié...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 739 F-D

Pourvoi n° X 19-20.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

Mme E... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.520 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... H..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme N..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme N... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. H....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 06 juin 2019), après avoir accouché, le 21 mars 2012, par césarienne sous rachianesthésie, à la clinique des Emailleurs, Mme N... a présenté un hémopéritoine récidivant, ayant nécessité deux laparotomies, et conservé certains troubles.

3. Elle a assigné en responsabilité et indemnisation M. H..., médecin ayant réalisé l'accouchement (le praticien), et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne.

4. La responsabilité du praticien a été écartée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme N... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation par l'ONIAM, alors :

« 1°/ que le juge saisi d'un litige a l'obligation de le trancher ; qu'en refusant de statuer sur la demande formulée par Mme N... tendant à la prise en charge, par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des conséquences dommageables de l'anesthésie qui a été pratiquée sur elle le 21 mars 2012, préalablement à la césarienne réalisée par le praticien, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

2°/ qu'une demande d'indemnisation par l'ONIAM peut être formulée par la victime d'un accident médical alors même qu'elle n'aurait pas préalablement recherché la responsabilité du médecin qui a réalisé l'acte médical à l'origine de son dommage ; qu'en jugeant "qu'une éventuelle indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ne peut intervenir que s'il est justifié de l'absence de responsabilité du professionnel de santé", la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

3°/ qu'une demande d'indemnisation par l'ONIAM peut être formulée par la victime d'un accident médical alors même que le médecin qui a réalisé l'acte médical à l'origine de son dommage ne serait pas dans la cause ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que le médecin anesthésiste qui a pratiqué la rachianesthésie qui pouvait être à l'origine des graves troubles présentés par Mme N... n'était pas dans la cause, pour débouter Mme N... de ses demandes d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

4°/ qu'une demande d'indemnisation par l'ONIAM peut être formulée par la victime d'un accident médical alors même que le médecin qui a réalisé l'acte médical à l'origine de son dommage ne serait pas dans la cause ; qu'en jugeant qu'"en l'absence de mise en cause du médecin anesthésiste qui aurait principalement à y répondre, la demande de Mme N... en un complément d'expertise aux fins de rechercher si l'ensemble de ses troubles peut ou non être en lien de causalité avec une atteinte du cône terminal de la moelle épinière ne peut utilement aboutir", la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

5°/ que la victime d'un accident médical a droit à l'indemnisation des préjudices qui en sont la conséquence au titre de la solidarité nationale dès lors qu'il en résulte un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 24 % ; qu'en jugeant que Mme N... ne pouvait être indemnisée au titre de la solidarité nationale dès lors que qu'elle présentait un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % seulement, pour la limitation des activités physiques liées aux douleurs et la persistance des crises anxieuses et dépressives, sans rechercher si les troubles présentés par l'exposante sur le plan anal, sexuel et urinaire, n'étaient pas en lien avec l'anesthésie qu'elle avait subie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'il est directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'il a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Dans le cas d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, le taux doit être, selon l'article D. 1142-1 du même code, supérieur à 24 % pour ouvrir droit à une réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale.

7. Après avoir constaté que deux expertises avaient été réalisées au cours de la procédure de règlement amiable et en référé et qu'un complément d'expertise avait été ordonné, en cause d'appel, à l'issue duquel les experts avaient fixé la consolidation de Mme N... le 26 décembre 2017 et conclu à l'existence d'un déficit fonctionnel permanent de 15 %, tenant compte des troubles urinaires et du préjudice sexuel qu'elle avait conservé, l'arrêt retient qu'aucun lien de causalité entre la survenue de l'hémopéritoine et des troubles sphinctériens ano-rectaux ou des anomalies observées au niveau de la sensibilité et de la motricité périnéale n'est médicalement démontré.

8. Ayant ainsi, sans méconnaître son office, fait ressortir que la condition de gravité du dommage posée par l'article L. 1142-1, II, précité, imputable à la survenue de l'hémopéritoine, n'était pas remplie, la cour d'appel a pu, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués par les deuxième à quatrième branches, en déduire, sans ordonner de nouvelle expertise, que le dommage subi par Mme N... n'était pas indemnisable au titre de la solidarité nationale.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme N....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme N... de ses demandes d'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident médical dont elle a été victime par l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Infections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) ;

AUX MOTIFS QUE l'imputabilité directe et certaine à un acte de soin suppose, conformément au droit commun, de pouvoir établir l'origine du dommage et de le relier aux soins qui ont été pratiqués, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens ; que le rapport d'expertise du professeur T... en date du 3 décembre 2018 permet avec certitude d'écarter l'hypothèse qui avait été avancée du syndrome de Hellp, qui est une complication possible dans les suites de couches induisant des troubles passagers de la coagulation du sang, comme ayant pu provoquer l'hémopéritoine ; que cette conclusion de l'expert n'est pas critiquée par Mme N... ; que si dans les rapports respectifs des 9 juillet 2013 et 9 septembre 2014, le Dr S... et le professeur U... indiquent n'avoir pas retrouvé la cause réelle des complications hémorragiques secondaires à l'acte de soin du Dr H... et retiennent qu'elles n'ont pas été la conséquence de l'évolution prévisible de l'intervention pratiquée, et donc l'absence d'imputabilité des saignements constatés à l'acte chirurgical lui-même, le professeur Y..., médecin conseil de l'ONIAM, retient lui-même dans un dire du 14 novembre 2018 qu'il a adressé au professeur T... que l'hémopéritoine a trouvé son origine dans un saignement veineux lors du décollement vésico-utérin, qu'il a été favorisé par l'hypertension artérielle et qu'il existe une relation directe et certaine entre l'ischémie placentaire, l'hypertension artérielle et la survenue de l'hémopéritoine ; que l'imputabilité de cet accident médical non fautif à la pathologie obstétricale, en ce qu'elle a été traitée par césarienne sera en conséquence retenue ; que s'agissant des troubles urinaires, le professeur T... indique dans son rapport que, du fait de la présence d'une masse de caillots compacte qui a largement décollé la vessie de la face antérieure de l'utérus, cet hématome a pu entraîner un déplacement et une ascension de la vessie avec pour conséquence une altération de son innervation terminale et une évolution qui a pu se faire vers une fibrose altérant la trophicité de la paroi vésicale ; que l'existence d'un lien de causalité entre l'hémopéritoine et les troubles urinaires, qui avait été écartée par le professeur U..., a relevé de la part du professeur T... d'une simple supposition puisqu'il écrit en page 13 de son rapport : « l'interprétation des symptômes présentés par Mme N... est difficile. Sur le plan urologique, si l'intégrité des troncs nerveux a été confirmée par les explorations neuro-physiologiques, l'atteinte du système nerveux intrinsèque au sein même de la paroi vésicale ne peut être démontrée de façon aussi objective
il est donc possible de penser que le développement de l'hématome pelvien puisse être de nature à avoir entraîné des séquelles locales au niveau de la structure de la paroi vésicale et de son innervation intrinsèque
» ; qu'il sera en conséquence dit, sans qu'il n'y ait lieu à dénaturer les termes de ce rapport, que la preuve n'est pas faite d'un lien de causalité certain et direct entre l'hémopéritoine, l'atonie vésicale et les troubles urinaires ; qu'en outre, que ce soit au travers des rapports du docteur S..., du professeur U... ou du professeur T..., aucun lien de causalité entre la survenue de l'hémopéritoine et les troubles sphinctériens ano-rectaux ou les anomalies observées au niveau de la sensibilité et de la motricité périnéale n'est médicalement démontrée ; qu'à défaut de pouvoir rattacher avec certitude l'ensemble des troubles urinaires, anaux et sexuels qu'elle présente à l'hémopéritoine c'est en se fondant sur un courrier du Professeur R..., médecin rééducateur et sur l'avis émis par son propre expert, le docteur Q..., dans un rapport daté du 15 novembre 2018 que Mme N... évoque une étiologie différente, liée à une lésion en mosaïque du cône terminal de la moelle épinière consécutive à une atteinte en post-rachianesthésie ; que le Dr Q... indique clairement en conclusion de ce rapport que l'incontinence anale notamment semble imputable à une lésion du cône terminal ; que toutefois une éventuelle indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ne peut intervenir que s'il est justifié de l'absence de responsabilité du professionnel de santé et qu'ainsi que Mme N... l'indique elle-même dans ses écritures, cette nouvelle approche pose nécessairement et préalablement la question de la mise en cause du médecin anesthésiste qui a pratiqué la rachianesthésie ; qu'aucune décision ne peut être rendue à l'égard d'une partie sans que celle-ci ait été entendue ou appelée ; que donc et en l'absence de mise en cause du médecin anesthésiste qui aurait principalement à y répondre, la demande de Mme N... en un complément d'expertise aux fins de rechercher si l'ensemble de ses troubles, peut ou non être en lien de causalité avec l'atteinte du cône terminal de la moelle épinière, ne peut utilement aboutir ; que le jugement dont appel sera en conséquence intégralement confirmé ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSES ADOPTES QUE l'article L 1142-1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé ou tout établissement, service ou organisme n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à réparation des préjudices du patient lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ; qu'il est ainsi exigé par cette disposition légale pour ouvrir droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret, ce pourcentage étant au plus égal à 25 % ; que l'article D 1142-1 du Code de la santé publique précise que les seuils alternatifs d'intervention de la solidarité nationale sont les suivants : - un déficit fonctionnel permanent égal ou supérieur à 24 %, - un déficit fonctionnel temporaire égal ou supérieur à 50 % ou un arrêt temporaire des activités professionnelles pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, - à titre exceptionnel, l'inaptitude professionnelle ou des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence ; qu'en l'espèce, E... N... prétend qu'elle peut bénéficier de la solidarité nationale dans la mesure où son taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 25 % compte tenu des troubles urologiques qu'elle subit et qui sont incontestables ; que cependant, le Professeur U..., expert judiciaire, a proposé de fixer le taux de Déficit Fonctionnel Permanent à 10 % pour la limitation des activités physiques liées aux douleurs et la persistance de crises anxieuses et dépressives, considérant que sauf preuve du contraire, les gênes urinaires n'étaient pas imputables à l'accident médical dont s'agit ; qu'en réponse au dire de Maître Lemasson, il précise que « les troubles urologiques, identifiés tout récemment, par l'examen du 27 août 2014 (...), notamment l'hypotonie vésicale, ne peuvent pas être reliés à l'accident de santé dont a été victime Mme N... en mars 2012. Ce délai de deux ans et demi ne permet pas d'établir un lien direct de causalité avec les interventions subies à l'époque » ; que le Docteur S... avant lui avait noté dans son rapport que sur le plan urinaire, « la patiente décrit, par exemple si elle pousse pour évacuer des gaz, une incontinence urinaire. Elle aurait bénéficié de dix séances de kinésithérapie qui n'auraient pas apporté, sur ce plan de résultat. Il a été conseillé à la patiente de voir un urologue pour investiguer ce problème, ce qu'elle n'a pas fait à ce jour » ; que Mme N... ne produit aucun élément probant permettant de relier le problème urinaire décrit avec l'hémopéritoine dont elle a été victime, notamment aucun résultat de consultation d'un urologue, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revoir le taux de DFP retenu par le Professeur U... en tenant compte de cette séquelle ; qu'elle sera donc également déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de l'ONIAM ;

1°) ALORS QUE le juge saisi d'un litige a l'obligation de le trancher ; qu'en refusant de statuer sur la demande formulée par Mme N... tendant à la prise en charge, par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des conséquences dommageables de l'anesthésie qui a été pratiquée sur elle le 21 mars 2012, préalablement à la césarienne réalisée par le Dr H..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, une demande d'indemnisation par l'ONIAM peut être formulée par la victime d'un accident médical alors même qu'elle n'aurait pas préalablement recherché la responsabilité du médecin qui a réalisé l'acte médical à l'origine de son dommage ; qu'en jugeant « qu'une éventuelle indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ne peut intervenir que s'il est justifié de l'absence de responsabilité du professionnel de santé » (arrêt, p. 7, al. 3), la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, une demande d'indemnisation par l'ONIAM peut être formulée par la victime d'un accident médical alors même que le médecin qui a réalisé l'acte médical à l'origine de son dommage ne serait pas dans la cause ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que le médecin anesthésiste qui a pratiqué la rachianesthésie qui pouvait être à l'origine des graves troubles présentés par Mme N... n'était pas dans la cause, pour débouter Mme N... de ses demandes d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, une demande d'indemnisation par l'ONIAM peut être formulée par la victime d'un accident médical alors même que le médecin qui a réalisé l'acte médical à l'origine de son dommage ne serait pas dans la cause ; qu'en jugeant qu'« en l'absence de mise en cause du médecin anesthésiste qui aurait principalement à y répondre, la demande de Mme N... en un complément d'expertise aux fins de rechercher si l'ensemble de ses troubles peut ou non être en lien de causalité avec une atteinte du cône terminal de la moelle épinière ne peut utilement aboutir » (arrêt, p. 7, al. 4), la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

5°) ALORS QUE la victime d'un accident médical a droit à l'indemnisation des préjudices qui en sont la conséquence au titre de la solidarité nationale dès lors qu'il en résulte un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un 24 % ; qu'en jugeant que Mme N... ne pouvait être indemnisée au titre de la solidarité nationale dès lors que qu'elle présentait un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % seulement, pour la limitation des activités physiques liées aux douleurs et la persistance des crises anxieuses et dépressives (jugement p. 8, al. 3), sans rechercher si les troubles présentés par l'exposante sur le plan anal, sexuel et urinaire, n'étaient pas en lien avec l'anesthésie qu'elle avait subie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-20520
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 06 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2020, pourvoi n°19-20520


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20520
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