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25/11/2020 | FRANCE | N°19-20302;19-20303;19-20304;19-20305;19-20306;19-20307;19-20308;19-20309;19-20310;19-20311;19-20312;19-20313

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20302 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1078 F-D

Pourvois n°
K 19-20.302
à X 19-20.313

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
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2°/ M. P... H..., domicilié [...] ,

3°/ M. W... B..., domicilié [...] ,

4°/ M. T... D..., domicilié [...] ,

5°/ M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1078 F-D

Pourvois n°
K 19-20.302
à X 19-20.313

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

1°/ M. J... M..., domicilié [...] ,

2°/ M. P... H..., domicilié [...] ,

3°/ M. W... B..., domicilié [...] ,

4°/ M. T... D..., domicilié [...] ,

5°/ M. P... K... , domicilié [...] ,

6°/ M. U... K... , domicilié [...] ,

7°/ M. J... X..., domicilié [...] ,

8°/ M. A... F..., domicilié [...] ,

9°/ M. C... E..., domicilié [...] ,

10°/ M. I... Y..., domicilié [...] ,

11°/ M. Q... S..., domicilié [...] ,

12°/ M. O... S..., domicilié [...] ,

ont formé respectivement les pourvois n° K 19-20.302, M 19-20.303, N 19-20.304, P 19-20.305, Q 19-20.306, R 19-20.307, S 19-20.308, T 19-20.309, U 19-20.310, V 19-20.311, W 19-20.312, X 19-20.313 contre douze arrêts rendus le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, sectoin A), dans les litiges les opposant à la société Balguerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. M... et des onze autres salariés, de la SCP Richard, avocat de la société Balguerie, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 19-20.302 à X 19-20.313 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 24 janvier 2018 ), M. M... et onze autres salariés, ayant travaillé en qualité de dockers professionnels intermittents sur le port de Bordeaux, ont saisi la juridiction prud'homale à l'encontre de la société Balguerie, société d'acconage, pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une exposition à l'amiante pendant l'exécution de leur contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes tendant à voir la société condamnée à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété, alors « que le docker professionnel qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même cet employeur n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'en déboutant les salariés, dockers professionnels sur le port de Bordeaux, de leurs demandes en réparation de leur préjudice d'anxiété dirigées contre leur employeur, la société Balguerie, motifs pris que cette société n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et n'était pas inscrite sur une liste établie par arrêté ministériel, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige :

4. Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même cet employeur n'entrerait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.

5. Pour rejeter les demandes des salariés, les arrêts retiennent que , même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le docker professionnel ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société de manutention qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1988, et n'est pas inscrite sur une liste établie par arrêté ministériel, que la société Balguerie n'entre pas dans les prévisions de ce texte et ne fait pas partie des établissements listés comme ayant fabriqué ou traité l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ce qui exclut la présomption d'exposition à l'amiante du seul fait de l'activité des salariés pour le compte de cet employeur, que les salariés ne peuvent donc prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son l'obligation de sécurité.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 24 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Balguerie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Balguerie et la condamne à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. M... et les onze autres salariés, demandeurs aux pourvois n° K 19-20.302 à X 19-20.313

Il est reproché aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir débouté les salariés demandeurs aux pourvois de leurs demandes tendant à voir la société Balguerie condamnée à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété ;

AUX MOTIFS QU'ainsi que le soutient le salarié, la présence d'amiante sur le port de Bordeaux résulte des arrêtés des 7 juillet 2000 et 28 mars 2002, établissant la liste des sites ouvrant droit au bénéfice du dispositif « allocation amiante » indépendamment de toute maladie déclarée, mis en place par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'il a d'ailleurs été admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; qu'il n'est pas ailleurs pas contesté que la Sas Balguerie a exercé son activité d'entreprise de manutention sur le port de Bordeaux, pendant la période durant laquelle de l'amiante transitait sur ce port ; qu'il résulte en outre clairement des conclusions du salarié que celui-ci sollicite la réparation de son préjudice spécifique d'anxiété, en dehors du contexte de toute pathologie professionnelle, étant relevé qu'il ne déclare aucunement être atteint d'une telle maladie ; que le raisonnement selon lequel l'anxiété, si elle atteint un niveau indemnisable, constitue nécessairement une pathologie relevant des dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, est en conséquence sans pertinence, en l'absence de toute déclaration d'une maladie professionnelle quelconque ; que le préjudice moral dont il est demandé réparation résulte pour le salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante et il est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation est ouverte au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où il était fabriqué ou traité l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; que l'indemnisation a vocation à réparer l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque ; que dès lors, conformément notamment à l'arrêt rendu par la cour de cassation le 8 février 2012, l'instance en réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés admis au bénéfice de l'ACAATA, fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, relève bien de la compétence de la juridiction prud'homale ; que le jugement de départage sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes du salarié; qu'il reste à déterminer la qualité d'employeur de la Sas Balguerie à l'égard du salarié et à rechercher la possibilité pour celui-ci d'obtenir réparation d'un préjudice à l'encontre de celle-ci ; que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes dans son jugement du 16 juin 2014 a rappelé que le salarié a exercé une activité de docker professionnel intermittent sur le port de Bordeaux pendant près de 20 ans, ce qui signifie qu'il se présentait tous les jours à l'embauche pour être employé par l'une des entreprises de manutention exerçant sur le port ; qu'en conséquence, outre les attestations produites, dont certaines émanent effectivement, ainsi que l'intimée le relève, d'autres dockers qui sollicitent également la réparation de leur préjudice d'anxiété à l'égard de la Sas Balguerie, la preuve de l'existence d'un relation de travail entre le salarié et cette dernière est en toute hypothèse confirmée par le recours nécessaire, de la part des entreprises de manutention, aux dockers professionnels intermittents dont le salarié a fait partie pendant de nombreuses années à savoir (
.) de sorte qu'il a, comme tous les autres dockers professionnels intermittents, exercé son activité notamment pour le compte de la Sas Balguerie ; qu'il sera d'ailleurs observé que l'intimée indique elle-même qu'elle « louait les services des ouvriers dockers » et ne conteste pas ainsi qu'elle a eu recours pendant de nombreuses années aux dockers professionnels intermittents exerçant leur activité sur le port de Bordeaux ; que certes, le statut des dockers est dérogatoire au droit commun du travail mais il n'en demeure pas moins que le salarié, s'il n'était pas lié à la Sas Balguerie par un lien salarial de droit commun, était néanmoins placé au moment de l'accomplissement de sa prestation pour le compte de cette société, dans un lien de subordination, avec pour contrepartie, le versement d'un salaire, à la charge de la Sas Balguerie, de sorte que celle-ci avait, à son égard la qualité d'employeur, telle qu'elle a été retenu par le jugement de départage, lequel sera confirmé sur ce point ; que le rôle du BCMO, dont il n'est d'ailleurs pas justifié qu'il aurait été doté de la personnalité morale, qui centralisait les besoins en main d'oeuvre des différentes entreprises manutentionnaires et exerçait certains pouvoirs disciplinaires, et le fait que les entreprises de manutention n'étaient pas investies, à l'égard des dockers professionnels qui travaillaient pour leur compte, de la totalité des prérogatives de l'employeur au sens du droit commun du travail, n'ont pas d'incidence sur la caractérisation d'une relation d'employeur à salarié puisqu'il existait bien, de la part du docker et pendant l'exécution de sa prestation de travail au profit d'une société déterminée, un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination de celle-ci qui organisait matériellement le travail des dockers mis à sa disposition, sous son autorité et son contrôle, moyennant rémunération, même versée par l'intermédiaire du BCMO ; qu'il sera toutefois observé que si le bénéfice de l'ACAATA est prévu par les dispositions légales ci-dessus mentionnées, le préjudice d'anxiété résulte quant à lui d'une construction jurisprudentielle ; et que conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le docker professionnel ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre un société de manutention qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1988, et n'est pas inscrite sur une liste établie par arrêté ministériel ; qu'en effet, les salariés qui ont travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où il y était fabriqué ou traité l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient ainsi par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens, ce qui caractérise l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété pouvant donner droit à indemnisation par l'employeur sur le fondement des règles de la responsabilité civile et plus précisément de l'obligation de sécurité de résultat ; qu'en conséquence, dès lors qu'il est établi et non contesté que la Sas Balguerie n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et n'est pas inscrite sur une liste établie par arrêté ministériel, le salarié ne peut obtenir la réparation du préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée à son encontre au titre de l'obligation de sécurité de résultat alors qu'elle ne fait pas partie des établissements listés comme ayant fabriqué ou traité l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ce qui exclut la présomption d'exposition à l'amiante du seul fait de l'activité du salarié pour le compte de cet employeur, sans que le fait que le Port de Bordeaux fasse quant à lui partie des établissements listés soit de nature à permettre la condamnation de la société Balguerie à l'égard du salarié ; que cela d'autant plus qu'à cette époque, il existait de multiples entreprises de manutention et que le salarié, comme les autres dockers, a travaillé indifféremment pour leur compte, suivant les besoins de main d'oeuvre ; que le salarié ne peut donc prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat alors que la Sas Balguerie ne fait pas partie des établissements listés ; que le jugement de départage sera donc confirmé en ce qui concerne la condamnation prononcée de ce chef à l'encontre de la Sas Balguerie ;

1) ALORS QUE le docker professionnel qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même cet employeur n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'en déboutant les salariés, dockers professionnels sur le port de Bordeaux, de leurs demandes en réparation de leur préjudice d'anxiété dirigées contre leur employeur, la société Balguerie, motifs pris que cette société n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et n'était pas inscrite sur une liste établie par arrêté ministériel, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE et en supposant que tel est le sens des motifs de l'arrêt, le docker professionnel exposé à l'amiante par le fait de son employeur peut agir à son encontre pour manquement à son obligation de sécurité, peu important que le salarié ait été exposé au même risque par le fait d'autres employeurs ; qu'en l'espèce, pour débouter les salariés de leurs demandes en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de leur employeur, la société Balguerie, la cour d'appel a énoncé qu'à l'époque où les salariés avaient été exposés à l'amiante sur le port de Bordeaux, il existait de multiples entreprises de manutention et que les salariés, comme les autres dockers, avaient travaillé indifféremment pour leur compte, suivant les besoins de main d'oeuvre ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité de la société Balguerie, dont elle avait constaté la qualité d'employeur à l'égard des salariés durant leur période d'exposition à l'amiante, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-20302;19-20303;19-20304;19-20305;19-20306;19-20307;19-20308;19-20309;19-20310;19-20311;19-20312;19-20313
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2020, pourvoi n°19-20302;19-20303;19-20304;19-20305;19-20306;19-20307;19-20308;19-20309;19-20310;19-20311;19-20312;19-20313


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20302
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