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25/11/2020 | FRANCE | N°19-16982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2020, 19-16982


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 736 F-D

Pourvoi n° B 19-16.982

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. K... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.982 c

ontre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ovalto, dont...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 736 F-D

Pourvoi n° B 19-16.982

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. K... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.982 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ovalto, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société civile du [...], dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ovalto, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société civile du [...], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mai 2019), suivant acte authentique du 19 décembre 2012, le groupement foncier agricole « société civile du [...] », représenté par M. C..., a vendu à la société fermière viticole de Cantenac, un domaine viticole connu sous le nom « [...] » comprenant le château, ses dépendances, le domaine viticole et les marques attachées. Suivant acte sous seing privé du même jour, la société Ovalto a acquis les parts sociales de M. C... dans la société fermière viticole de Cantenac, devenue société civile du [...] (la société d'exploitation), exploitant le domaine.

2. Soutenant être propriétaire de meubles meublant le château en vertu d'un partage effectué en 2001 et 2004 avec sa soeur et son frère, à la suite du décès de leur mère, M. C... a assigné la société d'exploitation et la société Ovalto en revendication.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième et huitième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième, septième, neuvième et dixième branches

Enoncé du moyen

4. M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 4°/ que la prescription acquisitive ne peut être opposée à une action en revendication d'un bien qu'en cas de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, il est constant et résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le domaine du [...], et en particulier le château lui-même et ses dépendances, ont été acquis par la famille C... en 1947 (en réalité 1945) et que c'était le GFA société civile du [...] qui avait cédé les biens immobiliers à la société d'exploitation par acte du 19 décembre 2012 ; que, pour dire que la société civile d'exploitation avait acquis par prescription la propriété des biens mobiliers en cause, en tout état de cause avant les partages de 2001 et 2004, la cour d'appel a retenu que cette société utilisait au moins depuis 1947, au vu et au su de tous, le [...] comme lieu de représentation et de réception de ses clients, les meubles, tableaux et objets de prix qui composent le mobilier participant à l'identité et au prestige du château, vitrine publique d'un producteur d'un grand cru classé de Margaux ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à écarter le caractère équivoque de la possession alléguée par la société d'exploitation, laquelle était nécessairement concurrente de celle de la famille C... qui occupait également les lieux, la cour d'appel a violé les articles 2261, 2266 et 2276 du code civil, ensemble l'article 544 du même code ;

5°/ qu'aux termes de l'acte établi par la société Ovalto le 19 décembre 2012, cette dernière avait indiqué « Au cours des discussions menées dans la perspective de ces cessions, vous avez évoqué la question du mobilier situé sur le site du [...] et que nous considérons comme faisant partie intégrante de ce site. Nous acceptons toutefois de discuter avec vous de la possibilité de retirer des objets à caractère personnel, pour autant que ce retrait ne dégrade pas le site, en raison notamment de leur valeur familiale. Nous vous proposons de nous donner un an à compter de ce jour », M. K... C... ayant signé cet acte sous la mention « Bon pour accord sous réserve de l'examen à effectuer lors d'une visite commune en début d'année 2013, en l'absence de tout représentant de la branche L. C... » ; qu'en jugeant que par cet acte, M. K... C... et la société Ovalto s'étaient accordés sur le sort du mobilier du château, et que M. K... C... avait admis que le mobilier était inclus dans la cession de l'actif de la société civile d'exploitation, quand les parties s'étaient uniquement engagées à se rapprocher pour déterminer les objets devant revenir à M. K... C..., la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 (devenu 1192) du code civil, ensemble le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

7°/ qu'il résulte de l'accord conclu le 19 décembre 2012 entre M. K... C... et la société Ovalto investissements que cette dernière avait accepté de discuter avec M. K... C... « de la possibilité de retirer des objets à caractère personnel, pour autant que ce retrait ne dégrade pas le site, en raison notamment de leur valeur familiale » ; qu'en jugeant que cet acte comportait un accord des parties sur le sort des objets mobiliers du [...] et que M. K... C... ne pouvait sérieusement prétendre que les biens mobiliers qu'il revendiquait « constitu[aient] des souvenirs et objets personnels à valeur familiale », « s'agissant de tableaux de petits maîtres, lithographies anciennes, meubles d'époque, faïence, vaisselle de prix et porcelaines représentant cinquante-deux lots, ceux laissés à la société Ovalto étant réduits à dix lots », quand l'acte du 19 décembre 2012 ne limitait pas le droit de M. K... C... à récupérer certains objets garnissant le château aux seuls objets constituant des souvenirs de famille, la cour d'appel a méconnu les termes de ce document, en violation de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ;

9°/ qu'en retenant qu'il résultait de deux attestations que M. K... C... avait récupéré au [...], le jour du constat effectué par voie d'huissier le 3 octobre 2003, divers cadres, photographies et un portrait personnel, en conformité avec les termes et délais de l'accord du 19 décembre 2012, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir que M. K... C... avait été rempli de ses droits sur les objets mobiliers qu'il revendiquait situés dans le [...], a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (1103) du code civil, ensemble les articles 544 et 2276 du même code ;

10°/ que l'acte conclu le 19 décembre 2012 prévoyait que les parties discuteraient « de la possibilité de retirer des objets à caractère personnel, pour autant que ce retrait ne dégrade pas le site, en raison notamment de leur valeur familiale », M. K... C... ayant donné son accord « sous réserve de l'examen à effectuer lors d'une visite commune en début d'année 2013, en l'absence de tout représentant de la branche L. C... » ; qu'en retenant que M. C... avait récupéré certains objets personnels le jour du constat d'huissier du 3 octobre 2003, « en conformité avec les termes et délais de l'accord du 19 décembre 2012 », sans constater la réunion de l'ensemble des conditions posées par cet acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt constate que M. C... ne produit aucun acte de dévolution successorale après le décès de sa mère, ni inventaire de succession, ni acte de revendication des meubles, avant ou après les actes de partage de 2001 et 2004 qui pourraient être opposés à la société d'exploitation. Il retient que les biens mobiliers en cause sont au château au moins depuis 1947, date de son achat et de son utilisation par la société d'exploitation comme lieu de représentation et de réception de ses clients, que le mobilier en possession de cette société participe à l'identité et au prestige du château, vitrine d'un producteur de grand cru classé, qu'il est présumé faire partie de l'actif immobilier de la société d'exploitation, que l'offre de la société Ovalto incluait expressément le mobilier sans qu'aucune réserve ou observation n'ait été soulevée avant la vente et que la société d'exploitation a engagé des fonds pour acquérir, réparer ou restaurer des meubles du château. Il ajoute que M. C... et la société Ovalto se sont accordés, le 19 décembre 2012, jour des cessions, sur l'inclusion du mobilier dans les actifs de la société d'exploitation cédés par M. C..., tout en donnant à ce dernier la possibilité de retirer des objets personnels dans un délai d'un an, que les biens mobiliers revendiqués ne peuvent être considérés comme de tels objets et qu'il était acquis qu'il avait récupéré certains objets le 3 octobre 2013 en conformité avec les termes et délai de l'accord.

6. De ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen et d'une interprétation exclusive de dénaturation des termes de l'accord du 19 décembre 2012, la cour d'appel a pu déduire que M. C... n'était pas fondé à revendiquer les biens litigieux dont il ne justifiait pas être propriétaire.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. K... C... de toutes ses demandes ;

Aux motifs que « sur le fond, M. C... revendique la propriété de certains meubles et objets mobiliers meublant le [...] et qui lui reviendraient suite à un partage familial intervenu en 2001 et 2004 à la suite du décès de sa mère, T... C..., propriétaire de ces biens. Il soutient que ces biens n'étaient pas compris dans les actifs cédés par deux actes notariés passés le 19 décembre 2012, l'un constatant la vente du domaine viticole par le GFA "société civile du [...]" à la société d'exploitation du domaine, l'autre la vente par K... C..., sa branche familiale et sa soeur Q... W..., de 50% des parts sociales de la société d'exploitation à la société Ovalto, l'autre moitié des parts sociales restant la propriété de la branche familiale de J... C..., dont le fils S... C... est le gérant de la société. L'examen de la recevabilité et du bien-fondé de cette action en revendication mobilière suppose d'abord que soit établi le droit de propriété de T... C... sur ces biens meubles, droit contesté par les intimés qui soutiennent que les objets mobiliers du château font partie de l'actif de la société d'exploitation depuis sa création en 1925 et au moins depuis 1947, qu'aucun partage valide et opposable à cette société n'est démontré et qu'en tout état de cause, la propriété des meubles est acquise par prescription. Il n'est pas contesté que les objets mobiliers en cause sont au [...] au moins depuis 1947, date d'achat du domaine par la famille C... et qu'ils y étaient toujours lors de la cession intervenue le 19 décembre 2012. Les biens immobiliers dépendant du domaine viticole étaient la propriété du GFA jusqu'à cette cession qui précise que "la vente ne contient aucun meuble ni objet mobilier", et ce, conformément au statut fiscal du GFA qui lui interdit de vendre des biens meubles. En revanche, en application de l'article 2276 du code civil instituant une présomption de propriété pour le possesseur de meubles de bonne foi, ces biens sont présumés faire partie de l'actif mobilier de la société d'exploitation, au même titre que les matériels agricoles et les stocks de vins, tous actifs nécessaires à l'exploitation du domaine viticole dont les statuts précisent que la société a pour objet l'administration, l'entretien et l'exploitation par bail rural ordinaire ou à long terme du domaine du [...]. Il y a lieu de noter à ce sujet que l'offre de la société Ovalto d'acquérir 50% de l'ensemble du domaine foncier et de la société d'exploitation pour 40 millions d'euros faite à K... C... le 11 avril 2012, mentionnait expressément que l'offre portait sur les actifs de la société comprenant le matériel d'exploitation, le mobilier et les stocks de vins et qu'aucune réserve ou observation n'a été soulevée au sujet du mobilier par K... C... avant la vente. Pour démontrer que les objets mobiliers qu'il revendique ne sont pas la propriété de la société d'exploitation, mais dépendent des biens reçus en partage au décès de sa mère, K... C... verse aux débats les inventaires établis par la société [...], les documents et les listes décrits dans le jugement de première instance. S'il est exact qu'un partage de biens meubles peut se faire en principe librement entre co-héritiers et que le tribunal a pu ainsi légitimement considérer que les pièces produites pouvaient confirmer la réalité d'un partage, encore faut-il démontrer, si la propriété des biens est contestée, que le partage portait sur ceux dépendant de la succession. Or, la cour constate qu'il n'est produit aucun acte de dévolution successorale après le décès de T... C..., ni inventaire de succession, ni acte de revendication des biens meubles que ce soit avant ou après les actes de partage de 2001 et 2004 de sorte que la distinction entre les biens mobiliers du [...] dépendant de la succession et ceux dépendant de l'actif de la société d'exploitation ne peut reposer sur les seuls documents de partage, dressés à la demande des héritiers, sans approbation ni même information de la société d'exploitation. Celle-ci est donc en droit de considérer que si un partage des biens mobiliers a été fait, il ne lui est pas opposable et ne permet pas de combattre la présomption de propriété que lui confère l'article 2276 précité. Sur ce point, la circonstance que les membres de la famille C... aient pu passer leur vacances au château jusqu'à la survenance du conflit opposant K... C... à S... C..., n'a pas pour effet de vicier ou de rendre équivoque la possession des meubles par la société d'exploitation qui utilise au moins depuis 1947, au vu et au su de tous, le château comme lieu de représentation et de réception de ses clients, les meubles, tableaux et objets de prix qui composent le mobilier participant à l'identité et au prestige du château, vitrine publique d'un producteur d'un grand cru classé de Margaux. Il doit aussi être noté que K... C... ne produit aucune pièce justifiant de l'achat ou de l'entretien des objets revendiqués, au nom de sa mère ou des héritiers de celle-ci alors que la société d'exploitation verse aux débats huit factures d'achat et réparation de mobiliers du château et une facture de restauration d'un tableau ancien. En tout état de cause, K... C... et la société Ovalto se sont accordés, le jour même des cessions du 19 décembre 2012, sur le sort du mobilier du [...] que la société considère, dans l'accord écrit signé ce jour-là, "comme faisant partie intégrante de ce site", acceptant toutefois de discuter avec K... C..." de la possibilité de retirer des objets à caractère personnel, pour autant que ce retrait ne dégrade pas le site, en raison notamment de leur valeur familiale", et proposant de se donner un an pour ce faire. Cette proposition a été acceptée par K... C... qui, par mention manuscrite apposée à la suite de la proposition de la société Ovalto, a écrit, suivi de sa signature : "Bon pour accord, sous réserve de l'examen à effectuer lors d'une visite commune en début d'année 2013, en l'absence de tout représentant de la branche familiale L. C...". Il résulte ainsi manifestement de cet accord que, conformément à l'offre d'achat de la société Ovalto du 11 avril 2012, K... C... admettait que le mobilier du château était bien inclus dans la cession des actifs de la société d'exploitation, sauf à pouvoir conserver les objets personnels à identifier comme tels et à retirer dans le délai d'un an. Il ne peut être sérieusement soutenu par K... C... que les biens mobiliers qu'il revendique, décrits dans les listes qu'il a dressées et le procès-verbal de constat du 3 octobre 2013, constituent des souvenirs et objets personnels à valeur familiale que les parties ont entendu soustraire au mobilier garnissant le château, s'agissant de tableaux de petits maîtres, lithographies anciennes, meubles d'époque, faïence, vaisselle de prix et porcelaines représentant 52 lots, ceux laissés à la société Ovalto étant réduits à 10 lots. Au demeurant, il est acquis par les attestations de deux témoins directs que K... C... a récupéré au château, le jour du constat précité du 3 octobre 2013, divers cadres, photos et un portrait personnel, en conformité avec les termes et délai de l'accord du décembre 2012. Enfin, il y a lieu de constater l'absence de toute revendication des biens meubles, y compris après les actes de partage datés de 2001 et 2004, avant l'engagement de la présente procédure en octobre 2015, précédée d'ailleurs d'une action en référé-expertise dont K... C... a été débouté par ordonnance rendue le 27 juillet 2015 au pertinent motif qu'il avait lui-même défini la liste des biens mobiliers et objets familiaux qu'il entendait revendiquer alors que la propriété de ces biens était en cause et devait être tranchée par le juge du fond. Ainsi, même si l'on pouvait considérer que les actes de partage de 2001 et 2004 ont fait cesser la possession paisible, continue, non équivoque et à titre de propriétaire de la société d'exploitation, il n'en demeure pas moins qu'en 2001, plus de trente années de possession des biens mobiliers remplissant les conditions de l'ancien article 2229 devenu 2261 du code civil, s'étaient écoulées depuis 1947, consacrant le droit de propriété de la société d'exploitation par usucapion trentenaire, applicable en matière mobilière. Dans ces conditions, K... C... n'est pas fondé à revendiquer les biens litigieux dont il ne justifie pas être propriétaire et il sera en conséquence débouté de ses demandes sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens opposés à ses prétentions. Il versera aux sociétés Ovalto et à la société d'exploitation chacune une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Alors 1°) que la propriété mobilière peut se prouver par tous moyens ; qu'en l'espèce, il est constant et résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le domaine du [...], et en particulier le château lui-même et ses dépendances, ont été acquis par la famille C... en 1947 (en réalité 1945, arrêt attaqué, p. 7, 3ème §), le château constituant une demeure familiale dans lequel les membres de la famille C... séjournaient à tour de rôle (arrêt, p. 8, 4ème §) ; que M. K... C... faisait valoir (ses écritures d'appel, p. 11 à 18) que le partage des objets mobiliers dépendant du château, à la suite du décès de Mme T... C..., avait été effectué entre ses trois héritiers, sous l'égide de la société [...] qui avait notamment procédé à un inventaire des biens mobiliers situés au château ; que M. K... C... faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 18) que dans le procès-verbal de constat qu'il avait dressé lors de sa visite du [...] le 3 octobre 2003, l'huissier mandaté par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux avait indiqué que M. S... C..., gérant de la société civile d'exploitation du [...], lui avait remis un exemplaire de l'acte de partage des biens meubles du château établi par la société [...] ; que pour dire que M. K... C... ne démontrait pas que les objets mobiliers qu'il revendiquait comme issus du partage intervenu en 2001 n'étaient pas la propriété de la société civile d'exploitation, mais provenaient de la succession de sa mère, la cour d'appel a considéré que le partage effectué entre les héritiers de Mme T... C... n'était pas opposable à la société civile d'exploitation du [...], faute d'approbation ou même d'infirmation de ce partage par cette dernière ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ensemble des éléments invoqués par M. K... C... ne permettaient pas d'établir la propriété de la famille C... sur les biens mobiliers du château, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil, ensemble les articles 1134 (devenu 1103) et 2276 du même code ;

Alors 2°) en outre que la cour d'appel a constaté que la vente du domaine viticole par le GFA société civile du [...] à la société fermière viticole de Cantenac, devenue la société civile d'exploitation du [...], excluait les objets mobiliers garnissant le château ; qu'en retenant que l'offre d'achat par la société Ovalto de 50% du domaine foncier et de la société d'exploitation mentionnait expressément qu'elle portait sur les actifs de la société comprenant le matériel d'exploitation, le mobilier et les stocks de vins et qu'aucune réserve ou observation n'avait été soulevée au sujet du mobilier par K... C... avant la vente, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance inopérante, violant ainsi l'article du code civil, ensemble l'article 1134 (devenu 1103) du même code ;

Alors 3°) que la prescription acquisitive ne peut être opposée à une action en revendication d'un bien qu'en cas de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le domaine du [...], et en particulier le château lui-même et ses dépendances, ont été acquis par la famille C... en 1947 (en réalité 1945, arrêt attaqué, p. 7, 3ème §), le château constituant une demeure familiale dans lequel les membres de la famille C... séjournaient à tour de rôle (arrêt, p. 8, 4ème §) ; que pour dire que la société civile du [...] avait acquis par prescription la propriété des biens mobiliers en cause, en tout état de cause avant les partages de 2001 et 2004, la cour d'appel a retenu que cette société utilisait au moins depuis 1947, au vu et au su de tous, le [...] comme lieu de représentation et de réception de ses clients, les meubles, tableaux et objets de prix qui composent le mobilier participant à l'identité et au prestige du château, vitrine publique d'un producteur d'un grand cru classé de Margaux ; qu'elle a également relevé que la société produisait huit factures d'achat et de réparation de mobiliers du château et une facture de restauration d'un tableau ancien ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir l'existence d'actes de possession matérielle des objets litigieux qu'aurait effectués la société civile d'exploitation en tant propriétaire, la cour d'appel a violé les articles 2261, 2266 et 2276 du code civil, ensemble l'article 544 du même code ;

Alors 4°) que la prescription acquisitive ne peut être opposée à une action en revendication d'un bien qu'en cas de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, il est constant et résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le domaine du [...], et en particulier le château lui-même et ses dépendances, ont été acquis par la famille C... en 1947 (en réalité 1945, arrêt attaqué, p. 7, 3ème §) et que c'était le GFA société civile du [...] qui avait cédé les biens immobiliers à la société d'exploitation par acte du 19 décembre 2012 (arrêt attaqué, p.7, 4ème §) ; que pour dire que la société civile d'exploitation du [...] avait acquis par prescription la propriété des biens mobiliers en cause, en tout état de cause avant les partages de 2001 et 2004, la cour d'appel a retenu que cette société utilisait au moins depuis 1947, au vu et au su de tous, le [...] comme lieu de représentation et de réception de ses clients, les meubles, tableaux et objets de prix qui composent le mobilier participant à l'identité et au prestige du château, vitrine publique d'un producteur d'un grand cru classé de Margaux ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à écarter le caractère équivoque de la possession alléguée par la société d'exploitation, laquelle était nécessairement concurrente de celle de la famille C... qui occupait également les lieux, la cour d'appel a violé les articles 2261, 2266 et 2276 du code civil, ensemble l'article 544 du même code ;

Alors 5°) qu'aux termes de l'acte établi par la société Ovalto le 19 décembre 2012, cette dernière avait indiqué « Au cours des discussions menées dans la perspective de ces cessions, vous avez évoqué la question du mobilier situé sur le site du [...] et que nous considérons comme faisant partie intégrante de ce site. Nous acceptons toutefois de discuter avec vous de la possibilité de retirer des objets à caractère personnel, pour autant que ce retrait ne dégrade pas le site, en raison notamment de leur valeur familiale. Nous vous proposons de nous donner un an à compter de ce jour », M. K... ayant signé cet acte sous la mention « Bon pour accord sous réserve de l'examen à effectuer lors d'une visite commune en début d'année 2013, en l'absence de tout représentant de la branche L. C... » ; qu'en jugeant que par cet acte, M. K... C... et la société Ovalto s'étaient accordés sur le sort du mobilier du château, et que M. K... C... avait admis que le mobilier était inclus dans la cession de l'actif de la société civile d'exploitation, quand les parties s'étaient uniquement engagées à se rapprocher pour déterminer les objets devant revenir à M. K... C..., la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 (devenu 1192) du code civil, ensemble le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 6°) et en tout état de cause, que M. K... C... rappelait (ses conclusions d'appel, p. 24) qu'il n'avait donné son accord à l'acte du 19 décembre 2012 que « sous réserve de l'examen à effectuer lors d'une visite commune en début d'année 2013, en l'absence de tout représentant de la branche L. C... », et faisait valoir que M. U..., dirigeant de la société Ovalto, n'avait pas respecté son engagement d'organiser un examen des objets mobiliers au cours d'une visite commune en début d'année 2013 (ses conclusions, p. 4-5 ; p. 24) ; qu'en s'abstenant de rechercher si le non-respect par la société Ovalto de l'engagement en contrepartie duquel M. K... C... avait accepté de signer l'acte du décembre 2012 n'était pas de nature à priver ce dernier de toute efficacité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ;

Alors 7°) qu' il résulte de l'accord conclu le 19 décembre 2012 entre M. K... C... et la société Ovalto Investissements que cette dernière avait accepté de discuter avec M. K... C... « de la possibilité de retirer des objets à caractère personnel, pour autant que ce retrait ne dégrade pas le site, en raison notamment de leur valeur familiale » ; qu'en jugeant que cet acte comportait un accord des parties sur le sort des objets mobiliers du [...] et que M. K... C... ne pouvait sérieusement prétendre que les biens mobiliers qu'il revendiquait « constitu[aient] des souvenirs et objets personnels à valeur familiale », « s'agissant de tableaux de petits maîtres, lithographies anciennes, meubles d'époque, faïence, vaisselle de prix et porcelaines représentant 52 lots, ceux laissés à la société Ovalto étant réduits à 10 lots », quand l'acte du 19 décembre 2012 ne limitait pas le droit de M. K... C... à récupérer certains objets garnissant le château aux seuls objets constituant des souvenirs de famille, la cour d'appel a méconnu les termes de ce document, en violation de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ;

Alors 8°) que les objets et souvenirs de famille sont les biens dont la valeur morale et affective est supérieure à leur valeur vénale ; que cette qualification s'apprécie indépendamment de la nature ou de la valeur de l'objet en cause ; qu'en retenant que M. K... C... ne pouvait sérieusement soutenir que les biens mobiliers qu'il revendiquait constituaient « des souvenirs et objets personnels à valeur familiale que les parties auraient entendu soustraire au mobilier garnissant le château, s'agissant de tableaux de petits maîtres, lithographies anciennes, meubles d'époque, faïence, vaisselle de prix et porcelaines représentant 52 lots, ceux laissés à la société Ovalto étant réduits à 10 lots », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la qualification d'objet de famille des biens en cause, a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ;

Alors 9°) qu'en retenant qu'il résultait de deux attestations que M. K... C... avait récupéré au [...], le jour du constat effectué par voie d'huissier le 3 octobre 2003, divers cadres, photographies et un portrait personnel, en conformité avec les termes et délais de l'accord du 19 décembre 2012, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir que M. K... C... avait été rempli de ses droits sur les objets mobiliers qu'il revendiquait situés dans le [...], a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (1103) du code civil, ensemble les articles 544 et 2276 du même code ;

Alors 10°) en tout état de cause que l'acte conclu le 19 décembre 2012 prévoyait que les parties discuteraient « de la possibilité de retirer des objets à caractère personnel, pour autant que ce retrait ne dégrade pas le site, en raison notamment de leur valeur familiale », M. K... C... ayant donné son accord « sous réserve de l'examen à effectuer lors d'une visite commune en début d'année 2013, en l'absence de tout représentant de la branche L. C... » ; qu'en retenant que M. K... C... avait récupéré certains objets personnels le jour du constat d'huissier du 3 octobre 2003, « en conformité avec les termes et délais de l'accord du 19 décembre 2012 », sans constater la réunion de l'ensemble des conditions posées par cet acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16982
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2020, pourvoi n°19-16982


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16982
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