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25/11/2020 | FRANCE | N°19-16386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2020, 19-16386


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 722 F-D

Pourvoi n° D 19-16.386

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

1°/ M. H... W...,

2°/ Mme L... P... , épouse W...,

t

ous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 19-16.386 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 722 F-D

Pourvoi n° D 19-16.386

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

1°/ M. H... W...,

2°/ Mme L... P... , épouse W...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 19-16.386 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 2019), suivant offre du 24 juillet 2012, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme W... (les emprunteurs) un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier.

2. Soutenant que les intérêts conventionnels du prêt avaient été calculés sur une durée de trois-cent-soixante jours, au lieu de l'année civile, et que le taux effectif global était erroné, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, en substitution de l'intérêt légal et remboursement des intérêts indûment perçus.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que le taux d'intérêts conventionnel doit être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; qu'en l'espèce, pour débouter les emprunteurs de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation du taux d'intérêts conventionnel et la substitution du taux légal en vigueur au jour de la souscription du crédit, la cour d'appel a constaté que pour les échéances brisées (première période et remboursement anticipé), celles-ci avaient été calculées en jours exacts rapportés à trois cent soixante jours, que la clause avait été effectivement appliquée aux emprunteurs entre le 5 septembre 2012, date de déblocage du prêt, et le 15 octobre 2012, date de la première échéance, qu'elle avait eu une incidence de 11,42 euros, mais que pour les échéances suivantes le calcul opéré par la banque de 1/360e d'intérêts sur trois cent soixante jours par an était égal à la méthode des mois normalisés de 1/365e d'intérêts sur trois cent soixante-cinq jours par an à laquelle fait référence l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation ; qu'en retenant ainsi que le taux d'intérêts conventionnel d'un prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel pouvait être calculé sur une base différente de celle de l'année civile de trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours, la cour d'appel a méconnu les articles 1907 du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

2°/ que les emprunteurs soutenaient également que le mode de calcul choisi n'affectait pas simplement le calcul des intérêts lorsque la période est différente d'un mois mais également la part d'amortissement du crédit à chaque échéance jusqu'à son terme ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions des intimés, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement, que l'article R. 313-1 et son annexe du code de la consommation ne prévoient pas que le TEG est considéré comme régulier si l'erreur affectant le taux n'affecte pas le TEG au-delà de la première décimale ; qu'en retenant que les emprunteurs n'alléguaient pas que l'erreur concernant le taux d'intérêts et le TEG serait supérieure à une décimale, ces deux taux différant de moins de 0,1 % et s'arrondissant tous deux à 4,1 %, la cour d'appel, qui a ajouté à l'action en contestation du taux d'intérêts et du TEG une condition non prévue par l'article R. 313-1 et son annexe du code de la consommation, l'a méconnu ;

4°/ subsidiairement, que la charge de la preuve de l'exécution, par l'organisme de crédit, de ses obligations légales, ne peut peser sur l'emprunteur non professionnel ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

5°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que l'application du taux d'intérêts calculé selon l'année lombarde avait eu une incidence de 11,42 euros ; qu'en déboutant néanmoins les emprunteurs de leurs demandes de condamnation de la banque à leur rembourser le trop-perçu, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a ainsi méconnu les articles 1907 du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, l'arrêt relève que, pour les échéances brisées correspondant à une période de quarante jours, les échéances ont été calculées en jours exacts rapportés à une durée de trois-cent-soixante jours, que la clause concernée s'est appliquée pendant quarante jours, a eu une incidence de 11,42 euros et aucune sur la suite de l'amortissement. Il constate que l'incidence de cette clause sur l'expression du taux d'intérêt est deux fois inférieure à 0,1 %. Il ajoute que, pour les échéances suivantes, le calcul de 1/360e d'intérêts établi sur trois-cent-soixante jours par an est strictement égal à la méthode des mois normalisés de 1/365e d'intérêts sur trois-cent-soixante-cinq jours par an à laquelle fait référence l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation. Il retient que les intérêts ont bien été calculés par la banque conformément aux exigences légales sur la base de l'année civile, seul leur mode de calcul étant fait sur la base, non de trois-cent-soixante jours par an, mais de 30/360 jours c'est-à-dire de 1/12e chaque mois de prêt.

5. En second lieu, l'arrêt retient que les emprunteurs allèguent une erreur affectant le taux effectif global qui est inopérante comme étant inférieure à la décimale.

6. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé à bon droit, sans inverser la charge de la preuve et en faisant l'exacte application de l'article R. 313-1 et son annexe du code de la consommation, que les demandes des emprunteurs devaient être rejetées.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

8. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne et, en particulier, de la directive n° 98/7/CE du 16 février 1998, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme W... et les condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux W... de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels mentionnée dans l'offre et le contrat de prêt d'un montant de 214 422 euros ayant pour objet le rachat d'un prêt portant sur une maison individuelle située [...] , subsidiairement prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels dus au titre des sommes prêtées par le Crédit Lyonnais, en tout état de cause, prononcer la substitution du taux d'intérêts contractuel par le taux d'intérêts légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat, soit 0,71 % en 2012, de faire injonction au Crédit Lyonnais de produire un décompte faisant application de cette substitution et de condamner le Crédit Lyonnais à verser la différence entre les montants des intérêts calculés selon le taux contractuel et le montant des intérêts calculés en appliquant un taux de 0,71 % au jour de la décision ;

Aux motifs propres que « les appelants sollicitent à titre principal la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels mentionnée dans l'offre et le contrat de prêt et à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ; qu'ils reprochent à la banque en violation des articles 1907 du code civil, L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 du code de la consommation un calcul des intérêts sur la base de l'année lombarde de 360 jours, que cela revient selon eux à appliquer un taux de 3,5486 % et non de 3,50 %, pour les échéances brisées( ne portant pas sur un mois plein) ainsi que pour les mois de 30 jours, de 3,4341 pour les mois de 31 jours et pour les mois de 28 jours un taux de 3,80 et ceux de 29 jours (années bissextiles) un taux de 3,558 % ; que les appelants se réfèrent à l'article 1907 du code civil, article général qui prévoit que le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, ce qui n'est pas critiqué en l'espèce et aux articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 du code de la consommation qui concernent le TEG et non le taux d'intérêt conventionnel ; que pour les échéances brisées (première période et remboursement anticipé), elles sont calculées en jours exacts rapportés à 360 jours (clause exact : /360), que cette clause s'est appliquée pour les époux W... entre le 5 septembre 2012 (date de déblocage du prêt) et le 15 octobre 2012 (date de la première échéance) soit pendant 40 jours et a eu une incidence de 11,42 euros et aucune sur la suite de l'amortissement ; que l'incidence de cette clause sur l'expression du taux d'intérêts est de deux fois moindre que 0,1 % (3,54861/3,50) ; que pour les échéances suivantes 1/360e d'intérêts sur 360 jours par an est strictement égal à la méthode des mois normalisés de 1/365e d'intérêts sur 365 jours par an à laquelle fait référence l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation ; que les intérêts sont donc bien calculés par la banque, conformément aux exigences légales sur la base de l'année civile, seul leur mode de calcul étant fait sur la base non de 360 jours par an mais de 30/360 jours c'est à dire de 1/12e chaque mois de prêt ; qu'ils allèguent du caractère erroné du TEG, d'une part en raison de la non prise en compte du coût de 1 454,4 euros lié à la domiciliation des revenus pour bénéficier d'un taux préférentiel à 3,50 %, d'autre part en raison de la non prise en compte du coût de la commission payable in fine de caution de crédit logement (600 euros) mais seulement du coût de la contribution initiale ; qu'ils soutiennent que le TEG serait en cas d'intégration de la commission de caution de 4,12 % au lieu de 4,11 % et qu'en ajoutant en plus le coût de domiciliation sur les revenus, le TEG serait de 4,147 % ; que les appelants n'allèguent par conséquent pas que l'erreur concernant le TEG est supérieure à une décimale, ces deux taux différant de moins de 0,1 % et s'arrondissant tous deux à 4,1 % de sorte que l'erreur invoquée est inopérante ; que les appelants sont dès lors déboutés de leurs demandes principale et subsidiaire, et la décision déférée confirmée » ;

t aux motifs adoptés qu'« il appartient aux emprunteurs qui se prévalent d'irrégularités affectant leur l'offre de prêt ou le contrat de prêt d'en rapporter la preuve ; qu'en ce qui concerne la clause de domiciliation des revenus, elle ne constitue une condition d'octroi du prêt, mais le moyen pour les époux W... d'obtenir en échange un avantage commercial, en l'espèce une réduction du taux d'intérêt (3,50 % au lieu de 4,00 %) à laquelle ils pouvaient renoncer s'ils ne souhaitaient pas cette domiciliation ; que le coût, éventuel de cette domiciliation n'a donc pas à être intégré au calcul, du TEG ; que les demandeurs soutiennent qu'en application combinée des articles 1907 du code civil et L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile sous peine de se voir substituer l'intérêt légal ; que les articles L. 313-1 et R. 313-1 ne concernent pas le taux d'intérêt conventionnel qui est librement arrêté par accord entre les parties, ni les modalités de calcul des intérêts dus, mais le Taux Effectif Global qui doit être calculé sur la base d'une année civile de 365 jours ; que dès lors, il appartient aux demandeurs, qui se réfèrent par analogie aux dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives au Taux Effectif Global, de rapporter la preuve, par le même raisonnement analogique, de ce que l'erreur invoquée concernant le calcul des intérêts conventionnels affecterait le Taux Effectif Global dans une proportion supérieure à la décimale prévue à la Remarque d) de l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dont ils sollicitent l'application ; qu'en l'espèce, ils ne le font pas, ne précisant pas quel serait le Taux Effectif Global exact selon eux, alors que l'erreur invoquée est très minime : (12,70 euros pour la première échéance et 2,54 euros pour la dernière = 15,24 euros, pour un prêt de 299 220,67 euros remboursable en 25 ans pour un coût total d'intérêts initialement prévu de 155 027,25 euros (soit environ 0,0098 % du montant des intérêts) ; qu'en ce qui concerne la commission de caution, les époux W... ont versé à la mise en place du prêt une somme de 2 075,47 euros, et reprochent au Crédit Lyonnais de ne pas avoir intégré la commission de 600,00 euros payable in fine ; qu'en toute hypothèse, les époux W... estiment que le TEG réel, en tenant compte de cette commission, serait de 4,12 % (écart de 0,02 %) et non de 4,11 % comme indiqué dans l'offre, de sorte que l'erreur est inférieure à la décimale et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'existence ou non d'une erreur ; qu'enfin que la sanction applicable, ne pourrait être que la déchéance du droit aux intérêts, prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation en application de l'adage selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales ; que la demande de nullité de la stipulation d'intérêts, avec toutes ses conséquences (substitution du taux légal au taux conventionnel et remboursement du trop-perçu) sera donc rejetée » ;

Alors 1°) que le taux d'intérêts conventionnel doit être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux W... de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation du taux d'intérêts conventionnel et la substitution du taux légal en vigueur au jour de la souscription du crédit, la cour d'appel a constaté que pour les échéances brisées (première période et remboursement anticipé), celles-ci avaient été calculées en jours exacts rapportés à 360 jours, que la clause avait été effectivement appliquée aux époux W... entre le 5 septembre 2012, date de déblocage du prêt, et le 15 octobre 2012, date de la première échéance, qu'elle avait eu une incidence de 11,42 euros, mais que pour les échéances suivantes le calcul opéré par la banque de 1/360e d'intérêts sur 360 jours par an était égal à la méthode des mois normalisés de 1/365e d'intérêts sur 365 jours par an à laquelle fait référence l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation ; qu'en retenant ainsi que le taux d'intérêts conventionnel d'un prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel pouvait être calculé sur une base différente de celle de l'année civile de 365 ou 366 jours, la cour d'appel a méconnu les articles 1907 du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

Alors 2°) que les époux W... soutenaient également que le mode de calcul choisi n'affectait pas simplement le calcul des intérêts lorsque la période est différente d'un mois mais également la part d'amortissement du crédit à chaque échéance jusqu'à son terme (p. 19, § 1-5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions des intimés, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) et subsidiairement que l'article R. 313-1 et son annexe du code de la consommation ne prévoient pas que le TEG est considéré comme régulier si l'erreur affectant le taux n'affecte pas le TEG au-delà de la première décimale ; qu'en retenant que les emprunteurs n'alléguaient pas que l'erreur concernant le taux d'intérêts et le TEG serait supérieure à une décimale, ces deux taux différant de moins de 0,1 % et s'arrondissant tous deux à 4,1 %, la cour d'appel, qui a ajouté à l'action en contestation du taux d'intérêts et du TEG une condition non prévue par l'article R. 313-1 et son annexe du code de la consommation, l'a méconnu ;

Alors 4°) et également subsidiairement que la charge de la preuve de l'exécution, par l'organisme de crédit, de ses obligations légales, ne peut peser sur l'emprunteur non professionnel ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

Alors 5°) et en tout état de cause qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'application du taux d'intérêts calculé selon l'année lombarde avait eu une incidence de 11,42 euros ; qu'en déboutant néanmoins les époux W... de leurs demandes de condamnation de la banque à leur rembourser le trop-perçu, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a ainsi méconnu les articles 1907 du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16386
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2020, pourvoi n°19-16386


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16386
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