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25/11/2020 | FRANCE | N°19-14277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2020, 19-14277


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 723 F-D

Pourvoi n° M 19-14.277

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

1°/ La société Mutuelles du Mans IARD assurances mutu

elles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme S... N...,

3°/ Mme E... N...,

domiciliés [...] ,

4...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 723 F-D

Pourvoi n° M 19-14.277

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

1°/ La société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme S... N...,

3°/ Mme E... N...,

domiciliés [...] ,

4°/ Mme L... N..., domiciliée [...] ,

tous trois venant aux droits de C... N...,

ont formé le pourvoi n° M 19-14.277 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme G... BT... , domiciliée [...] ,

2°/ à M. U... I..., domicilié [...] ,

3°/ à M. R... A...,

4°/ à Mme F... Y..., épouse A...,

domiciliés [...] ,

5°/ à M. R... K..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme T... BT... , domiciliée [...] ,

7°/ à Mme O... X..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux enfants mineurs, J... et W... M..., venant aux droits de D... M...,

8°/ à Mme MK... V..., domiciliée [...] ,

9°/ à Mme Q... H..., épouse B..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de P... B...,

10°/ M. OS... B..., domicilié [...] ,

11°/ M. BU... B..., domicilié [...] ),

12°/ Mme FI... B...,

13°/ Mme FR... B...,

domiciliées toutes deux [...],

tous quatre venant aux droits de P... B...,

14°/ à M. BZ... JK...,

15°/ à Mme VJ... BM..., épouse JK...,

domiciliés tous deux [...],

16°/ à M. RM... YI..., domicilié [...] ,

17°/ à M. PR... SD...,

18°/ à Mme QA... RH..., épouse SD...,

domiciliés tous deux [...],

19°/ à M. FK... WO..., domicilié [...] ,

20°/ à M. XJ... MO...,

21°/ à Mme XM... JK..., épouse MO...,

domiciliés tous deux [...],

22°/ à M. XJ... UV...,

23°/ à Mme SA... SL..., épouse UV...,

domiciliés tous deux [...],

24°/ à Mme TW... LK..., domiciliée [...] ,

25°/ à Mme J... LK..., domiciliée [...] ,

venant tous deux aux droits de AU... LK...,

26°/ à M. YV... MG...,

27°/ à Mme CU... VC..., épouse MG...,

domiciliés tous deux [...],

28°/ à M. MV... HK...,

29°/ à Mme NO... BR..., épouse HK...,

domiciliés tous deux [...],

30°/ à Mme JC... M..., domiciliée [...] , venant aux droit de D... M...,

31°/ à M. BZ... QD..., domicilié chez M. HZ... RT... , [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Les Gaudinelles, dont le siège social est [...] ,

32°/ à la société Atelier l'échelle, anciennement dénommée [...] et U... LN..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

33°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne,

34°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

35°/ à la société My Money Bank, société anonyme, dont le siège est [...] ,

36°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

37°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crédit immobilier de France,

38°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. HZ... RT... , mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles,

39°/ à la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits et aux obligations de la société Crédit immobilier de France financière Rhône Ain,

défendeurs à la cassation.

Mmes G... et T... BT... , M. I..., M. et Mme A..., M. K..., Mmes X..., ès qualités, et V..., Mme H..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, MM. OS... et BU... B... et Mmes FI... et FR... B..., ès qualités, M. et Mme JK..., M. YI..., M. et Mme SD..., M. WO..., M. et Mme MO..., M. et Mme UV..., Mmes TW... et J... LK..., ès qualités, M. et Mme MG..., M. et Mme HK... et Mme JC... M..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et de Mmes S..., E... et L... N..., de Me Le Prado, avocat de Mmes G... et T... BT... , M. I..., M. et Mme A..., M. K..., Mmes X..., ès qualités, et V..., Mme H..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, MM. OS... et BU... B... et Mmes FI... et FR... B..., ès qualités, M. et Mme JK..., M. YI..., M. et Mme SD..., M. WO..., M. et Mme MO..., M. et Mme UV..., Mmes TW... et J... LK..., ès qualités, M. et Mme MG..., M. et Mme HK... et Mme JC... M..., ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de la société Atelier l'échelle, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société MMA assurances mutuelles et à Mmes S..., L... et E... N... (les consorts N...), venant aux droits de C... N..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit immobilier de France développement, la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et la société BNP Paribas Personal Finance.

Reprise d'instance

2. Il est donné acte à Mme Q... H..., M. OS... B..., M. BU... B..., Mme FI... B... et Mme FR... B... de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de P... B..., décédé le 12 février 2019.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2018), suivant actes authentiques reçus entre le 10 novembre 2006 et le 10 décembre 2007 par C... N... (le notaire), la société civile immobilière Les Gaudinelles (le vendeur) a vendu des biens immobiliers en l'état futur d'achèvement à Mmes G... et T... BT... , M. I..., M. et Mme A..., M. K..., D... M..., Mme V..., P... B... et son épouse, M. et Mme JK..., M. YI..., M. et Mme SD..., M. WO..., M. et Mme MO..., M. et Mme UV..., AU... LK..., M. et Mme MG..., et M. et Mme HK... (les acquéreurs). Pour financer chacune de ces acquisitions, ceux-ci ont contracté un emprunt, avec déblocage progressif des fonds en fonction de l'avancement des travaux, auprès du Crédit immobilier de France Rhône Ain, du Crédit immobilier de France Île-de-France, de la société BNP Paris Invest immo, ou de la société GE Money bank (la banque).

4. Le chantier a été abandonné et les biens n'ont pas été livrés. Le vendeur a été placé en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2012.

5. Par actes délivrés à partir du 6 mars 2013, Mmes G... et T... BT... , M. I..., M. et Mme A..., M. K..., Mme O... X..., agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux enfants mineurs, J... et W... M..., venant aux droits de D... M..., Mme JC... M..., venant aux droits de D... M..., Mme V..., Mme H..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de P... B..., MM. OS... et BU... B..., venant aux droits de P... B..., Mmes FI... et FR... B..., venant aux droits de P... B..., M. et Mme JK..., M. YI..., M. et Mme SD..., et M. et Mme HK... ont assigné M. QD..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles, la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Ain, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société BNP Paris Invest immo, la société Crédit immobilier de France Île-de-France et la banque en annulation ou résolution des ventes et des prêts accessoires, ainsi que la société [...] , devenue la société Atelier l'échelle (l'architecte), et son assureur, la société Mutuelle des architectes de France, et le notaire et son assureur, la société MMA assurances mutuelles (l'assureur), en responsabilité et indemnisation. M. WO..., M. et Mme MO..., M. et Mme UV..., AU... LK..., aux droits duquel se trouvent Mmes TW... et J... LK..., et M. MG... et Mme VC... sont intervenus volontairement à l'instance le 24 mars 2014.

6. La résolution des contrats de vente conclus entre le vendeur et les acquéreurs a été prononcée ainsi que la résolution des contrats de prêt consentis par la banque à Mme G... BT... , et à M. et Mme MO..., par le Crédit immobilier de France financière Rhône Ain à M. I..., M. K..., Mme T... BT... , P... B..., Mme V..., M. YI..., Mme RH..., épouse SD..., M. WO..., M. et Mme UV..., M. MG... et Mme VC..., et M. et Mme HK..., par la société BNP Paribas Invest immo à Mme T... BT... , et M. et Mme JK..., par le Crédit immobilier de France Île-de-France à M. MG... et Mme VC.... La responsabilité du notaire et de l'architecte a été retenue au titre de différentes fautes.

Examen des moyens

Sur les trois premiers moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

8. Les consorts N... et l'assureur font grief à l'arrêt de condamner les premiers à payer à la banque les intérêts perdus afférents aux contrats de prêts résolus consentis à Mme G... BT... et à M. et Mme MO..., alors :

« 2°/ que la fonction de la responsabilité est de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée sans la faute alléguée ; qu'en condamnant le notaire et son assureur à indemniser la banque des gains qu'elle avait tirés du prêt et qu'elle devrait restituer aux acquéreurs quand, sans la faute du notaire, la vente n'aurait pas été conclue, de sorte que la banque n'aurait pas consenti de prêt, ni perçu les gains en cause, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, la détermination d'un préjudice suppose de prendre en compte les inconvénients subis par le demandeur à l'action du fait de la faute invoquée, ainsi que les avantages en découlant ; qu'en condamnant le notaire et son assureur à indemniser la banque du gain manqué résultant de l'absence de perception des intérêts conventionnels qui auraient dû être versés par les acquéreurs jusqu'à l'échéance, sans rechercher si la résolution du prêt ne procurait pas à la banque un avantage lié à la restitution immédiate du capital emprunté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Ayant relevé que les fautes du notaire, à l'origine de la résolution de la vente, avaient entraîné la résolution de plein droit des prêts consentis à Mme G... BT... et à M. et Mme MO... par la banque, et avaient fait perdre à celle-ci les intérêts conventionnels auxquels elle aurait eu droit, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire qu'elle avait subi un préjudice en lien de causalité direct avec la faute commise par le notaire.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

11. Les consorts N... et l'assureur, d'une part, les acquéreurs, d'autre part, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes en fixation de créance effectuées contre le vendeur en liquidation dans le cadre de la présente instance, alors « que les contestations portant sur le principe ou le montant d'une créance à l'encontre d'un débiteur placé en procédure collective, relèvent du juge du fond dès lors qu'elles posent une difficulté sérieuse ; qu'en jugeant irrecevables les demandes des acquéreurs tendant à voir consacrer la créance qu'ils détenaient à l'encontre du vendeur, placé en procédure collective aux motifs que l'instance avait été introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective cependant que la détermination de ces créances, qui supposaient de trancher des contestations relatives à la résolution des ventes au montant des restitutions, aux responsabilités et aux compensations, posaient une question sérieuse relevant de la compétence du juge du fond, la cour d'appel a violé les articles L. 624-3 et R. 624-5 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

12. Les acquéreurs et établissements de crédit ayant, comme ils en avaient l'obligation, s'agissant de créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective du vendeur mais ne pouvant bénéficier du traitement préférentiel prévu par l'article L. 641-13 du code de commerce, déclaré leurs créances nées de la résolution des contrats qu'ils avaient conclus, leur demande de fixation de ces créances relevait exclusivement des attributions du juge de la vérification du passif, c'est-à-dire le juge-commissaire de la liquidation judiciaire du vendeur ou la cour d'appel statuant avec les pouvoirs de celui-ci. Si ces juridictions avaient estimé, d'office ou après avoir été saisis de ce point par les parties, que l'admission des créances litigieuses supposait, au préalable, de trancher des contestations sérieuses, notamment de se prononcer sur les causes de la résolution des contrats et ses conséquences, c'est à ces juridictions qu'il aurait appartenu de surseoir à statuer sur la fixation des créances, d'inviter les parties à saisir le juge du fond compétent pour trancher les contestations puis, une fois celles-ci jugées, de fixer elles-mêmes les créances au passif, en fonction de la décision du juge du fond, ce dernier, seulement chargé de se prononcer sur les contestations, n'ayant aucune compétence pour procéder à cette fixation. C'est dès lors à bon droit que, saisie par les acquéreurs et établissements de crédit de demandes tendant à la fixation de créances sans qu'ait été suivie la procédure normale de vérification du passif, la cour d'appel, tout en prononçant la résolution des contrats, a, dans le dispositif de l'arrêt, déclaré irrecevables ces demandes « dans le cadre de la présente instance. »

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. Les consorts N... et l'assureur font grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, « que le juge doit chiffrer le montant des condamnations qu'il prononce ; qu'en condamnant le notaire à payer à la banque les intérêts perdus, sans les évaluer, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

15. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit.

16. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée.

17. Il est en conséquence recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 12, alinéa 1, du code de procédure civile :

18. Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

19. L'arrêt condamne les consorts N... à payer à la banque les intérêts perdus afférents au contrat de prêt n° [...] et avenant n° 1020 782 827 7 consenti à Mme G... BT... , et au contrat de prêt n° [...] consenti à M. et Mme MO....

20. En statuant ainsi, sans déterminer le montant des intérêts alloués à la banque, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

21. Le pourvoi ne critique pas les chefs de dispositifs concernant la société [...] et U... LN... devenue société Atelier l'échelle, ni ceux concernant la société Mutuelle des architectes de France ; il convient en conséquence de les mettre hors de cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les consorts N... à payer à la société GE Money Bank les intérêts perdus afférents aux contrats de prêts suivants annulés :
* prêt n° [...] et avenant n° 1020 782 827 7 consenti à Mme G... BT... ,
* prêt n° [...] consenti à M. et Mme MO...,
l'arrêt rendu le 30 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause la société Atelier l'échelle et la société Mutuelle des architectes de France ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les consorts N... et la société MMA assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts N... et la société MMA assurances mutuelles, et les condamne à payer à Mme G... BT... , M. I..., M. et Mme A..., M. K..., Mme T... BT... , Mme X..., en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux enfants mineurs J... et W... M..., Mme JC... M..., Mme V..., Mme Q... H..., M. OS... B..., M. BU... B..., Mme FI... B... et Mme FR... B..., M. et Mme JK..., M. YI..., M. et Mme SD..., M. WO..., M. et Mme MO..., M. et Mme UV..., Mme TW... LK... et Mme J... LK..., M. et Mme MG... et M. et Mme HK... la somme globale de 3 000 euros, à la société Mutuelle des architectes de France la somme de 1 500 euros, rejette la demande formée par la société My Money Bank, et condamne la société MMA assurances mutuelles à payer à la société Atelier l'échelle la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et Mmes S..., E... et L... N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il avait dit prescrites les actions des époux HK..., de M. WO..., des époux MO..., des époux UV... et des époux MG..., d'AVOIR dit que les actions de ces acquéreurs n'étaient pas prescrites, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit non prescrites les actions des autres acquéreurs, d'AVOIR, en conséquence, prononcé la résolution des ventes litigieuses, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les acquéreurs de l'action en responsabilité dirigée contre le notaire et d'AVOIR, en conséquence, condamné in solidum les consorts N... et la société MMA IARD à verser aux acquéreurs diverses sommes ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 2224 du code civil, l'action contractuelle des acquéreurs pour défaut de délivrance présentement exercée sur le fondement des articles 1610 et 1611 du code civil se prescrit par cinq années à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que par l'effet de la loi du 17 juin 2018, qui a raccourci le délai de prescription de cette action qui était au moins de dix années, un nouveau délai de prescription a couru depuis l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2018 sans que la durée totale de la prescription puisse dépasser celle qui était prévue par la loi antérieure ; que s'agissant des époux HK..., ceux-ci ont acquis le décembre 2006 le lot n° 11 stipulé livrable au plus tard le 3 trimestre 2007 sous réserve de cas de force ou de suspension du délai de livraison ; que le tribunal de grande instance a retenu que les acquéreurs avaient nécessairement eu connaissance du dommage dès le 31 mars 2008, correspondant à la date contractuelle de livraison la plus tardive parmi l'ensemble des contrats de vente en état de futur achèvement litigieux ; que toutefois, cette date ne correspond à aucun événement de nature à établir que les époux HK... ont su ou auraient dû savoir, du fait de sa survenue, que la SCI Les Gaudinelle ne livrerait pas les biens promis et que le contrat ne pourrait pas être exécuté, même avec retard ; que les acquéreurs n'étaient pas censés savoir que les suspensions de délais de livraison invoquées par la SCI Les Gaudinelles elle-même, qu'elle a notifiées aux acquéreurs, étaient dénuées de toute valeur et que ceux-ci ne devaient pas les croire ; que, peu importe à cet égard les indications sur un forum internet selon lesquelles l'un ou l'autre acquéreur s'était plaint de ne plus percevoir d'indemnités ; qu'en particulier, il est produit plusieurs ensembles de lettres identiques adressées par la SCI Les Gaudinelles à plusieurs des appelants, dans lesquels le vendeur se prévaut d'intempéries, de difficultés liées à la crise et de défaillances d'entreprise, pour expliquer les retards de livraison et annoncer, à chaque fois, un nouveau planning d'achèvement du chantier ; qu'en dernier lieu, le 08 novembre 2010, la SCI Les Gaudinelles a exprimé le contenu de sa position quant aux délai de livraison, telle que tenue à l'égard de la collectivité des acquéreurs du même programme immobilier litigieux ; qu'à cette date, la SCI Les Gaudinelles a fait état des conséquences de huit défaillances d'entreprise, a annoncé avoir confié la direction de l'opération à une société du groupe "Caisse des Dépôts" et la direction technique à un nouveau maître d'oeuvre d'exécution ; qu'elle a annoncé enfin que les travaux seraient achevés en 8 mois et demi ; qu'alors que la Cour ne peut pas préjuger du fond pour statuer sur la fin de non-recevoir, il ne peut être retenu que les acquéreurs auraient dû savoir, à l'occasion de la signature des actes de vente, que, compte tenu de date de début de chantier et compte tenu du délai pour construire impartis à la SCI Les Gaudinelles dans le bail à construction, les reports indiqués par le maître d'ouvrage étaient de nature à dépasser ces délais ; qu'en effet, les acquéreurs allèguent que, précisément, ils n'ont pas eu leur attention attirée sur les prescriptions du bail à construction à l'occasion de la signature des ventes ; que la Cour retiendra donc que la prescription n'a pas commencé à courir avant l'expiration du dernier délai de livraison annoncé par le constructeurvendeur, soit dans le courant du mois de juillet 2011 ; qu'or, il est établi par le jugement entrepris que les époux HK... sont intervenus volontairement à l'instance devant le tribunal de grande instance par conclusions du 3 mars 2015 ; qu'à cette date, le délai quinquennal de prescription ouvert par la loi nouvelle n'était pas échu, alors que le délai de prescription, au moins décennal, ouvert par la loi ancienne n'était pas dépassé ; que le jugement sera réformé de ce chef ; que s'agissant de M. WO..., des époux MO..., des époux UV... et des époux MG..., dès lors que ceux-ci sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions du 19 mars 2014, et dès lors que le point de départ de la prescription est intervenu également en juillet 2011 leur action en résolution ne peut pas être davantage prescrite ; que le jugement entrepris sera réformé de ce chef ; que s'agissant de M. LK..., qui est également intervenu volontairement à l'instance le 19 mars 2014, le tribunal doit être approuvé d'avoir retenu que l'action en résolution n'était pas prescrite ; qu'il en va de même des actions de Mme G... BT... , de M. I..., des époux A..., de M. K..., de Mme T... BT... , de Mme X... aux droits de D... M..., de Mme V..., des époux B..., des époux JK..., de M. YI..., et des époux SD... que le tribunal a déclarées recevables à bon droit (
) ; que s'agissant de la prescription invoquée au bénéfice des consorts N..., il n'y a pas de raison de retenir un point de départ du délai prescription de l'action en responsabilité contre le notaire qui soit antérieur à la date retenue ci-dessus comme point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre le vendeur en état de futur achèvement ; qu'en effet, ce n'est qu'à partir du moment où les acquéreurs ont su qu'ils ne seraient pas livrés qu'ils ont également su qu'ils avaient été victimes des fautes alléguées contre le notaire ; que, pour ce qui concerne, en particulier, la perte des sommes versées pour payer le prix des ventes, en raison de l'insolvabilité du vendeur, le point de départ de cette prescription ne peut être antérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, bientôt devenue liquidation judiciaire ; que la Cour doit donc écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

1°) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en retenant que la prescription de l'action en résolution du contrat fondée sur l'inexécution de la vente avait couru à compter de juillet 2011, cependant qu'elle constatait le délai contractuel de livraison était fixé, selon les ventes, au dernier trimestre 2007 ou au premier trimestre 2008, circonstance dont il résultait que les acquéreurs devaient avoir connaissance de l'inexécution contractuelle qui servait de fondement à cette action dès cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QUE seules des causes contractuelles de report d'un délai de livraison peuvent justifier le dépassement de ce délai et, partant, le report du point de départ de la prescription des actions fondées sur ce dépassement ; qu'en retenant que le point de départ de la prescription ne pouvait être fixé qu'à compter de juillet 2011 compte tenu des justifications données par le vendeur pour expliquer le dépassement du délai contractuel de livraison, sans caractériser une cause contractuelle de report de la livraison qui aurait permis de repousser la connaissance, par les acquéreurs, de l'inexécution contractuelle et du préjudice qui en découlait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103, ensemble l'article 2224 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les consorts N... et la société MMA IARD à payer, au titre de la clause pénale :

- à Mme BT... G... 7 749 euros,
- à M. I... 10 005 euros,
- aux époux A... 11 618 euros,
- à M. K... 6 995,90 euros,
- à Mme BT... T... 7 301,30 euros pour un premier lot et 7 749 euros pour un second,
- à Mme X... es qualités 10 457,30 euros,
- à Mme V... 6 995,90 euros,
- aux époux B... 7 749,30 euros pour un premier lot et 7 749,30 euros pour un second,
- aux époux JK... 11 414,50 euros,
- à M. YI... 7 301,40 euros,
- aux époux SD... 6 975 euros,
- à M. WO... 12 010 euros,
- aux époux MO... 12 010 euros,
- aux époux UV..., 7 301,30 euros,
- aux consorts LK... 11 414,50 euros,
- aux époux MG... 7 749,40 euros pour un premier lot et 7 749,40 euros pour un second,
- aux époux HK... 7 749,30 euros ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant du montant des clauses pénales figurant dans chaque contrat de vente résolu et d'un montant égal à 10% du prix, elles sont également perdues pour les acquéreurs par la faute du notaire qui n'aurait jamais dû leur faire signer de tels contrats ; que les ayants droit de C... N... seront donc également condamnés à rembourser ces sommes, qui seront précisées au dispositif du présent arrêt ;

1°) ALORS QUE les contrats ne lient que ceux qui les ont conclus ; qu'en condamnant le notaire et son assureur sur le fondement de la clause pénale prévue par les contrats de vente quand ces derniers n'avaient pas été partie à ces contrats, de sorte qu'ils n'étaient pas débiteurs des sommes qu'ils prévoyaient, la cour d'appel a violé l'effet relatif des contrats résultant de l'article 1165, devenu 1199 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la fonction de la responsabilité est de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée sans la faute alléguée ; qu'en condamnant le notaire et son assureur à indemniser les acquéreurs de la perte de l'indemnité stipulée par la clause pénale quand, sans la faute du notaire, la vente n'aurait pas été conclue, de sorte que les acquéreurs n'auraient pas bénéficié de ladite clause pénale, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les consorts N... et la société MMA IARD à payer 8 000 euros au titre du préjudice moral, à chacun des acquéreurs (Mme BT... G..., M. I..., époux A..., M. K... 8 000 euros au titre du préjudice moral, Mme BT... T..., Mme X... es qualités, Mme V..., époux B..., époux JK..., M. YI..., époux SD..., M. WO..., époux MO..., époux UV..., consorts LK..., époux MG..., époux HK...) ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant du préjudice moral, en revanche, si le notaire avait accompli les devoirs de sa charge, aucun des acquéreurs n'aurait contracté dans les conditions objectives ayant conduit à des procédures judiciaires au long cours contre un vendeur insolvable et en aurait ainsi évité les soucis et tracas ; que par conséquent, chaque appelant se verra allouer à ce titre une somme de 8 000 euros en compensation de ce préjudice moral ;

ALORS QUE l'application d'une clause pénale, qui constitue l'évaluation forfaitaire de l'indemnité à laquelle donnera lieu une inexécution contractuelle, ne peut pas se cumuler avec la réparation des préjudices ; qu'en condamnant le notaire à verser aux acquéreurs le montant prévu par les clauses pénales des contrats de vente ainsi qu'une indemnité en réparation de leur préjudice moral, la cour d'appel, qui a cumulé l'indemnisation forfaitaire prévue par la clause pénale avec la réparation intégrale, a violé l'article 1152, devenu 1231-5 du code civil ainsi que l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les consorts N... à payer à la société GE Money Bank les intérêts perdus afférents aux contrats de prêts suivants annulés : - prêt n° [...] et avenant n° 1020 782 827 7 consenti à Mme G... BT... , - prêt n° [...] consenti aux époux MO... ;

AUX MOTIFS QUE la société GE Money bank, qui a prêté à Mme G... BT... et aux époux MO... les fonds nécessaires à acquérir leur lots, n'a pas été partie aux contrats de vente ; que rien ne vient prouver qu'elle a connu la substitution de garantie ni les vices de la garantie intrinsèque stipulée ; qu'en conséquence, le notaire lui doit compensation des intérêts stipulés aux termes des prêts annulés ; que la Cour ne trouve pas dans les pièces produites la liquidation de ces intérêts perdus et demande la condamnation du notaire en garantie des époux MO... à leur payer la somme de 49 404,32 euros correspondant au capital restant dû après échéance du 10 septembre 2014, ce qui est excessif au regard des seuls intérêts perdus par la banque, qui ne peut demander au notaire de lui rembourser le capital restant dû relatif aux prêts annulés dont la restitution du capital incombe à l'emprunteur ; que s'agissant de Mme BT... , la société GE Money bank produit encore moins de justificatifs et réclame à l'emprunteur sous la garantie du notaire une somme de 77 068,49 euros, voisine de la totalité de la somme empruntée, soit 77 493 euros, ce qui est donc également excessif ; que la Cour statuera donc sur le principe de la créance, sans pouvoir liquider ;

1°) ALORS QUE le juge doit chiffrer le montant des condamnations qu'il prononce ; qu'en condamnant le notaire à payer à la société GE Money Bank les intérêts perdus, sans les évaluer, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la fonction de la responsabilité est de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée sans la faute alléguée ; qu'en condamnant le notaire et son assureur à indemniser la société GE Money Bank des gains qu'elle avait tirés du prêt et qu'elle devrait restituer aux acquéreurs quand, sans la faute du notaire, la vente n'aurait pas été conclue, de sorte que la banque n'aurait pas consenti de prêt, ni perçu les gains en cause, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la détermination d'un préjudice suppose de prendre en compte les inconvénients subis par le demandeur à l'action du fait de la faute invoquée, ainsi que les avantages en découlant ; qu'en condamnant le notaire et son assureur à indemniser la société GE Money Bank du gain manqué résultant de l'absence de perception des intérêts conventionnels qui auraient dû être versés par les acquéreurs jusqu'à l'échéance, sans rechercher si la résolution du prêt ne procurait pas à la banque un avantage lié à la restitution immédiate du capital emprunté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables l'ensemble des demandes en fixation de créance effectuées contre la SCI Les Gaudinelles en liquidation dans le cadre de la présente instance ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 622-21 du code commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit par principe toute action en justice en condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'or, en l'espèce, le tribunal de grande instance de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI Les Gaudinelles par jugement du 12 juillet 2012 et, par jugement du 26 novembre 2012, cette procédure a fait place à la liquidation judiciaire ; que s'agissant des demandes en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles formées par les appelants, cette prohibition s'applique dès lors que Mme G... BT... a été la première à saisir le juge du fond le 6 mars 2013 d'une action dirigée contre M. QD... ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI Les Gaudinelles et que les autres soit ont fait délivrer assignation au même mandataire liquidateur après cette date, soit sont intervenus volontairement à l'instance déjà introduite ; que dès lors peu important que les appelants aient déclaré leur créance, ils ne sont pas recevables à demander la constatation ou la fixation de leurs créances dans la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles ; que le jugement entrepris doit être réformé sur ce point ; que s'agissant des demandes des établissements prêteurs de deniers qui ont été assignés par les appelants, ils ne sont pas davantage recevables, pour les mêmes raisons, en leurs recours postérieurs à ces assignations dirigés contre la SCI Les Gaudinelles en liquidation et qui tendent à la fixation à leur profit de créances de somme d'argent dans la ladite liquidation ;

ALORS QUE les contestations portant sur le principe ou le montant d'une créance à l'encontre d'un débiteur placé en procédure collective, relèvent du juge du fond dès lors qu'elles posent une difficulté sérieuse ; qu'en jugeant irrecevables les demandes des acquéreurs tendant à voir consacrer la créance qu'ils détenaient à l'encontre de la SCI Les Gaudinelles, placée en procédure collective aux motifs que l'instance avait été introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective cependant que la détermination de ces créances, qui supposaient de trancher des contestations relatives à la résolution des ventes au montant des restitutions, aux responsabilités et aux compensations, posaient une question sérieuse relevant de la compétence du juge du fond, la cour d'appel a violé les articles L.624-3 et R. 624-5 du code de commerce. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mmes G... et T... BT... , M. I..., M. et Mme A..., M. K..., Mmes X... et V..., Mme H..., MM. OS... et BU... B... et Mmes FI... et FR... B..., M. et Mme JK..., M. YI..., M. et Mme SD..., M. WO..., M. et Mme MO..., M. et Mme UV..., Mmes TW... et J... LK..., M. et Mme MG..., M. et Mme HK... et Mme JC... M...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR déclaré irrecevables l'ensemble des demandes en fixation de créance effectuées contre la SCI Les Gaudinelles en liquidation dans le cadre de la présente instance ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 622-21 du code commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit par principe toute action en justice en condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'or, en l'espèce, le tribunal de grande instance de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI Les Gaudinelles par jugement du 12 juillet 2012 et, par jugement du 26 novembre 2012, cette procédure a fait place a la liquidation judiciaire ; que s'agissant des demandes en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles formées par les appelants, cette prohibition s'applique dès lors que Mme G... BT... a été la première à saisir le juge du fond le 6 mars 2013 d'une action dirigée contre M. QD... ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI Les Gaudinelles et que les autres soit ont fait délivrer assignation au même mandataire liquidateur après cette date, soit sont intervenus volontairement a l'instance déjà introduite ; que dès lors peu important que les appelants aient déclaré leur créance, ils ne sont pas recevables a demander la constatation ou la fixation de leurs créances dans la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles ; que le jugement entrepris doit être reformé sur ce point ; que s'agissant des demandes des établissements prêteurs de deniers qui ont été assignés par les appelants, ils ne sont pas davantage recevables, pour les mêmes raisons, en leurs recours postérieurs à ces assignations dirigés contre la SCI Les Gaudinelles en liquidation et qui tendent a la fixation a leur profit de créances de somme d'argent dans la ladite liquidation ;

ALORS QUE les contestations portant sur le principe ou le montant d'une créance à l'encontre d'un débiteur placé en procédure collective, relèvent du juge du fond dès lors qu'elles posent une difficulté sérieuse ; qu'en jugeant irrecevables les demandes des acquéreurs tendant a voir consacrer la créance qu'ils détenaient a l'encontre de la SCI Les Gaudinelles, placée en procédure collective aux motifs que l'instance avait été introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective cependant que la détermination de ces créances, qui supposaient de trancher des contestations relatives a la résolution des ventes au montant des restitutions, aux responsabilités et aux compensations, posaient une question sérieuse relevant de la compétence du juge du fond, la cour d'appel a violé les articles L.624-3 et R. 624-5 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-14277
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2020, pourvoi n°19-14277


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14277
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