La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2020 | FRANCE | N°19-13237

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2020, 19-13237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 685 F-D

Pourvoi n° F 19-13.237

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. F... A..., domicilié, [...] , a formé le pou

rvoi n° F 19-13.237 contre l'arrêt rendu le 31 août 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 685 F-D

Pourvoi n° F 19-13.237

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. F... A..., domicilié, [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.237 contre l'arrêt rendu le 31 août 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Eos France, anciennement dénommée Eos Crédirec, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque française commerciale Antilles Guyane (BFCAG), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. A..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Eos France, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 août 2018), par un acte du 22 avril 2005, la société Banque française commerciale Antilles Guyane, aux droits de laquelle est venue la société Eos Crédirec, elle-même devenue Eos France (la banque), a consenti à la société Calieco (la société) un prêt, garanti par le cautionnement de M. A... et le nantissement du fonds de commerce dont l'acquisition était financée par le prêt.

2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé sa décharge sur le fondement des dispositions de l'article 2314 du code civil.

3. La cour d'appel a rejeté cette demande.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à la banque, alors :

« 1° / que chaque cocontractant a l'obligation de respecter le contrat auquel il a consenti tel qu'il a été conçu, outre celle de se montrer loyal dans la manière d'exécuter les obligations mises à sa charge et d'exercer son pouvoir contractuel ; qu'en particulier, la banque, qui est titulaire d'une créance garantie à la fois par un nantissement de fonds de commerce et par un cautionnement, est tenue, à l'endroit de la caution, de tout mettre en oeuvre pour alléger le poids de l'obligation garantie et éviter ainsi de priver la caution d'un droit pouvant lui profiter ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'exception que M. F... A... tirait des articles 2037 ancien et 2314 actuel du code civil, que la perte du nantissement constitué par l'auteur de la banque est due à la procédure de liquidation judiciaire diligentée contre la soci été, sans rechercher si, comme il était soutenu, l'auteur de la banque, n'a pas tardé à exercer son droit de créancier nanti et privé ainsi M. F... A... d'un droit pouvant lui profiter, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien, 1104 actuel, 2037 ancien et 2314 actuel du code civil ;

2°/ que M. F... A... faisait valoir que "la Eos Crédirec venant aux droits de la Bfc n'ayant jamais sollicité l'attribution judiciaire de son gage et cette dernière étant désormais impossible en raison de la liquidation judiciaire intervenue", elle lui a fait perdre un droit pouvant lui profiter, et que,"si elle l'avait fait [obtenir l'attribution judiciaire de son gage], sa créance aurait été totalement soldée et M. A... n'aurait pas été poursuivi", de sorte que "la faute de la banque a [
] bien causé un préjudice à M. A... qui n'aurait été tenu d'aucun paiement si la banque avait réalisé son gage" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 142-1, alinéa 2, du code de commerce, le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence, cette règle n'étant pas écartée en cas de liquidation judiciaire. Il résulte en outre de l'article 2314 du code civil que la caution qui se prévaut des dispositions de ce texte doit démontrer la perte, par le fait exclusif du créancier, du droit dans lequel elle pouvait être subrogée, cette perte pouvant résulter du dépérissement de l'assiette du gage.

6. M. A... s'étant borné, dans ses conclusions d'appel, à reprocher à la banque d'avoir négligé de solliciter l'attribution judiciaire du fonds de commerce nanti à son profit, en faisant valoir que, si elle l'avait fait, la créance aurait été soldée, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches invoquées, qui étaient inopérantes.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. A....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. F... A... à payer à la société Eos Crédirec ;

AUX MOTIFS QU'« il est admis que l'application de l'article 2037 ancien du code civil est subordonnée à un fait de commission ou d'omission imputable au créancier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque le nantissement pris le 17 octobre 2015 a été régulièrement constitué et publié à la diligence du prêteur au greffe du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 27 octobre suivant [2005], sa perte est exclusivement due à la liquidation judiciaire de la société Calieco prononcée le 21 janvier 2010 pour insuffisance d'actif, la déchéance du terme ayant été prononcée le 15 janvier 2009 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ;

1. ALORS QUE chaque cocontractant a l'obligation de respecter le contrat auquel il a consenti tel qu'il a été conçu, outre celle de se montrer loyal dans la manière d'exécuter les obligations mises à sa charge et d'exercer son pouvoir contractuel ; qu'en particulier, la banque, qui est titulaire d'une créance garantie à la fois par un nantissement de fonds de commerce et par un cautionnement, est tenu, à l'endroit de la caution, de tout mettre en oeuvre pour alléger le poids de l'obligation garantie et éviter ainsi de priver la caution d'un droit pouvant lui profiter ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'exception que M. F... A... tirait des articles 2037 ancien et 2314 actuel du code civil, que la perte du nantissement constitué par l'auteur de la société Eos Crédirec est due à la procédure de liquidation judiciaire diligentée contre la société Calieco, sans rechercher si, comme il était soutenu, l'auteur de la société Eos Crédirec, n'a pas tardé à exercer son droit de créancier nanti et privé ainsi M. F... A... d'un droit pouvant lui profiter, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien, 1104 actuel, 2037 ancien et 2314 actuel du code civil ;

2. ALORS QUE M. F... A... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, p. 3, 9e, 10e et 11e attendus, que « la Eos Crédirec venant aux droits de la Bfc n'ayant jamais sollicité l'attribution judiciaire de son gage et cette dernière étant désormais impossible en raison de la liquidation judiciaire intervenue », elle lui a fait perdre un droit pouvant lui profiter, et que, « si elle l'avait fait [obtenir l'attribution judiciaire de son gage], sa créance aurait été totalement soldée et M. A... n'aurait pas été poursuivi », de sorte que « la faute de la banque a [
] bien causé un préjudice à M. A... qui n'aurait été tenu d'aucun paiement si la banque avait réalisé son gage » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-13237
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 31 août 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 2020, pourvoi n°19-13237


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13237
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award