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25/11/2020 | FRANCE | N°19-11853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11853


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1103 F-D

Pourvoi n° B 19-11.853

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 août 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________r>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Domaine ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1103 F-D

Pourvoi n° B 19-11.853

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 août 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Domaine de Bellegarde, société civile particulière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-11.853 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. S... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domaine de Bellegarde, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 novembre 2018), M. D... a été engagé à compter du mois d'octobre 2008 par la société Domaine de Bellegarde (la société), dont le gérant était M. X... , en qualité de « gardien-homme de toutes mains » dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel de 15 heures par mois, soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

2. Ayant démissionné de ses fonctions à compter du 24 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 septembre 2015 afin d'obtenir notamment la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel d'heures complémentaires et les congés payés afférents ainsi que la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer au salarié la somme de 22 200 euros nets au titre d'arriérés de salaire sur la base de 14 euros/heure et les congés payés afférents, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ; qu'au cas présent la société produisait des bulletins de paie CESU sur lesquels l'identité de l'employeur était expressément indiquée comme étant ''Monsieur L... X... '', domicilié [...] '' ; qu'en considérant que ces bulletins de paie émanaient de la société, dont le siège est ''[...] '' pour en déduire que ''l'employeur produisait des éléments contradictoires sur la durée de travail effective du salarié'', la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaire CESU produits devant elle, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre de rappels de salaire outre congés payés afférents, l'arrêt retient que si les récapitulatifs mensuels des heures travaillées, qui portent la signature du salarié et la mention manuscrite « certifié exact », indiquent que le salarié devait accomplir son temps partiel de 15 heures par mois à raison de 3,75 heures par semaine et si les bulletins de paye portent uniformément une durée mensuelle de 15 heures, ces derniers sont remis en question par les bulletins de paye CESU communiqués par l'employeur qui mentionnent parfois un nombre de 20 heures mensuelles accomplies et un taux horaire de 12 euros, alors qu'il s'agit d'un système déclaratif.

6. En statuant ainsi, alors que les bulletins de paie CESU, produits par l'employeur pour établir que le salarié occupait simultanément un autre emploi, mentionnaient en qualité d'employeur le nom personnel de M. X... et non celui de la société, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Domaine de Bellegarde à payer à M. D... la somme de 22 200 euros nets à titre d'arriérés de salaires outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Domaine de Bellegarde

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP Domaine de Bellegarde à payer à M. D... la somme de 22.200 € nets au titre d'arriérés de salaire sur la base de 14 €/h et les congés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le calcul du taux horaire du salaire Les parties ne s'entendent pas sur le montant du taux horaire brut sur la base duquel aurait dû être exécutée la relation contractuelle : 16,75 euros bruts selon le salarié et 8,71 à 9,61 euros selon l'employeur. Le seul document contractuel à l'embauche mentionne dans l'encart "salaire mensuel brut à l'embauche 251 € (dont 120 € pour le logement/avantage en nature)", sans autre précision. Il ressort de ses bulletins de paie que M. D... a perçu tout au long de la relation contractuelle un avantage en nature évalué à 120 euros brut par mois et que son salaire de base a oSCPllé entre 130,65 euros, versé au titre du mois d'octobre 2009, et 144,15 euros brut versé pour le mois de juin 2015. C'est à bon droit que les premiers juges ont calculé le taux horaire sur la base du salaire de 251 euros pour 15 heures mensuelles, soit le salaire brut de 16,73 euros et de 14 euros nets ; il n'y avait pas lieu, comme l'a fait l'employeur, d'exclure de l'assiette la somme de 120 euros puisque la mise à disposition d'un logement d'une valeur de 120 euros n'est qu'une des modalités de la rémunération du paiement du salaire, le surplus soit 131 euros devant être payé en sus »

ET QUE Sur le nombre d'heures travaillées dont les heures complémentaires Il résulte de la combinaison des articles L. 3111-1 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur lesquels sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison. En revanche leur demeurent applicables les règles aménageant la charge de la preuve. L'article 15 de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 dispose que "(...) Tout salarié dont la durée normal de travail calculée sur une base hebdomadaire, ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à 1 an, est inférieure à 40 heures hebdomadaires, est un travailleur à temps partiel. Une heure de présence responsable correspond à 2/3 de 1 heure de travail effectif" M. D... expose qu'en fin de chaque mois, M. X... faisait un compte reprenant les heures effectuées par le salarié telles que celui-ci les avait notées sur ces documents, puis il déduisait 40 heures pour le logement puis il multipliait ce nombre d'heures par le prix à l'heure de 9 ou 10 euros pour avoir le salaire mensuel ; il en déduisait la somme de 240 euros qu'il réglait avec le CESU puis la somme de 91 euros objet des bulletins de salaire ; il déduisait le coût de l'EDF ou de l'eau ; il payait le solde en espèces. A l'appui de sa demande de rappel de salaire, M. D... verse aux débats : des copies de pages d'agendas : afférentes aux semaines 26, 31, 35 de l'année 2012, aux semaines 5, 9, 13, 18, 22, 26, 31, 35, 39, 44, 48 et 52 de l'année 2013, aux semaines 1,13 et des extraits de pages avec des récapitulatifs pour les semaines 21, 22, 27,31, 35, 39, 44, 48 et 52 et pour l'année 2015 un extrait pour les semaines 1 et du 25 mai ; des décomptes des arriérés de salaire pour la période de juin 2012 à mai 2015, établis par ses soins récapitulant par mois le total des heures effectuées, le salaire dû selon un taux horaire alternativement de 14,9 ou 10 euros et les sommes à déduire par poste (salaire, CESU, acompte, EDF, eau), le total à déduire et le solde réclamé. Ces éléments, pris ensemble permettent d'étayer la demande car les extraits d'agenda, que le salarié a reconstitué en juillet 2016, font apparaître, au moins partiellement, le détail des tâches et le volume d'heures accomplies journellement, en tout cas, le récapitulatif hebdomadaire des heures effectuées, les comptes entre les parties de sorte que l'employeur peut les contester en y apportant ses propres éléments. L'employeur qui soutient que M. D... y a inclus des heures de travail réalisées pour ses besoins personnels, pour la coupe de bois, verse une attestation de M. B..., qui n'est pas circonstanciée. La cour observe que l'employeur verse aux débats, des récapitulatifs mensuels des heures mensuelles travaillées pour la période non prescrite pour l'année 2012, 2013, et pour les mois de janvier à novembre 2014, qui portent la signature du salarié et la mention manuscrite "certifié exact" à la fin de chaque mois. La cour observe que le salarié ne remet pas en cause l'authenticité de sa signature et ne fait état d'aucune pression pour recueillir celle-ci. Ils indiquent que M. D... devait accomplir son temps partiel de 15 heures par mois à raison de 3,75 heures par semaine. Ces relevés portent pour chaque date indiquée la durée de travail effectuée. S'il est vrai que les bulletins de paie portent uniformément une durée mensuelle de 15 heures, ils sont remis en question par les bulletins de paie CESU communiqués par l'employeur qui mentionnent parfois un nombre de 20 heures mensuelles accomplies et un taux horaire de 12 euros alors qu'il s'agit d'un système déclaratif. La cour considère que l'employeur produit des éléments contradictoires sur la durée de travail effective du salarié de sorte qu'il ne fait pas la preuve qui lui incombe des heures de travail accomplies par le salarié. Seront donc retenus les éléments produits par le salarié à titre d'étaiement de sa demande. Reste l'application de l'article L. 3245-1 du code du travail issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La cour observe que l'employeur n'a pas fait d'observation sur la période non prescrite retenue par le salarié. Il y a lieu de fixer le rappel de salaire pour la période réclamée non prescrite du 24 juin 2012 au 24 juin 2014 à la somme de 24 109,80 euros dont il faut déduire la somme de 4 320 euros au titre de l'avantage en nature du logement. Le jugement mérite confirmation de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE : « Sur le rappel de salaires et congés payés Conformément à la Déclaration Unique d'Embauche (DUE) le salaire mensuel brut qui devait être payé à Monsieur S... D... était de 251 € bruts pour 15 heures mensuelles, soit un salaire horaire brut de 16,73 € ou 14 € net de l'heure travaillée. Conformément aux agendas co-signés de l'employeur et de Monsieur S... D..., ce dernier a établi des tableaux reprenant les heures effectuées au salaire horaire de 14 € et a déduit : le salaire perçu, le CESU perçu, les acomptes perçus, l'EDF et en a déduit un solde mensuel à percevoir tout au long de ces 36 mois. L'employeur n'apporte pas la preuve détaillée contestant point par point ces tableaux. Les horaires étant validés par les parties mensuellement et le taux horaire net étant celui de la DUE. La DUE de Monsieur S... D... prévoyait une retenue pour l'avantage en nature du logement de 120 € par mois, elle doit par conséquent être retenue des tableaux de calculs présentés. Etant payé sur la base de 10 € net, alors qu'il aurait dû percevoir 14 €, Monsieur S... D... est bien fondé de voir progresser sa demande d'arriérés de salaire (24 109,18 €) et indemnités y afférents (2 410, 91 €), de l'ensemble desquels il est nécessaire de déduire l'avantage en nature du logement (120 € X 36 mois = 4 320 €). Il est donc dû Monsieur S... D... la somme de 22 200 € au titre d'arriérés de salaire, avantage en nature déduit pour le logement » ;

1. ALORS QUE les employés de maison sont exclus du champ d'application de la législation relative à la durée du travail telle que prévue par le code du travail et relèvent exclusivement sur ces questions des règles fixées par les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail - texte qui n'est pas mentionné par l'article L.7221-2 du code du travail fixant les règles du code du travail applicables par exception aux employés de maison - ne trouvent donc pas à s'appliquer dans les litiges relatifs à la preuve de l'accomplissement d'heures de travail impayées par les employés de maison ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que Monsieur D... disposait de la qualité d'employé de maison ; qu'en retenant néanmoins que demeuraient applicables au litige les règles aménageant la charge de la preuve (arrêt p. 6 § 6) et en appliquant en conséquence les règles de réparation de la charge de la preuve prévues par l'article L. 3171-4 du code du travail en vertu desquelles le salarié n'est pas tenu de prouver l'accomplissement d'heures supplémentaires mais uniquement d'étayer une telle demande, la cour d'appel a violé les articles L. 3111-1 et L.7221-2 du code du travail et 1315 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

2. ALORS, POUR LA MEME RAISON, QU'en se fondant sur les règles de répartition de la preuve prévues par l'article L. 3171-4 du code du travail pour faire droit aux demandes de l'employé de maison à titre de rappel d'heures de travail impayées, la cour d'appel a violé l'article 15 de convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;

3) ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail – à supposer ce texte applicable – que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que si le juge peut considérer que des décomptes établis unilatéralement par le salarié pour les besoins du contentieux sont susceptibles d'étayer sa demande relative à l'accomplissement d'heures de travail non rémunérées, il ne peut se contenter de décomptes incomplets et lacunaires qui ne couvrent pas l'ensemble de la période au titre de laquelle le salarié réclame le paiement de telles heures ; qu'en considérant que le salarié apportait des éléments de nature à étayer sa demande d'heures complémentaires et en faisant droit à l'intégralité des demandes de ce dernier relatives à l'accomplissement d'heures de travail non rémunérées, cependant qu'elle constatait que le planning reconstitué par le salarié ne faisait apparaitre que « partiellement le détail des tâches et le volume d'heures accomplies" » (arrêt p. 6, in fine), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail, ensemble l'article 15 de convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;

4) ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QUE la cour d'appel a constaté que « l'employeur verse aux débats des récapitulatifs mensuels des heures mensuelles travaillées (
) qui portent la signature du salarié et la mention manuscrite "certifié exacte" à la fin de chaque mois. La cour observe que le salarié ne remet pas en cause l'authenticité de sa signature et ne fait état d'aucune pression pour recueillir celle-ci. Ils indiquent que M. D... devait accomplir son temps partiel de 15 heures par mois à raison de 3,75 heures par semaine. Ces relevés portent pour chaque date indiquée, la dure de travail effectuée » (arrêt p. 7, §. 2) ; qu'en faisant droit à la demande du salarié, cependant qu'elle constatait que l'employeur apportait la preuve de la durée quotidienne de travail effectuée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a de plus fort violé l'article L. 3171-4 du Code du travail, ensemble l'article 15 de convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;

5) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises et ainsi méconnaître l'objet du litige ; qu'au cas présent, pour établir qu'il n'accomplissait qu'un travail à temps partiel pour elle, la SCP Domaine de Bellegarde faisait valoir que « M. D... était bénéficiaire d'un travail complémentaire dans le cadre d'une demande à titre privé de Monsieur L... X... » (conclusions de l'exposante p. 8, §. 4) ; qu'à cette fin, l'exposante produisait des bulletins de paie CESU établis par cet autre employeur (conclusions de l'exposante p. 8, §. 4) ; qu'ainsi les CESU émanant de M. X... , dans le cadre d'une relation de travail distincte, n'avaient nullement pour objet d'établir la durée du travail pour le compte de la SCP Domaine de Bellegarde ; qu'en énonçant que l'employeur avait communiqué des bulletins de paie CESU « qui mentionnent parfois un nombre de 20 heures mensuelles accomplies et un taux horaire de 12 euros » (arrêt p. 7, §. 3) pour en déduire que « l'employeur produit des éléments contradictoires sur la durée de travail effective du salarié » (arrêt p. 7, §. 4), quand il ressortait des écritures d'appel de la SCP domaine de Bellegarde qu'elle produisait des bulletins de paie d'un autre employeur afin de démontrer que son salarié employé à temps partiel occupait un autre emploi, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

6) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ; qu'au cas présent la SCP Domaine de Bellegarde produisait des bulletins de paie CESU sur lesquels l'identité de l'employeur était expressément indiquée comme étant « Monsieur L... X... », domicilié [...] » ; qu'en considérant que ces bulletins de paie émanaient de la SCP Domaine de Bellegarde, dont le siège est [...] » (arrêt p. 1) pour en déduire que « l'employeur produisait des éléments contradictoires sur la durée de travail effective du salarié » (arrêt p. 7, §. 4), la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaire CESU produits devant elle, en violation du principe susvisé ;

7) ALORS QU' il résulte de l'article 16 du Code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour considérer que la SCP Domaine de Bellegarde produisait des éléments contradictoires sur la durée de travail du salarié et la condamner à payer au salarié les heures de travail que celui-ci prétendait avoir effectuées, la cour d'appel s'est fondée sur des bulletins de paie CESU émanant de M. X... que la SCP Domaine de Bellegarde produisait aux fins de démontrer que M. D... occupait un autre emploi ; qu'en procédant ainsi, cependant que M. D... ne se prévalait pas de ces éléments pour prétendre qu'il aurait effectué des heures complémentaires et ne soulevait aucune contrariété dans les pièces produites par la SCP Domaine de Bellegarde, sans interroger les parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-11853
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 29 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2020, pourvoi n°19-11853


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11853
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