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25/11/2020 | FRANCE | N°19-10824

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2020, 19-10824


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 720 F-D

Pourvoi n° G 19-10.824

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Marcassus sport, société à responsabilité limitée,

dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-10.824 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), da...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 720 F-D

Pourvoi n° G 19-10.824

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Marcassus sport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-10.824 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. S... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Marcassus sport, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 2018) et les productions, le 21 décembre 2012, la société Marcassus sport (le vendeur) a vendu à M. I... (l'acheteur) un véhicule automobile pour un montant de 73 500 euros.

2. Des anomalies de fonctionnement étant apparues, une expertise amiable contradictoire a été effectuée à la demande de l'acheteur et le rapport a été déposé le 30 octobre 2014.

3. Le 25 mars 2015, l'acheteur a assigné en référé le vendeur aux fins d'obtenir une expertise judiciaire qui a été ordonnée le 28 avril 2015. L'expert a déposé son rapport le 30 décembre 2016, et l'acheteur a assigné au fond le vendeur par acte du 24 juillet 2017.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'acheteur la somme de 23 634,83 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente en application de la garantie des vices cachés, alors :

« 1°/ que le point de départ de la prescription biennale en matière de vice caché est fixé au jour de la découverte du vice par l'acheteur ; que la cour d'appel a constaté que le rapport d'expertise amiable contradictoire en date du 30 octobre 2014 avait conclu que le véhicule présentait des désordres apparus depuis l'achat et jamais solutionnés (voyant gestion moteur allumage récurrent, usure pneumatique très importante malgré une géométrie dans les normes) et que les vices, consistant en l'impossibilité de maintenir la proportion air/carburant dans le moteur et résultant de la géométrie des trains, n'avaient été révélés que par les opérations d'expertise amiable ; qu'elle a constaté que l'assignation au fond avait été délivrée le 24 juillet 2017 ; qu'il s'évinçait de ces constatations que l'action au fond n'avait pas été initiée dans le délai biennal expirant le 30 octobre 2016 et qu'elle était irrecevable ; qu'en énonçant cependant que la prescription biennale n'était pas acquise au jour de l'assignation au fond délivrée le 24 juillet 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1648 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel a constaté que le rapport d'expertise amiable contradictoire en date du 30 octobre 2014 avait conclu que le véhicule présentait des désordres apparus depuis l'achat et jamais solutionnés (voyant gestion moteur allumage récurrent, usure pneumatique très importante malgré une géométrie dans les normes) et que les vices, consistant en l'impossibilité de maintenir la proportion air/carburant dans le moteur et résultant de la géométrie des trains, n'avaient été révélés que par les opérations d'expertise amiable ; qu'elle a constaté que l'acheteur avait délivré le 25 mars 2015 une assignation en référé aux fins d'expertise judiciaire puis une assignation au fond le 24 juillet 2017 ; qu'en énonçant que l'assignation en référé avait interrompu le délai de prescription, sans préciser en quoi le rapport d'expertise amiable contradictoire était insuffisamment explicite sur l'existence des vices cachés et justifiait une nouvelle expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil ;

3°/ que l'interruption du délai biennal de prescription de l'article 1648 du code civil par une assignation aux fins d'expertise fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien, qui court à compter de l'ordonnance désignant l'expert ; que la cour d'appel a constaté que l'assignation en référé-expertise avait interrompu le délai de prescription à la date du 25 mars 2015 et qu'un expert judiciaire avait été désigné par une ordonnance du 28 avril 2015 ; qu'il s'évinçait de ces constatations qu'un nouveau délai de deux ans avait commencé à courir à compter du prononcé de l'ordonnance, expirant le 28 avril 2017 ; qu'en jugeant cependant que l'action au fond initiée le 24 juillet 2017 était recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1648 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel a relevé que l'expert concluait que « les cotes de la géométrie du train roulant du véhicule respectent les données du constructeur établies par le bureau d'études de celui-ci. Le constructeur interrogé sur ce point par l'expert a répondu que ladite usure est une caractéristique de ce type de véhicule, due aux données établies pour la géométrie des trains de suspension, et met en garde contre la tentation de modifier la géométrie pour réduire l'usure » ; qu'il s'évinçait de ces constatations que l'usure prématurée des pneumatiques était une simple caractéristique technique de ce type de véhicule et non un vice ; qu'en retenant cependant l'existence d'un vice lié à la géométrie des trains, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1641 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai est interrompu par une assignation en référé jusqu'à l'extinction de l'instance, conformément à l'article 2241 du code civil. Il est, en outre, suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès en application de l'article 2239 du code civil, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.

6. Après avoir estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, que le véhicule présentait des vices cachés constitués de l'usure prématurée des pneumatiques et de l'impossibilité de réglage du rapport air/carburant et que ces vices n'avaient été révélés à l'acheteur que par les opérations d'expertise amiable, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la prescription n'était pas acquise le 25 mars 2015, lors de l'assignation en référé, et que, le rapport d'expertise judiciaire ayant été déposé le 30 décembre 2016, elle ne l'était pas non plus le 24 juillet 2017, lors de l'assignation au fond, de sorte qu'elle a pu accueillir les demandes de l'acheteur.

7. Le moyen n'est donc fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marcassus sport aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marcassus sport et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Marcassus sport.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Marcassus Sport à payer à M. I... la somme de 23.634,83 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente en application de la garantie des vices cachés ;

AUX MOTIFS QUE l'assignation en référé ayant interrompu le délai de prescription est en date du 25 mars 2015 ; que les vices affectant le véhicule aux termes du rapport d'expertise judiciaire sont l'impossibilité de maintenir la proportion air/carburant dans le moteur et une usure anormale des pneumatiques ; que seule la manifestation des vices est apparue dès janvier 2013 lorsque l'acquéreur a soumis le véhicule au garage Dizier pour remédier, en vain, au désordre signalé par l'allumage d'un voyant « gestion moteur »; que les vices eux-mêmes, consistant en l'impossibilité de maintenir la proportion air/carburant dans le moteur et résultant de la géométrie des trains, n'ont été révélés que par les opérations d'expertise amiable, dont les conclusions n'ont été connues de l'acquéreur que le 30 octobre 2015 ; qu'au jour de l'assignation en référé du 25 mars 2015, la prescription biennale de l'action en garantie des vices cachés n'était pas acquise au bénéfice de l'acquéreur ; qu'elle n'était pas plus acquise au jour de l'assignation au fond délivrée le 24 juillet 2017, après dépôt du rapport d'expertise judiciaire en date du 30 décembre 2016 ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire, contradictoire, que : - à l'examen lors du fonctionnement statique du moteur, il a été constaté que ce dernier, au ralenti présente une variation anormale de régime ; que cette anomalie est signalée au combiné des instruments de bord par l'allumage du témoin de gestion du moteur et est reconnue et enregistrée de façon constante par le calculateur du moteur ; - les pneumatiques de l'essieu arrière montrent une usure atypique : elle est nettement plus prononcée sur les épaulements intérieurs des bandes de roulement, bien que les côtes de la géométrie respectent les données du constructeur ; que ces pneumatiques, comme ceux remplacés car ils présentaient une usure similaire, requièrent leur remplacement ; que l'expert précise sur le premier point, que la variation spontanée du régime du moteur est due à une altération du rapport air/carburant ; que ce rapport, établi par le constructeur et maintenu constant grâce à la correction automatique réalisée par l'unité de contrôle électronique du moteur, dans le cas présent varie car le système n'arrive pas à maintenir la proportion air/carburant requise ; qu'en présence de cette anomalie le constructeur préconise et détaille dans une note technique tous les contrôles et les essais qui doivent être réalisés ; que la société Dizier Automobiles, lors de ses interventions, n'a pas corrigé l'anomalie et au vu de sa persistance a requis sans résultat l'aide du service technique du constructeur ; que sur l'usure des pneumatiques, l'expert a relevé que les cotes de la géométrie du train roulant du véhicule respectent les données du constructeur établies par le bureau d'études de celui-ci ; que le constructeur interrogé sur ce point par l'expert a répondu que ladite usure est une caractéristique de ce type de véhicule, due aux données établies pour la géométrie des trains de suspension, et met en garde contre la tentation de modifier la géométrie pour réduire l'usure ; qu'il en résulte que les vices sont constitués de l'usure prématurée des pneumatiques, et de l'impossibilité de réglage du rapport air/carburant ; que ces vices sont apparus dès la mise en circulation du véhicule, ils affectaient donc ledit véhicule avant la vente, étant relevé que le vice affectant les pneumatiques résultant d'un défaut de conception du véhicule est nécessairement antérieur à la vente ; que ces vices étaient cachés lors de l'achat, l'acquéreur est un profane et le vice n'a pu être mis en évidence dans ses causes et son ampleur que par les investigations de l'expert ; que ces vices présentent un caractère de dangerosité explicité per l'expert dans les termes suivants : l'anomalie au niveau du régime moteur revêt un caractère dangereux car elle peut se manifester à tout moment et lors de son apparition, créer une situation difficile à gérer tant pour le conducteur, que pour les autres automobilistes à proximité ; que le vice relatif à l'impossibilité de réglage du rapport air/carburant peut être réparé selon les indications du constructeur qui ne chiffre pas le coût de ces opérations ; qu'il apparaît donc que ces vices diminuent tellement l'usage que l'acheteur n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que les interventions inefficaces du garage Dizier Automobiles sont sans emport sur des vices qui leur préexistaient ; que la demande fondée sur l'action estimatoire présentée par M. I... est donc bien fondée et il convient d'y faire droit ; qu'il sera donc alloué à M. I... au titre de la restitution du prix la somme de 15.000 euros, du chef de la surconsommation de pneumatiques du fait de la géométrie des trains, augmentée du coût des réparations engagées pour remédier au vice affectant le moteur pour une somme de 8.634,83 euros soit la somme de 23.634,83 euros ;

1/ ALORS QUE le point de départ de la prescription biennale en matière de vice caché est fixé au jour de la découverte du vice par l'acheteur ; que la cour d'appel a constaté que le rapport d'expertise amiable contradictoire en date du 30 octobre 2014 avait conclu que le véhicule présentait des désordres apparus depuis l'achat et jamais solutionnés (voyant gestion moteur allumage récurrent, usure pneumatique très importante malgré une géométrie dans les normes) et que les vices, consistant en l'impossibilité de maintenir la proportion air/carburant dans le moteur et résultant de la géométrie des trains, n'avaient été révélés que par les opérations d'expertise amiable ; qu'elle a constaté que l'assignation au fond avait été délivrée le 24 juillet 2017 ; qu'il s'évinçait de ces constatations que l'action au fond n'avait pas été initiée dans le délai biennal expirant le 30 octobre 2016 et qu'elle était irrecevable ; qu'en énonçant cependant que la prescription biennale n'était pas acquise au jour de l'assignation au fond délivrée le 24 juillet 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1648 du code civil ;

2/ ALORS subsidiairement QUE la cour d'appel a constaté que le rapport d'expertise amiable contradictoire en date du 30 octobre 2014 avait conclu que le véhicule présentait des désordres apparus depuis l'achat et jamais solutionnés (voyant gestion moteur allumage récurrent, usure pneumatique très importante malgré une géométrie dans les normes) et que les vices, consistant en l'impossibilité de maintenir la proportion air/carburant dans le moteur et résultant de la géométrie des trains, n'avaient été révélés que par les opérations d'expertise amiable ; qu'elle a constaté que M. I... avait délivré le 25 mars 2015 une assignation en référé aux fins d'expertise judiciaire puis une assignation au fond le 24 juillet 2017 ; qu'en énonçant que l'assignation en référé avait interrompu le délai de prescription, sans préciser en quoi le rapport d'expertise amiable contradictoire était insuffisamment explicite sur l'existence des vices cachés et justifiait une nouvelle expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil ;

3/ ALORS subsidiairement QUE l'interruption du délai biennal de prescription de l'article 1648 du code civil par une assignation aux fins d'expertise fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien, qui court à compter de l'ordonnance désignant l'expert ; que la cour d'appel a constaté que l'assignation en référé-expertise avait interrompu le délai de prescription à la date du 25 mars 2015 et qu'un expert judiciaire avait été désigné par une ordonnance du 28 avril 2015 ; qu'il s'évinçait de ces constatations qu'un nouveau délai de deux ans avait commencé à courir à compter du prononcé de l'ordonnance, expirant le 28 avril 2017 ; qu'en jugeant cependant que l'action au fond initiée le 24 juillet 2017 était recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1648 du code civil ;

4/ ALORS subsidiairement QUE la cour d'appel a relevé que l'expert concluait que « les cotes de la géométrie du train roulant du véhicule respectent les données du constructeur établies par le bureau d'études de celui-ci. Le constructeur interrogé sur ce point par l'expert a répondu que ladite usure est une caractéristique de ce type de véhicule, due aux données établies pour la géométrie des trains de suspension, et met en garde contre la tentation de modifier la géométrie pour réduire l'usure » ; qu'il s'évinçait de ces constatations que l'usure prématurée des pneumatiques était une simple caractéristique technique de ce type de véhicule et non un vice ; qu'en retenant cependant l'existence d'un vice lié à la géométrie des trains, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1641 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-10824
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2020, pourvoi n°19-10824


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10824
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