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25/11/2020 | FRANCE | N°17-18631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2020, 17-18631


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 729 F-D

Pourvoi n° C 17-18.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Pêche chasse évasion, société à responsabilité lim

itée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 17-18.631 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la pro...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 729 F-D

Pourvoi n° C 17-18.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Pêche chasse évasion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 17-18.631 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à M. C... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pêche chasse évasion, de Me Balat, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Rouen, 16 mars 2017), suivant bon de commande du 9 mai 2014, M. L... (l'acquéreur) a acquis, via le site Internet de la société Chasse pêche évasion (le vendeur) une carabine d'un prix de 1 470,90 euros, livrée le 19 mai 2014, sur son lieu de travail, et réceptionnée par un de ses collègues, sans émettre de réserve sur le bordereau de livraison. Le même jour, l'acquéreur a transmis un courriel au vendeur l'informant avoir constaté après son déballage que la crosse de la carabine était cassée.

2. Par acte du 26 août 2014, l'acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le vendeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente et de le condamner à restituer la somme de 1 470,90 euros alors « que le vendeur exécute son obligation de délivrance en mettant la chose vendue, dans le délai convenu, à la disposition de l'acheteur ; que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que le vendeur avait fait valoir que le client avait pris possession de la livraison portant la mention « colis en bon état » et n'avait formulé aucune réserve sur le bordereau de livraison ; qu'en ne recherchant pas s'il n'en résultait pas qu'il avait prouvé s'être libéré de son obligation de délivrance, de telle sorte qu'il ne lui appartenait pas de prouver que l'acquéreur était à l'origine des dégradations dont il s'est plaint, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1604 du code civil et 1315, devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, se fondant sur les conditions dans lesquelles la carabine avait été livrée et le défaut constaté, a pu en déduire que le vendeur n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance et a ainsi procédé à la recherche prétendument omise.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pêche chasse évasion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pêche chasse évasion et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Pêche chasse évasion.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente portant sur une carabine Tikka Hunter Gaucher vendue par la société Chasse Pêche Evasion et condamné cette dernière à verser une somme de 1 470,90 euros à M. L... ;

Aux motifs propres qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-20-3 du code de la consommation, tel qu'applicable à la date de conclusion du contrat, le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ; que toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ; que le prestataire de service auquel le professionnel a recours pour l'exécution des obligations résultant d'un contrat conclu à distance n'est pas un tiers au contrat au sens de l'article L. 121-20-3 du code de la consommation ; qu'ainsi, le professionnel, responsable de plein droit à l'égard du consommateur, en vertu de dispositions d'ordre public, de la bonne exécution des obligations nées d'un contrat conclu à distance, ne peut conventionnellement exclure ni limiter, en dehors des prévisions de la loi, la réparation due au consommateur en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution d'un tel contrat ; qu'il résultait des pièces produites que le colis avait été livré sur le lieux de travail de M. L... (Direction générale des Douanes) et avait été réceptionné par une de ses collègues, laquelle attestait avoir réceptionné le colis le 19 mai 2014 au matin en l'absence de M. L... ; que ce dernier avait adressé un courriel à la société le 19 mai à 15h 34 l'informant avoir constaté après déballage que la crosse était cassée et produit des photographies non utilement contredites en attestant, lesquelles démontrent en outre que l'emballage n'était pas particulièrement endommagé ; que c'était dès lors en vain que la société Chasse Pêche Evasion invoquait les clauses mentionnées sur la facture aux termes desquelles les marchandises voyageaient toujours aux risques et périls du destinataire, « notez sur le bon de livraison les manquements et/ou articles cassés éventuels », sans ces réserves écrites, aucune réparation et aucun échange ne pourra intervenir, vous disposez d'un délai de 48 heures pour faire d'éventuelles réserves auprès du transporteur en cas de manquement ou de dégradation » ; que la société Chasse Pêche Evasion était donc responsable des dégradations du bien livré, ne produisant aucun élément ou pièce de nature à établir que M. L... serait à l'origine des dégradations constatées ; qu'elle serait donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et aux fins de compensation ;

Alors que le vendeur exécute son obligation de délivrance en mettant la chose vendue, dans le délai convenu, à la disposition de l'acheteur ; que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que le vendeur avait fait valoir que le client avait pris possession de la livraison portant la mention « colis en bon état » et n'avait formulé aucune réserve sur le bordereau de livraison (conclusions, p. 4 § 3) ; qu'en ne recherchant pas s'il n'en résultait pas qu'il avait prouvé s'être libéré de son obligation de délivrance, de telle sorte qu'il ne lui appartenait pas de prouver que l'acquéreur était à l'origine des dégradations dont il s'est plaint, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1604 du code civil et 1315, devenu 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-18631
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2020, pourvoi n°17-18631


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.18631
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