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19/11/2020 | FRANCE | N°20-14240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2020, 20-14240


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1231 FS-D

Pourvoi n° S 20-14.240

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

1°/ la société MA pièces autos Bretagne (MPAB), société p

ar actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , placée sous procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Lorient ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1231 FS-D

Pourvoi n° S 20-14.240

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

1°/ la société MA pièces autos Bretagne (MPAB), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , placée sous procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 5 avril 2019,

2°/ la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant par M. R... G..., désigné par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 5 avril 2019 en qualité d'administrateur judiciaire dans la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société MA pièces autos Bretagne,

3°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant par M. N... X..., désigné par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 5 avril 2019 en qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société MA pièces autos Bretagne,

ont formé le pourvoi n° S 20-14.240 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Automobiles Citroën, société anonyme,

2°/ à la société Automobiles Peugeot, société anonyme,

3°/ à la société Peugeot, société anonyme,

ayant toutes trois leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société MA pièces autos Bretagne, la société AJ associés, en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MA pièces autos Bretagne, et la société [...] , en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MA pièces autos Bretagne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Automobiles Citroën et Automobiles Peugeot, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, Maunand, Leroy-Gissinger, M. Fulchiron, conseillers, Mmes Lemoine, Jollec, Bohnert, Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société MA pièces autos Bretagne (la société MPAB), à la société AJ associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire dans la procédure de sauvegarde de la société MPAB, et à la société [...] , en sa qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde de la société MPAB, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Peugeot.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2020), les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën ont interjeté appel, le 17 septembre 2019, d'un jugement les ayant condamnées sous astreinte à reprendre l'exécution d'un contrat les liant à la société MA pièces auto Bretagne (la société MPAB), placée sous sauvegarde de justice, et ont été autorisées, par ordonnance du 26 septembre 2019, à assigner à jour fixe pour l'audience du 10 décembre 2019.

3. Les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën ont déposé, le 5 décembre 2019, de nouvelles conclusions ainsi qu'une nouvelle pièce.

4. Les société MPAB, AJ associés, es qualités, et N... X..., es qualités, intimées, ont demandé à la cour d'appel de renvoyer l'affaire et, à défaut, s'il n'était pas fait droit à cette demande, de rejeter des débats les dernières écritures du 5 décembre 2019 ainsi que la pièce communiquée le même jour.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société MPAB, la société AJ associés, es qualités, et la société [...] , es qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que l'audience initialement fixée suivant la procédure à jour fixe au mardi 10 décembre 2019 soit renvoyée à une prochaine date de plaidoirie, alors « que le juge ne peut refuser un renvoi à une audience ultérieure d'une affaire fixée pour être plaidée, qu'à la condition que les parties aient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; qu'en rejetant la demande de renvoi formulée par les sociétés intimées, sans répondre au moyen tiré du fait qu'un mouvement de grève nationale générale concernant la réforme des régimes de retraite affectant tous les secteurs d'activité et touchant notamment les transports ainsi que tous les barreaux en France, qui constituait pour les sociétés intimées un obstacle insurmontable à faire valoir oralement leurs observations par l'intermédiaire d'un avocat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles 432 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe du respect des droits de la défense et du droit au procès équitable. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Les sociétés Automobile Peugeot et Automobiles Citroën invoquent en défense l'irrecevabilité du moyen au motif qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt ne statue sur la demande de renvoi.

7. Aux termes de leurs conclusions de procédure, la société MPAB, la société AJ associés, es qualités, et la société [...] , es qualités, demandaient à la cour d'appel de renvoyer l'affaire à une prochaine date de plaidoirie et, à défaut, s'il n'était pas fait droit à la demande de renvoi, de rejeter des débats les dernières écritures des sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën du 5 décembre 2019 ainsi que la pièce communiquée le même jour.

8. En retenant l'affaire à l'audience du 10 décembre 2019 et en rejetant, aux termes du dispositif de l'arrêt, la demande tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions du 5 décembre 2019 et la pièce n° 54, la cour d'appel a, par là même, rejeté la demande de renvoi.

9. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

10. Les avocats postulants des parties ayant été entendus sur la demande de renvoi et les avocats plaidants mis en mesure d'adresser leurs dossiers, c'est sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni priver les parties de toute possibilité de faire valoir leurs droits en justice, que la cour d'appel, tenue d'assurer une bonne administration de la justice et de veiller au bon déroulement de l'instance dans un délai raisonnable, a refusé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

12. La société MPAB, la société AJ associés, es qualités, et la société [...] , es qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que soient rejetées des débats les conclusions des sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën en date du 5 décembre 2019 et la pièce n° 54, alors « qu'en se bornant à retenir, pour juger recevables les conclusions et la pièce déposées à deux jours ouvrés de l'audience par les sociétés appelantes, que les trois sociétés intimées disposaient d'un délai suffisant pour y répondre, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, du fait de la grève nationale générale mobilisant notamment l'ensemble de la profession d'avocat entre le jeudi 5 décembre et le mardi 10 décembre 2019, ces dernières avaient été placées en mesure d'analyser et de répondre aux huit nouvelles pages de conclusions ainsi qu'à la pièce supplémentaire produite par les sociétés appelantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15, 16 et 455 du code de procédure civile :

13. Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet.

14. Pour rejeter la demande tendant au rejet des débats des dernières écritures des sociétés appelantes du 5 décembre 2019 ainsi que de la pièce communiquée le même jour, l'arrêt relève, d'abord, que le litige dure entre les parties depuis près d'une année, que plusieurs décisions de justice ont été rendues et que les parties ont donc une bonne connaissance du litige, que l'urgence de la situation a conduit à accorder aux sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën une autorisation d'assignation à jour fixe, que l'assignation a été délivrée le 9 octobre 2019, que les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën ont conclu pour la première fois le 17 octobre 2019, que les sociétés MPAB, AJ associés et [...] ont attendu le 29 novembre 2019 pour conclure, que les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën ont répondu à ces conclusions le 5 décembre 2019, que le dispositif de ces conclusions du 5 décembre 2019 est identique à celui des conclusions du 17 octobre 2019, qu'elles ne comportent en pièce nouvelle que la pièce n° 54 qui consiste en un arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2019, que les ajouts aux motifs des conclusions du 5 décembre 2019 sont peu nombreux, sont facilement identifiables par des traits verticaux dans la marge et ne font que répondre aux conclusions des intimées en date du 29 novembre 2019 ou développer des arguments déjà exposés précédemment.

15. L'arrêt retient, ensuite, que si les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën ont été en mesure d'exploiter, dès le 5 décembre 2019, l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la Cour de cassation dans le litige opposant les parties, les sociétés MPAB, AJ associés et [...] disposaient quant à elles de près de cinq jour pour le faire en réponse et qu'il apparaît ainsi que ces dernières disposaient du temps nécessaire pour répondre utilement aux dernières conclusions et à la dernière pièce produite par les société Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën le 5 décembre 2019.

16. En statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée dans les conclusions de procédure du 10 décembre 2019, sur l'incidence de la grève nationale générale mobilisant notamment l'ensemble de la profession d'avocat, le 5 décembre 2019, sur les possibilités dont disposaient les sociétés intimées de répliquer aux nouvelles conclusions et à la nouvelle pièce déposées ce même jour par les sociétés appelantes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

17. La société MPAB, la société AJ associés, es qualités, et la société [...] , es qualités, font grief à l'arrêt de dire qu'il n'existait aucun contrat en cours à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde entre, d'une part, la société MPAB et, d'autre part, les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën et de rejeter la demande d'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise, alors « que, d'une part, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend conformément à l'article 624 du code de procédure civile à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation qui interviendra sur le premier moyen et/ou le deuxième moyen emportera, par voie de conséquence et en raison du lien de dépendance nécessaire, la censure du chef de l'arrêt ayant dit qu'il n'existait aucun contrat en cours à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

18. La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

19. En application de ces dispositions, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a débouté les sociétés intimées de leur demande tendant au rejet des débats des dernières écritures des sociétés appelantes du 5 décembre 2019 ainsi que de la pièce communiquée le même jour, entraîne la cassation, par voie de conséquence, des autres chefs de dispositif de l'arrêt qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Automobiles Citroën et la société Automobiles Peugeot aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Automobiles Citroën et la société Automobiles Peugeot et les condamne à payer à la société MA pièces autos Bretagne, la société AJ associés, en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MA pièces autos Bretagne, et la société [...] , en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MA pièces autos Bretagne, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société MA pièces autos Bretagne, la société AJ associés, en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MA pièces autos Bretagne, et la société [...] , en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MA pièces autos Bretagne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des sociétés AJ Associés, prise en la personne de M. G..., ès qualités, N... X..., ès qualités, et Ma Pièces Autos Bretagne tendant à ce que l'audience initialement fixée suivant la procédure à jour fixe au mardi 10 décembre 2019 soit renvoyée à une prochaine date de plaidoirie ;

Alors que le juge ne peut refuser un renvoi à une audience ultérieure d'une affaire fixée pour être plaidée, qu'à la condition que les parties aient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; qu'en rejetant la demande de renvoi formulée par les sociétés intimées, sans répondre au moyen tiré du fait qu'un mouvement de grève nationale générale concernant la réforme des régimes de retraite affectant tous les secteurs d'activité et touchant notamment les transports ainsi que tous les barreaux en France, qui constituait pour les sociétés intimées un obstacle insurmontable à faire valoir oralement leurs observations par l'intermédiaire d'un avocat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles 432 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe du respect des droits de la défense et du droit au procès équitable.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des sociétés AJ Associés, prise en la personne de M. G..., ès qualités, N... X..., ès qualités, et Ma Pièces Autos Bretagne tendant à ce que soient rejetées des débats les conclusions des sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën en date du 5 décembre 2019 et la pièce n° 54 ;

Aux motifs que « Le litige dure entre les parties depuis près d'une année et plusieurs décisions de justice ont été rendues. Les parties ont donc une bonne connaissance du litige.

Les sociétés Citroën et Peugeot ont été condamnées sous des astreintes de 30.000 euros par jour chacune. L'urgence de la situation a conduit à leur accorder une autorisation d'assignation à jour fixe.

L'assignation a été délivrée le 9 octobre 2019. Les sociétés Citroën et Peugeot ont conclu pour la première fois le 17 octobre 2019. Les sociétés AJ Associés, ès qualités, N... X..., ès qualités, et MAPB ont attendu le 29 novembre 2019 pour conclure. Les sociétés Citroën et Peugeot ont répondu à ces conclusions le 5 décembre 2019. Le dispositif de ces conclusions du 5 décembre 2019 est identique à celui des conclusions du 17 octobre 2019. Elles ne comportent en pièce nouvelle que la pièce n° 54 qui consiste en un arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2019. Les ajouts aux motifs des conclusions du 5 décembre 2019 sont peu nombreux, sont facilement identifiables par des traits verticaux dans la marge et ne font que répondre aux conclusions des intimées en date du 29 novembre 2019 ou développer des arguments déjà exposés précédemment. Si les sociétés Citroën et Peugeot ont été en mesure d'exploiter, dès le 5 décembre 2019, l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la Cour de cassation dans le litige opposant les parties, les sociétés AJ Associés, ès qualités, N... X..., ès qualités, et MAPB disposaient quant à elles de près de cinq jours pour le faire en réponse.

Il apparaît ainsi que sociétés AJ Associés, ès qualités, N... X..., ès qualités, et MAPB disposaient du temps nécessaire pour répondre utilement aux dernières conclusions et à la dernière pièce produite par les société Peugeot et Citroën le 5 décembre 2019.

Il n'y a pas lieu de rejeter ces conclusions et cette pièce.

Les dernières conclusions des sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën à prendre en compte sont donc celles en date du 5 décembre 2019. Les dernières conclusions des sociétés AJ Associés, ès qualités, N... X..., ès qualités, et MAPB sont en date du 29 novembre 2019 » ;

Alors que en se bornant à retenir, pour juger recevables les conclusions et la pièce déposées à deux jours ouvrés de l'audience par les sociétés appelantes, que les trois sociétés intimées disposaient d'un délai suffisant pour y répondre, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions de procédure, p. 3), si, du fait de la grève nationale générale mobilisant notamment l'ensemble de la profession d'avocat entre le jeudi 5 décembre et le mardi 10 décembre 2019, ces dernières avaient été placées en mesure d'analyser et de répondre aux huit nouvelles pages de conclusions ainsi qu'à la pièce supplémentaire produite par les sociétés appelantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'existait aucun contrat en cours à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde entre, d'une part, la société MA PIECES AUTOS BRETAGNE et, d'autre part, les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et AUTOMOBILES CITROEN et d'avoir rejeté la demande d'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise ;

Aux motifs que « Sur l'existence d'un contrat en cours à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde :

Aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et le cocontractant soit remplir ses obligations :

Article L. 622-13 du code de commerce :

I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.

II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant.
S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :

1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;

2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.

IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.

VI. - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire.

Le contrat existant entre les sociétés Citroën et Peugeot et la société MPAB a été rompu par les premières le 14 novembre 2018. Dans sa lettre du 5 avril 2019 les mettant en demeure de poursuivre les livraisons, M. G..., ès qualités, a d'ailleurs ajouté que l'arrêt du 20 février 2019 de la cour d'appel de Paris avait mis fin, au moment même de son prononcé et de plein droit, sans autre formalité, aux relations contractuelles entre les parties.

Par courriel du 21 février 2019, M. L..., de la direction du commerce France de PSA, responsable de la Direction pièces et services des sociétés Peugeot et Citroën, a indiqué à la société MPAB que la cour d'appel de Paris avait rendu la veille un arrêt "extrêmement clair" dans le dossier les opposant. Il a rappelé qu'il avait confirmé à plusieurs reprises qu'il était disposé, compte tenu de l'importance des intérêts communs, à étudier la possibilité d'arriver à un terrain d'entente mais que la société MPAB avait refusé de le rencontrer à ce jour. M. L... a ajouté qu'il restait ouvert à la possibilité d'un accord global sur le dossier mais à la condition qu'un protocole soit signé avant le 20 mars 2019 compte tenu des délais d'ores et déjà écoulés et du fait que cette situation ne saurait perdurer d'avantage. Il a enfin indiqué qu'à défaut il exécuterait l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 février 2019 et que les procédures judiciaires les opposant suivraient leur cours et que dans l'intervalle il maintenait le contrat et ceci dans le seul but de tenter de trouver un accord. Il concluait en proposant une réunion pour trouver un accord le 7 ou le 8 mars 2019, demandait à ce que l'accord de la société MPAB pour cette réunion lui soit confirmé avant le mardi 26 février 2019 et qu'à défaut de réponse ou si la société MPAB refusait la proposition, il reprendrait sa liberté d'action.

En réponse, une réunion a été organisée le 8 mars 2019.

Par courriel du 20 mars 2019, M. L... a indiqué à la société MPAB que tenant compte de l'historique des relations avec le groupe Midi-Auto, il s'était donné un mois pour essayer de trouver un accord mettant fin au contentieux sur Lorient mais que devant l'absence d'accord, il était conduit à appliquer l'arrêt de la cour d'appel de Paris et à procéder techniquement à l'arrêt du contrat de distributeur officiel de pièces de rechange de la société MPAB.

Par courriel du 21 mars 2019, M. L..., répondant à une mise en demeure de reprendre l'exécution du contrat, a indiqué à la société MPAB qu'il ne partageait pas l'interprétation que cette dernière faisait du dossier et qu'il ne faisait qu'appliquer la décision exécutoire de la cour d'appel de Paris.

Par lettre du 28 mars 2019, le directeur du commerce Citroën France a contesté qu'il existe une relation contractuelle qui résulterait de la volonté des parties.

Il résulte de ces pièces que les sociétés Citroën et PSA n'ont à aucun moment, par le seul fait de la poursuite des relations de distribution, eu l'intention de conclure un nouveau contrat à durée indéterminée et aux conditions du contrat précédemment résilié. Dès le lendemain de l'arrêt de la cour d'appel, elles ont fait savoir que la poursuite de ces livraisons n'était que provisoire, d'une durée maximale d'un mois et qu'une poursuite dans le temps au delà du 20 mars 2019 ne pourrait avoir lieu que si un accord était trouvé pour finaliser un nouveau contrat. En acceptant de poursuivre ces relations dans le cadre ainsi fixé par les sociétés Peugeot et Citroën, la société MPAB en a accepté les conditions, y compris de durée d'un mois.

Les intimées ne justifient pas que le contrat se soit poursuivi entre les dates et heures auxquelles l'arrêt de la cour d'appel a été rendu et les dates et heures du courriel de M. L... du 21 février 2019. En tout état de cause, le simple fait que les relations n'aient pas cessé immédiatement aux dates et heures de l'arrêt de la cour d'appel ne saurait valoir, sans manifestation claire de volonté de la part des deux parties, conclusion d'un nouveau contrat entre les parties d'une durée indéterminée et encore moins aux conditions du contrat qui avait été résilié.

Comme il a été vu supra, M. L... représentait les sociétés Peugeot et Citroën à la date à laquelle il a rédigé le courriel du 21 février 2019.

Il apparaît ainsi que la poursuite de ces livraisons à partir du 21 février 2019 ne constitue pas la volonté commune des parties de conclure une nouvelle convention verbale sans durée définie mais uniquement de façon momentanée et précaire pour favoriser l'aboutissement d'un accord. La poursuite de ces relations ne saurait valoir conclusion d'un nouveau contrat aux conditions du précédent qui avait été résilié.

Ces relations ont cessé à compter du 21 mars 2019 et les intimées indiquent d'ailleurs dans leurs conclusions devant la cour d'appel qu'il y a eu cessation de l'exécution des relations entre le 21 mars 2019 et le 5 avril 2019. De même, par courriel du 26 mars 2019, M. E..., directeur général de la société MPAB, a indiqué à M. L... qu'au vu de la situation actuelle, il lui proposait de lui racheter le stock de pièces de rechange de la société MPAB en intégralité et que dans le cas contraire il le céderait par ses propres moyens. Il résulte de ce courriel que la société MPAB a pris acte, le 26 mars 2019, de la fin des relations commerciales poursuivies à compter du 21 février 2019. M. L... a répondu à ce courriel le 26 mars 2019 en indiquant qu'il appliquerait les modalités de reprise du stock à la date de cessation du contrat.

Il apparaît ainsi qu'aucun contrat en cours n'existait au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde le 5 avril 2019. Il ne pouvait donc être demandé aux sociétés Peugeot et Citroen d'en poursuivre l'exécution.

Le jugement sera infirmé et la demande de poursuite du contrat allégué rejetée » ;

1°) Alors que, d'une part, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend conformément à l'article 624 du code de procédure civile à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation qui interviendra sur le premier moyen et/ou le deuxième moyen emportera, par voie de conséquence et en raison du lien de dépendance nécessaire, la censure du chef de l'arrêt ayant dit qu'il n'existait aucun contrat en cours à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ;

2°) Alors que, d'autre part, en relevant que les « les intimées ne justifient pas que le contrat se soit poursuivi entre les dates et heures auxquelles l'arrêt de la cour d'appel a été rendu et les dates et heures du courriel de M. L... du 21 février 2019 », pour en déduire qu'aucun contrat n'était en cours au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, lorsque la poursuite matérielle de l'exécution du contrat entre ces deux dates n'étaient pas contestée par les sociétés PEUGEOT et CITROEN, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, de troisième part, en tout état de cause, en relevant qu'en l'absence de manifestation claire de volonté de la part des deux parties de conclure un nouveau contrat à compter du 21 février 2019, aucun contrat n'était en cours lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde intervenue le 5 avril 2019, lorsqu'elle constatait que les livraisons contractuelles avaient été poursuivies à partir du 21 février 2019, de sorte qu'un nouveau contrat avait été implicitement mais nécessairement conclu entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 622-13 du code de commerce, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

4°) Alors que, de quatrième part, la cour d'appel a dénaturé le courriel du 21 février 2019 en relevant que « les intimées ne justifient pas que le contrat se soit poursuivi entre les dates et heures auxquelles l'arrêt de la cour d'appel a été rendu et les dates et heures du courriel de M. L... du 21 février 2019 », lorsque, nonobstant les motifs avancés afin de justifier cette décision, ce dernier décidait expressément de « maintenir » le contrat litigieux, de sorte que les relations contractuelles litigieuses avaient bien été poursuivies ;

5°) Alors que, de cinquième part, en tout état de cause, la cour d'appel a dénaturé le courriel du 21 février 2019 en relevant que « M. L... représentait les sociétés PEUGEOT et CITROEN » à la date de résiliation supposée du contrat, pour en déduire qu'aucun contrat n'était en cours au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, lorsque les termes clairs et précis de ce document permettaient de constater que M. L... s'y présentait exclusivement comme « Directeur Commerce France » de la société PEUGEOT SA (PSA), laquelle n'était pas contractuellement liée à la société MA PIECES AUTOS BRETAGNE, de sorte que ce document devait être privé de toute force probante ;

6°) Alors que, de sixième part, en retenant que « les intimées indiquent d'ailleurs dans leurs conclusions devant la cour d'appel qu'il y a eu cessation de l'exécution des relations entre le 21 mars 2019 et le 5 avril 2019 », lorsque cette circonstance est insusceptible d'être prise en compte au titre de la caractérisation de l'existence d'un contrat en cours, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14240
Date de la décision : 19/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2020, pourvoi n°20-14240


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.14240
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