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19/11/2020 | FRANCE | N°19-22442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2020, 19-22442


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 874 F-D

Pourvoi n° M 19-22.442

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

Mme R... C..., épouse Q..., domiciliée [...] , a formé le po

urvoi n° M 19-22.442 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 874 F-D

Pourvoi n° M 19-22.442

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

Mme R... C..., épouse Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-22.442 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... N...,

2°/ à Mme V... H..., épouse N...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme Q..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme N..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 juillet 2019), par acte du 12 octobre 2003, Mme Q... a donné à bail à M. et Mme N..., à compter du 11 novembre 2002 et pour une durée de seize années, plusieurs parcelles, qui ont été mises par le preneur à disposition de l'Earl [...].

2. Par lettre du 24 février 2016, M. N... a notifié à Mme Q... son départ à la retraite et sollicité la poursuite du bail au seul nom de son épouse, en mentionnant que l'Earl [...] s'était transformée en Gaec, à la suite de l'installation de leur fils L....

3. Par acte du 27 avril 2017, Mme Q... a délivré congé aux preneurs pour le 11 novembre 2018.

4. M. et Mme N... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et autorisation de céder le bail à leur fils. Mme Q... a demandé reconventionnellement l'annulation de l'acte du 24 février 2016, la résiliation du bail rural, l'expulsion des preneurs et son indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme Q... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition à la poursuite du bail qu'elle a présentée et de constater le renouvellement du bail pour une durée de neuf années, alors « que, lorsque l'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec avis de réception, que le bail se poursuive à son seul nom ; qu'ayant relevé que la notification du 24 février 2016 avait été adressée par M. N..., copreneur, à Mme Q..., bailleresse, et que M. N... y faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2016 et demandait que son épouse, Mme N..., copreneuse, puisse continuer à exploiter les parcelles données en location, en retenant néanmoins l'irrecevabilité de l'opposition de Mme Q... à cette demande de poursuite du bail et, partant, la régularité de la notification et la poursuite subséquente du bail au profit de Mme N..., copreneuse, quand il incombait à cette dernière, seule, de demander à la bailleresse que le bail se poursuive en son nom, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime :

6. Selon ce texte, d'ordre public, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le bail se poursuive à son seul nom. La lettre du preneur doit comporter, à peine de nullité, la reproduction du texte, les motifs allégués et la date de cessation d'activité du copreneur. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande.

7. Pour déclarer irrecevable l'opposition de Mme Q... à la poursuite du bail et constater le renouvellement du bail pour une durée de neuf années, l'arrêt retient que la demande formée le 24 février 2016 par M. N..., bien qu'elle ne soit pas présentée par l'épouse de celui-ci, répond aux exigences du texte précité, dès lors qu'elle comporte de manière claire et non équivoque l'information selon laquelle il est sollicité une poursuite du bail qui ne pouvait être envisagée qu'en faveur du conjoint copreneur restant seul sur l'exploitation, que l'opposition de Mme Q... à la demande de poursuite du bail au seul nom de Mme N..., évoquée seulement dans des conclusions du 28 mars 2018, était tardive car postérieure au délai de deux mois suivant la notification du 24 février 2016.

8. En statuant ainsi, alors que les formalités substantielles prévues, à peine de nullité, pour présenter au bailleur une demande motivée de continuation du bail incombent au seul preneur qui continue à exploiter, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leurs premières branches, réunis

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

10. La cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à la continuation du bail, s'étend aux chefs de dispositif tenant à l'annulation du congé, au rejet de la résiliation du bail et à l'autorisation de cession de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. et Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme N... et les condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition à la poursuite du bail présentée par Mme Q... et d'AVOIR constaté le renouvellement du bail à la date du 11 novembre 2018 pour une durée de neuf années ;

AUX MOTIFS QUE, sur la portée de la notification du 24 février 2016, il est constant que, par un courrier du 24 février 2016, M. N... a notifié à la bailleresse qu'il faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2016 et qu'en conséquence, il sollicitait son accord pour que son épouse, V... puisse continuer à exploiter les parcelles données en location ; qu'il informait également Mme Q... que l'EARL [...] se transformait en GAEC [...], suite à l'installation de son fils L... sur l'exploitation familiale ; que contrairement à ce que prétend l'appelante, il est à constater que ce courrier répond aux exigences de l'article L. 411-35 du code rural et aux dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 dite « loi d'avenir » qui prévoient que « lorsque l'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander que le bail se poursuive à son seul nom » ; qu'il importe peu que la lettre du 24 février 2016 ne porte pas la signature de Mme N... dès lors qu'elle comporte de manière claire et non équivoque l'information selon laquelle il est sollicité une poursuite du bail ; que cette poursuite ne pouvait être sollicitée qu'en faveur du conjoint copreneur restant seul sur l'exploitation ; que le courrier du 24 février 2016 ne pouvait donc être interprété autrement puisqu'en vertu de l'article L. 411-46 du code rural, « en cas de départ de l'un des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité, copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail » ; que comme l'a justement fait observer le premier juge, la question de l'opposition à la demande de poursuite du bail au seul nom de Mme N... n'a été évoquée que dans les conclusions adressées par Mme Q... au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 28 mars 2018 ; qu'or à cette date, Mme Q... ne pouvait plus utilement s'opposer à la demande de poursuite du bail présentée par les consorts N... car, pour que son opposition soit recevable, elle aurait dû être portée devant le tribunal paritaire des baux ruraux dans les deux mois suivant la notification adressée par les consorts N... le 24 février 2016, ce qu'elle n'a pas fait ; que compte tenu de l'irrecevabilité de cette opposition, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré régulière la notification adressée le 24 février 2016 à la bailleresse et constaté que le bail litigieux s'est poursuivi au profit de Mme N... copreneuse du bail lors de sa signature et au moment du départ à la retraite de son époux (v. arrêt, p. 6 et 7) ;

1°) ALORS QUE lorsque l'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec avis de réception, que le bail se poursuive à son seul nom ; qu'ayant relevé que la notification du 24 février 2016 avait été adressée par M. N..., copreneur, à Mme Q..., bailleresse, et que M. N... y faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2016 et demandait que son épouse, Mme N..., copreneuse, puisse continuer à exploiter les parcelles données en location, en retenant néanmoins l'irrecevabilité de l'opposition de Mme Q... à cette demande de poursuite du bail et, partant, la régularité de la notification et la poursuite subséquente du bail au profit de Mme N..., copreneuse, quand il incombait à cette dernière, seule, de demander à la bailleresse que le bail se poursuive en son nom, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QUE l'action en opposition de poursuite du bail par un seul des copreneurs ne peut être ouverte au bailleur qu'à la condition d'avoir été précédée d'une demande en ce sens, à lui adressée, par le copreneur concerné ; qu'en conséquence, en constatant que M. N..., copreneur désireux de prendre sa retraite, avait sollicité de Mme Q..., bailleresse, la poursuite du bail litigieux au seul nom de Mme N..., copreneuse, pour retenir que la question de l'opposition à la demande de poursuite du bail au seul nom de Mme N... n'avait été évoquée que dans les conclusions adressées par Mme Q... au greffe du tribunal le 28 mars 2018, mais que Mme Q... ne pouvait plus utilement s'opposer à cette demande de poursuite du bail présentée par « les consorts N... » dès lors que son opposition n'avait pas été faite dans les deux mois suivant la notification, quand aucun délai de prescription n'avait commencé à courir en ce que l'action en opposition de poursuite du bail par Mme N... n'avait été précédée d'aucune demande en ce sens, adressée par celle-ci, seul copreneur concerné, à Mme Q..., la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le congé délivré par Mme Q... aux époux N... le 27 avril 2017 ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'annulation du congé du 27 avril 2017, aux termes des dispositions de l'article L. 411-53 du code rural, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs strictement énumérés à l'article L. 411-31 du code rural ; qu'il y a lieu de considérer que le motif invoqué par Mme Q... dans son congé, à savoir la mise à disposition par les époux N... des terres louées à la disposition du GAEC du Lannoy sans que Mme N... en soit associée est de nature à constituer une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39 et L. 411-39-1, contravention susceptible de porter préjudice au bailleur dans l'hypothèse où elle serait caractérisée ; que le congé du 27 avril 2017 n'ayant pas été donné sans motif, il y a lieu à l'instar des premiers juges d'en apprécier la légitimité et le bien fondé ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l'historique du GAEC [...] que les époux N... ont été ensemble associés dans l'EARL dès le 1er janvier 2000 et le bail litigieux a été mis à la disposition de la société à cette date, ce que n'ignorait pas Mme Q... ; que copreneuse du bail dès son origine, Mme N... pouvait continuer à mettre son bail à disposition de la société agricole dans laquelle elle est associée et exploitante car cette société n'est pas une création nouvelle, mais la transformation en GAEC de l'EARL ; qu'or, en vertu de l'article L. 323-14 du code rural, le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire ; que ces dispositions ont été respectées en l'espèce puisque, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2016, il a été porté à la connaissance de Mme Q... que l'EARL [...], composé notamment de Mme N... se transformait en GAEC [...] ; que par ailleurs, aucune disposition du code rural ne prévoit de sanction lorsque le preneur méconnaît son obligation d'aviser le propriétaire de la mise à disposition des terres louées au profit d'un groupement agricole ‘exploitation en commun ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le congé délivré par Mme Q... aux époux N... le 27 avril 2017 ne reposait sur aucun motif légitime et qu'il a prononcé l'annulation dudit congé (v. arrêt, p. 8) ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen des chefs ayant déclaré irrecevable l'opposition à la poursuite du bail présentée par Mme Q... et ayant constaté le renouvellement du bail à la date du 11 novembre 2018 pour une durée de neuf années entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant annulé le congé délivré par Mme Q... aux époux N... le 27 avril 2017, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE (subsidiairement) à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts ; qu'en se bornant, pour dire que le congé délivré par Mme Q... aux époux N... le 27 avril 2017 ne reposait sur aucun motif légitime et prononcer l'annulation de ce congé, à considérer qu'il ressortait des pièces versées aux débats, notamment de l'historique du GAEC [...], que les époux N... avaient été ensemble associés dans l'EARL dès le 1er janvier 2000 et le bail litigieux mis à la disposition de la société à cette date, « ce que n'ignorait pas Mme Q... », sans dire en quoi Mme Q... n'ignorait pas ces circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regarde l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;

3°) ALORS QUE (subsidiairement) à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts ; qu'en toute hypothèse, en retenant de la sorte, pour dire que le congé délivré par Mme Q... aux époux N... le 27 avril 2017 ne reposait sur aucun motif légitime et prononcer l'annulation de ce congé, à considérer qu'il ressortait des pièces versées aux débats, notamment de l'historique du GAEC [...], que les époux N... avaient été ensemble associés dans l'EARL dès le 1er janvier 2000 et le bail litigieux mis à la disposition de la société à cette date, « ce que n'ignorait pas Mme Q... », sans constater que les époux N..., copreneurs, avaient avisé Mme Q..., bailleresse, au plus tard dans les deux mois qui suivaient la mise à disposition, par lettre recommandée, de la mise à disposition de l'EARL [...] de parcelles, objet du bail litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;

4°) ALORS QUE (subsidiairement) le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de l'un des motifs strictement énumérés par la loi ; que de même, en relevant qu'il ressortait des pièces versées aux débats et notamment de l'historique du GAEC [...] que les époux N... avaient été ensemble associés dans l'EARL dès le 1er janvier 2000 et le bail litigieux mis à la disposition de la société à cette date, ce que n'ignorait pas Mme Q..., et en constatant que copreneuse du bail dès son origine, Mme N..., pouvait continuer à mettre son bail à disposition de la société agricole dans laquelle elle était associée et exploitante, cette société n'étant pas une création nouvelle, mais la transformation de l'EARL en GAEC, outre que par une lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2016, il avait été porté à la connaissance de Mme Q... que l'EARL [...], composée notamment de Mme N..., se transformait en GAEC [...], sans rechercher si l'information de Mme Q... par les époux N... de la transformation de l'EARL en GAEC n'avait pas été déloyale et si M. N... n'avait pas dissimulé les circonstances de l'installation de son fils en qualité d'associé du GAEC, à savoir si l'installation de M. L... N... ne résultait pas de l'acquisition de toutes les parts sociales de M. N..., soit d'une substitution d'associé et non de la réunion de deux exploitations distinctes et, partant, si cette dissimulation n'avait pas été de nature à induire Mme Q... en erreur en laissant entendre que les biens immobiliers, objet du bail, seraient exploités par Mme N..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-53, L. 411-31 et L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR rejeté les demandes de Mme Q... tendant à la résiliation et à la résolution judiciaires du bail ;

AUX MOTIFS QUE, sur la résolution et la résiliation judiciaires, invoquant une violation des dispositions de l'article L. 411-3 et L. 411-35 du code rural, Mme Q... reproche à Mme N... d'avoir mis les terres louées à disposition du GAEC sans se consacrer elle-même à l'exploitation de ces terres ; qu'il convient toutefois de rappeler que la rédaction de l'article L. 411-31 du code rural telle qu'elle résulte de la loi du 14 juillet 2006 ne vise que la situation des cessions et sous-locations de bail rural et non celle d'un copreneur exploitant ; qu'il résulte des attestations produites par Mme N... et de ses déclarations à l'audience, qu'elle a toujours participé à l'exploitation familiale et que le fait qu'elle ne réalise pas elle-même directement les travaux des champs n'enlève rien à sa qualité d'agricultrice alors qu'il est démontré qu'elle participe de manière effective et active par la traite des vaches, le soin des animaux et les relations avec les fournisseurs et partenaires de la ferme ; que n'ayant pas contesté l'information qui lui a été donnée de la poursuite du bail par la seule Mme N..., exploitante dans le cadre du GAEC [...] dont elle restait associée, l'appelante n'est pas fondée à réclamer la résiliation ou la résolution dudit bail (v. arrêt, p. 9) ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen des chefs ayant déclaré irrecevable l'opposition à la poursuite du bail présentée par Mme Q... et ayant constaté le renouvellement du bail à la date du 11 novembre 2018 pour une durée de neuf années entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant rejeté les demandes de Mme Q... tendant à la résiliation et à la résolution judiciaires du bail, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE (subsidiairement) en cas de mise à disposition de biens, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; qu'en toute hypothèse, en se bornant, pour dire Mme Q... non fondée à réclamer la résiliation ou la résolution judiciaires du bail, que Mme N... avait toujours participé à l'exploitation familiale et que le fait qu'elle ne réalisait pas elle-même les travaux des champs n'enlevait rien à sa qualité d'agricultrice puisqu'il était démontré qu'elle participait de manière effective et active à l'exploitation par la traite des vaches, le soin aux animaux et les relations avec les fournisseurs et partenaires de la ferme, sans vérifier si, en réalité, c'était non pas Mme N..., mais son époux, M. N..., qui avait participé de manière effective et active à l'exploitation des terres louées et dans quelle mesure, malgré sa retraite, il n'avait pas poursuivi cette exploitation, et ce avec leur fils, L..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-31, L. 411-37 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR autorisé la cession du bail par Mme N... à son fils, M. L... N... ;

AUX MOTIFS QUE, sur la cession du bail, selon l'article L. 411-35 du code rural, la cession du bail est par principe interdite ; qu'il existe toutefois des exceptions limitativement énumérées notamment quand la cession est consentie aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté en estimant qu'elle était réputée non écrite, la clause 8 du contrat interdisant la cession du bail au profit d'un descendant ; que c'est également à juste titre qu'ils ont considéré que Mme Q... ne pouvait pas se prévaloir de l'article L. 416-2 du code rural dont l'application est réservée à l'hypothèse de la conversion d'un bail classique de 9 ans en un bail à long terme de 18 ans et qu'ils ont jugé que le bail conclu entre les parties d'une durée de 16 ans n'était ni un bail à long terme, ni un bail de conversion ; qu'en l'espèce, l'appelante n'apporte pas la preuve que la cession de bail sollicitée par les consorts N... est de nature à nuire à ses intérêts de bailleresse ; qu'à cet égard, il n'est pas contesté que les époux N... ont toujours respecté leurs obligations de preneurs en réglant intégralement et régulièrement leurs fermages et en exploitant correctement les terres données à bail ; que Mme Q... ne justifie d'aucune mise en demeure adressée à ses locataires pour défaut de paiement des loyers ou exploitation inappropriée des terrains loués, mis à disposition du GAEC [...] ; qu'il est à considérer en revanche que la perte des 20 hectares loués par Mme Q... est de nature à gravement préjudicier à l'équilibre et à la pérennité de l'exploitation en l'amputant d'1/5ème des surfaces qu'elle cultive, grâce à la mise à disposition de Mme N..., seule titulaire actuelle du bail ; qu'aucune critique n'est par ailleurs émise par l'appelante sur les qualités professionnelles du cessionnaire pressenti, M. L... N... ; que c'est donc par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés que les premiers juges ont fait droit à la demande de cession du bail litigieux formulée par les époux N... au profit de leur fils L... N... (v. arrêt, p. 9 et 10) ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen des chefs ayant déclaré irrecevable l'opposition à la poursuite du bail présentée par Mme Q... et ayant constaté le renouvellement du bail à la date du 11 novembre 2018 pour une durée de neuf années entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant autorisé la cession du bail par Mme N... à son fils, M. L... N..., qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE (subsidiairement) le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour autoriser la cession du bail à M. L... N..., fils des époux N..., que c'était à juste titre que le premier juge avait considéré que Mme Q... ne pouvait pas se prévaloir de l'article L. 416-2 du code rural, dont l'application était réservée à l'hypothèse de la conversion d'un bail classique en un bail à long terme, et qu'il avait jugé que le bail conclu entre les parties n'était ni un bail à long terme ni un bail de conversion, quand le jugement entrepris avait expressément constaté que le bail était un bail à long terme, la cour d'appel a méconnu l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QUE (subsidiairement) les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant en outre, pour autoriser la cession du bail, qu'il n'était pas contesté que les époux N... avaient toujours respecté leurs obligations de preneurs, en réglant intégralement et régulièrement leurs fermages et en exploitant correctement les terres données à bail, quand Mme Q... invoquait, dans ses écritures, les manquements répétés des preneurs à leurs obligations contractuelles résultant des retards systématiques dans le règlement des loyers, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE (subsidiairement) les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en ajoutant enfin, pour autoriser la cession du bail, qu'aucune critique n'était émise par Mme Q... sur les qualités professionnelles du cessionnaire pressenti, M. L... N..., quand l'intéressée s'interrogeait, dans ses conclusions, sur le cheptel et le matériel dont il disposerait pour l'exploitation des biens loués, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-22442
Date de la décision : 19/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2020, pourvoi n°19-22442


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.22442
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