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19/11/2020 | FRANCE | N°19-20767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2020, 19-20767


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 871 F-D

Pourvoi n° R 19-20.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. K... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi

n° R 19-20.767 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Metz (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. I... J..., domicilié...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 871 F-D

Pourvoi n° R 19-20.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. K... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-20.767 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Metz (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. I... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 mai 2019), par acte du 17 janvier 1996, M. J... a donné à bail rural à long terme à M. X... des terres et des bâtiments d'exploitation.

2. Par acte du 30 avril 2012, M. J... a délivré congé à M. X... aux fins de reprise, d'une part, d'une surface de subsistance, d'autre part, d'une parcelle et des bâtiments d'exploitation en vue d'un changement de destination du fonds.

3. Par déclaration du 31 juillet 2012, M. X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.

4. Par arrêté préfectoral du 25 avril 2013, M. J... a obtenu une autorisation d'exploiter que M. X... a contestée devant la juridiction administrative.

5. Par jugements du 9 septembre 2013 et 29 mai 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer sur les demandes des parties.

6. Par arrêt du 6 octobre 2017, le Conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi formé par M. X..., de sorte que l'autorisation d'exploiter de M. J... est devenue définitive.

7. Le bail a été prorogé de plein droit jusqu'au 31 octobre 2018. A la demande de M. J..., le 27 novembre 2017, l'instance a été reprise devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de valider le congé aux fins de reprise en vue d'un changement de destination d'une parcelle et des bâtiments d'exploitation, alors « qu'en cas de congé pour reprise aux fins de changement de destination de la parcelle louée, le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation, que la date d'effet du congé coïncide ou non avec la date d'échéance contractuelle du bail ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de désignation d'un expert aux fins de déterminer le préjudice subi par M. X..., que le congé étant délivré à la date de fin du bail, il n'y a pas lieu à indemnité laquelle suppose une résiliation en cours de bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-32 et L.411-46 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

9. Ayant retenu, à bon droit, que l'indemnisation du préjudice subi par le preneur, en cas d'éviction de parcelles dont la destination agricole peut être changée, n'est prévue que lorsque le bailleur exerce sa faculté de résiliation en cours de bail et relevé que le congé délivré par M. J..., en vue de reprendre des terrains situés en zone urbaine, avait été donné pour le 31 octobre 2013, date de fin du bail de dix-huit ans, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'indemnisation formée par M. X... devait être rejetée.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

11. M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de valider le congé pour reprise d'une surface de subsistance, alors « que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans ; qu'il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; que la constitution d'une exploitation de subsistance ne dispense pas le bénéficiaire de la reprise de l'obligation d'exploiter lui-même le bien repris et il lui incombe de démontrer son aptitude à s'y consacrer pendant neuf ans au moins ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. X... n'apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer que M. J..., bénéficiaire de la reprise, n'est pas en état de reprendre les terres louées en vue d'une exploitation personnelle d'un élevage équin pendant les neuf années à venir au regard de son âge ou de son état de santé quand il appartenait à M. J..., âgé de 83 ans à la date d'effet du congé, de démontrer qu'il était en mesure, compte tenu de son âge et de son état de santé, de se consacrer à l'exploitation effective et permanente d'un élevage équin pendant neuf ans, soit jusqu'à l'âge de 92 ans, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. »

Reponse de la Cour

Vu l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime :

12. Selon ce texte, à partir de la reprise, le bénéficiaire de celle-ci doit se consacrer à l'exploitation du bien repris, pendant au moins neuf ans, et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente.

13. Pour retenir que M. J... remplissait les conditions de fond pour reprendre un tènement, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'établit pas que le bénéficiaire de la reprise ne pourrait pas exploiter personnellement un élevage équin pendant neuf années, au regard de son âge et de son état de santé.

14. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il incombait à M. J..., âgé de 83 ans à la date d'effet du congé, de justifier qu'il satisfaisait aux obligations qui lui incombaient, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait leu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le congé délivré pour reprendre une surface de subsistance, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et d'avoir dit que le congé délivré par acte extra judiciaire du 30 avril 2012 aux fins de reprise d'une surface de subsistance sur le fondement de l'article L 411-64 du code rural portant sur partie des parcelles section [...], section [...], section [...] et sur la totalité des parcelles section [...] et section [...], est valable ;

AUX MOTIFS QUE

« Attendu qu'en application de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire ; qu'à peine de nullité, le congé doit :

- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur,

- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris,

- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54, et la nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ;

Attendu que, s'il est exact que le congé n'indique pas le domicile de la personne bénéficiaire du congé après la reprise, il fait mention du domicile de Monsieur I... J... demeurant [...] à la date de délivrance du congé ;

Attendu que l'omission relevée par l'appelant n'est cependant pas de nature à l'induire en erreur, dès lors que le congé est délivré en vue de la constitution d'une exploitation de subsistance dont les parcelles sont contigües à l'habitation actuelle du repreneur et qu'il est évident que Monsieur I... J... conservera son domicile actuel, ni de l'avoir empêché de vérifier la condition d'habitation à proximité du fonds repris ;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen de nullité du congé de ce chef ;

Attendu que selon l'acte notarié de bail rural à long terme, Monsieur I... J..., demeurant [...] , a donné à bail à Monsieur K... X..., son neveu, demeurant [...] , gérant de l'EARL Saint André, une superficie de 160ha45a comprenant divers immeubles dont un immeuble, situé section [...] lieudit [...], à l'exception de la maison d'habitation et du garage ainsi que le jardin situé dans la prolongation ;

Attendu que les conditions exigées du bénéficiaire de la reprise sont énoncées par les articles L 411-58 à L411-67 du code rural et de la pêche maritime ; qu'elles doivent être appréciées à la date pour laquelle le congé est donné ;

Attendu que le congé délivré par Monsieur I... J... à Monsieur K... X... pour le 31 octobre 2013 porte sur la reprise des parcelles suivantes :

section [...] pour partie : 26a30ca

section [...] pour partie : 22a80ca

section [...] en entier: 15a10ca

section [...] en entier: 44a20ca

section [...] pour partie : 53a50ca

en vue de constituer une parcelle de subsistance d'une superficie de 2 hectares pour y développer personnellement une activité d'élevage équin.

Attendu que si Monsieur K... X... conteste la réalité du projet d'élevage de Monsieur J... notamment au regard de son âge étant né le [...] ;

Attendu que l'âge du repreneur n'est pas un critère pertinent et rien n'interdit à une personne à la retraite de constituer une parcelle de subsistance pour y développer l'activité agricole de son choix dès lors qu'elle répond aux critères légaux ;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que, s'il est exact qu'en application de l'article L411-64 du code rural, lequel n'exclut aucune reprise partielle, le droit de reprise prévu aux articles L.411-48 à L411-63, L.411-66 et L.411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint à la date de la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, il y a une exception lorsque le bénéficiaire du droit de reprise veut constituer une parcelle de subsistance ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L.732-39, laquelle est de 2 hectares dans le département de la Moselle ;

Attendu qu'il est justifié par les pièces produites, y compris par les procès-verbaux de constat d'huissier versés aux débats par l'appelant, que Monsieur J... est propriétaire de plusieurs chevaux, à savoir 3 femelles et un mâle ; qu'il en reste au moins 3 selon les propres écritures de Monsieur X... à ce jour ;

Que Monsieur J..., retraité, a obtenu une autorisation d'exploiter une surface de 1ha61a90ca de terres agricoles, dont il est propriétaires, sur le territoire de la commune de [...] en vue de constituer un élevage équin sur une parcelle de subsistance reprise à Monsieur X..., afin de regrouper cette exploitation d'un seul tenant autour de son habitation, par arrêté préfectoral en date du 25 avril 2013 contre lequel Monsieur X... a formé un recours rejeté par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 novembre 2015 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 janvier 2017, devenu définitif à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 octobre 2017 déclarant le pourvoi formé par Monsieur X... non admis en l'absence de moyens sérieux de nature à permettre l'admission du pourvoi ; que cette autorisation d'exploiter n'est plus contestable par Monsieur X... ;

Attendu que s'agissant de l'activité d'élevage que Monsieur J... indique vouloir développer grâce à plusieurs juments affectées à la reproduction, voire à la vente de poulains, elle répond à une activité agricole au sens de l'article L.311-1 du code rural ; qu'il s'agit d'une activité de subsistance sur une surface ne dépassant pas 2 hectares de sorte que le nombre de chevaux requis pour constituer une exploitation agricole en dehors de ce cadre (10 ramenés à 5) n'est pas requis; qu'il suffit qu'il y ait un nombre d'animaux suffisant pour permettre la reproduction et l'élevage envisagé, ce qui est le cas en l'espèce; que Monsieur X... est mal fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle du 3 septembre 2013 à une question écrite laquelle ne concerne pas une exploitation de subsistance par un exploitant retraité ; qu'il ne s'agit pas d'une activité de loisirs pour l'agrément, comme l'affirme Monsieur X... sans en apporter la moindre preuve, ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge ; qu'en outre, il convient de préciser qu'il n'y a pas de réelle exigence de rentabilité d'une exploitation de subsistance sur une surface réduite à 2 hectares au plus ; que seul un complément de revenus en est attendu par l'exploitant, de sorte que l'insuffisance des produits de cette exploitation telle qu'alléguée par l'appelant n'est pas un critère ;

Attendu qu'il est établi que la surface de subsistance reprise ne dépasse pas le seuil de 2 hectares; que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., il n'y a pas lieu d'y ajouter les bâtiments d'exploitation, situés au [...] , alors qu'ils doivent être affectés à un usage d'habitation dans le cadre du lotissement projeté par la commune de [...], ni les pâtures mises à la disposition du repreneur par des agriculteurs tiers, à titre gratuit et précaire, selon les attestations produites par l'intimé et non contredites par l'appelant, dans l'attente de la reprise des parcelles destinées à constituer l'exploitation de subsistance du repreneur;

Qu'en effet, les procès-verbaux d'huissier en date du 30 juin 2008 et du 16 septembre 2008 antérieurs à la date d'effet du congé sont sans pertinence en l'espèce ; que le procès-verbal de constat des 7 et 29 août 2012 aussi établi à la demande de Monsieur X... qui a préalablement déclaré à l'huissier instrumentaire que les chevaux de Monsieur J... sont actuellement sur le terrain d'un tiers, la famille W..., situé à proximité de l'exploitation, terrain accessible depuis le chemin rural avoisinant, a seulement permis à l'huissier de constater « la présence de 4 chevaux sur un terrain situé à quelques centaines de mètres de l'exploitation» n'est pas nature à contredire l'attestation de Monsieur P... W... du 6 mai 2013 sur une occupation précaire et à titre gratuit d'une pâture pour les chevaux de Monsieur J... ;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'y avait aucune preuve d'un dépassement du seuil de la superficie de l'exploitation de subsistance ;

Attendu que s'agissant du défaut de sincérité du congé pour reprise d'une surface de subsistance, la mauvaise foi ne se présume pas et il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve ;

Attendu que la seule affirmation de Monsieur X... selon laquelle, au regard de l'âge de Monsieur J..., sa volonté de poursuivre une exploitation agricole réelle pendant neuf années jusqu'à ses 92 ans est illusoire est une pétition de principe non étayée et discriminatoire ; que c'est du fait des multiples recours de Monsieur X... que les effets du congé ont été reportés jusqu'au 31 octobre 2018 ;

Qu'il n'y a aucune preuve que la volonté de reprendre une surface de 1ha61a90ca des terres louées par Monsieur J... en vue d'une exploitation personnelle, à titre de subsistance, d'un élevage équin pendant les neuf années à venir, devenue effective après plus six ans de procédure, ne serait pas réelle et que le repreneur n'est pas en état de le faire au regard de son âge ou de son état de santé alors que la reprise lui permet de regrouper les terres nécessaires à son exploitation directe autour de son habitation dans un souci de rationalisation;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la violation de l'article L411-59 du code rural soulevée par Monsieur X... ;

(...)

Attendu qu'en application de l'article L.411-62 du code rural, sans préjudice des dispositions de l'article L.411-57, le bailleur ne peut reprendre des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur ;

Attendu que Monsieur X... estime que les effets du congé délivré, à la fois, pour reprise d'une exploitation de subsistance et pour reprise en vue d'un changement de destination des terrains repris le prive de l'accès historique au siège de son exploitation agricole qui ne constitue pas son habitation et des bâtiments d'exploitation implantés sur la parcelle section [...] - [...], servant d'entrepôts de céréales et de matériels ainsi qu'au hangar qu'il a construit sur la parcelle louée section [...] non reprise et de l'autre accès à ce hangar à partir du chemin traversant l'emprise de la partie de la parcelle cadastrée section [...] pour 53a60 comprise dans le congé pour reprise pour exploitation de subsistance ;

Attendu que c'est par d'exacts motifs exempts d'insuffisance que le premier juge a considéré qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une atteinte grave à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation agricole de Monsieur X... qui conserve un accès à son hangar, lequel n'est pas inaccessible même pour les engins agricoles les plus imposants; que le caractère moins aisé d'accès pour ces engins imposants ne suffit à démontrer une atteinte grave à l'équilibre économique de son exploitation agricole; qu'en outre, Monsieur J... a accepté que Monsieur X... utilise une bande de 1,50 m de large sur sa parcelle [...] pour faciliter l'accès à son hangar s'ajoutant au 3,5 m du chemin d'accès ;

Attendu que s'agissant de l'autorisation au titre de la législation des structures agricoles, il est acquis que Monsieur J... a obtenu l'autorisation d'exploiter une superficie de 1ha61a90ca, section [...] , [...] et [...], sous la condition que, pour la parcelle section [...] comportant les bâtiments, la reprise de cette parcelle et des bâtiments d'exploitation est accordée sous la condition expresse que le nouveau chemin d'accès pour l'exploitant en place ait été mis en oeuvre et qu'il soit d'un statut public ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que le chemin d'exploitation a été réalisé, mais qu'il n'a pas encore de statut public puisqu'il est la propriété de la société Terre et Aménagement, lotisseur aménageur, selon attestation du maire du 7 février 2019 qui atteste également qu'il sera rétrocédé à la commune en même que le reste du lotissement ; qu'il est acquis que ce chemin est ouvert au public et utilisé par Monsieur X... pour accéder à son hangar;

Attendu qu'il y a un chemin ouvert à la circulation permettant à l'exploitant agricole d'accéder à son hangar de stockage ; qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de l'ordre judiciaire d'apprécier si l'absence de statut public de cet ouvrage dans l'attente de sa rétrocession à la commune par le lotisseur aménageur est de nature à remettre en cause l'autorisation donnée par l'administration qui est, en l'état, acquise à Monsieur J... ;

Attendu que Monsieur K... X... est ainsi mal fondé en sa contestation du congé qui lui a été délivré le 30 avril 2012 par Monsieur J... et en son appel ; qu'il sera débouté de toutes ses demandes ;

Attendu que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt, p. 5, pénultième al., à p. 7, al. 8, et p. 8, al. 6 à p. 9, al. 1) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur la nullité du congé au visa de l'article L411-47 du Code Rural

Selon l'article L411-47 du Code rural, "Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.

A peine de nullité, le congé doit :

-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;

-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;

-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.

La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur."

Si en l'espèce le congé ne mentionne pas le domicile de Monsieur I... J... après la reprise, cette omission ne peut toutefois induire en erreur le preneur dans la mesure où Monsieur J... a donné congé pour se constituer une exploitation de subsistance dont les parcelles sont contiguës à son habitation actuelle de sorte que, en considération des motifs de la reprise, Monsieur X... ne peut ignorer que Monsieur J... conservera l'adresse actuelle après la reprise.

Le moyen de nullité fondé sur l'article L411-47 du code rural sera donc écarté.

Sur la nullité de l'acte du 30 avril 2012 en tant que donnant congé aux fins de reprise d'une exploitation de subsistance :

Selon l'article L411-64 du code rural, "le droit de reprise tel qu' il est prévu aux articles L411-48 à L411-63, L411-66 à L411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles sauf s'il s'agit pour le bénéficiaire du droit de reprise de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L732-39"

En l'espèce, Monsieur J... explique qu'il entend exercer une activité de reproduction de ses juments puis de vente de poulains après reproduction afin que cette activité lui rapporte un complément de revenus.

Il justifie être propriétaire de deux juments et d'un hongre. Il justifie également d'une autorisation d'exploiter.

Monsieur X... conteste sur plusieurs points la validité du congé donné à cette fin.

Sur la notion d'exploitation de subsistance :

Monsieur X... conteste la réalité du projet de Monsieur J.... Toutefois, il ressort des pièces produites et notamment des pièces justificatives de la propriété des chevaux et de la demande d'autorisation d'exploiter présentée en novembre 2012 que Monsieur J... a constitué dès 1988 un élevage comprenant 2 juments et un hongre et que son souhait est de pérenniser cet élevage dans une exploitation "regroupée d'un seul tenant autour de mon habitation" et sur des terres dépendant de sa propriété.

La considération de l'âge de Monsieur J... lors de la reprise est inopérante quant à la réalité de son projet et sa volonté d'exploiter personnellement.

Par ailleurs, au visa des articles L311-1 et L311-1-1 du Code rural, Monsieur X... entend démontrer que Monsieur J... se livre en réalité à une activité de loisirs qui ne peut être considéré comme une exploitation agricole relevant du statut des baux ruraux.

Selon l'article L311-1 du Code Rural :

"Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle."

En outre l'article L311-1-1 du même code précise :

"Pour l'application du présent chapitre :

Est qualifié d'exploitation agricole l'ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L311-1"

Il ne ressort aucunement des développements qui précédent que Monsieur I... J... entende se livrer à une simple activité de loisirs pour son agrément ni une activité de gardiennage. Il précise en effet qu'il entend se livrer à une activité de reproduction puis de vente de poulains. Monsieur X... n'apporte donc aucunement la preuve des faits qu'il allègue sur ce point.

Monsieur I... J... justifie donc bien de la constitution d'une exploitation de subsistance.

Sur la superficie requise

Monsieur X... entend également contester la validité du congé en ce que Monsieur J... ne justifierait pas du non dépassement de la superficie requise en application de l'article L732-39.

Dans le département de la MOSELLE cette superficie est de 2ha.

Le congé vise la reprise de parcelles pour une superficie totale de 1ha 61a 90ca.

Monsieur X... estime cependant que Monsieur J... dépasse le seuil de 2 ha dans la mesure où il convient d'inclure, selon lui, dans la détermination de la superficie de son exploitation, les pâtures qu'il posséderait déjà nécessairement pour ses 3 chevaux.

Monsieur X... ajoute qu'il convient également d'ajouter la partie que Monsieur J... s'est réservé dans le bail à la rubrique "II" en page 2 et ajoute qu'il s'est accaparé une partie des bâtiments normalement loué qu'il utilise comme écurie pour ses chevaux tel que consigné dans deux procès-verbaux de constat de Me N....

S'agissant du premier point, Monsieur J... justifie de la mise à disposition gracieuse d'une pâture section [...] par Monsieur P... W... à titre précaire en produisant une attestation de l'intéressé du 6 mai 2013

Si le procès-verbal de constat de Me N... du 7 août 2012 mentionne la présence de 4 chevaux sur un terrain situé à quelques centaines de mètres de l'exploitation alors que Monsieur W... indique que la pâture qu'il prête à Monsieur J... est située à 6 kms, aucune précision n'est apportée ni sur l'identité du propriétaire de ces chevaux ni sur celle du propriétaire de ce terrain.

S'agissant de la partie que Monsieur J... s'est réservée dans le bail à la rubrique "II", il ressort effectivement de ce document que Monsieur J... s'est réservé, Section [...] lieudit [...], la maison d'habitation et le garage figurant en rose sur le plan annexé, ainsi que le jardin situé dans la prolongation.

Outre le fait que la superficie ainsi réservée n'est pas mentionnée, il convient de souligner qu'il s'agit de bâtiment à usage d'habitation dont la surface ne peut donc être inclue dans la détermination de la superficie de l'exploitation de subsistance.

Enfin, s‘agissant des bâtiments normalement loués que Monsieur J... utiliserait comme écurie pour ses chevaux, s'il ressort effectivement des deux procès-verbaux de constat de Me N... des 30 juin et 16 septembre 2018 que, dans le hangar sur rue, des box sont aménagés, aucune précision n'est apportée quant à la superficie de ceux-ci à supposer qu'ils servent effectivement à des chevaux appartenant à Monsieur J....

Ainsi, Monsieur X... ne démontre pas le dépassement du seuil de la superficie de l'exploitation de subsistance.

Sur la violation des dispositions de l'article L411-59 du code rural et l'absence de sincérité du congé :

Monsieur J... rappelle que les dispositions de l'article L411-64 du code rural renvoient à celles des articles L411-48 à L411-63 et que selon l'article L411-59 dudit code :

"Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.

Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.

Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions."

Monsieur X... estime que les prétentions de Monsieur J... sont totalement illusoires compte tenu de son âge, 82 ans, étant rappelé que, compte tenu du sursis à statuer qui a reporté la date d'effet du congé conformément à l'article L411-58 du code rural, le bail se trouve prorogé au 31 octobre 2018, date à laquelle Monsieur J... aura 83 ans et qu'il ne peut justifier qu'il pourra poursuivre effective sur une période de 9 années à compter de cette date.

Il appartient au Tribunal de contrôler la volonté du bénéficiaire d'être un exploitant réel et de le demeurer.

En l'espèce force est de constater que Monsieur X... n'apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer que Monsieur J... ne pourra pas se "consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans "et ce alors même que les dispositions légales autorisent la constitution d'une exploitation de subsistance pour un exploitant retraité sans considération d'âge.

Monsieur J... ne démontre donc pas la violation des dispositions de l'article L411-59 qu'il allègue.

Sur la reprise partielle :

Monsieur X... indique qu'en réalité Monsieur J... cherche à mettre en oeuvre une reprise partielle sous prétexte de constituer une surface de subsistance et que l'article L411-64 du code rural ne semble pas l'autoriser.

Il oppose par ailleurs à Monsieur J... les dispositions de l'article L 411-64 alinéa l du code rural selon lesquelles :

"Sans préjudice des dispositions de L411-57, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur."

Monsieur J... explique à cet égard que la reprise de la parcelle et des bâtiments d'exploitation section [...] lieudit [...] visé dans l'acte extrajudiciaire du 30 avril 2012 en vue d'un changement de destination du fonds le prive de la possibilité d'accéder aux parcelles dont la location est maintenue et notamment à son hangar à partir de l'entrée située [...] et ce, alors que le congé donné pour constitution d'une exploitation de subsistance le priverait également d'un autre accès à ce hangar à partir du chemin implanté sur la parcelle section [...] , objet de la reprise.

Il ajoute que ce hangar sert à stocker du grain et des matériels agricoles et que le seul accès à ce hangar qui demeurerait, en cas de validation du congé donné pour constitution d'une exploitation de subsistance et de la reprise pour changement de destination du fonds, se situe section [...] et présente une largeur insuffisante ainsi qu'en atteste les procès-verbaux de constat de Me N... des 7 et 29 août 2012.

Il convient tout d'abord de souligner que l'article L411-64 n'exclut pas la reprise partielle dans l'hypothèse de la constitution d'une surface de subsistance.

Par ailleurs, il résulte des procès-verbaux de constat de Me N... des 7 et 29 août 2012 que :

- Monsieur X... déclare utiliser pour les besoins de son exploitation une entrée de 5,20 m de large située entre deux bâtiments, [...]

- à quelques mètres de cette entrée, un chemin rural passe entre deux bâtiments et mesure environ 2,95 m à son niveau le plus étroit ce qui ne permet pas le passage des engins agricoles de Monsieur X...

- un autre accès est possible permettant l'accès par l'arrière de l'exploitation et passant par des chemins ruraux, ce chemin est bordé d'un mur à sa gauche et de champs à sa droite

Il ressort toutefois des pièces produites et des écritures des parties que depuis cette date ce chemin rural est également bordé à droite par un mur édifié par le propriétaire de la parcelle qualifié jusqu'alors de champs et qui est devenu un lotissement.

Monsieur X... considère que ce mur empêche de manière irrémédiable toute manoeuvre des engins agricoles sur ce chemin rural qui lui aurait permis d'accéder au hangar où se trouve entreposé son matériel.

Il produit différentes photographies ainsi qu'un constat d'huissier du 6 février 2018 et des attestations de témoins.

Il ressort de ces pièces que le chemin rural en question, qui demeurerait le seul accès pour Monsieur X... en cas de validation des reprises, présente une largeur insuffisante pour permettre le passage d'un poids lourd DAF qui ne peut manoeuvrer sans mordre sur le terrain voisin. En outre le tracteur avec une charrue ne peut tourner pour rejoindre le chemin d'accès à la route départementale sans déborder sur une parcelle propriété d'un tiers. Enfin, l'huissier constate que le chemin d'accès à la route départementale présente une largeur insuffisante pour laisser passer les engins agricoles puisqu'il mesure 3,70 m ce qui ne permet pas le passage de la moissonneuse de 3,90m.

Monsieur J... reconnaît implicitement cette situation et les difficultés en résultant pour Monsieur X... puisqu' il indique accepter que Monsieur X... utilise une bande de 1,5 m de large sur sa parcelle [...] pour accéder à son hangar. Toutefois il maintient que le nouveau chemin agricole permet une exploitation normale des terres

Monsieur X... n'accepte pas cette solution au motif que se trouve implantée sur cette bande de terrain une rangée d'arbres. Monsieur J... réplique qu'il ne peut plus élaguer les arbres, Monsieur X... ayant installé une clôture.

Il ressort de l'ensemble des éléments que quelles que soit les difficultés d'accès au hangar à partir du chemin rural, les engins agricoles les plus larges ne peuvent utiliser le chemin d'accès à la route départementale puisque celui-ci est d'une largeur insuffisante (3,70 M) selon le constat d'huissier du 6 février 2018. Ce constat est contredit par l'attestation produite par Monsieur J... émanant du Maire de la commune, qui date du 5 avril 2018, mais qui ne s'appuie sur aucune constatation objective telles que des mesures de largeur, contrairement au constat d'huissier.

Cependant il convient d'apprécier si cette situation est "de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur".

Il y a lieu ainsi d'examiner si, en l'espèce, l'atteinte à l'équilibre de l'exploitation de Monsieur X... est suffisamment grave pour faire obstacle à la demande de reprise partielle et pour ce faire il importe de considérer toute la superficie mise en valeur par celui-ci.

Or, en l'espèce, Monsieur X... ne fournit aucune indication quant à la superficie totale de son exploitation ni aucun renseignement permettant d'apprécier l'impact de la reprise envisagée sur l'équilibre économique de son exploitation. Il ne précise pas s'il dispose ou non d'autres lieux pour stocker du grain et des matériels agricoles ni si le stockage en un autre lieu mettrait en péril son exploitation et ce, alors que l'ensemble des éléments qu'il produit démontrent des difficultés d'accès à son hangar uniquement pour les engins agricoles les plus imposants mais non une impossibilité totale d'accès pour l'ensemble des engins dont il dispose. Il n'est donc pas possible de caractériser en l'espèce une atteinte grave à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation de Monsieur X....

Au regard de ces éléments il n'y a pas lieu d'annuler l'acte du 30 avril 2012 en tant que donnant congé aux fins de reprise d'une exploitation de subsistance.

Néanmoins il sera donné acte à Monsieur I... J... du fait qu'il accepte que Monsieur K... X... utilise une bande de 1,50 m de large sur sa parcelle [...] pour accéder à son hangar.

Sur l'absence d'autorisation au titre de la législation des structures agricoles :

Monsieur X... estime que l'arrêté préfectoral du 25 avril 2013 dont se prévaut Monsieur J... ne lui permet pas de se prévaloir d'une autorisation conforme à la situation en droit à la date de la reprise puisque du fait des deux sursis à statuer ordonnés par la présente juridiction, le bail se trouve prorogé, en application de l'article L 411-58 6ème alinéa du code rural "jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle l'autorisation devient définitive. Si celle-ci devient définitive dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante", jusqu'au 31 octobre 2018, que c'est à cette date qu'il convient d'apprécier la situation de Monsieur J... et que ce dernier ne dispose pas d'une autorisation donnée au regard du Schéma Directeur Régional intervenu le 27 juin 2016 mais au regard du Schéma Directeur Départemental des Structures Agricoles du 21 janvier 2011.

Selon l'article L331-4 du Code Rural "l'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mise en cultures avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée".

Ainsi, en l'espèce, l'autorisation dont bénéficie Monsieur J... demeure valable.

Le congé ne peut donc être annulé pour ce motif. » (jugement, p. 9, Sur la nullité du congé au visa de l'article L.411-74 du Code rural, à p. 15, in fine) ;

1) ALORS QUE le congé délivré à fin de reprise doit préciser, à peine de nullité, l'habitation que devra occuper le bénéficiaire, soit les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe ; que la cour d'appel a constaté que le congé n'indique pas le domicile du bénéficiaire du congé après la reprise, le congé faisant seulement mention de son domicile à la date de sa délivrance ; qu'en validant néanmoins le congé délivré à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant qu'il est évident que le bénéficiaire de la reprise conservera son domicile actuel, s'agissant d'une reprise en vue de la constitution d'une exploitation de subsistance dont les parcelles sont contigües à l'habitation actuelle du bénéficiaire, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'en l'absence d'élément extérieur au congé attestant, à la date de sa délivrance, de la connaissance par le preneur du domicile futur du bénéficiaire de la reprise, le congé qui ne fait état que de son domicile actuel est nécessairement affecté d'une incertitude induisant le preneur en erreur ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il est évident que le bénéficiaire de la reprise conservera son domicile actuel, s'agissant d'une reprise en vue de la constitution d'une exploitation de subsistance dont les parcelles sont contigües à l'habitation actuelle du bénéficiaire, la cour d'appel a violé les articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

4) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans ; qu'il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; que la constitution d'une exploitation de subsistance ne dispense pas le bénéficiaire de la reprise de l'obligation d'exploiter lui-même le bien repris et il lui incombe de démontrer son aptitude à s'y consacrer pendant neuf ans au moins ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. X... n'apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer que M. J..., bénéficiaire de la reprise, n'est pas en état de reprendre les terres louées en vue d'une exploitation personnelle d'un élevage équin pendant les neuf années à venir au regard de son âge ou de son état de santé quand il appartenait à M. J..., âgé de 83 ans à la date d'effet du congé, de démontrer qu'il était en mesure, compte tenu de son âge et de son état de santé, de se consacrer à l'exploitation effective et permanente d'un élevage équin pendant neuf ans, soit jusqu'à l'âge de 92 ans, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

5) ALORS, en tout état de cause, QUE l'obligation légale du repreneur de participer aux travaux agricoles de façon effective et permanente pendant neuf ans au moins implique un état physique compatible avec cette exigence, condition qui doit être appréciée in concreto en fonction de l'âge du repreneur et du type d'exploitation envisagé ; qu'en retenant, pour considérer que M. J... serait à même de se consacrer à l'exploitation effective et permanente d'un élevage équin pendant neuf ans, soit jusqu'à l'âge de 92 ans, que les dispositions légales autorisent un exploitant retraité à constituer une exploitation de subsistance pour y développer l'activité agricole de son choix sans considération d'âge, critère non pertinent et discriminatoire, quand la condition d'exploitation effective posée par la loi implique nécessairement la prise en considération de l'état physique du repreneur, notamment de son âge, et du type d'exploitation auquel il entend se consacrer, la cour d'appel a violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article L. 411-64 du même code ;

6) ALORS QUE lorsque le sursis à statuer a été ordonné dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive d'exploiter, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle l'autorisation devient définitive ; que les conditions de la reprise doivent être appréciées à la date à laquelle la prorogation prend fin et non à celle pour laquelle le congé avait été donné ; qu'en retenant, pour considérer que M. J... serait à même de se consacrer à l'exploitation effective et permanente d'un élevage équin jusqu'à ses 92 ans, que c'est du fait des multiples recours de M. X... que les effets du congé ont été reportés jusqu'au 31 octobre 2018, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

7) ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en énonçant, pour considérer que M. J... disposait d'un nombre de chevaux suffisant pour permettre la reproduction et l'élevage envisagé, qu'il est justifié que M. J... est propriétaire de plusieurs chevaux, à savoir 3 femelles et un mâle, qu'il en resterait au moins 3 selon les propres écritures de M. X..., quand M. J... affirmait qu'il était propriétaire de 2 juments et d'un hongre (conclusions d'appel de M. J..., p. 4, 2), al. 2), ainsi que l'avaient relevé les premiers juges (jugement, p. 10, Sur la nullité de l'acte .., al. 3 et 6), et que M. X..., qui contestait l'existence d'un nombre suffisant de chevaux pour un élevage, soulignait que M. J... indiquait lui-même ne disposer que de 2 juments et d'un hongre (conclusions d'appel de M. X..., p. 10, al. 4, et p. 12, b), al. 1), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. J... et de M. X..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

8) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit être en règle avec le contrôle des structures à la date d'effet du congé ; qu'en cas d'obtention d'une autorisation conditionnelle d'exploiter, la condition doit être accomplie au jour de la date d'effet du congé ; qu'en l'espèce, l'autorisation d'exploiter délivrée à M. J... l'a été, pour la parcelle section [...] comportant les bâtiments d'exploitation, sous la condition expresse que le nouveau chemin d'accès pour l'exploitant en place ait été mis en oeuvre et qu'il soit d'un statut public ; qu'en validant le congé pour reprise délivré par M. J... quand elle constatait que le chemin n'avait pas encore acquis de statut public à la date de sa décision, postérieure à la date d'effet du congé, aux motifs inopérants que le chemin serait utilisé par M. X... et qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire d'apprécier si l'absence de statut public de cet ouvrage dans l'attente de sa rétrocession à la commune était de nature à remettre en cause l'autorisation donnée par l'administration, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'arrêté préfectoral du 25 avril 2013 portant autorisation préalable d'exploiter conditionnelle à M. J....

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et d'avoir dit que le congé délivré par acte extra judiciaire du 30 avril 2012 aux fins de reprise en vue d'un changement de destination du fonds sur le fondement de l'article L411-32 du code rural portant sur "la parcelle et les bâtiments d'exploitation loués sis section [...] lieu [...]" est valable ;

AUX MOTIFS QUE

« Attendu que le congé délivré par Monsieur I... J... à Monsieur K... X... pour le 31 octobre 2013 porte sur la reprise de la parcelle et des bâtiments d'exploitation loués, situés section [...] au lieudit [...] à [...], situés en zone UA du PLU de la commune de [...] adopté par délibération du conseil municipal du 31 octobre 2008 et approuvé par délibération du conseil municipal du 16 mars 2010, et indique que Monsieur J... prend l'engagement de changer ou faire changer la destination du bien loué en vue d'une affectation à usage d'habitation au cours des trois années suivant la date d'effet du congé ;

Attendu qu'en application de l'article L.411-32 du code rural, le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application du plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que la résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire; qu'elle prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou faire changer la destination des terrains dans le respect du plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation ; qu'en outre, lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué; que le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation ;

Attendu que c'est pertinemment par d'exacts motifs, que la cour fait siens, que le premier juge a rejeté l'exception de nullité du congé pour vice de forme en ce qu'il aurait été mal renseigné sur l'assiette foncière de la reprise en vue du changement de destination déjà incluse dans la reprise pour exploitation de subsistance, alors que l'acte extrajudiciaire indique clairement que seule la parcelle section [...] pour partie, à concurrence de 26a30ca, est reprise en vue d'une surface de subsistance et qu'elle n'est pas incluse dans la surface reprise en vue d'un changement de destination ;

Attendu qu'il est acquis que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que l'article L411-32 précité peut être invoqué en cas de non renouvellement du bail ;

Attendu que la durée du bail de 18 ans est fixée au 31 octobre 2013 par le contrat de bail liant les parties; que le congé est délivré pour reprise en vue d'un changement de destination des terrains loués par Monsieur X... à Monsieur J..., situés en zone urbaine en application du plan local d'urbanisme de la commune de [...], ce qui est un motif de non renouvellement du bail; qu'il a été donné pour le 31 octobre 2013 correspondant à la date de fin de bail par application des articles L.411-32 et L.411-47 du code rural ; qu'il n'y a aucune fraude à la loi ;

Attendu que le congé pour reprise en vue d'un changement de destination étant délivré à la date de fin du bail, il n'y a pas lieu indemnité laquelle suppose une résiliation en cours de bail ;

Attendu que Monsieur X... est mal fondé en sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la reprise partielle de terrains en vue de leur changement de destination en application du plan local d'urbanisme d'occupation et de maintien dans les lieux en application de l'article L.411-312 dernier alinéa ;

(...)

Attendu que Monsieur K... X... est ainsi mal fondé en sa contestation du congé qui lui a été délivré le 30 avril 2012 par Monsieur J... et en son appel ; qu'il sera débouté de toutes ses demandes;

Attendu que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; » (arrêt, p. 7, pén. al., à p. 8, al. 5, et p. 8, in fine, à p. 9, al. 1) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur la reprise en vue d'un changement de destination du fonds:

Aux termes de l'article L411-32 du Code Rural :

"Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative.

La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation.

Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué.

Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due, ou d'une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d'accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé."

Sur la nullité du congé en la forme:

Monsieur X... fait valoir que le congé ainsi donné est mal renseigné dans la mesure où il vise "la parcelle et le bâtiment d'exploitation loués sis section [...] au lieudit [...]", section qui, selon le plan de géomètre annexé au congé, est d'une superficie de 26a 30 ca, et que cette section est déjà utilisée aux fins de congés donné pour reprise d'une surface de subsistance.

La nullité sera écartée dans la mesure où il ressort de l'acte extrajudiciaire du 30 avril 2012 qu'il est donné congé:

-pour reprise d'une surface de subsistance notamment "section [...] pour partie pour 26a30

-pour reprise en vue d'un changement de destination du fond pour la parcelle et les bâtiments d'exploitation loués sis section [...] au lieu dit "[...]" tel que mentionné au contrat de bail, situé en zone UA du PLU de la Commune de [...] adopté par délibération du Conseil Municipal de la Commune de [...] en date du 31 octobre 2008 et approuvé par délibération du même Conseil Municipal du 16 mars 2010 et représentés en rouge sur le plan de zonage annexé au congé, de sorte que les deux types de congés ne vise pas les mêmes parcelles.

Sur la violation des dispositions de l'article L411-32 du Code Rural :

Monsieur X... fait valoir que la résiliation pour cause d'urbanisme prend effet un an après cette notification alors qu'en l'espèce le congé délivré s'exonère de cette prescription puisqu'il a été donné le 30 avril 2012 pour la date d'effet du 31 octobre 2013.

Monsieur J... réplique que les dispositions de l'article L411-32 du Code Rural peuvent être invoquées en cas de non renouvellement du bail.

S'il prévoit la résiliation pour des raisons d'urbanisme, l'article L. 411-32 du Code rural ne fait aucune allusion au refus de renouvellement. Toutefois, la Cour de cassation a jugé que "les dispositions de l'article L. 411-32 du Code rural peuvent être invoquées comme motifs de non renouvellement du bail" (Cass. 3e civ., 9 nov. 1977). Ainsi, en l'espèce, Monsieur J... peut valablement invoquer le changement de destination du fond et délivrer, en application de l'article L. 411-32, un congé à Monsieur X... ayant pour date d'effet la fin du bail soit le 31 octobre 2013.

A titre subsidiaire, Monsieur X... sollicitait la désignation d'un expert pour déterminer son préjudice comme en matière d'expropriation.

Le congé étant délivré pour la fin du bail, il n'y a pas lieu à indemnité du preneur sortant. La demande de désignation d'un expert sera donc rejetée.

Les congés donnés selon acte extrajudiciaire pour exploitation de subsistance et pour changement de destination du fond sont donc valables.» (jugement, p. 15, dernier al., à p. 17) ;

ALORS QU'en cas de congé pour reprise aux fins de changement de destination de la parcelle louée, le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation, que la date d'effet du congé coïncide ou non avec la date d'échéance contractuelle du bail ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de désignation d'un expert aux fins de déterminer le préjudice subi par M. X..., que le congé étant délivré à la date de fin du bail, il n'y a pas lieu à indemnité laquelle suppose une résiliation en cours de bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-32 et L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-20767
Date de la décision : 19/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2020, pourvoi n°19-20767


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20767
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