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19/11/2020 | FRANCE | N°19-20527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2020, 19-20527


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 875 F-D

Pourvoi n° E 19-20.527

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. T... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi

n° E 19-20.527 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 875 F-D

Pourvoi n° E 19-20.527

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. T... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-20.527 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme D... P..., épouse X..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme I... P..., épouse J..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme N... W..., épouse G..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme A... W..., épouse K..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme V... Y..., épouse B..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. R... O..., domicilié [...] ,

7°/ à Mme S... Y..., épouse O..., domiciliée [...] ,

8°/ à Mme H... Y..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. E..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des consorts P...-W..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 janvier 2019), Mmes D... et I... P... et Mmes N... et A... W... (les consorts P...-W...), se prétendant propriétaires d'une parcelle occupée par M. E..., l'ont assigné, ainsi que Mmes H... et V... Y..., ayants droit de S... Y..., en expulsion.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. M. E... fait grief à l'arrêt de dire que les consorts P...-W... sont propriétaires de la parcelle située à [...], cadastrée section [...] lieu-dit [...] , en leur qualité d'héritiers de M... W..., et d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, alors « que, si en l'absence de titre la preuve de la propriété immobilière est libre, le demandeur qui échoue à rapporter la preuve de la propriété faute d'acte matériel de possession ne peut se voir déclarer propriétaire lorsque le défendeur, possesseur du bien, démontre des actes matériels de possession, peu important qu'il ne revendique pas la propriété du bien ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les consorts P...-W... n'étaient pas en mesure de justifier d'une possession trentenaire faute d'actes matériels de possession, la cour d'appel a néanmoins accueilli leur action en revendication au regard d'attestations et d'indices de propriété constitués d'un relevé cadastral et de l'édification d'une maison en 1989 sur le terrain litigieux ; qu'en statuant ainsi sans confronter ces éléments de preuve à la possession de M. E... depuis 1978, aux actes matériels de possession de celui-ci et aux indices de possession de S... Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 544 du code civil :

3. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

4. Pour déclarer les consorts P...-W... propriétaires de la parcelle litigieuse, l'arrêt retient que, s'ils ne sont pas en mesure de justifier d'une possession trentenaire, ils établissent cependant, par attestations corroborées par plusieurs indices, que le terrain qu'ils revendiquent était la propriété de M... W..., qui l'avait hérité de sa mère, tandis que M. E..., qui soutient que le terrain appartenait à S... Y..., ne le démontre pas.

5. En se déterminant ainsi, après avoir retenu que M. E..., qui prétendait posséder la parcelle revendiquée, disposait d'un intérêt à s'opposer à la demande d'expulsion, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que les éléments de preuve produits par les consorts P...-W... établissaient leur propriété sur la parcelle litigieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les consorts P...-W... sont propriétaires de la parcelle située à [...], cadastrée section [...] , lieudit [...], en leur qualité d'héritiers de M... W..., et en ce qu'il ordonne l'expulsion de M. E... et de tous occupants de son chef de cette parcelle, l'arrêt rendu le 21 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne les consorts P...-W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. E...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme D... P..., Mme I... P..., Mme N... W..., et Mme A... W... sont propriétaires de la parcelle située à [...], cadastrée section [...] lieu-dit [...] en leur qualité d'héritiers de M... W... et d'avoir ordonné l'expulsion de M. T... E... et de tous occupants de son chef de cette parcelle ;

AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que seuls les consorts P...-W... revendiquent la propriété du terrain, M. T... E... prétendant uniquement en être possesseur ;

le tribunal a considéré que les consorts P...-W... rapportaient la preuve de leur propriété sur le terrain litigieux par la prescription acquisitive, en retenant les éléments suivants :

- H... Y... atteste que sa mère S... O... lui avait toujours dit que ce terrain appartenait à M... W...,

- des voisins attestent qu'il était notoire que M... W... tenait de ses parents la parcelle litigieuse, et notamment de sa mère C... W... et ce depuis plus de 30 ans,

- les consorts P...-W... démontrent que M... W... a construit sur ce terrain une maison, ayant obtenu pour ce faire une décision d'attribution d'une aide de l'État et d'un arrêté de permis de construire, l'entrepreneur qui a procédé à des travaux de terrassement en 1989 ayant attesté qu'aucune contestation n'était intervenue à l'occasion de ces travaux

M. T... E... conteste cette appréciation en faisant valoir que le tribunal n'a pas caractérisé d'acte matériel de possession continue sur une période de trente ans ;

la possession utile à la prescription doit être caractérisée par des actes matériels traduisant l'usage ou la jouissance du bien revendiqué ;

M. T... E... produit sept attestations de voisins qui indiquent qu'il n'existait pas de maison sur le terrain litigieux avant 1989 ;

en l'espèce, les consorts P...-W... établissent que M... W... a fait édifier une maison en 1989, en particulier par la production du permis de construire et l'attestation d'un entrepreneur ;

cependant, si la construction d'une maison constitue bien un acte matériel traduisant la possession, les intimées ne rapportent pas la preuve de l'existence d'actes matériels avant 1989 ; en effet, il est établi que M... W... habitait à [...] en 1989 comme l'indique la demande de permis de construire, et les témoignages versés aux débats indiquent que si elle venait régulièrement à [...], elle n'y résidait pas ; en outre, concernant les parents de M... W..., aucun acte de possession matériel n'est justifié ;

les intimées ne sont pas en mesure de justifier d'une possession trentenaire ;

le jugement sera donc réformé sur ce point ;

néanmoins, la propriété peut se prouver par tout moyen ; ainsi lorsqu'aucun titre n'est invoqué, la propriété peut résulter de la production d'attestations ;

en l'espèce, plusieurs voisins, habitants de [...], attestent qu'à leur connaissance le terrain litigieux était la propriété de M... W... dont elle avait hérité de sa mère, et en particulier :

- M. T... J... atteste qu'il est de notoriété publique que M... W... possédait une maison à [...] sur la parcelle [...] et qu'elle a succédé à ses parents sur ce terrain ;

- M. L... FW... atteste qu'à sa connaissance la parcelle [...] , devenue [...] , a toujours appartenu à Madame C... W... dite Q... et mère de M... W... dite U... ;

- M. F... TR... atteste que sa mère lui a toujours dit que la parcelle appartenait à M... W.... Mme H... Y... indique que sa mère S... Y... lui avait dit que la parcelle litigieuse avait toujours appartenu à M... W... ;

par ailleurs, il existe des indices de propriété qui corroborent les attestations produites :

- il est constant que M... W... a fait édifier une maison sur la parcelle en 1989,

- le relevé cadastral de propriété mentionne M... W... en qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse ;

M. T... E... ne démontre pas que la parcelle litigieuse appartenait à S... Y... comme il le soutient ;

en effet, la copie d'une annonce publiée par un notaire dans un journal d'annonces légales, à une date inconnue, qui informe qu'un acte de prescription trentenaire va prochainement être reçu par son ministère sur la parcelle cadastrée section [...] lieu-dit [...] et invitant toute personne pouvant faire valoir un titre de propriété à se manifester auprès de lui, ne constitue pas en soi une preuve de prescription acquisitive ni un titre de propriété ; en outre, les héritiers de S... Y... n'en revendiquent pas la propriété ;

au regard de ces éléments, les consorts P...-W.... caractérisent le droit de propriété de leur auteur Mme M... W... sur la parcelle litigieuse ; ils justifient par ailleurs être les héritiers de celle-ci ; il sera donc dit qu'ils sont propriétaires de la parcelle litigieuse ;

sur la demande d'expulsion ;

en application de l'article 544 du code civil, la propriétaire peut obtenir une décision d'expulsion des occupants sans droits ni titre de son bien ;

le premier juge a rejeté la demande d'expulsion formée par les intimés en considérant que cette demande n'était pas explicitée dans leurs conclusions et qu'ils n'alléguaient d'aucune occupation ;

ils ne développent pas plus cette demande dans leurs conclusions d'appel, cependant il suffit de relever que l'occupation de la parcelle par M. T... E... résulte des affirmations de ce dernier, qui ne conteste pas à titre subsidiaire la demande d'expulsion ;

le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion de M. T... E... » ;

1) ALORS QUE la charge de la preuve de la propriété incombe à celui qui la revendique et non à celui qui est en possession du bien litigieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la preuve de la propriété immobilière des consorts P...-W..., demandeurs, était rapportée au regard d'attestations et d'indices de propriété constitués d'un relevé cadastral et de l'édification d'une maison en 1989 sur le terrain litigieux, tandis que M. E..., défendeur possesseur, ne rapportait pas la preuve de la propriété de S... Y... sur la parcelle litigieuse faute de titre de propriété ni de preuve d'une prescription acquisitive de cette dernière, ses héritiers n'en revendiquant en outre pas la propriété ; qu'en statuant ainsi, sans confronter les indices et attestations retenus au profit des consorts P...-W... aux éléments de preuve apportés par M. E..., démontrant à la fois des actes matériels de possession et des indices de possession de S... Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;

2) ALORS QUE, si en l'absence de titre la preuve de la propriété immobilière est libre, le demandeur qui échoue à rapporter la preuve de la propriété faute d'acte matériel de possession ne peut se voir déclarer propriétaire lorsque le défendeur, possesseur du bien, démontre des actes matériels de possession, peu important qu'il ne revendique pas la propriété du bien ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les consorts P...-W... n'étaient pas en mesure de justifier d'une possession trentenaire faute d'actes matériels de possession, la cour d'appel a néanmoins accueilli leur action en revendication au regard d'attestations et d'indices de propriété constitués d'un relevé cadastral et de l'édification d'une maison en 1989 sur le terrain litigieux ; qu'en statuant ainsi sans confronter ces éléments de preuve à la possession de M. E... depuis 1978, aux actes matériels de possession de celui-ci et aux indices de possession de S... Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-20527
Date de la décision : 19/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 21 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2020, pourvoi n°19-20527


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20527
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