LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 novembre 2020
Interruption d'instance
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 870 F-D
Pourvoi n° A 19-20.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
La société Ferme de la Saline, venant aux droits de la société de [...], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-20.500 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... D..., ayant été domicilié [...] , décédé,
2°/ à Mme E... B..., épouse D..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Ferme de la Saline, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. La SCEA Ferme de la Saline s'est pourvue en cassation le 29 juillet 2019 contre un arrêt de la cour d'appel de Caen rendu le 29 mai 2019 dans une instance l'opposant à M. et Mme D....
2. Par observations aux fins d'interruption d'instance déposées le 4 septembre 2020, la SCP Foussard-Froger a informé la Cour de cassation du décès de K... D... survenu le [...].
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans le délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 23 mars 2021 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt.