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19/11/2020 | FRANCE | N°19-20403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2020, 19-20403


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 868 F-D

Pourvoi n° V 19-20.403

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. G... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-2

0.403 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme E... V..., d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 868 F-D

Pourvoi n° V 19-20.403

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. G... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.403 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme E... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. V..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 avril 2019), Mme V... a recueilli dans la succession de son grand-oncle, P... dit L... C..., décédé le [...], deux parcelles de terre respectivement cadastrées [...] et [...] .

2. Par acte du 19 septembre 2014, elle a assigné M. V..., son oncle, en démolition des constructions empiétant sur ses parcelles, suppression de la clôture et dommages-intérêts.

3. M. V... a demandé reconventionnellement la reconnaissance de l'acquisition par prescription du terrain supportant sa maison, par distraction de la parcelle [...] .

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. V... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que la prescription est acquise dès que l'on justifie d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant trente ans ; qu'en déboutant M. V... de sa demande de reconnaissance de prescription acquisitive pour la parcelle de 300 mètres carrés supportant sa maison, en se bornant à constater qu'il avait été autorisé en 1961 à construire sur le terrain de son oncle, et sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si depuis lors cette possession utile n'était pas corroborée par des attestations de témoins et la circonstance que M. V... s'acquittât des impôts fonciers sur le bien litigieux, ainsi que des factures d'eau et de téléphone et des travaux d'amélioration depuis plus de cinquante ans, et s'il n'avait pas ainsi, par ces actes matériels de possession, manifesté sa volonté de se conduire publiquement en propriétaire de la parcelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du code civil, devenu 2261.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 2229, devenu 2261, du code civil :

5. Selon ce texte, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

6. Pour juger que la prescription acquisitive revendiquée n'a pu courir, l'arrêt relève que M. V... a soutenu que son oncle L... C... l'avait autorisé à construire sur son terrain et aidé à obtenir un permis de construire en lui délivrant un écrit le 4 janvier 1961 pour autoriser l'édification d'un bâtiment sur une parcelle de trois cents mètres carrés lui appartenant et en déduit que M. V... doit être considéré comme un détenteur précaire du tènement sur lequel il a édifié sa maison, incapable de prescrire.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. V... n'avait pas, par des actes matériels de possession continue, manifesté sa volonté de se conduire publiquement en propriétaire de la parcelle et des ouvrages implantés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. V....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. G... V... de sa demande de reconnaissance de prescription acquisitive ;

Aux motifs que M. G... V... ayant indiqué que son oncle, L... C..., l'avait autorisé à construire sur sa parcelle et aidé à obtenir un permis de construire en lui délivrant un écrit le 4 janvier 1961 pour l'occupation d'une parcelle de 300 mètres carrés, il devait être considéré comme un détenteur précaire de la parcelle sur laquelle il avait édifié sa maison et de ce fait, ne pouvait prescrire ;

Alors que la prescription est acquise dès que l'on justifie d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant trente ans ; qu'en déboutant M. V... de sa demande de reconnaissance de prescription acquisitive pour la parcelle de 300 mètres carrés supportant sa maison, en se bornant à constater qu'il avait été autorisé en 1961 à construire sur le terrain de son oncle, et sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si depuis lors cette possession utile n'était pas corroborée par des attestations de témoins et la circonstance que M. V... s'acquittât des impôts fonciers sur le bien litigieux, ainsi que des factures d'eau et de téléphone et des travaux d'amélioration depuis plus de cinquante ans, et s'il n'avait pas ainsi, par ces actes matériels de possession, manifesté sa volonté de se conduire publiquement en propriétaire de la parcelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du code civil, devenu 2261.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-20403
Date de la décision : 19/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 29 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2020, pourvoi n°19-20403


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20403
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