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19/11/2020 | FRANCE | N°19-20039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2020, 19-20039


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1243 F-P+B+I

Pourvoi n° Z 19-20.039

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. M... G..., domicilié [...] , ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1243 F-P+B+I

Pourvoi n° Z 19-20.039

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. M... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-20.039 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... L..., domicilié [...] ,

2°/ à la société le Moulin de Velten, société civile immobilière, dont le siège est centre affaires AACA, Les bureaux de l'Arche, 5 rue des Alumettes, 13086 Aix-en-Provence cedex 2,

3°/ à M. I... Y..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société le Moulin de Velten, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 novembre 2018), M. G... a fait assigner la SCI Le Moulin de Velten (la SCI), ainsi que MM. Y... et L..., devant un juge de l'exécution, en vue de l'annulation d'un nantissement de parts sociales, d'un commandement de payer et de saisies-attributions, pratiqués à son encontre, et de la condamnation des défendeurs au paiement de dommages-intérêts.

2. M. G... a relevé appel du jugement par lequel le juge de l'exécution a déclaré irrecevable ses demandes d'annulation et l'a condamné à payer à
à M. Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive et à chacun des défendeurs une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. G... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en annulation des voies d'exécution forcée pratiquées à son encontre, alors « que le débiteur est recevable à contester devant le juge la saisie de ses rémunérations postérieurement à son prononcé et tant qu'elle n'a pas produit tous ses effets ; qu'en considérant que M. G... ne pouvait contester la saisie sur rémunérations, faute de l'avoir contestée dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé les articles R. 3252-15 et R. 3252-19 du code du travail, ensemble l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution par fausse application. »

Réponse de la Cour

4. En confirmant le jugement du juge de l'exécution, qui n'avait pas statué sur la contestation d'une saisie des rémunérations, la cour d'appel n'a pas déclaré irrecevable une demande de M. G... tendant à l'annulation de cette saisie, de sorte que les critiques dirigées contre les motifs de l'arrêt relatifs à cette saisie des rémunérations sont inopérants.

5. Le moyen ne peut donc pas être accueilli.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. G... fait le même grief à l'arrêt, alors « que la mainlevée de la mesure de nantissement peut être demandée à tout moment pendant la durée de la mesure ; que la cour d'appel a relevé que M. G... contestait le nantissement des parts sociales de la SCI Le Moulin de Velten du 5 février 2013 ; qu'en énonçant, pour dire que M. G... était irrecevable à contester ce nantissement par assignation du 8 janvier 2016, que la contestation n'avait pas été formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie, conformément à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article R. 211-11 du même code par fausse application, ensemble l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 211-11 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution :

7. Il résulte du second de ces textes que si les conditions prévues pour pratiquer une mesure conservatoire ne sont pas réunies, le juge peut en ordonner la mainlevée à tout moment.

8. Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l'exception de nullité d'un nantissement de parts sociales de la SCI pratiqué à l'encontre de M. G... le 5 février 2013, l'arrêt retient, par motifs propres, que les contestations relatives aux saisies sont, conformément aux dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie et que M. G... est par voie de conséquence irrecevable à contester par assignation du 8 janvier 2016, des actes signifiés en 2013. Il retient, en outre, par motifs adoptés, qu'en l'absence de toute contestation utile quant à la signification de ces actes, ces derniers sont aujourd'hui définitifs, faute d'avoir été contestés dans le délai légal devant la juridiction compétente, et que, si l'exception de nullité est perpétuelle, le demandeur au procès ne peut utilement se prévaloir de la nullité d'un acte de procédure qu'à l'occasion de contestations recevables, qu'ainsi le caractère perpétuel de l'exception de nullité n'a ni pour objet, ni pour effet de réduire à néant le principe de sécurité juridique en permettant de contester à tout moment la validité d'un acte juridique devenu définitif, pour en déduire qu'il y avait lieu de faire droit, s'agissant des demandes dirigées contre les actes susvisés, aux fins de non-recevoir opposées en défense tenant à la tardiveté de l'action, faute de respect d'un délai préfix.

9. En statuant ainsi, alors que la contestation d'un nantissement de parts sociales n'est pas soumise au délai fixé par l'article R. 211-11 susmentionné, régissant la contestation d'une saisie-attribution, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. La critique formulée par la première branche du moyen ne concernant que la recevabilité de la contestation d'un nantissement de parts sociales de la SCI pratiqué à l'encontre de M. G... le 5 février 2013, la portée de la cassation est limitée au chef critiqué confirmant le jugement en tant que celui-ci a déclaré irrecevable cette contestation, ainsi qu'aux chefs accessoires du jugement confirmé et de l'arrêt attaqué ayant condamné M. G... au profit de la SCI au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Mise hors de cause

11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. L... et M. Y..., dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, en confirmant le jugement déféré, déclaré irrecevable l'exception de nullité d'un nantissement de parts sociales du 5 février 2013 formée par M. G... et a condamné ce dernier à payer à la SCI Le Moulin de Velten la somme de 1 200 euros, ainsi que les dépens exposés par cette dernière, et, d'autre part, condamné M. G... à payer la somme de 2 000 euros à la SCI Le Moulin de Velten à titre complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens exposés par la SCI Le Moulin de Velten ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Met hors de cause M. L... et M. Y... ;

Condamne la SCI Le Moulin de Velten aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. G...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. G... en annulation des voies d'exécution forcée pratiquées à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE le nantissement des parts sociales de la SCI le Moulin de Velten du 5 février 2013 et la saisie-attribution du 1er mars 2013 sont des actes pris en exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 31 mai 2006 déclarant M. G... coupable des faits de faux commis courant janvier 1997, usage de faux commis courant décembre 1998 et détournement de fonds de la SCI Moulin de Velten pour un montant de 25 000,41 euros au préjudice de la SCI, et de ses trois associés : Mmes P... et A... D... ; qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois dont 4 mois avec sursis outre 10 000 euros d'amende et sur l'action civile à la somme de 25 000,41 euros outre la somme de 800 euros et 2 000 euros complémentaire au titre de l'article 475-1 du CPP ; que les contestations relatives aux saisies sont conformément aux dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures d'exécution, formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie ; que M. G... est par voie de conséquence irrecevable à contester par assignation du 8 janvier 2016, des actes signifiés en 2013 ; que pour la saisie des rémunérations, elle sera prise en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 31 mai 2006 ; que les mêmes règles que celles rappelées ci-dessus s'appliquent donc et M. G... ne peut venir quelle que soit la motivation qu'il retient, contester une saisie deux ans plus tard ;

ET AUX MOTIFS ENVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il résulte des pièces de la procédure, en l'absence notamment de toute contestation utile quant à la signification de ces actes, que ces derniers sont aujourd'hui définitifs faute d'avoir été contestés dans le délai légal devant la juridiction compétente ; qu'à cet égard, il convient de rappeler à M. G... que si l'exception de nullité est perpétuelle de sorte que ce moyen peut être soulevé par le défendeur dans l'instance, le demandeur au procès ne peut utilement se prévaloir de la nullité d'un acte de procédure qu'à l'occasion de contestations recevables ; qu'ainsi contrairement à ce que considère M. G..., le caractère perpétuel de l'exception de nullité n'a ni pour objet, ni pour effet de réduire à néant le principe de sécurité juridique en permettant de contester à tout moment la validité d'un acte juridique devenu définitif ; qu'il y a donc lieu de faire droit, s'agissant des demandes dirigées contre les actes susvisés, aux fins de non-recevoir opposées en défense tenant à la tardiveté de l'action faute de respect d'un délai préfix ; qu'aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution : « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie » ;

1) ALORS QUE la mainlevée de la mesure de nantissement peut être demandée à tout moment pendant la durée de la mesure; que la cour d'appel a relevé que M. G... contestait le nantissement des parts sociales de la SCI le Moulin de Velten du 5 février 2013 ; qu'en énonçant, pour dire que M. G... était irrecevable à contester ce nantissement par assignation du 8 janvier 2016, que la contestation n'avait pas été formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie, conformément à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article R. 211-11 du même code par fausse application, ensemble l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

2) ALORS QUE le débiteur est recevable à contester devant le juge la saisie de ses rémunérations postérieurement à son prononcé et tant qu'elle n'a pas produit tous ses effets; qu'en considérant que M. G... ne pouvait contester la saisie sur rémunérations, faute de l'avoir contestée dans le délai d'un mois prévu par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé les articles R. 3252-15 et R. 3252-19 du code du travail, ensemble l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution par fausse application.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Mainlevée d'une saisie conservatoire - Conditions - Détermination - Portée

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Mainlevée - Moment

Il résulte de l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution que si les conditions prévues pour pratiquer une mesure conservatoire ne sont pas réunies, le juge peut en ordonner la mainlevée à tout moment. Encourt par conséquent la censure, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable la contestation d'un nantissement de parts sociales, au motif qu'elle serait soumise au délai fixé par l'article R 211-11 du même code, alors que ce texte est relatif à la saisie-attribution


Références :

article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 novembre 2018


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2020, pourvoi n°19-20039, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 19/11/2020
Date de l'import : 15/12/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-20039
Numéro NOR : JURITEXT000042579914 ?
Numéro d'affaire : 19-20039
Numéro de décision : 22001243
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2020-11-19;19.20039 ?
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