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19/11/2020 | FRANCE | N°19-14491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2020, 19-14491


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 881 FS-D

Pourvoi n° U 19-14.491

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

1°/ M. NS... U...,

2°/ M. J... S...,

domiciliés t

ous deux [...],

ont formé le pourvoi n° U 19-14.491 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 881 FS-D

Pourvoi n° U 19-14.491

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

1°/ M. NS... U...,

2°/ M. J... S...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° U 19-14.491 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme E... D..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. A... D..., domicilié [...] ,

3°/ à M. X... D..., domicilié [...] ,

4°/ à M. NE... D..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme G... C...,

6°/ à M. TW... W...,

7°/ à Mme I... P...,

8°/ à M. Y... F...,

9°/ à Mme Q... M...,

10°/ à M. R... O...,

11°/ à Mme N... L..., épouse T...,

12°/ à M. V... T...,

13°/ à Mme K... B...,

14°/ à M. H... JG...,

15°/ à M. FE... JG...,

tous domiciliés [...] ,

16°/ à l'association syndicale libre du lotissement [...], dont le siège est chez M. V... T..., [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de MM. U... et S..., de Me Balat, avocat des consorts D..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme C..., M. W..., Mme P..., M. F..., Mme M..., M. O..., M. et Mme T..., Mme B..., MM. H... et FE... JG... et de l'association syndicale libre du lotissement [...], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, David, conseillers, Mme Collomp, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 février 2019), M. U..., dont le fonds bénéficie d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur celui de Mme E... D... et MM. A..., X... et NE... D... (les consorts D...), et M. S..., son voisin, invoquant l'insuffisance de la desserte de leurs parcelles pour la réalisation de leur projet commun de construction, ont assigné l'association syndicale libre du lotissement [...] et les consorts D... en modification de l'assiette du passage.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, réunis

Enoncé des moyens

2. Par le premier moyen, M. U... fait grief à l'arrêt de rejeter son action en désenclavement de ses parcelles et de le condamner à procéder à l'enlèvement du poteau téléphonique mis en place sur la propriété de M. NE... D..., alors :

« 1°/ que le désenclavement peut être octroyé en raison d'une opération de construction immobilière qui le requiert, peu important que deux propriétaires, et non un seul, soient concernés par le projet ; qu'en ayant jugé qu'il convenait d'apprécier séparément l'état d'enclave des deux parcelles concernées par le projet immobilier commun à MM. U... et S..., car deux propriétaires distincts étaient en cause, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;

2°/ que l'état d'enclave d'une parcelle peut être apprécié au regard d'un projet de construction futur ; qu'en ayant rejeté la demande de désenclavement présentée par M. U..., après avoir pourtant constaté que les certificats d'urbanisme négatifs concernant son projet de construction et d'aménagement lui avaient été notifiés, notamment en raison de la desserte insuffisante de sa parcelle, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;

3°/ que l'état d'enclave d'une parcelle peut être apprécié au regard d'un projet de construction futur ; qu'en ayant rejeté la demande de désenclavement présentée par M. U..., au motif que les refus qui avaient été opposés à ses projets de construction et d'aménagement étaient motivés par d'autres raisons que la desserte insuffisante de sa parcelle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;

4°/ que les dispositions d'un plan local d'urbanisme imposant une largeur de voirie plus grande que précédemment s'applique aux voiries nouvelles, donc à celles qui vont être créées en raison d'un nouveau projet de construction et d'aménagement ; qu'en ayant rejeté la demande de désenclavement présentée par M. U..., au motif que l'article U 3.2.1 du plan local d'urbanisme du 27 janvier 2014 ne concernait que les voies nouvelles et non pas la desserte existante de la parcelle, quand la demande n'avait été présentée qu'en vue d'un projet d'aménagement requérant la création d'une desserte nouvelle, de sorte que les dispositions du plan local d'urbanisme de 2014 lui étaient applicables, la cour d'appel a violé les articles L. 421-6, L. 421-7 du code de l'urbanisme et 682 du code civil. »

3. Par le second moyen, M. S... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant au désenclavement de ses parcelles, alors :

« 1°/ que le désenclavement peut être octroyé en raison d'une opération de construction immobilière qui le requiert, peu important que deux propriétaires, et non un seul, soient concernés par le projet ; qu'en ayant jugé qu'il convenait d'apprécier séparément l'état d'enclave des deux parcelles concernées par le projet immobilier commun à MM. U... et S..., car deux propriétaires distincts étaient en cause, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;

2°/ que l'état d'enclave d'une parcelle peut être apprécié au regard d'un projet de construction futur ; qu'en ayant rejeté la demande de désenclavement présentée par M. S..., après avoir pourtant constaté que le certificat d'urbanisme négatif qui lui avait été notifié, concernant son projet de construction et d'aménagement, était justifié par la desserte insuffisante de sa parcelle, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;

3°/ que les dispositions d'un plan local d'urbanisme imposant une largeur de voirie plus grande que précédemment s'applique aux voiries nouvelles, donc à celles qui vont être créées en raison d'un nouveau projet de construction et d'aménagement ; qu'en ayant rejeté la demande de désenclavement présentée par M. S..., au motif que l'article U 3.2.1 du plan local d'urbanisme du 27 janvier 2014 ne concernait que les voies nouvelles et non pas la desserte existante de la parcelle, quand la demande n'avait été présentée qu'en vue d'un projet d'aménagement requérant la création d'une desserte nouvelle, de sorte que les dispositions du plan local d'urbanisme de 2014 lui étaient applicables, la cour d'appel a violé les articles L. 421-6, L. 421-7 du code de l'urbanisme et 682 du code civil ;

4°/ que l'état d'enclavement peut être caractérisé en l'état d'un projet de construction et d'aménagement conditionné au désenclavement de la parcelle, peu important que le dossier du projet n'ait pas encore été monté, au regard du refus de certificat d'urbanisme opposé au pétitionnaire ; qu'en ayant débouté M. S... de sa demande de désenclavement, aux motifs adoptés des premiers juges que son projet d'aménagement était insuffisamment précisé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 682 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que l'opération de construction projetée en commun par M. U... et M. S..., avec voie d'accès unique, avait donné lieu pour chacun d'eux à la délivrance de certificats d'urbanisme négatifs en raison, non seulement de la configuration de la voie existante desservant leurs parcelles, qui ne permettait pas de garantir la sécurité des usagers et d'autoriser l'aménagement de logements supplémentaires, mais encore de l'absence d'information précise, dans la demande de M. U..., sur le respect de plusieurs dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la largeur des voiries nouvelles, au coefficient d'emprise au sol, au nombre de places de stationnement, aux espaces plantés et aux espaces perméables, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que l'opération immobilière envisagée n'était pas réalisable et que M. U... et M. S... n'établissaient de ce fait pas que l'issue de leurs fonds respectifs sur la voie publique était insuffisante pour assurer leur desserte complète, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... et M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. U... et S..., et les condamne chacun à payer la somme globale de 1 500 euros à l'ASL et Mme C..., M. W..., Mme P..., M. F..., Mme M..., M. O..., M. et Mme T..., Mme B... et MM. H... et FE... JG..., et la somme globale de 1 500 euros aux consorts D... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour MM. U... et S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit l'action de M. U... en désenclavement de ses parcelles mal fondée, de l'en avoir débouté et D'AVOIR condamné M. U... à procéder à l'enlèvement du poteau téléphonique mis en place sur la propriété de M. NE... D... ;

AUX MOTIFS QU'à titre préliminaire, il convient d'observer que le projet d'aménagement d'un ensemble immobilier commun aux deux demandeurs, NS... U... et J... S..., ne fait pas de ceux-ci les propriétaires d'une seule parcelle qui serait enclavée ; qu'il y a lieu, par conséquent, de statuer séparément sur leurs demandes ; que sur la demande de NS... U... en vue de l'élargissement de l'assiette du passage, ainsi que cela ressort de l'arrêt de la cour du 10 janvier 2011, de l'extrait du plan cadastral édité le 1er avril 2014, du relevé de propriété du 23 février 2016 et des propres écritures de NS... U... (page 4), la parcelle [...] , d'une superficie totale de 24 ares 90 centiares, comporte "une simple maison d'habitation" que NS... U... a fait construire sur l'ancienne parcelle [...] , ainsi qu'un petit bâtiment situé à proximité ; que NS... U... justifie avoir sollicité, en 2016 et 2017, des certificats d'urbanisme en vue de la réalisation de trois projets différents : / - modification d'un bâtiment annexe existant en un logement, / - construction de trois villas sur deux propriétés distinctes, / - création de deux logements d'habitation dans un hangar en cours de construction ; / qu'il ressort des trois certificats d'urbanisme négatifs délivrés les 30 mars 2016 et 9 novembre 2017 que les opérations immobilières ainsi envisagées ne sont pas réalisables, en raison : / - de "la configuration de la voie desservant la parcelle (qui) ne permet pas de garantir la sécurité des usagers et d'autoriser l'aménagement de logements supplémentaires", / - de l'absence d'information précise sur le respect des plusieurs dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la largeur des voiries nouvelles, au coefficient d'emprise au sol, au nombre de places de stationnement, aux espaces plantés et aux espaces perméables ; que NS... U... n'est pas fondé à soutenir que le règlement du plan local d'urbanisme lui impose une voie d'accès d'une largeur de 4,50 mètres alors que : / - l'observation de l'administration relative à la voie de desserte est prise au visa de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme selon lequel "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observations des prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations", / - que l'article U3.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme du 27 janvier 2014, qui impose une largeur de 4,50 mètres ou 4 mètres selon que la voie dessert plus ou moins de cinq logements, concerne spécifiquement les voiries nouvelles et n'a donc pas vocation à s'appliquer à la desserte existante de la parcelle ; que par conséquent NS... U... ne démontre pas que le chemin actuel d'une largeur de 3 mètres n'est pas suffisant pour assurer la desserte complète du fonds au sens de l'article 682 du code civil, au regard de la destination du fonds ; qu'il doit être débouté de sa demande ;

1°) ALORS QUE le désenclavement peut être octroyé en raison d'une opération de construction immobilière qui le requiert, peu important que deux propriétaires, et non un seul, soient concernés par le projet ; qu'en ayant jugé qu'il convenait d'apprécier séparément l'état d'enclave des deux parcelles concernées par le projet immobilier commun à MM. U... et S..., car deux propriétaires distincts étaient en cause, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'état d'enclave d'une parcelle peut être apprécié au regard d'un projet de construction futur ; qu'en ayant rejeté la demande de désenclavement présentée par M. U..., après avoir pourtant constaté que les certificats d'urbanisme négatifs concernant son projet de construction et d'aménagement lui avaient été notifiés, notamment en raison de la desserte insuffisante de sa parcelle, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'état d'enclave d'une parcelle peut être apprécié au regard d'un projet de construction futur ; qu'en ayant rejeté la demande de désenclavement présentée par M. U..., au motif que les refus qui avaient été opposés à ses projets de construction et d'aménagement étaient motivés par d'autres raisons que la desserte insuffisante de sa parcelle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;

4°) ALORS QUE les dispositions d'un plan local d'urbanisme imposant une largeur de voirie plus grande que précédemment s'applique aux voiries nouvelles, donc à celles qui vont être créées en raison d'un nouveau projet de construction et d'aménagement ; qu'en ayant rejeté la demande de désenclavement présentée par M. U..., au motif que l'article U3.2.1 du plan local d'urbanisme du 27 janvier 2014 ne concernait que les voies nouvelles et non pas la desserte existante de la parcelle, quand la demande n'avait été présentée qu'en vue d'un projet d'aménagement requérant la création d'une desserte nouvelle, de sorte que les dispositions du plan local d'urbanisme de 2014 lui étaient applicables, la cour d'appel a violé les articles L. 421-6, L. 421-7 du code de l'urbanisme et 682 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de M. S..., tendant au désenclavement de ses parcelles ;

AUX MOTIFS QU'à titre préliminaire, il convient d'observer que le projet d'aménagement d'un ensemble immobilier commun aux deux demandeurs, NS... U... et J... S..., ne fait pas de ceux-ci les propriétaires d'une seule parcelle qui serait enclavée ; qu'il y a lieu, par conséquent, de statuer séparément sur leurs demandes ; que sur la demande de J... S..., M. J... S..., dont la maison d'habitation est située sur la parcelle [...], affirme que sa propriété (parcelles [...] , [...], [...] et [...]) est desservie par le chemin cadastré [...] et [...] d'une largeur de 3 mètres, mais que cet accès est insuffisant au regard de son projet de construction de bâtiments collectifs d'habitation ; qu'au soutien de son affirmation, il produit un certificat d'urbanisme négatif en date du 16 novembre 2015 ; qu'il résulte de ce document que la demande a été formulée pour la "division d'une maison d'habitation en quatre logements, au lieu d'un actuellement" sur la parcelle [...] et que l'opération n'est pas réalisable aux motifs que : / - "la configuration de la voie desservant la parcelle ne permet pas de garantir la sécurité des usagers et d'augmenter le nombre d'habitants sur cette parcelle", / - "la voie d'accès à la parcelle [...] ne mesure que 3 mètres de largeur et ne répond pas aux exigences (de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme)" ; / que dès lors que l'élargissement sollicité concerne le même accès que celui qui vient d'être examiné, l'état d'enclave allégué n'est, pour les mêmes motifs que ci-dessus, aucunement caractérisé et le jugement sera donc confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur J... S..., voisin de Monsieur U... et propriétaire des parcelles section [...] , [...] et [...] , indique dans ses écritures bénéficier d'une servitude conventionnelle de passage grevant les parcelles des consorts D..., cadastrées [...] et [...] , mais ne produit pas le titre correspondant, se contentant pour justifier de sa propriété de verser au débat les matrices cadastrales concernant lesdites parcelles ; qu'or s'agissant d'une servitude conventionnelle, s'inscrivant dans la droite ligne des principes régissant le droit des contrats, le contenu du titre est déterminant pour connaître les possibilités de chaque partie, étant rappelé qu'en application de l'article 702 du code civil, la lettre de ce dernier doit être respectée ; qu'en outre, une éventuelle aggravation ou modification d'une servitude existante ne peut être envisagée qu'au regard d'un besoin actuel et déterminé, alors qu'en l'espèce il est simplement fait état d'un projet immobilier pour lequel aucune précision n'est apportée, aucune étude n'est produite, dont on ignore l'ampleur, le nombre de constructions et de logements prévu, ainsi que l'implantation et dont on peut s'étonner qu'il puisse porter sur des parcelles ayant des propriétaires distincts ; qu'aussi faute par Monsieur S... de produire le titre justifiant de la servitude conventionnelle dont il fait état et d'apporter les précisions nécessaires sur le projet immobilier envisagé qui justifierait une modification de la servitude de passage, sa demande ne peut qu'être rejetée ;

1°) ALORS QUE le désenclavement peut être octroyé en raison d'une opération de construction immobilière qui le requiert, peu important que deux propriétaires, et non un seul, soient concernés par le projet ; qu'en ayant jugé qu'il convenait d'apprécier séparément l'état d'enclave des deux parcelles concernées par le projet immobilier commun à MM. U... et S..., car deux propriétaires distincts étaient en cause, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'état d'enclave d'une parcelle peut être apprécié au regard d'un projet de construction futur ; qu'en ayant rejeté la demande de désenclavement présentée par M. S..., après avoir pourtant constaté que le certificat d'urbanisme négatif qui lui avait été notifié, concernant son projet de construction et d'aménagement, était justifié par la desserte insuffisante de sa parcelle, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;

3°) ALORS QUE les dispositions d'un plan local d'urbanisme imposant une largeur de voirie plus grande que précédemment s'applique aux voiries nouvelles, donc à celles qui vont être créées en raison d'un nouveau projet de construction et d'aménagement ; qu'en ayant rejeté la demande de désenclavement présentée par M. S..., au motif que l'article U3.2.1 du plan local d'urbanisme du 27 janvier 2014 ne concernait que les voies nouvelles et non pas la desserte existante de la parcelle, quand la demande n'avait été présentée qu'en vue d'un projet d'aménagement requérant la création d'une desserte nouvelle, de sorte que les dispositions du plan local d'urbanisme de 2014 lui étaient applicables, la cour d'appel a violé les articles L. 421-6, L. 421-7 du code de l'urbanisme et 682 du code civil ;

4°) ALORS QUE l'état d'enclavement peut être caractérisé en l'état d'un projet de construction et d'aménagement conditionné au désenclavement de la parcelle, peu important que le dossier du projet n'ait pas encore été monté, au regard du refus de certificat d'urbanisme opposé au pétitionnaire ; qu'en ayant débouté M. S... de sa demande de désenclavement, aux motifs adoptés des premiers juges que son projet d'aménagement était insuffisamment précisé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 682 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-14491
Date de la décision : 19/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2020, pourvoi n°19-14491


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boullez, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14491
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